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Document 52008AP0457

    TVA sur le traitement des services d'assurance et des services financiers * Résolution législative du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurance et des services financiers (COM(2007)0747 — C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS))

    JO C 8E du 14.1.2010, p. 396–403 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 8/396


    Jeudi, 25 septembre 2008
    TVA sur le traitement des services d'assurance et des services financiers *

    P6_TA(2008)0457

    Résolution législative du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurance et des services financiers (COM(2007)0747 — C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS))

    2010/C 8 E/49

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0747),

    vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0473/2007),

    vu l'article 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0344/2008);

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

    AMENDEMENTS

    Amendement 1

    Proposition de directive — acte modificatif

    Considérant 1

    (1)

    Le secteur des services financiers contribue de manière importante à la croissance, à la compétitivité et à la création d'emplois, mais il ne peut jouer pleinement son rôle que dans des conditions de concurrence neutres au sein d'un marché intérieur. Il est nécessaire de prévoir un cadre permettant d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne le traitement, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des produits financiers ainsi que de leur commercialisation et de leur gestion.

    (1)

    Le secteur des services financiers contribue de manière importante à la croissance, à la compétitivité et à la création d'emplois, mais il ne peut jouer pleinement son rôle que dans des conditions de concurrence neutres au sein d'un marché intérieur. Il est nécessaire de prévoir un cadre permettant d'assurer ces conditions neutres de traitement, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des produits financiers ainsi que de leur commercialisation et de leur gestion.

    Amendement 2

    Proposition de directive — acte modificatif

    Considérant 2

    (2)

    Les règles régissant actuellement les exonérations de la TVA applicables aux services financiers et aux services d'assurance, établies par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont obsolètes et ont entraîné une interprétation et une application inégales de ces exonérations. La complexité des règles et la diversité des pratiques administratives créent une insécurité juridique pour les opérateurs et les administrations fiscales. Cette insécurité s'est soldée par de nombreux litiges et a entraîné une augmentation des charges administratives. Il est donc nécessaire de préciser quels sont les services financiers et les services d'assurance exonérés, et, partant, de renforcer la sécurité juridique et de réduire les charges administratives pour les opérateurs et les autorités.

    (2)

    Les règles régissant actuellement les exonérations de la TVA applicables aux services financiers et aux services d'assurance, établies par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont obsolètes et ont entraîné une interprétation et une application inégales de ces exonérations. La complexité des règles et la diversité des pratiques administratives créent une insécurité juridique pour les opérateurs économiques et les administrations fiscales et empêchent de créer des conditions de concurrence homogènes au niveau de l'Union européenne . Cette insécurité s'est soldée par de nombreux litiges et a entraîné une augmentation des charges administratives. Il est donc nécessaire de préciser quels sont les services financiers et les services d'assurance exonérés, et, partant, de renforcer la sécurité juridique et de créer des conditions de concurrence homogènes au niveau de l'Union et de réduire les charges administratives pour les opérateurs et les autorités.

    Amendement 3

    Proposition de directive — acte modificatif

    Considérant 5

    (5)

    Les services d'assurance et les services financiers nécessitent les mêmes types d'intermédiation. Il convient donc de traiter de manière identique l'intermédiation liée aux services d'assurance et celle relative aux services financiers.

    (5)

    Les services d'assurance et les services financiers nécessitent les mêmes types d'intermédiation. Il convient donc de traiter de manière identique l'intermédiation liée aux services d'assurance et celle relative aux services financiers , notamment l'intermédiation par un agent qui n'entretient ni lien contractuel ni aucun autre contact direct quelconque avec l'une des parties prenantes à l'opération d'assurance ou à l'opération financière dont il a facilité la conclusion. Dans ces circonstances, l'exonération de la taxe devrait porter sans distinction sur l'ensemble des activités caractéristiques d'un agent en assurance ou en services financiers, y compris sur l'ensemble des activités s'inscrivant dans le cadre de la préparation ou dans le prolongement de la conclusion du contrat.

    Amendement 4

    Proposition de directive — acte modificatif

    Considérant 5 bis (nouveau)

     

    (5 bis)

    Les activités de gestion des fonds de placement devraient demeurer dans le champ d'application de l'exonération si elles sont le fait d'opérateurs économiques tiers.

    Amendement 5

    Proposition de directive — acte modificatif

    Considérant 7

    (7)

    Les prestataires de services d'assurance et de services financiers sont de plus en plus souvent en mesure d'affecter la TVA grevant en amont les coûts qu'ils supportent aux prestations imposables qu'ils fournissent. Lorsque les services sont fournis pour un prix unitaire, il leur est facile d'établir la base d'imposition de ces services. Il est donc approprié d'étendre à ces opérateurs la possibilité d'opter pour la taxation.

    (7)

    Les prestataires de services d'assurance et de services financiers sont de plus en plus souvent en mesure d'affecter la TVA grevant en amont les coûts qu'ils supportent aux prestations imposables qu'ils fournissent. Lorsque les services sont fournis pour un prix unitaire, il leur est facile d'établir la base d'imposition de ces services. Il est donc approprié d'étendre à ces opérateurs la possibilité d'opter pour la taxation et d'éviter ainsi tout problème de double taxation susceptible de se produire dans le cadre de la coordination de cette taxation avec les taxes nationales frappant les services d'assurance et les services financiers .

    Amendement 6

    Proposition de directive — acte modificatif

    Considérant 8 bis (nouveau)

     

    (8 bis)

    Le Conseil devrait, lorsqu'il adopte des mesures au titre de la directive 2006/112/CE régissant le droit d'opter pour la taxation, veiller à la mise en œuvre uniforme de ces règles dans le marché intérieur. En attendant l'adoption de telles règles par le Conseil, les États membres devraient pouvoir fixer les modalités régissant l'exercice de l'option. Les États membres devraient notifier à la Commission les projets de mesures en question, six mois avant leur adoption. Durant ce délai, la Commission devrait évaluer le projet de mesures et formuler une recommandation.

    Amendement 7

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 1 — sous-point a

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 — paragraphe 1 — point a

    a)

    les opérations d'assurance et de réassurance;

    a)

    les opérations d'assurance , y compris de réassurance;

    Amendement 8

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 1 — sous-point a

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 — paragraphe 1 — point d

    d)

    les opérations de change et la fourniture de liquidités;

    d)

    les opérations de change, la fourniture de liquidités , ainsi que les transactions sur créances au comptant ;

    Amendement 9

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 1 — sous-point a

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 — paragraphe 1 — point e

    e)

    la fourniture de valeurs mobilières;

    e)

    les opérations de négociation de valeurs mobilières;

    Amendement 10

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 1 — sous-point a

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 — paragraphe 1 — point g bis (nouveau)

     

    g bis)

    les instruments dérivés de toute nature;

    Amendement 11

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 1 — sous-point b

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 — paragraphe 1 bis

    1 bis.   L'exonération prévue au paragraphe 1, points a) à e) , s'applique à la fourniture de tout élément constitutif d'un service d'assurance ou d'un service financier dès lors que cet élément forme un ensemble distinct et qu'il présente le caractère spécifique et essentiel du service exonéré concerné.

    1 bis.   L'exonération prévue au paragraphe 1, points a) à f) , s'applique à la fourniture de tout élément constitutif d'un service d'assurance ou d'un service financier dès lors que cet élément forme un ensemble distinct et qu'il présente le caractère spécifique et essentiel du service exonéré concerné.

    Amendement 12

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 2

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 bis — point 1

    1)

    «opération d'assurance et de réassurance », un engagement par lequel une personne est tenue , en échange d'un paiement, de fournir à une autre personne , en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

    1)

    «opération d'assurance», un engagement par lequel une ou plusieurs personnes sont tenues , en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes , en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

    Amendement 13

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 2

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 bis — point 8 — partie introductive

    (8)

    « fourniture de valeurs mobilières», la fourniture d'instruments négociables autres que des instruments établissant la propriété des biens et des droits visés à l'article 15, paragraphe 2, représentant une valeur financière et reflétant une ou plusieurs des situations suivantes:

    (8)

    « opérations de négociation de valeurs mobilières», la vente d'instruments négociables autres que des instruments établissant la propriété des biens et des droits visés à l'article 15, paragraphe 2, représentant une valeur financière et reflétant une ou plusieurs des situations suivantes:

    Amendement 14

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 2

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 bis — point 8 — sous-point c

    c)

    une participation dans des organismes de placement collectif investissant dans les valeurs mobilières visées aux points a) ou b), dans d'autres instruments financiers exonérés visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à d), ou dans d'autres organismes de placement collectif;

    c)

    une participation dans des fonds de placement tels que définis au point 10) ou dans des organismes de placement collectif investissant dans d'autres organismes de placement collectif;

    Amendement 15

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 2

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 bis — point 8 — sous-point c bis (nouveau)

     

    cbis)

    la détention d'instruments dérivés financiers, de crédit et sur matières premières, payables au comptant, et les options afférentes;

    Amendement 16

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 2

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 bis — point 9

    9)

    «intermédiation dans les opérations d'assurance et les opérations financières», les services fournis par un intermédiaire tiers à une partie contractante et rémunérés par cette dernière en tant qu'actes d'intermédiation distincts dans le cadre des opérations d'assurance et des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points a) à e);

    9)

    «intermédiation dans les opérations d'assurance et les opérations financières», les services fournis par des intermédiaires tiers en tant qu'actes d'intermédiation directs ou indirects distincts dans le cadre des opérations d'assurance et des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points a) à e) , pour autant qu'aucun de ces intermédiaires n'agisse en qualité de contrepartie dans ces opérations d'assurance ou ces opérations financières ;

    Amendement 17

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 2

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 bis — point 10

    10)

    «fonds de placement», les organismes de placement collectif investissant dans les instruments financiers exonérés visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à e), ainsi que dans les valeurs immobilières ;

    10)

    «fonds de placement», les instruments de placement spécialement constitués dans le seul but de rassembler les capitaux des investisseurs et de les investir dans un panier d'actifs diversifiés, y compris des fonds de pension et des instruments qui permettent la mise en œuvre et l'application de régimes de pension collectifs ;

    Amendement 18

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 2

    Directive 2006/112/CE

    Article 135 bis — point 11

    11)

    «gestion des fonds de placement», les activités destinées à la réalisation des objectifs d'investissement des fonds de placement concernés.

    11)

    «gestion des fonds de placement», les activités destinées à la réalisation des objectifs d'investissement des fonds de placement concernés , ces activités englobant au moins la gestion stratégique et tactique des actifs et leur répartition, y compris les services de conseil, ainsi que la gestion des devises et des risques .

    Amendement 19

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 3

    Directive 2006/112/CE

    Article 137 — paragraphe 1 — point a

    3)

    À l'article 137, paragraphe 1, le point a) est supprimé.

    Supprimé.

    Amendement 20

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 4

    Directive 2006/112/CE

    Article 137 bis — paragraphe 1

    1.   À compter du 1er janvier 2012, les États membres accordent aux assujettis le droit d'opter pour la taxation des services visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g) .

    1.   À compter du 1er janvier 2012, les États membres accordent , au cas par cas, aux assujettis le droit d'opter pour la taxation d'un des services visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis) , fourni à un autre assujetti établi dans le même État membre ou ailleurs dans la Communauté .

    Amendement 21

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 4

    Directive 2006/112/CE

    Article 137 bis — paragraphe 1 bis (nouveau)

     

    1 bis.     Au plus tard le ... (1), la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du droit d'option prévu au paragraphe 1. La Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative concernant les modalités d'exercice de ce droit d'option et d'autres modifications de la présente directive en la matière .

    Amendement 22

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 4

    Directive 2006/112/CE

    Article 137 bis — paragraphe 2

    2.   Le Conseil adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 397. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas adopté lesdites mesures, les États membres peuvent fixer les modalités d'application régissant l'exercice de l'option de taxation prévue au paragraphe 1.

    2.   Le Conseil arrête adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1, en conformité avec la procédure prévue à l'article 397. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas adopté lesdites mesures, les États membres peuvent maintenir les modalités régissant actuellement l'exercice de l'option de taxation prévue au paragraphe 1.

    Amendement 23

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 4

    Directive 2006/112/CE

    Article 137 ter — point 1

    1)

    le groupement lui-même ainsi que l'ensemble de ses membres sont établis ou résident dans la Communauté;

    1)

    le groupement lui-même est établi dans la Communauté;

    Amendement 24

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 4

    Directive 2006/112/CE

    Article 137 ter — point 3

    3)

    les membres du groupement fournissent des services exonérés au titre de l'article 135, paragraphe 1, points a) à g) , ou d'autres services pour lesquels ils ne sont pas considérés comme des assujettis;

    3)

    les membres du groupement fournissent des services exonérés au titre de l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis) , ou d'autres services pour lesquels ils ne sont pas considérés comme des assujettis;

    Amendement 25

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 4

    Directive 2006/112/CE

    Article 137 ter — point 4

    4)

    les services fournis par le groupement le sont exclusivement en faveur de ses membres et sont nécessaires pour permettre à ces derniers de fournir des services exonérés conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g) ;

    4)

    les services fournis par le groupement sont nécessaires pour permettre aux membres de fournir des services exonérés conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis) ;

    Amendement 26

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 4

    Directive 2006/112/CE

    Article 137 ter — point 5

    5)

    le groupement se borne à réclamer à ses membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun , à l'exclusion de tout ajustement des prix de transfert réalisé à des fins de fiscalité directe.

    5)

    le groupement se borne à réclamer à ses membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun ; l'ajustement des prix de transfert effectué à des fins de fiscalité directe n'affecte pas l'exonération du groupement quant à la taxe sur le chiffre d'affaires .

    Amendement 27

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 1 — point 4 bis (nouveau)

    Directive 2006/112/CE

    Article 169 — point c

     

    4 bis)

    À l'article 169, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    c)

    ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis), lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.

    Amendement 28

    Proposition de directive — acte modificatif

    Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2009 . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive en veillant à ce que les consommateurs finals profitent de la refonte de l'actuel régime de TVA . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.


    (1)   Trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive …/…/CE.


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