Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0447

    Règles communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ainsi que les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte) ***II Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))
    P6_TC2-COD(2005)0237A Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le respect des obligations de l'État du pavillon et établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte)
    ANNEXE I
    ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    JO C 8E du 14.1.2010, p. 261–275 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 8/261


    Mercredi, 24 septembre 2008
    Règles communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ainsi que les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte) ***II

    P6_TA(2008)0447

    Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))

    2010/C 8 E/43

    (Procédure de codécision: deuxième lecture)

    Le Parlement européen,

    vu la position commune du Conseil (5724/2/2008 — C6-0222/2008) (1),

    vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0587),

    vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

    vu l'article 62 de son règlement,

    vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0331/2008);

    1.

    approuve la position commune telle qu'amendée;

    2.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


    (1)  JO C 184 E du 22.7.2008, p. 11.

    (2)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 632.


    Mercredi, 24 septembre 2008
    P6_TC2-COD(2005)0237A

    Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 septembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le respect des obligations de l’État du pavillon et établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (4) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Étant donné que de nouvelles modifications doivent y être apportées, il convient de procéder à une refonte par souci de clarté.

    (2)

    Au vu de la nature des dispositions de la directive 94/57/CE, il semble approprié d’opérer une refonte de ces dispositions dans deux actes juridiques communautaires différents, à savoir une directive et un règlement.

    (3)

    Dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime (5), le Conseil a fixé comme objectif d’écarter des eaux communautaires tout navire inférieur aux normes et a considéré comme prioritaires les actions communautaires visant à assurer une application effective et uniforme des règles internationales en élaborant des normes communes pour les sociétés de classification , définies comme des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (ci-après les «organismes agréés») .

    (4)

    La sécurité maritime et la prévention de la pollution marine peuvent être efficacement améliorées en appliquant strictement les conventions internationales, codes et résolutions, tout en favorisant l’objectif de la libre prestation des services.

    (5)

    Il incombe à l’État du pavillon et à l’État du port de contrôler si les navires satisfont aux normes uniformes internationales en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution maritime.

    (6)

    Il incombe aux États membres de délivrer les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus par les conventions telles que la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966, ainsi que la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (Marpol), et d’assurer l’application de ces conventions.

    (7)

    En vertu de ces conventions, tous les États membres peuvent habiliter, à des degrés divers, des organismes agréés, à certifier le respect des dispositions en question et peuvent déléguer la délivrance des certificats de sécurité et de prévention de la pollution correspondants.

    (8)

    Dans le monde, un grand nombre des organismes agréés existants n’assurent pas une mise en œuvre adéquate des règles ou une fiabilité adéquate lorsqu’ils agissent au nom des administrations nationales, dans la mesure où ils ne disposent pas des structures ni d’une expérience ▐ adéquates pour pouvoir accomplir leur mission de manière hautement professionnelle.

    (9)

    En outre, ces organismes agréés élaborent et mettent en œuvre des règles relatives à la conception, à la construction, à l’entretien et à l’inspection des navires et sont chargés d’inspecter les navires au nom des États du pavillon et de certifier que lesdits navires respectent les exigences des conventions internationales pour la délivrance des certificats correspondants. Afin de pouvoir s’acquitter de cette obligation de manière satisfaisante, ils doivent agir en toute indépendance, disposer d’une compétence technique hautement spécialisée et appliquer une gestion rigoureuse de la qualité.

    (10)

    Les organismes agréés devraient être en mesure d’offrir leurs services dans l’ensemble de la Communauté et être en concurrence les uns avec les autres, tout en fournissant des niveaux équivalents de sécurité et de protection de l’environnement. Il convient donc d’établir et d’appliquer uniformément dans l’ensemble de la Communauté les normes professionnelles nécessaires à leurs activités.

    (11)

    La délivrance du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge peut être confiée à des organismes privés ayant des compétences suffisantes et un personnel qualifié.

    (12)

    Un État membre peut restreindre le nombre d’organismes agréés qu’il autorise en fonction de ses besoins définis de manière transparente et objective, sous réserve d’un contrôle exercé par la Commission en application d’une procédure de comité.

    (13)

    La présente directive devrait garantir la libre prestation de services dans la Communauté. Dès lors, la Commission devrait être habilitée à négocier avec les pays tiers dans lesquels une partie des organismes agréés sont implantés ▐ l’égalité de traitement en faveur des organismes agréés domiciliés dans la Communauté.

    (14)

    Les administrations nationales doivent être étroitement associées aux procédures de visite des navires et de délivrance des certificats correspondants afin d’assurer la pleine conformité avec les règles internationales de sécurité, même si les États membres confient les tâches réglementaires à des organismes agréés qui ne font pas partie de leur administration. Il est, dès lors, approprié d’établir entre les administrations et les organismes agréés par celles-ci une étroite relation de travail pouvant exiger que les organismes agréés aient un représentant local sur le territoire de l’État membre au nom duquel ils accomplissent leurs tâches.

    (15)

    Une divergence en termes de régimes de responsabilité financière entre les organismes agréés agissant au nom des États membres entraverait la mise en œuvre adéquate de la présente directive. Afin de contribuer à la solution de ce problème, il convient d’établir à l’échelle de la Communauté un certain niveau d’harmonisation de la responsabilité résultant de tout sinistre maritime causé par un organisme agréé, telle qu’elle résulte de la jurisprudence des tribunaux, y compris le règlement d’un litige par voie d’une procédure d’arbitrage.

    (16)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6).

    (17)

    Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier la présente directive afin d’y incorporer les amendements ultérieurs apportés aux conventions internationales, protocoles, codes et résolutions y afférents. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (18)

    Les États membres devraient néanmoins conserver la possibilité de suspendre ▐ l’autorisation accordée à un organisme agréé pour des motifs de danger grave pesant sur la sécurité ou sur l’environnement. La Commission devrait décider rapidement, conformément à une procédure de comité, s’il est opportun d’annuler une mesure nationale de cette nature .

    (19)

    Les États membres devraient évaluer périodiquement les performances des organismes agréés agissant en leur nom et fournir à la Commission et à tous les autres États membres des informations précises concernant ces performances.

    (20)

    Les États membres, au titre de l’autorité de l’État du port, sont tenus de renforcer la sécurité et la prévention de la pollution dans les eaux communautaires en inspectant en priorité les navires dont les certificats ont été délivrés par des organismes ne remplissant pas les critères communs, et de garantir ainsi que les navires battant pavillon d’un pays tiers ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable.

    (21)

    Il n’existe actuellement pas de normes internationales uniformes concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande, auxquelles tous les navires doivent se conformer au stade de la construction ou pendant la durée utile de leur exploitation. Ces normes peuvent être établies conformément aux règles des organismes agréés ou à des normes équivalentes qui doivent être arrêtées par les administrations nationales conformément à la procédure définie dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (7).

    (22)

    Étant donné que l’ objectif de la présente directive, à savoir la mise en place de mesures qui devraient être suivies par les États membres dans leurs rapports avec les organismes habilités à effectuer l’inspection, la visite et la certification des navires actifs dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (23)

    L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui représentent une modification substantielle par rapport à la directive 94/57/CE. L’obligation de transposer les dispositions qui ne sont pas modifiées découle de ladite directive.

    (24)

    La présente directive devrait être sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l’annexe I, partie B.

    (25)

    Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

    (26)

    Les mesures qui doivent être observées par les organismes agréés sont décrites dans le règlement(CE) no…/…du Parlement européen et du Conseil du … (9) [établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires]  (10) ║,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive a pour objet:

    a)

    de veiller à ce que les États membres s’acquittent de manière efficace et cohérente des obligations qui leur incombent en tant qu’États du pavillon, conformément aux conventions internationales;

    b)

    d’énoncer les mesures qui doivent être observées par les États membres dans leurs relations avec les organismes agréés qu’ils ont chargés d’ effectuer l’inspection, la visite et la certification des navires en vue d’assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, tout en favorisant l’objectif de la libre prestation des services. Ce processus inclut l’élaboration et la mise en œuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installations électriques et radiotéléphoniques et aux dispositifs de commande des navires relevant du champ d’application desdites conventions internationales.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    «navire»: un navire relevant du champ d’application des conventions internationales;

    b)

    «navire battant pavillon d’un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers;

    c)

    «inspections et visites»: les inspections et les visites obligatoires en vertu des conventions internationales, de la présente directive et de la législation communautaire relative à la sécurité maritime ;

    d)

    «conventions internationales»: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), ▐ la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966,║ la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (Marpol), la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 69), la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78), la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leur version actualisée;

    e)

    «code de l’État du pavillon»: les parties 1 et 2 du code d’application des instruments obligatoires de l’OMI, adopté par la résolution A.996 (25) de l’Assemblée de l’OMI du 29 novembre 2007, dans sa version actualisée;

    f)

    «administration»: les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire, y compris les services, les agences et les organismes, chargées de la mise en œuvre des dispositions des conventions de l’OMI relatives à l’État du pavillon;

    g)

    «organisme»: une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d’application de la présente directive;

    h)

    «contrôle»: aux fins du point g), les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d’exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d’effectuer des missions entrant dans le champ d’application de la présente directive;

    i)

    «organisme agréé»: un organisme agréé conformément au règlement(CE)no …/… (11) [établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires];

    j)

    «autorisation»: un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation;

    k)

    «certificat réglementaire»: un certificat délivré par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales;

    l)

    «règles et procédures»: les exigences d’un organisme agréé applicables à la conception, la construction, l’équipement, l’entretien et la visite des navires;

    m)

    «certificat de classification»: un document délivré par un organisme agréé certifiant l’aptitude d’un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux réglementations fixées et rendues publiques par cet organisme agréé;

    n)

    «certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge»: le certificat prévu par le protocole de 1988 modifiant la convention SOLAS, adopté par l’Organisation maritime internationale (OMI);

    Article 3

    1.   En assumant les responsabilités et les obligations qui leur incombent aux termes des conventions internationales, les États membres font en sorte que leurs administrations compétentes puissent assurer une application effective des dispositions de celles-ci, conformément aux paragraphes 2 à 4 .

    2.     Les États membres appliquent les dispositions du code de l’État du pavillon.

    3.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit réalisé un audit indépendant de leur administration au moins une fois tous les cinq ans, conformément aux dispositions de la résolution A.974 (24) adoptée par l’Assemblée de l’OMI le 1er décembre 2005. En se basant sur les résultats de l’audit, ils veillent à l’élaboration, le cas échéant, d’un plan correcteur global conformément à l’annexe, partie II, section 8, de cette résolution, et en garantissent la mise en œuvre en temps opportun et de façon efficace.

    4.     Les États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne l’inspection et la visite des navires et la délivrance des certificats réglementaires et des certificats d’exemption prévus par les conventions internationales.

    5.   Lorsque, aux fins du paragraphe1, un État membre décide, pour les navires battant son pavillon:

    i)

    d’habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, y compris celles permettant d’évaluer le respect des règles visées à l’article 15, paragraphe 2, et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs, ou

    ii)

    de confier à des organismes agréés la tâche de réaliser , en tout ou en partie, les inspections et les visites visées au point i),

    il ne confie ces tâches qu’à des organismes agréés.

    L’administration compétente approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d’exemption.

    Toutefois, pour ce qui est du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge, ces tâches peuvent être confiées à un organisme privé agréé par une administration compétente et ayant des compétences suffisantes et un personnel qualifié pour effectuer, au nom de l’administration compétente, des travaux spécifiques d’évaluation de la sécurité en matière de radiocommunications.

    6.   Le présent article ne concerne pas la certification d’éléments spécifiques de l’équipement des navires.

    Article 4

    Obligations de l’État du pavillon

    1.     Avant d’autoriser l’exploitation d’un navire ayant obtenu le droit de battre son pavillon, l’État membre concerné prend les mesures appropriées pour s’assurer que le navire en question satisfait aux règles et réglementations internationales applicables. En particulier, il vérifie, par tous les moyens raisonnables, les antécédents du navire en matière de sécurité. Il consulte, si nécessaire, l’administration de l’État du pavillon précédent afin d’établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par ladite administration doivent encore être réglés.

    2.     Chaque fois qu’un État du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon d’un État membre, cet État membre fournit rapidement à l’État du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.

    3.     Lorsque l’administration est informée qu’un navire battant pavillon de l’État membre concerné a été immobilisé dans un État du port, elle supervise la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires pour mettre le navire en conformité avec les réglementations et les conventions de l’OMI applicables. À cette fin, ladite administration établit les procédures applicables.

    Article 5

    Les États membres veillent à ce que, au minimum, les informations énumérées ci-après concernant les navires battant leur pavillon soient directement contrôlées par une autorité publique et à ce que l’administration puisse facilement y accéder à tout moment par des moyens électroniques appropriés:

    a)

    caractéristiques du navire (nom, numéro OMI, etc.);

    b)

    dates des visites effectuées, y compris, le cas échéant, des visites supplémentaires et complémentaires, ainsi que les audits;

    c)

    identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire;

    d)

    identité de l’organe qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l’État du port et dates des inspections;

    e)

    résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l’État du port (anomalies: oui ou non; immobilisations: oui ou non);

    (f)

    informations concernant les sinistres maritimes;

    (g)

    identité des navires qui ont cessé de battre le pavillon de l’État membre concerné au cours des douze derniers mois.

    Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, les données susmentionnées.

    Article 6

    1.     Dans le cadre de son système de gestion de la qualité, chaque État membre évalue et réexamine de manière continue ses performances en tant qu’État du pavillon. Les évaluations ainsi effectuées couvrent, sur une période de [trente-six] mois, tous les aspects du système de gestion de la qualité pour ce qui concerne les activités opérationnelles de l’administration.

    L’évaluation comprend au minimum les indicateurs de performance suivants:

    taux d’immobilisation dans le cadre du contrôle par l’État du port;

    résultats des inspections effectuées par l’État du pavillon; et

    indicateurs de performance éventuellement nécessaires pour déterminer si les effectifs, les ressources et les procédures administratives sont adéquats pour permettre le respect des obligations de l’État du pavillon .

    2.     Les États membres qui ont réalisé des évaluations conformément au paragraphe1, deuxième alinéa, et qui figurent sur la liste noire [ou grise] publiée dans le rapport annuel du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port, le 1 er juillet de l’année au cours de laquelle l’évaluation est achevée, fournissent à la Commission un rapport sur leurs performances en tant qu’États du pavillon au plus tard le 1 r novembre de l’année de l’achèvement de l’évaluation.

    Ce rapport répertorie et analyse les principales causes des insuffisances; il comprend également un plan de mesures correctives, dont des visites supplémentaires si nécessaire, qui sera exécuté dès que possible.

    3.     Le système de gestion de la qualité est établi et certifié dans un délai de  (12).

    Article 7

    Avant la fin de [2010], la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant la possibilité d’établir un mémorandum d’entente sur les obligations de l’État du pavillon en matière de contrôle, afin de garantir l’égalité de traitement entre les États du pavillon qui se sont engagés à mettre en œuvre de manière obligatoire le code de l’État du pavillon et qui ont accepté de se soumettre à des audits conformément aux dispositions de la résolution A.974 (24) adoptée par l’Assemblée de l’OMI le 1 er décembre 2005 .

    Article 8

    Relations avec les organismes agréés

    1.   En appliquant l’article 3, paragraphe 5, les États membres ne peuvent, en principe, pas refuser d’habiliter un organisme agréé à effectuer les tâches en question, sous réserve du paragraphe2 du présent article et des articles 9 et 13. Ils ont, toutefois, la faculté de restreindre le nombre d’organismes qu’ils habilitent en fonction de leurs besoins, àcondition qu’ils aient des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.

    À la demande d’un État membre, la Commission adopte les mesures appropriées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2.

    2.   En vue d’autoriser un organisme agréé situé dans un pays tiers à accomplir en son nom les tâches visées à l’article 3, ou une partie de celles-ci, un État membre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes agréés situés dans la Communauté.

    De plus, la Communauté peut exiger que le pays tiers dans lequel est situé un organisme agréé accorde la réciprocité de traitement aux organismes agréés situés dans la Communauté.

    Article 9

    1.   Les États membres qui prennent une décision telle que visée à l’article 3, paragraphe 5, établissent une «relation de travail» entre leur administration compétente et les organismes agissant en leur nom.

    2.   La relation de travail est régie par un accord officiel, écrit et non discriminatoire, ou par des dispositions légales équivalentes, définissant les tâches et les fonctions précises assurées par les organismes et comprenant au minimum les éléments suivants:

    a)

    les dispositions figurant dans l’appendice II de la résolution A.739(18) de l’OMI concernant les directives pour l’habilitation des organismes agissant au nom de l’administration, tout en s’inspirant de l’annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circ. 710 et MEPC/Circ. 307 relatifs au modèle d’accord pour l’habilitation des organismes agréés agissant au nom de l’administration;

    En conséquence, quand un organisme agréé, ses inspecteurs ou son personnel technique délivrent les certificats requis au nom de l’administration, ils bénéficient des mêmes garanties juridiques et de la même protection juridictionnelle, y compris l’exercice de toute action en défense, que celles auxquelles l’administration et ses membres peuvent recourir lorsque l’administration a délivré elle-même lesdits certificats requis;

    b)

    les dispositions suivantes concernant la responsabilité financière:

    i)

    si l’administration est déclarée responsable en dernier ressort d’un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d’un litige par la voie d’une procédure d’arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d’un préjudice ou d’un dommage matériel, d’un dommage corporel ou d’un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu’il résulte d’un acte ou d’une omission volontaires ou d’une faute grave de l’organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d’autres agissant au nom de l’organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l’organisme agréé pour autant que ce préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l’organisme agréé;

    ii)

    si l’administration est déclarée responsable en dernier ressort d’un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d’un litige par la voie d’une procédure d’arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d’un dommage corporel n’ayant pas entraîné de décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu’il résulte d’un acte ou d’une omission par négligence ou par imprudence de l’organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d’autres agissant au nom de l’organisme agréé, elle peut réclamer une indemnisation à l’organisme agréé pour autant que ce dommage corporel n’ayant pas entraîné de décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l’organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l’organisme agréé, mais ce plafond doit toutefois être au moins égal à 4 000 000 EUR , sauf si le montant arrêté dans la décision ou le règlement amiable est inférieur, auquel cas c’est ce dernier montant qui doit être payé à titre d’indemnisation ;

    iii)

    si l’administration est déclarée responsable en dernier ressort d’un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d’un litige par la voie d’une procédure d’arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d’un préjudice ou d’un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu’il résulte d’un acte ou d’une omission par négligence ou par imprudence de l’organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d’autres agissant au nom de l’organisme agréé, elle peut réclamer une indemnisation à l’organisme agréé pour autant que ce préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l’organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l’organisme agréé, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 000 000 EUR , sauf si le montant arrêté dans la décision ou le règlement amiable est inférieur, auquel cas c’est ce dernier montant qui doit être payé à titre d’indemnisation ;

    c)

    les dispositions relatives à un audit périodique, par l’administration ou par une instance extérieure impartiale désignée par l’administration, des tâches que les organismes exécutent en son nom, comme visé à l’article 13, paragraphe 1;

    d)

    la possibilité de soumettre les navires à des inspections aléatoires et approfondies;

    e)

    la notification obligatoire d’informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, ainsi que les modifications, les suspensions et les retraits de classe.

    3.   L’accord ou le dispositif juridique équivalent peut exiger que l’organisme agréé ait un représentant local sur le territoire de l’État membre au nom duquel il accomplit les tâches visées à l’article 3. Cette exigence peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre et relevant de la juridiction de ses tribunaux nationaux.

    4.   Chaque État membre fournit à la Commission des informations précises concernant la relation de travail établie conformément au présent article. La Commission en informe ensuite les autres États membres.

    Article 10

    1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) no 2099/2002 (13).

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Article 11

    1.   La présente directive peut être modifiée, sans que son champ d’application soit élargi, en vue:

    a)

    d’incorporer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents, visés à l’article 2, point d), à l’article 3, paragraphe1, et à l’article 9, paragraphe 2, et qui sont entrés en vigueur;

    b)

    de modifier les montants mentionnés à l’article 9, paragraphe 2, point b) ii) et iii).

    Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe3.

    2.   À la suite de l’adoption de nouveaux instruments ou de protocoles aux conventions internationales visées à l’article 2, point d), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l’OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu’ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans tous les États membres.

    Les modifications des instruments internationaux visés à l’article 2, point d), et à l’article 9 peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article5 du règlement(CE) no 2099/2002.

    Article 12

    Nonobstant les critères figurant ▐ à l’annexe I du règlement(CE)no …/… (14) [établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires], un État membre qui estime qu’un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l’article3 peut suspendre ▐ l’autorisation selon la procédure suivante:

    a)

    l’État membre informe sans délai la Commission et les autres États membres de sa décision et la motive ;

    b)

    la Commission analyse, du point de vue de la sécurité et de la prévention de la pollution, les motifs formulés par l’État membre pour suspendre son autorisation à l’organisme agréé ;

    c)

    conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, la Commission fait savoir à l’État membre si elle trouve sa décision de suspendre l’autorisation suffisamment justifiée ou non du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l’environnement. Si la décision n’est pas justifiée, la Commission demande à l’État membre de retirer la suspension. Lorsque cette décision est justifiée et que l’État membre a limité, conformément à l’article 8, paragraphe 1, le nombre des organismes agissant en son nom, la Commission lui demande d’accorder une nouvelle autorisation à un autre organisme agréé, pour remplacer celle qui a été suspendue.

    Article 13

    1.   Chaque État membre vérifie que les organismes agréés agissant en son nom aux fins de l’article 3, paragraphe 5, accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées à la satisfaction de l’administration compétente.

    2.   Chaque État membre assure, au minimum selon une périodicité bisannuelle , la surveillance de chaque organisme agissant en son nom et communique aux autres États membres et à la Commission un rapport concernant les résultats de ces activités de surveillance au plus tard le 31 mars de l’année suivant les années où elles ont été effectuées .

    Article 14

    Dans l’exercice de leurs droits et obligations d’inspection en qualité d’États du port, les États membres signalent à la Commission et aux autres États membres lorsqu’ils découvrent que des certificats réglementaires valides ont été délivrés par des organismes agréés agissant au nom de l’État du pavillon à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu’ils constatent une insuffisance présentée par un navire porteur d’un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et ils en informent l’État du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l’environnement ou qui témoignent d’un comportement particulièrement négligent de la part des organismes agréés sont signalés aux fins du présent article. L’organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l’inspection initiale afin qu’il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.

    Article 15

    1.   Chaque État membre s’assure qu’un navire battant son pavillon est conçu, construit, équipé et entretenu conformément aux règles et procédures concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande établies par un organisme agréé.

    2.   Un État membre peut décider d’avoir recours à des règles qu’il considère comme équivalentes aux règles et procédures d’un organisme agréé uniquement à condition de notifier immédiatement ces règles à la Commission, conformément à la procédure définie dans la directive 98/34/CE, ainsi qu’aux autres États membres, et à condition que ni un État membre ni la Commission ne s’y opposent et qu’il ne soit constaté, par l’application de la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, de la présente directive qu’elles ne sont pas équivalentes.

    3.   Les États membres coopèrent avec les organismes agréés qu’ils habilitent au développement des règles et des procédures de ces organismes agréés. Ils se concertent avec les organismes agréés en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales.

    Article 16

    Dispositions finales

    La Commission informe, selon une périodicité bisannuelle, le Parlement européen et le Conseil de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la présente directive dans les États membres.

    Article 17

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] et aux points […] de l’annexe I [articles ou subdivisions et points de l’annexe I qui sont modifiés au fond par rapport à la directive 94/57/CE] dans un délai de  (15). Ils en informent immédiatement la Commission et lui communiquent un tableau indiquant la correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles comprennent également une déclaration selon laquelle les références des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 18

    La directive 94/57/CE, telle que modifiée par les directives énumérées à l’annexe I, partie A, est abrogée avec effet au… (16), sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l’annexe I, partie B.

    Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 19

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 20

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à

    Par le Parlement européen

    Le Président

    Par le Conseil

    Le Président


    (1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 195.

    (2)  JO C 229 du 22.9.2006, p. 38.

    (3)  Position du Parlement européen du 25 avril 2007 (JO C 74 E du 20.3.2008, p. 632), position commune du Conseil du 6 juin 2008 (JO C 184 E du 22.7.2008, p. 11) et position du Parlement européen du 24 septembre 2008.

    (4)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. ║.

    (5)   JO C 271 du 7.10.1993, p. 1.

    (6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

    (7)  JOL 204 du 21.7.1998, p. 37. ║.

    (8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

    (9)  + JO: veuillez insérer le numéro et la date. ║.

    (10)  JO L … du …, p.

    (11)  JO: veuillez insérer le numéro. ║.

    (12)   Trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente directive .

    (13)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (JOL 324 du 29.11.2002, p. 1). ║.

    (14)  JO: veuillez insérer le numéro. ║.

    (15)   Dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

    (16)  ║ Date d’entrée en vigueur de la présente directive.

    Mercredi, 24 septembre 2008
    ANNEXE I

    Partie A

    Directive abrogée et ses modifications successives

    (visées à l'article 18)

    Directive 94/57/CE du Conseil

    JO L 319 du 12.12.1994, p. 20

    Directive 97/58/CE de la Commission

    JO L 274 du 7.10.1997, p. 8

    Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil

    JO L 19 du 22.1.2002, p. 9

    Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil

    JO L 324 du 29.11.2002, p. 53

    Partie B

    Délais de transposition en droit national

    (visés à l'article 18)

    Directive

    Délai de transposition

    94/57/CE

    31 décembre 1995

    97/58/CE

    30 septembre 1998

    2001/105/CE

    22 juillet 2003

    2002/84/CE

    23 novembre 2003

    Mercredi, 24 septembre 2008
    ANNEXE II

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Directive 94/57/CE

    Présente directive

    Règlement (CE) no …/… (1) [établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires]

    Article 1 er

    Article 1 er

    Article 1 er

    Article 2, point a)

    Article 2, point a)

    Article 2, point a)

    Article 2, point b)

    Article 2, point b)

    Article 2, point c)

    Article 2, point c)

    Article 2, point d)

    Article 2, point d)

    Article 2, point b)

    Article 2, point e)

    Article 2, point g)

    Article 2, point c)

    Article 2, point h)

    Article 2, point d)

    Article 2, point f)

    Article 2, point i)

    Article 2, point e)

    Article 2, point g)

    Article 2, point j)

    Article 2, point f)

    Article 2, point h)

    Article 2, point k)

    Article 2, point g)

    Article 2, point i)

    Article 2, point m)

    Article 2, point i)

    Article 2, point m)

    Article 2, point h)

    Article 2, point j)

    Article 2, point n)

    Article 2, point k)

    Article 2, point j)

    Article 3

    Article 3

    Article 4, paragraphe 1, première phrase

    Article 3, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase

    Article 3, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 1, troisième phrase

    Article 4, paragraphe 1, quatrième phrase

    Article 4, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 3

    Article 4, paragraphes 2, 3 et 4

    Article 5

    Article 6

    Article 7

    Article 5, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 2

    Article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 4

    Article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 4

    Article 6, paragraphe 5

    Article 7

    Article 10

    Article 12

    Article 8, paragraphe 1, premier tiret

    Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

    Article 8, paragraphe 1, deuxième tiret

    Article 13, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1, troisième tiret

    Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

    Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 8, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 13, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 2

    Article 10, paragraphe 1, partie introductive

    Article 12

    Article 10, paragraphe 1, points a), b), c), paragraphes 2, 3 et 4

    Article 11, paragraphes 1 et 2

    Article 13, paragraphes 1 et 2

    Article 11, paragraphes 3 et 4

    Article 8, paragraphes 1 et 2

    Article 12

    Article 14

    Article 13

    Article 14

    Article 15, paragraphes 1 et 2

    Article 15, paragraphe 3

    Article 16

    Article 9

    Article 15, paragraphe 1

    Article 10, paragraphes 1 et 2

    Article 15, paragraphe 2

    Article 10, paragraphe 3

    Article 15, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 4

    Article 15, paragraphe 4

    Article 10, paragraphe 5

    Article 15, paragraphe 5

    Article 10, paragraphe 6, premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas

    Article 10, paragraphe 6, quatrième alinéa

    Article 16

    Article 17

    Article 17

    Article 20

    Article 18

    Article 19

    Article 11

    Article 14

    Article 15

    Article 16

    Article 17

    Article 18

    Article 19

    Annexe

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II


    (1)  JO: veuillez insérer le numéro. ║ .


    Top