EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Dokument 62009CN0509

Affaire C-509/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 9 décembre 2009 — eDate Advertising GmbH/X

JO C 134 du 22.5.2010, str. 14—15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 9 décembre 2009 — eDate Advertising GmbH/X

(Affaire C-509/09)

2010/C 134/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: eDate Advertising GmbH).

Partie défenderesse: X.

Questions préjudicielles

1)

L’expression «lieu où le fait dommageable […] risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «règlement no 44/2001») (1) doit-elle, en cas (de risque) d’atteintes aux droits de la personnalité par des contenus mis en ligne sur un site Internet, être interprétée en ce sens

que l’intéressé peut intenter une action en cessation contre le gestionnaire du site Internet devant les tribunaux également de tout État membre dans lequel le site Internet peut être consulté, indépendamment de l’État membre dans lequel le gestionnaire est établi,

ou

la compétence des juridictions d’un État membre dans lequel le gestionnaire du site Internet n’est pas établi suppose-t-elle l’existence d’un lien particulier (lien de rattachement avec l’État en question) des contenus attaqués ou du site Internet avec l’État du for, allant au-delà de la possibilité technique de consultation ?

2)

Si un tel lien particulier de rattachement est requis:

 

Selon quels critères ce lien se définit-il ?

 

Importe-t-il que, selon la finalité poursuivie par le gestionnaire, le site Internet attaqué s’adresse de manière ciblée (également) aux internautes de l’État du for ou suffit-il que les informations consultables sur le site Internet présentent objectivement un lien avec l’État du for en ce sens qu’un conflit des intérêts divergents — intérêt du demandeur au respect de ses droits de personnalité et intérêt du gestionnaire à concevoir son site Internet et à informer, peut, selon les circonstances du cas d’espèce, en raison en particulier du contenu du site Internet contesté, effectivement être survenu ou survenir dans l’État du for ?

 

Pour constater l’existence du lien de rattachement particulier, le nombre des consultations, depuis l’État du for, du site Internet contesté revêt-il un caractère décisif ?

3)

Si aucun lien de rattachement particulier n’est nécessaire pour admettre la compétence ou s’il suffit, pour admettre l’existence d’un tel lien, que les informations contestées présentent objectivement un lien avec l’État du for en ce sens qu’un conflit d’intérêts divergents peut effectivement être survenu ou survenir dans l’État du for, selon les circonstances du cas d’espèce, en raison en particulier du contenu du site Internet contesté, et que l’admission d’un lien de rattachement particulier ne suppose pas de constater un nombre minimal de consultations, depuis l’État du for, du site Internet contesté:

 

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (ci-après «la directive sur le commerce électronique») (2) doit-il être interprété en ce sens

qu’il convient d’accorder à ces dispositions le caractère de règles de conflit de lois en ce sens qu’elles prescrivent également en droit civil l’unique application du droit en vigueur dans le pays d’origine, en évinçant les normes nationales de conflit de lois,

ou

ces dispositions constituent-elles un correctif sur le fond par lequel le résultat sur le fond du droit déclaré applicable selon les normes nationales de conflit de lois est modifié dans sa teneur et est réduit aux exigences du pays d’origine ?

 

Au cas où l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive sur le commerce électronique revêt le caractère d’une règle de conflit de lois:

Les dispositions précitées prescrivent-elles uniquement la seule application du droit matériel en vigueur dans le pays d’origine ou aussi l’application des normes de conflit de lois qui y sont en vigueur, avec pour effet qu’un renvoi du droit du pays d’origine au droit du pays de destination demeure possible ?


(1)  JO L 12, p. 1.

(2)  JO L 178, p.1.


Góra