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Document 62010CN0309

Affaire C-309/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Österreich) le 29 juin 2010 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

JO C 260 du 25.9.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Österreich) le 29 juin 2010 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Affaire C-309/10)

()

2010/C 260/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Österreich).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrana Zucker GmbH.

Partie défenderesse: Bundesminister für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

Questions préjudicielles

1)

L’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1) doit-il être interprété en ce sens que le montant temporaire au titre de la restructuration pour le sucre et le sirop d’inuline fixé au paragraphe 2 de cet article à 113,30 euros par tonne de quota pour la campagne de commercialisation 2008-2009 doit être recouvré en toute hypothèse, et dans son intégralité, même s’il entraîne l’apparition d’un excédent (considérable) pour le fonds de restructuration, alors qu’un nouvel accroissement des besoins de financement paraît exclu?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

L’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 enfreint-il alors le principe d’attribution, dans la mesure où il permettrait d’instituer, avec le montant temporaire au titre de la restructuration, un impôt à caractère général, qui ne serait pas limité au financement de dépenses bénéficiant à ceux auxquels il s’adresse?


(1)  JO L 58, p. 42.


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