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Document 32010D0424(10)
Decision No S3 of 12 June 2009 defining the benefits covered by Articles 19(1) and 27(1) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council and Article 25(A)(3) of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council Text of relevance to the EEA and to the EC/Switzerland Agreement
Décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse
Décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse
JO C 106 du 24.4.2010, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/40 |
DÉCISION S3
du 12 juin 2009
définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
2010/C 106/10
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),
vu les articles 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004, relatifs aux prestations en nature lors d’un séjour temporaire dans un État membre autre que l’État compétent,
vu l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, une personne assurée qui séjourne dans un État membre autre que l’État de résidence peut bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée du séjour. |
(2) |
Conformément à l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, les prestations visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 visent les prestations en nature servies dans l’État membre de séjour selon la législation de ce dernier et qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire. |
(3) |
L’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à toute prestation en nature relative à une maladie chronique ou préexistante. La Cour de justice a précisé (3) que la notion de «soins nécessaires» ne saurait être interprétée «en ce sens que ledit bénéfice serait limité aux seuls cas où les soins dispensés sont rendus nécessaires par une affection soudaine. En particulier, la circonstance que les soins requis par l’évolution de l’état de santé de l’assuré social durant son séjour provisoire dans un autre État membre soient éventuellement liés à une pathologie préexistante et connue de l’assuré telle qu’une maladie chronique» ne signifie pas que les conditions d’application de ces dispositions ne sont pas remplies. |
(4) |
L’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à toute prestation en nature relative à la grossesse et à l’accouchement. Elle ne s’applique toutefois pas lorsque l’accouchement est le but même du séjour temporaire à l’étranger. |
(5) |
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, la Commission administrative a été chargée d’établir une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l’institution dispensant les soins. |
(6) |
L’accord préalable prévu par l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 a pour but de garantir la continuité du traitement dont a besoin une personne assurée lors de son séjour dans un autre État membre. |
(7) |
Compte tenu de cet objectif, les critères essentiels pour définir les prestations en nature nécessitant un accord préalable entre le patient et l’unité dispensant les soins dans un autre État membre sont le caractère vital du traitement médical et le fait que ce traitement n’est accessible que dans des unités médicales spécialisées ou dotées du matériel et du personnel adéquats. Une liste non exhaustive fondée sur ces critères figure à l’annexe de la présente décision, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, |
DÉCIDE:
1. |
Les prestations en nature qui doivent être servies en application de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 ainsi que de l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 comprennent les prestations relatives à des maladies chroniques ou préexistantes ainsi qu’à la grossesse et à l’accouchement. |
2. |
Les dispositions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux prestations en nature, y compris celles relatives à des maladies chroniques ou préexistantes ou à l’accouchement, servies au cours d’un séjour dans un autre État membre effectué dans le but d’en bénéficier. |
3. |
Tout traitement médical vital qui n’est accessible que dans des unités médicales spécialisées ou dotées du matériel et du personnel adéquats doit en principe faire l’objet d’un accord préalable entre la personne assurée et l’unité dispensant le traitement pour s’assurer que le traitement sera disponible lors du séjour de la personne assurée dans un État membre autre que l’État membre compétent ou que celui de résidence. Une liste non exhaustive de traitements qui correspondent aux critères énoncés au premier alinéa figure à l’annexe de la présente décision. |
4. |
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009. |
La présidente de la commission administrative
Gabriela PIKOROVÁ
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(3) Arrêt du 25 février 2003 dans l’affaire C-326/00, Ioannidis.
ANNEXE
— |
Dialyse rénale |
— |
Oxygénothérapie |
— |
Traitement antiasthmatique particulier |
— |
Échocardiographie en cas de maladie auto-immune chronique |
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Chimiothérapie |