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Document 52008AP0450

Autorité européenne du marché des communications électroniques ***I Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD))
P6_TC1-COD(2007)0249 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n °…/2008 du Parlement européen et du Conseil instituant l'Organe des régulateurs européens des télécommunications (ORET)

JO C 8E du 14.1.2010, p. 337–359 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/337


Mercredi, 24 septembre 2008
Autorité européenne du marché des communications électroniques ***I

P6_TA(2008)0450

Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD))

2010/C 8 E/46

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0699),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0428/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0316/2008),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

constate que la Commission a annoncé son intention de financer le nouvel Organe des régulateurs européens des télécommunications (ORET) au titre de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel actuel 2007-2013, pour partie par un redéploiement et pour partie par une hausse pour la période 2009-2013; souligne cependant que l'autorité budgétaire n'a encore reçu aucune information quant aux modalités précises de l'opération, de sorte que rien ne permet de déterminer, au stade actuel, quels sont les programmes ou les priorités concernés, quelles seront les conséquences tout au long de la période financière et s'il restera une marge suffisante dans la sous-rubrique 1a;

3.

souligne que l'ORET, tel qu'il est envisagé, accomplira également des tâches administratives et assistera la Commission; estime par conséquent que toutes les possibilités offertes par le cadre financier pluriannuel 2007-2013, y compris sous la rubrique 5, où des marges suffisantes semblent encore être disponibles, devraient être explorées afin de financer l'organe;

4.

souligne que les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (AII) s'appliqueront à la création de l'ORET; souligne que, si l'autorité législative se prononce en faveur de la création de cette agence, le Parlement entamera des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'Agence qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'AII;

5.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Mercredi, 24 septembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0249

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil instituant l'Organe des régulateurs européens des télécommunications (ORET)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (4), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (7) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (8) (ci-après conjointement dénommées «la directive cadre et les directives spécifiques» ), ainsi que la résolution du Parlement européen du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans l'environnement numérique  (9) visent à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de la Communauté tout en assurant un niveau élevé d'investissement, d'innovation et de protection des consommateurs grâce à une concurrence accrue.

(2)

Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques établit un système de régulation pris en charge par les autorités réglementaires nationales (ARN) et prévoit que ces autorités coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté , tout en laissant s'exercer une concurrence en matière de régulation entre les ARN en fonction des conditions spécifiques des marchés nationaux.

(3)

Les autorités réglementaires nationales disposent d'une marge de manœuvre considérable pour la mise en œuvre du cadre réglementaire, ce qui reflète leur connaissance approfondie des conditions de marché locales, mais cette latitude doit intégrer la nécessité d'assurer le développement d'une pratique réglementaire cohérente et l'application cohérente du cadre réglementaire, afin de contribuer efficacement au déploiement et à l'achèvement du marché intérieur.

(4)

L'ORET devrait être institué pour assurer la coordination entre les ARN des États membres sans harmoniser les pratiques actuelles en matière de régulation au point de porter atteinte à la concurrence en matière de régulation.

(5)

Cette nécessité d'appliquer les règles pertinentes de manière cohérente dans tous les États membres a conduit la Commission à établir le Groupe européen de régulateurs (ERG) au moyen de la décision 2002/627/CE (10) de la Commission, en vue de conseiller et d'aider la Commission dans la consolidation du marché intérieur et, plus généralement, d'offrir une interface entre les ARN et la Commission.

(6)

L'ERG a apporté une contribution utile en guidant autant que possible les efforts de mise en place d'une pratique réglementaire cohérente. De par sa nature même cependant, l'ERG est un groupement à la structure lâche, qui repose essentiellement sur la coopération volontaire et dont le statut institutionnel actuel ne reflète pas les responsabilités importantes qu'exercent les autorités réglementaires nationales dans la mise en œuvre du cadre réglementaire.

(7)

Il faut donc une base institutionnelle plus solide pour créer un organe réunissant l'expertise et l'expérience des autorités réglementaires nationales et doté d'un ensemble clairement défini de compétences, étant donné que cet organe doit posséder une ▐ autorité aux yeux de ses membres et que la qualité de ses travaux est déterminante pour la régulation du secteur.

(8)

La nécessité d'améliorer les mécanismes assurant la cohérence de la pratique réglementaire afin d'achever le marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques a été mise en exergue par les résultats des rapports de la Commission du 20 février 2006 et du 29 mars 2007 sur la mise en œuvre du cadre réglementaire de 2002 (11) et par la consultation publique sur la communication de la Commission du 29 juin 2006 au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant le réexamen du cadre réglementaire EU pour les réseaux et services de communications électroniques. Ces résultats ont révélé que le problème le plus important à résoudre lors de la réforme du cadre réglementaire était l'absence constante de marché intérieur des communications électroniques. Le morcellement de la réglementation et les incohérences résultant de la coordination floue des activités des ARN risquent de compromettre la compétitivité du secteur et d'hypothéquer les avantages substantiels offerts aux consommateurs grâce à la concurrence transfrontière et aux services transnationaux, voire d'envergure communautaire.

(9)

Plus spécifiquement, les retards d'exécution des analyses de marché prévues par la directive 2002/21/CE (directive-cadre), les divergences d'approche des ARN pour imposer les obligations destinées à pallier un manque de concurrence effective détecté par l'analyse de marché, l'hétérogénéité des conditions relatives aux droits d'utilisation, la diversité des procédures de sélection pour les services d'envergure communautaire, l'existence de numéros différents au sein de la Communauté pour les services d'envergure communautaire et les problèmes rencontrés par les ARN pour résoudre les litiges transfrontaliers aboutissent à des solutions inefficaces et entravent le marché intérieur.

(10)

La stratégie actuelle de renforcer la cohérence entre les ARN par l'échange d'informations et de connaissances sur les expériences pratiques s'est révélée probante dans le court laps de temps écoulé depuis son lancement. Toutefois, une coordination plus intensive entre toutes les autorités au niveau national et à l'échelle européenne sera nécessaire pour comprendre et développer plus avant le marché intérieur des services de communication électronique afin de renforcer la cohérence en matière de régulation.

(11)

Pour ce faire, il convient d'instituer un nouvel organe, l'ORET. L'ORET contribuerait efficacement à promouvoir l'achèvement du marché intérieur en prêtant son assistance à la Commission et aux ARN . Il servirait de point de référence et instaurerait la confiance du fait de son indépendance, de la qualité des conseils fournis et des informations transmises, de la transparence de ses procédures et modes de fonctionnement, et de sa diligence dans l'accomplissement des tâches qui lui seraient assignées.

(12)

L'ORET devraît, grâce à la mise en commun de l'expertise, renforcer les capacités des ARN sans remplacer leurs fonctions existantes ni répéter les travaux en cours, aidant en outre la Commission à s'acquitter de ses tâches.

(13)

L'ORET est appelé à remplacer l'ERG et à jouer le rôle de forum exclusif pour la coopération entre les ARN et entre les ARN et la Commission dans l'exercice de l'ensemble de leurs responsabilités au titre du cadre réglementaire.

(14)

L'ORET devrait être créé au sein de la structure institutionnelle et de l'équilibre des pouvoirs en vigueur dans la Communauté. Il devrait être indépendant sur le plan technique et disposer de l'autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est nécessaire qu'il soit un organe de la Communauté doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution que lui confère le présent règlement.

(15)

L'ORET devrait s'appuyer sur les initiatives prises aux niveaux national et communautaire et par conséquent exécuter ses tâches en totale coopération avec les ARN et la Commission, et être ouvert à tout contact avec les entreprises, les groupements de consommateurs , les groupes d'intérêt culturel et les autres parties concernées.

(16)

L'ORET a un rôle important à jouer dans les mécanismes envisagés pour consolider le marché intérieur des communications électroniques et pour effectuer des analyses de marché dans certaines circonstances.

(17)

L'ORET devrait conseiller la Commission et les ARN en conséquence, ainsi que, à sa demande, le Parlement européen, conformément au cadre réglementaire communautaire pour les communications électroniques, et contribuer ainsi à sa mise en œuvre effective.

(18)

▐ L'examen annuel de l'ORET recenserait les meilleures pratiques et les blocages restants, et contribuerait à relever le niveau des avantages pour les citoyens voyageant dans l'Union européenne.

(19)

Pour la réalisation des objectifs de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (12), la Commission peut demander l'avis expert indépendant de l'ORET, le cas échéant, à propos de l'utilisation des radiofréquences dans la Communauté. Cet avis pourrait comporter des enquêtes techniques spécifiques, ainsi que l'évaluation et l'analyse des incidences économiques ou sociales liées aux mesures de la politique des fréquences. Il pourrait également comprendre des sujets relatifs à la mise en œuvre de l'article 4 de la décision no 676/2002/CE, l'ORET pouvant être invité à conseiller la Commission sur les résultats obtenus dans le cadre de mandats confiés par la Commission à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).

(20)

Alors que le secteur des communications électroniques est un secteur clé dans la poursuite d'une économie européenne de la connaissance plus avancée, et que le progrès technologique et l'évolution du marché ont augmenté les possibilités de déploiement des services de communications électroniques au-delà des limites géographiques des simples États membres, l'existence de conditions juridiques et réglementaires différentes régissant le déploiement de ces services dans les législations nationales risque de freiner de plus en plus la fourniture de services transfrontières de ce type. ▐

(21)

La Commission reconnaît le caractère planétaire et transfrontalier du marché mondial des télécommunications tout en faisant observer, d'une part, que ce marché diffère des services de télécommunications fournis sur une base purement nationale et, d'autre part, que l'on part du principe de l'existence d''un marché unique de tous les services mondiaux de télécommunications (SMT), qu'il convient de distinguer des services de télécommunications purement nationaux. Les SMT constituent un cas particulier pour lequel il pourrait être nécessaire d'harmoniser les conditions d'autorisation. Il est généralement admis que ces services, qui consistent en des services de transmission des données commerciales et de la voix pour des entreprises multinationales implantées dans différents pays, et souvent sur différents continents, sont foncièrement transfrontaliers et, en Europe, paneuropéens. L'ORET devrait développer une approche réglementaire commune afin que les bénéfices économiques des services intégrés et en continu profitent à toutes les régions d'Europe.

(22)

En cas de litige à caractère transfrontalier survenant entre des entreprises à propos de droits ou d'obligations en vertu du cadre réglementaire des communications électroniques, l'ORET devrait pouvoir étudier l'origine du conflit et conseiller les ARN concernées quant aux mesures les plus appropriées qu'elle leur recommande de prendre pour résoudre le litige conformément aux dispositions du cadre réglementaire.

(23)

Les investissements et l'innovation sont étroitement liés dans le secteur des communications électroniques. L'ORET devrait contribuer à établir les meilleures pratiques réglementaires et à assurer l'application cohérente de la réglementation dans le secteur des communications électroniques, en encourageant l'échange d'informations entre les administrations nationales et en mettant les informations utiles à la disposition du public sous une forme aisément accessible. L'ORET devrait avoir la possibilité d'aborder les questions économiques et techniques et d'avoir accès aux informations disponibles les plus récentes afin de pouvoir relever les défis économiques et techniques que pose la société de l'information en développement. ▐

(24)

▐ Afin d'améliorer la transparence des prix de détail pour passer et recevoir des appels en itinérance réglementés au sein de la Communauté, et d'aider à les abonnés itinérants à faire des choix quant à l'utilisation de leur téléphone mobile lorsqu'ils sont à l'étranger, l'ORET devrait veiller à ce que les informations actualisées sur l'application du règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté║ (13) soient mises à la disposition des parties concernées, et devrait publier chaque année les résultats de ce suivi.

(25)

l'ORET devrait également être en mesure de commander les études nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, tout en veillant à ce que les liens noués avec la Commission et les États membres évitent toute duplication des efforts.

(26)

La structure de l'ORET devrait être flexible et convenir aux tâches qu' il doit exécuter. Elle devrait être adaptée pour répondre aux besoins spécifiques du système communautaire de régulation des communications électroniques. Il convient notamment de respecter pleinement le rôle spécifique des ARN et leur caractère indépendant , tant au niveau national qu'à l'échelle européenne .

(27)

L'ORET devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir ses fonctions de façon efficace et surtout indépendante. Reflétant la situation au niveau national, le Conseil des régulateurs devrait donc agir indépendamment de tout intérêt commercial et ne solliciter ni ne prendre d'instruction d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée.

(28)

Pour le bon fonctionnement de l'ORET , il est impératif que son directeur général soit nommé sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinentes dans le domaine des réseaux, services et marchés des communications électroniques, et qu'il s'acquitte de sa mission en toute indépendance et en faisant preuve de souplesse quant à l'organisation du fonctionnement interne de l'ORET . Le directeur général devrait assurer l'exécution efficace des tâches de l'ORET de façon indépendante.

(29)

Afin d'assurer que les tâches de l'ORET soient exécutées efficacement, son directeur général devrait être chargé des pouvoirs nécessaires pour adopter tous les avis, moyennant l'approbation du conseil des régulateurs, et pour veiller à ce que l'ORET travaille conformément aux principes généraux fixés à cet effet.

(30)

Outre ses principes de fonctionnement basés sur l'indépendance et la transparence, l'ORET doit être ouvert aux contacts avec , notamment, l'industrie, les consommateurs , les syndicats, les organismes publics, les centres de recherche et les autres parties intéressées. Le cas échéant, l'ORET devrait apporter son concours à la Commission pour assurer la diffusion et les échanges de bonnes pratiques entre les entreprises.

(31)

Les procédures de l'ORET devraient donc assurer que celui-ci ait accès à l'expertise spécialisée et à l'expérience du secteur des communications électroniques, notamment dans des domaines techniquement complexes et en rapide évolution ▐.

(32)

Afin de garantir l'autonomie et l'indépendance totales de l'ORET , ce dernier devrait disposer d'un budget autonome. Alors qu'un tiers de son financement devrait provenir du budget général de l'Union européenne , les deux tiers restants devraient être fournis par les ARN. Les États membres devraient veiller à ce que les ARN disposent de crédits suffisants et inconditionnels à cette fin. Ce principe de financement ne doit pas porter atteinte à l'indépendance de l'ORET tant vis-à-vis des États membres que de la Commission .

(33)

l'ORET devrait consulter les parties concernées le cas échéant et leur fournir la possibilité de présenter des observations sur les projets de mesure dans un délai raisonnable.

(34)

La Commission devrait être à même de prendre les mesures qui s'imposent lorsque les entreprises ne fournissent pas les informations permettant à l'ORET d'exécuter efficacement ses tâches. Les États membres devraient aussi veiller à disposer d'un cadre approprié pour appliquer aux entreprises des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des obligations résultant du présent règlement.

(35)

Dans le cadre de son champ d'action et de ses objectifs ainsi que dans l'accomplissement de ses tâches, les ARN devraient veiller à ce que l'ORET se conforme en particulier aux dispositions applicables aux institutions communautaires en matière de traitement des documents sensibles. Le cas échéant, il convient d'assurer un mode cohérent et sûr d'échange d'informations dans le cadre du présent règlement.

(36)

Les ARN devraient veiller à ce que l'ORET applique la législation communautaire pertinente en matière d'accès public aux documents, comme indiqué dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (14) et en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, comme indiqué dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (15).

(37)

Pour le 1er janvier 2014, un examen de la nécessité éventuelle de prolonger le mandat de l'ORET devrait avoir lieu. Dans l'hypothèse où une prorogation serait justifiée, il conviendra de revoir les dispositions budgétaires et procédurales, ainsi que les ressources humaines,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET TÂCHES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Il est institué un Organe des régulateurs européens des télécommunications («ORET») doté des responsabilités prévues par le présent règlement. La Commission consulte l'ORET dans l'exercice de ses fonctions au titre de la directive-cadre et des directives spécifiques, comme indiqué dans le présent règlement.

2.   Les activités du de l'ORET s'inscrivent dans le champ d'application de la directive-cadre et des directives spécifiques et l'ORET utilise l'expertise disponible auprès des autorités réglementaires nationales («ARN»). Il contribue à améliorer les réglementations nationales dans le secteur des communications électroniques et le fonctionnement du marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques, notamment par l'encouragement à la mise en œuvre efficace et cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques et le développement des communications électroniques d'envergure communautaire, ▐ par le biais des tâches énumérées aux chapitres II et III.

3.    L'ORET exécute ses tâches en coopération avec les ARN et la Commission ▐.

L'ORET sert d'instrument pour l'échange d'informations et l'adoption de décisions cohérentes par les ARN. Il fournit une base organisationnelle au processus décisionnel des ARN. Il adopte des positions et observations communes. En outre, il conseille la Commission et apporte son concours aux ARN dans toute question relevant des tâches assignées aux ARN par la directive-cadre et les directives spécifiques.

4.   Dans toutes ses activités, et notamment dans l'élaboration de ses avis, l'Autorité poursuit les mêmes objectifs que ceux assignés aux autorités réglementaires nationales à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

5.     Une décision comportant les dispositions suivantes sera adoptée pour instituer un office assurant des moyens appropriés à l'ORET.

a)

Une disposition précisant que l'office fait partie de l'administration communautaire pour ce qui est des conditions d'emploi et de la responsabilité budgétaire;

b)

Le statut spécifique applicable au personnel de l'office pour autant que l'exige l'exécution en toute autonomie des tâches de l'ORET; et

c)

Les règles fixant les modalités de la première assemblée et de la première présidence de l'ORET.

L'office a son siège à Bruxelles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2002/21/CE, à l'article 2 de la directive 2002/19/CE, à l'article 2 de la directive 2002/20/CE, à l'article 2 de la directive 2002/22/CE, à l'article 2 de la directive 2002/58/CE, et à l'article 2 de la décision no 676/2002/EC ║ sont applicables.

Article 3

Fonctions de l'ORET

Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, l'ORET :

(a)

émet des avis à la demande du Parlement européen, de la Commission ou sur sa propre initiative, et aide le Parlement européen et la Commission en leur fournissant une assistance technique supplémentaire dans toutes les questions relatives aux communications électroniques;

(b)

met au point des positions communes, des orientations et des meilleures pratiques en vue d'imposer des solutions réglementaires au niveau national et de contrôler leur mise en œuvre à travers les États membres;

(c)

prête son assistance à la Communauté, à ses États membres et aux ARN dans les relations, les discussions et les échanges avec des tiers;

(d)

conseille les acteurs du marché (y compris les consommateurs et les organisations de défense des consommateurs) et les ARN sur les questions réglementaires;

(e)

échange, diffuse et collecte des informations et réalise des études dans les domaines en rapport avec ses activités;

(f)

échange des expériences et favorise l'innovation dans le domaine des communications électroniques;

(g)

conseille les ARN sur les litiges transfrontaliers et , le cas échéant, sur les questions d'accessibilité en ligne.

(h)

définit des positions communes sur les dossiers paneuropéens, tels que les SMT, afin d'améliorer la cohérence réglementaire et de promouvoir un marché et une réglementation paneuropéens.

CHAPITRE II

tâches de l'ORET relatives au renforcement du marché intérieur

Article 4

Rôle de l'ORET dans l'application du cadre réglementaire

1.   À la demande de la Commission, l'ORET émet des avis sur toutes les questions relatives aux communications électroniques, comme indiqué dans le présent règlement. L'ORET également fournir un avis sur ces questions à la Commission ou aux ARN de sa propre initiative.

2.    Afin de promouvoir l'harmonisation de la mise en œuvre des dispositions de la directive-cadre et des directives spécifiques , la Commission sollicitera également l'aide de l'ORET dans l'élaboration des recommandations ou des décisions que doit arrêter la Commission conformément à l'article 19 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). Le Parlement européen peut également demander à l'ORET l'aide qu'il est raisonnablement autorisé à demander en ce qui concerne toute enquête ou législation relevant du champ des fonctions de l'ORET.

3.   Les questions visées au paragraphe 1 sont :

(a)

les projets de mesure des ARN concernant la définition du marché, la désignation des entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché et l'imposition des solutions, conformément à l'article 7 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre);

(b)

le recensement des marchés transnationaux, conformément à l'article 15 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre);

(c)

les questions de normalisation, conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre);

(d)

l'analyse des marchés nationaux spécifiques, conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre) et, le cas échéant, des marchés infranationaux;

(e)

la transparence et l'information de l'utilisateur final, conformément à l'article 21 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

(f)

la qualité des services, conformément à l'article 22 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

(g)

la mise en œuvre effective du numéro d'appel d'urgence «112», conformément à l'article 26 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

(h)

la portabilité des numéros, conformément à l'article 30 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

(i)

l'amélioration de l'accès des utilisateurs finals handicapés aux services et aux équipements, conformément à l'article 33 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

(j)

les mesures prises par les ARN , conformément à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE (directive «accès»);

(k)

les mesures de transparence pour la mise en œuvre du dégroupage de l'accès à la boucle locale, conformément à l'article 9 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»);

(l)

les conditions d'accès aux services de radio et de télévision numériques, conformément à l'article 6 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), et l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive, conformément à l'article 18 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre);

(m)

les questions relevant de la responsabilité de l'ORET en vertu de la directive-cadre ou des directives spécifiques, dans la mesure où ces questions affectent ou sont affectées par la gestion du spectre;

(n)

les mesures visant à assurer la définition de règles et de critères paneuropéens communs pour les fournisseurs de SMT.

4.   En outre, la Commission peut demander à l'ORET d'exécuter les tâches spécifiques énoncées aux articles 5 à 18.

5.     La Commission et les ARN tiennent le plus grand compte des avis émis par l'ORET. Lorsque l'ORET propose d'autres solutions compte tenu des différences dans les conditions du marché et du cheminement logique des différentes approches réglementaires, les ARN examinent quelle solution convient le mieux à leur méthode de régulation. Les ARN et la Commission rendent publique la manière dont l'avis de l'ORET a été pris en compte.

Article 5

Consultation de l'ORET sur la définition et l'analyse des marchés nationaux, ainsi que sur les solutions

1.   La Commission informe l'ORET lorsqu'elle agit conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 8 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

2.    L'ORET adresse un avis à la Commission sur le projet de mesure concerné dans un délai de 4 semaines après en avoir été informé . L'avis analyse de manière détaillée et objective si le projet de mesure fait obstacle au marché unique et s'il est compatible avec le droit communautaire, notamment avec les objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). Le cas échéant, la Commission demandera à l'ORET de signaler les modifications à apporter au projet de mesure afin d'assurer la réalisation optimale de ces objectifs.

3.   L'Autorité fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations disponibles pour exécuter les tâches visées au paragraphe 2.

Article 6

Examen des marchés nationaux par l'ORET

1.   Lorsque la Commission demande à l'ORET , conformément à l'article 16, paragraphe 7, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre) d'analyser un marché pertinent spécifique au sein d'un État membre, l'ORET émet un avis et fournit à la Commission les informations nécessaires, y compris les résultats de la consultation publique et l'analyse du marché. Si l'ORET constate que la concurrence sur ce marché n'est pas effective, elle inclut dans son avis, après une consultation publique, un projet de mesure spécifiant la ou les entreprises qui devraient selon elle être désignées comme puissantes sur ce marché, et indiquant les obligations appropriées à imposer.

2.    L'ORET peut, le cas échéant, consulter les autorités nationales compétentes en matière de concurrence avant d'adresser son avis à la Commission.

3.    L'ORET fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations disponibles pour exécuter les tâches visées au paragraphe 1.

Article 7

Définition et analyse des marchés transnationaux

1.    L'ORET adresse à la Commission, sur demande, un avis concernant la définition appropriée des marchés transnationaux.

2.   Lorsque la Commission a recensé un marché transnational conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), l'ORET peut, sur demande, aider les ARN concernées à procéder à l'analyse de marché conjointe conformément à l'article 16, paragraphe 5, de cette directive ▐.

3.   L'Autorité fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations disponibles pour exécuter les tâches visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 8

Harmonisation de la numérotation et portabilité des numéros

1.    À la demande de la Commission, l'ORET collabore avec les ARN sur les questions relatives à la fraude ou à l'utilisation abusive des ressources de numérotation au sein de la Communauté, notamment pour les services transfrontières. Il peut émettre un avis sur les mesures qui pourraient être prises au niveau communautaire ou national pour lutter contre la fraude et l'utilisation abusive, ou sur d'autres préoccupations des consommateurs au sujet de la numérotation.

2.    L'ORET adresse à la Commission, à la demande de celle-ci, un avis sur la portée et les paramètres techniques des obligations en matière de portabilité des numéros ou des identificateurs des abonnés et des données associées, entre les réseaux, et sur l'utilité d'étendre ces obligations au niveau communautaire.

Article 9

Mise en œuvre du numéro d'appel d'urgence européen 112

1.    L'ORET adresse à la Commission, à la demande de celle-ci, un avis sur les questions techniques relatives à la mise en œuvre du numéro d'appel d'urgence européen «112» conformément à l'article 26 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

2.   Avant d'adresser son avis au titre du paragraphe 1, l'ORET consulte les autorités nationales compétentes et procède à une consultation publique conformément à l'article 31.

Article 10

Conseil sur les questions de radiofréquences liées aux communications électroniques

1.   Sur demande, l'ORET conseille la Commission , le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique («GPSR») et/ou le Comité du spectre radioélectrique («CSR»), le cas échéant, sur des questions relevant de ses fonctions qui affectent ou sont affectées par l'utilisation des radiofréquences pour les communications électroniques dans la Communauté. Le cas échéant, il travaille en étroite collaboration avec le GPSR et le CSR.

2.   Les activités visées au paragraphe 1 peuvent porter sur des questions liées à la mise en œuvre de la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique») et sont sans préjudice de la répartition des tâches en vertu de l'article 4 de cette décision.

3.    La Commission peut demander à l'ORET de conseiller le GPSR ou le CSR en ce qui concerne les avis adressés par le CSR à la Commission, sur l'élaboration des objectifs communs visés à l'article 6, paragraphe 3, de la décision no 676/2002/CE (décision «spectre radioélectrique»), lorsque ceux-ci relèvent du secteur des communications électroniques.

4.    L'ORET contribue aux rapports publiés par la Commission, le GPSR, le CSR ou tout autre organisme intéressé, le cas échéant, sur les perspectives d'évolution des fréquences dans le secteur des communications électroniques et sur les politiques en la matière, dans lesquels il met en lumière les besoins et défis potentiels.

Article 11

Harmonisation des conditions et des procédures relatives aux autorisations générales et aux droits d'utilisation

1.    La Commission peut demander à l'ORET d'adresser à la Commission, au GPSR ou au CSR un avis sur le champ d'application et le contenu de toute mesure d'application prévue à l'article 6 bis de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»). Cet avis peut notamment comprendre l'évaluation, réalisée par l'ORET , des avantages que le marché unique des réseaux et services de télécommunications électroniques peut retirer des mesures d'application adoptées par la Commission au titre de l'article 6 bis de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), et recenser les services d'envergure potentiellement communautaire qui tireraient profit de ces mesures.

2.   Si la Commission , le GPSR, le CSR, ou tout autre organisme intéressé le demande, l'ORET fournit des explications ou des compléments d'information sur les avis émis conformément au paragraphe 1, dans le délai prescrit dans la demande.

Article 12

Retrait des droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros octroyés en vertu des procédures communes

La Commission peut demander à l'ORET d'adresser un avis à la Commission , au GPSR ou au CSR sur le retrait des droits d'utilisation délivrés en vertu des procédures communes prévues à l'article 6 ter de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»).

Dans cet avis, elle examine s'il y a eu des manquements graves et répétés aux conditions liées aux droits d'utilisation.

Article 13

Initiative propre

L'ORET peut, de sa propre initiative, adresser un avis au Parlement européen et à la Commission, en particulier sur les questions visées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 1, et aux articles 12,14, 21 et 22 , ou sur toute autre question qu'elle juge pertinente .

CHAPITRE III

TÂCHES COMPLÉMENTAIRES DE L'ORET

Article 14

Litiges transfrontaliers

1.   Lorsqu'une ARN adresse à l'ORET , en vertu de l'article 21 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), une demande de recommandation concernant la résolution d'un litige, l'ORET informe toutes les parties au litige et toutes les ARN concernées.

2.    L'ORET étudie les motifs du litige et demande aux parties et aux ARN concernées de lui fournir les informations utiles.

3.    L'ORET formule sa recommandation dans un délai de trois mois à compter de la demande, sauf circonstances exceptionnelles. La recommandation définit les mesures que, de l'avis de l'ORET , les ARN concernées pourraient utilement adopter conformément aux dispositions de la directive-cadre et/ou des directives spécifiques.

4.    L'ORET peut refuser de formuler une recommandation lorsqu'elle considère que d'autres mécanismes conviendraient mieux à la résolution du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). En pareil cas, elle en informe les parties et les ARN concernées dans les meilleurs délais.

Si le litige n'est pas résolu après une période de quatre mois, ou que les parties n'ont pas eu recours à un autre mécanisme, l'ORET agit conformément aux paragraphes 2 et 3 à la demande de toute ARN .

Article 15

Échange, diffusion et collecte des informations

1.    L'ORET , en tenant compte de la politique communautaire en matière de communications électroniques, promeut l'échange d'informations entre les États membres ainsi qu'entre les États membres, les ARN et la Commission, sur la situation et le développement des activités de régulation dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques. Compte tenu des différences dans les conditions du marché et dans les approches réglementaires nationales, lesquelles dépendent d'évolutions historiques, l'ORET peut élaborer d'autres solutions à l'intérieur du cadre réglementaire harmonisé.

2.    L'ORET favorise l'échange d'informations et encourage la meilleure pratique réglementaire et le progrès technique à l'intérieur de la Communauté et au-delà, en s'employant notamment à:

a)

collecter, traiter et publier des informations concernant les caractéristiques techniques, la qualité et la tarification des services de communications électroniques, ainsi que les marchés des communications électroniques dans la Communauté,

b)

commander ou réaliser des études sur les réseaux et services de communications électroniques et sur la réglementation ▐ dans ce domaine, et

c)

organiser ou encourager la formation des ARN sur les questions relevant des fonctions de l'ORET telles que fixées dans la directive-cadre et dans les directives spécifiques .

3.    L'ORET publie ces informations sous une forme aisément accessible . La confidentialité est dûment respectée .

Article 16

Surveillance du secteur des communications électroniques et établissement de rapports

1.    La Commission peut demander à l'ORET de surveiller l'évolution du marché électronique des communications, notamment les prix de détail des produits et des services le plus couramment utilisés par les consommateurs.

2.    L'ORET publie un rapport annuel sur l'évolution du secteur des communications électroniques, notamment les questions relatives aux consommateurs, dans lequel il recense les obstacles qui continuent à empêcher l'achèvement du marché unique des communications électroniques. Le rapport comprend également un aperçu et une analyse portant sur les informations relatives aux procédures nationales de recours, fournies par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), et sur le degré d'utilisation dans les États membres des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l'article 34 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). Ce rapport est présenté au Parlement européen, qui peut émettre un avis sur celui-ci.

3.    La Commission peut demander à l'ORET d'adresser un avis sur les mesures qui pourraient être prises pour surmonter les problèmes relevés lors de l'examen des questions visées au paragraphe 1 , conjointement avec la publication du rapport annuel. Cet avis est présenté au Parlement européen.

4.    La Commission peut demander à l'ORET de publier périodiquement un rapport sur l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive, visée à l'article 18 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Article 17

Accessibilité en ligne

1.   À la demande de la Commission, l'ORET conseille la Commission et les ARN sur l'amélioration de l'interopérabilité, de l'accès et de l'utilisation des services et équipements terminaux de communications électroniques, et notamment sur les questions d'interopérabilité transfrontière , et analyse les besoins particuliers des utilisateurs finals handicapés et des personnes âgées.

Article 18

Tâches supplémentaires

L'ORET peut se charger de tâches supplémentaires spécifiques à la demande de la Commission , sous réserve de l'accord de tous ses membres .

CHAPITRE IV

ORGANISATION DE L'ORET

Article 19

Organes de l'ORET

L'ORET comprend:

(a)

un conseil des régulateurs ,

(b)

un directeur général.

Article 20

Conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs se compose d'un membre par État membre, qui est le directeur ou le haut représentant nommé de l'ARN indépendante ayant la responsabilité de l'application quotidienne du cadre réglementaire dans cet État membre. Les ARN nomment un suppléant par État membre. La Commission y assiste en qualité d'observateur avec l'autorisation préalable du conseil des régulateurs .

2.   Le conseil des régulateurs désigne un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi , conformément aux procédures d'élection définies dans le règlement intérieur .

3.   Le conseil des régulateurs se réunit sur convocation de son président , au moins quatre fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à titre exceptionnel à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le conseil des régulateurs peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Les membres du conseil des régulateurs peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. ▐

4.   Le conseil des régulateurs arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents sauf disposition contraire dans le présent règlement, dans la directive-cadre ou dans les directives spécifiques. Ces décisions sont communiquées à la Commission .

Le conseil des régulateurs adopte le règlement intérieur de l'ORET à la majorité des deux tiers. Ce règlement intérieur garantit que les membres du conseil des régulateurs se voient systématiquement communiquer les textes complets des ordres du jour et des projets de propositions avant chaque réunion afin d'avoir la possibilité de proposer des amendements avant le vote.

5.   Chaque membre dispose d'une voix. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum.

6.     Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, le conseil des régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne prend aucune instruction d'aucun État membre ni d'aucun intérêt public ou privé.

7.     Les services de secrétariat du conseil des régulateurs sont assurés par l'ORET.

Article 21

Tâches du conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs nomme le directeur général conformément à l'article 26, paragraphe 13 ter]. Le conseil des régulateurs prend toutes décisions relatives à l'exécution des fonctions de l'ORET, telles qu'énumérées à l'article 3.

2.   Avant le 30 septembre de chaque année, après consultation de la Commission, le conseil des régulateurs, conformément à l'article 30, paragraphe 4, et au projet de budget établi en vertu de l'article 37, adopte le programme de travail de l'ORET pour l'année suivante et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. ▐

3.   Le conseil des régulateurs exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur général .

4.   Le conseil des régulateurs arrête , au nom de l'ORET, les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'ORET , conformément à l'article 36.

5.   Le conseil des régulateurs adopte le rapport annuel sur les activités ▐ de l'ORET et le transmet, pour le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des Comptes. Le Parlement européen peut demander soit au président du conseil des régulateurs , soit au directeur général de s'adresser à lui sur des questions pertinentes en rapport avec les activités de l'ORET .

6.     Le conseil des régulateurs fournit des orientations au directeur général dans l'exécution de ses tâches.

7.     Le conseil des régulateurs nomme le directeur général. Le conseil des régulateurs arrête cette décision à la majorité de trois quarts de ses membres. Le directeur général désigné ne participe pas à la préparation ni au vote de cette décision.

8.     Le conseil des régulateurs approuve la partie séparée du rapport annuel sur les activités consultatives, prévue au paragraphe 5 du présent article et à l'article 23, paragraphe 7.

Article 22

Le directeur général

1.    L'ORET est géré par son directeur général qui est responsable devant le conseil des régulateurs et agit selon les instructions de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions . Le directeur général ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme.

2.    Le directeur général est nommé par le conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinente en matière de réseaux et services de communications électroniques. Avant la nomination , l'aptitude du candidat sélectionné par le conseil des régulateurs peut faire l'objet d'un avis non contraignant du Parlement européen et de la Commission. À cette fin, le candidat est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3.   Le mandat du directeur général est de cinq ans. ▐

4.    Le conseil des régulateurs ▐, compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les missions et besoins de l'ORET peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur général une fois d'une durée maximale de trois ans.

Le conseil des régulateurs informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur général . Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur général peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur général reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

5.   Le directeur général ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des régulateurs, compte tenu de l'avis du Parlement européen. Le conseil des régulateurs arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres.

6.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander au directeur général de rendre compte de l'exercice de ses fonctions. Si nécessaire, la commission compétente du Parlement européen peut aussi l'inviter à s'exprimer devant ses membres et à répondre à leurs questions.

Article 23

Tâches du directeur général

1.   Le directeur général assure la représentation de l'ORET et il est chargé de sa gestion.

2.   Le directeur général prépare l'ordre du jour du conseil des régulateurs . Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil des régulateurs .

3.   Chaque année, le directeur général élabore le projet de programme de travail de l'ORET pour l'année suivante et le soumet au conseil des régulateurs avant le 30 juin . Le conseil des régulateurs approuve le programme de travail conformément à l'article 21, paragraphe 5.

4.   Le directeur général est responsable de la supervision de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'ORET selon les indications du conseil des régulateurs ▐.

5.   Le directeur général les mesures nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'ORET conformément au présent règlement.

6.   Le directeur général dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'ORET conformément à l'article 25 et exécute le budget de l'ORET conformément à l'article 26.

7.   Tous les ans, le directeur général élabore un projet de rapport annuel sur les activités de l'ORET , qui comporte une partie concernant les activités consultatives de l'ORET et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.   Le conseil des régulateurs peut déléguer au directeur général l'exercice , à l'égard du personnel de l'ORET, des pouvoirs prévus à l'article 38, paragraphe 3.

CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES

Article 24

Budget de l'ORET

1.   Les recettes et les ressources du BERT proviennent notamment :

(a)

d'une subvention de la Communauté, inscrite sous les chapitres appropriés du budget général de l'Union européenne (section Commission), comme décidé par l'autorité budgétaire et conformément au point 47 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière  (16) ;

(b)

d'une contribution financière de chaque régulateur national. Chaque État membre veille à ce que les régulateurs nationaux disposent des ressources financières nécessaires pour participer aux travaux du BERT;

(c)

la moitié du personnel est constituée d'experts nationaux détachés issus des autorités nationales;

(d)

le Conseil des régulateurs décide, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, du niveau de contribution financière incombant à chaque État membre conformément au point b);

(e)

le caractère approprié de la procédure budgétaire et l'application par les États membres sont réexaminés d'ici au 1er janvier 2014.

2.   Les dépenses de l'ORET comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses ▐ font l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites à son budget.

5.     La structure organisationnelle et financière de l'ORET est réexaminée pour le 1er janvier 2014.

Article 25

Établissement du budget

1.   Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur général établit un avant-projet de budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l'exercice suivant, et transmet cet avant-projet, ainsi qu'un tableau des effectifs provisoires, au conseil des régulateurs . Chaque année, le conseil des régulateurs , sur la base du projet établi par le directeur général , dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'ORET pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des régulateurs à la Commission pour le 31 mars au plus tard.

2.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés l''autorité budgétaire) avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

3.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général conformément à l'article 272 du traité.

4.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'ORET .

5.   Le budget de l'ORET est arrêté par le conseil des régulateurs . Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

6.   Le conseil des régulateurs notifie, sans délai, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières importantes sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l'autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l'ORET dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'information sur le projet immobilier. À défaut de réaction, l'ORET peut procéder à l'opération projetée.

Article 26

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur général exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget de l'ORET .

2.     Le directeur général établit un rapport d'activité annuel à l'intention de l'ORET ainsi qu'une déclaration d'assurance. Ces documents sont rendus publics.

3.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l'ORET transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l'ORET envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.   Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'ORET , accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

5.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'ORET , conformément aux dispositions de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur général établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l'ORET et les transmet pour avis au conseil des régulateurs .

6.   Le conseil des régulateurs émet un avis sur les comptes définitifs de l'ORET .

7.   Le directeur général transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil des régulateurs , au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.   Les comptes définitifs sont publiés.

9.   Le directeur général adresse à la Cour des Comptes une réponse aux observations de celle-ci le 15 octobre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil des régulateurs , au Parlement européen et à la Commission.

10.   Le directeur général soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

11.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne, avant le 15 mai de l'année N + 2, décharge au directeur général sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 27

Systèmes de contrôle interne

L'auditeur interne de la Commission est chargé de soumettre à un audit les systèmes de contrôle interne de l'ORET.

Article 28

Règles financières

Les règles financières applicables à l'ORET sont arrêtées par le conseil des régulateurs après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes  (17) si les exigences spécifiques au fonctionnement de l'ORET l'imposent et uniquement avec l'accord préalable de la Commission.

Article 29

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (18) s'appliquent sans restriction.

2.    L'ORET adhère à l'accord interinstitutionnel, du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (19) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l'ensemble du personnel de l'ORET .

3.   Les décisions de financement ainsi que les accords et les instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'ORET ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 30

Communication d'informations à l'ORET

1.   Les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont requises par l'ORET pour exécuter ses missions, telles que définies dans le présent règlement. Les entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigé par l'ORET. La Commission peut exiger que l'ORET motive sa demande d'information.

2.   Les ARN fournissent à l'ORET les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du présent règlement. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l'autorité réglementaire nationale, ces entreprises en sont informées.

3.     En cas de nécessité, la confidentialité des informations fournies en vertu du présent article est garantie. L'article 35 est d'application.

Article 31

Consultation

L'ORET veille, lorsqu'il a l'intention d'émettre un avis en application des dispositions du présent règlement, à consulter les parties intéressées le cas échéant et à leur donner l'occasion de présenter leurs observations sur le projet d'avis dans un délai raisonnable. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l'ORET , sauf s'il s'agit d'informations confidentielles.

Article 32

Surveillance, contrôle de l'application et sanctions

1.   Les ARN , en coopération avec l'ORET , sont chargées de vérifier que les entreprises respectent les obligations découlant des dispositions du présent règlement.

2.    La Commission attire l'attention des entreprises sur le fait qu'elles ne satisfont pas à la demande d'information visée à l'article 30. Le cas échéant, et sur demande de l'ORET, la Commission peut publier le nom de ces entreprises. 4. La Cour de justice a une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 229 du traité en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction au titre du présent article.

Article 33

Déclaration d'intérêt

Le personnel de l'ORET, les membres du conseil des régulateurs et le directeur général de l'ORET font une déclaration annuelle d'engagements ainsi qu'une déclaration d'intérêt qui indique tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit.

Article 34

Transparence

1.    L'ORET mène ses activités dans une large transparence.

2.    L'ORET veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent une information objective, fiable et facilement accessible, notamment en ce qui concerne le résultat de ses travaux, le cas échéant. Il publie également les déclarations d'intérêt faites par les membres du conseil des régulateurs et le directeur général .

3.   Le conseil des régulateurs peut, sur proposition du directeur général , autoriser des parties intéressées à participer en tant qu'observateurs à certains travaux de l'ORET .

4.    L'ORET fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l'application des règles de transparence visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 35

Confidentialité

1.    L'ORET ne divulgue pas à des tiers les informations qu'elle traite ou qu'elle reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.

2.   Les membres du conseil des régulateurs de l'ORET, le directeur général , les experts externes ainsi que les membres du personnel de l'ORET sont soumis à l'obligation de confidentialité visée à l'article 287 du traité, même après la cessation de leurs fonctions.

3.   L'Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l'application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Sans préjudice de l'article 36, l'ORET prend, conformément à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (20), les mesures appropriées pour protéger les informations soumises à l'obligation de confidentialité auxquelles elle a accès ou qui lui sont communiquées par les États membres ou par les ARN . Les États membres prennent des mesures équivalentes dans le respect des législations nationales applicables. Il est dûment tenu compte de la gravité du préjudice potentiel pouvant être causé aux intérêts essentiels de la Communauté ou d'un ou plusieurs de ses États membres. Chaque État membre et la Commission respectent la classification de sécurité pertinente indiquée par l'auteur du document.

Article 36

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 ║ s'applique aux documents détenus par l'ORET .

2.   Le Conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant le début effectif des activités de l'ORET .

Article 37

Personnalité juridique

1.    L'ORET doit être un organe de la Communauté doté de la personnalité juridique.

2.    L'ORET jouit dans tout État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.    L'ORET est représentée par son directeur général .

4.   Le siège de l'ORET est situé à […]. En attendant que ses locaux soient prêts, elle sera hébergée dans les locaux de la Commission.

Article 38

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'ORET .

2.   Le conseil des régulateurs , en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires conformément aux dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3.    L'ORET exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Le conseil des régulateurs peut arrêter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'ORET .

Article 39

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Autorité ainsi qu'à son personnel.

Article 40

Responsabilité de l'ORET

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice des communautés européennes est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l'ORET envers l'ORET est régie par les dispositions applicables au personnel de l'Autorité.

Article 41

Protection des données à caractère personnel

Lorsque l'ORET traite des données relatives aux individus, elle est soumise aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 42

Participation de pays tiers

L'ORET est ouvert à la participation des pays européens qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords selon lesquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement. Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements seront mis en place pour définir les modalités de la participation de ces pays au travail de l'ORET , en particulier en ce qui concerne la nature et l'ampleur de cette participation. En vertu d'une décision du conseil des régulateurs, ces arrangements peuvent prévoir la représentation, sans vote, aux réunions du conseil des régulateurs.

Article 43

Comité des communications

1.   Pour l'application des dispositions du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission  (21) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 44

Évaluation et réexamen

Dans les trois ans qui suivent le début effectif des activités, la Commission publie un rapport général sur l'expérience tirée du fonctionnement de l'ORET. Le rapport d'évaluation porte sur les résultats obtenus par l'ORET et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. Le rapport d'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, tant au niveau communautaire que national et est transmis au Parlement européen et au Conseil. Le Parlement européen émet un avis sur le rapport d'évaluation.

Pour le 1er janvier 2014, un réexamen est effectué afin d'évaluer s'il est nécessaire de prolonger le mandat de l'ORET. Si une prolongation se justifie, les dispositions budgétaires et procédurales ainsi que les ressources humaines sont réexaminées.

Article 45

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [31 décembre 2009].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 224 du 30.8.2008, p. 50.

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 51.

(3)  Position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(8)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. ║.

(9)   JO C 146 E du 12.6.2008, p. 370.

(10)  JO L 200 du 30.7.2002, p. 38.

(11)   JO C 104 du 3.5.2006, p. 19 et JO C 191 du 17.8.2007, p. 17.

(12)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(13)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 32.

(14)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(15)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(16)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(17)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(18)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(19)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(20)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(21)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


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