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Document 52008AP0436
Protection of personal data * European Parliament legislative resolution of 23 September 2008 on the draft Council Framework Decision on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))
Protection des données à caractère personnel * Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le projet de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))
Protection des données à caractère personnel * Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le projet de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))
JO C 8E du 14.1.2010, p. 138–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 8/138 |
Mardi, 23 septembre 2008
Protection des données à caractère personnel *
P6_TA(2008)0436
Résolution législative du Parlement européen du 23 septembre 2008 sur le projet de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))
2010/C 8 E/36
(Procédure de consultation — consultation répétée)
Le Parlement européen,
vu le projet du Conseil ((16069/2007),
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0475),
vu sa position du 27 septembre 2006 (1),
vu sa position du 7 juin 2007 (2),
vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,
vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté de nouveau par le Conseil (C6-0010/2008),
vu les articles 93, 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0322/2008);
1. |
approuve le projet du Conseil tel qu'amendé; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte; |
5. |
invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner en priorité toute proposition visant à modifier ce texte conformément à l'article 10 du protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et conformément à la déclaration no 50 y afférente, en particulier en ce qui concerne la juridiction de la Cour de justice des Communautés européennes, |
6. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL |
AMENDEMENTS |
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Amendement 1 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Considérant 4 bis (nouveau) |
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Amendement 2 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Considérant 5 |
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Amendement 3 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Considérant 5 bis |
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Amendement 4 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Considérant 6 ter |
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Supprimé. |
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Amendement 5 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Considérant 7 |
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Amendement 6 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Considérant 8 ter |
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Amendement 7 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Considérant 11 bis |
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Amendement 8 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Considérant 13 bis |
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Amendement 9 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 1 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau) |
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Amendement 10 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article premier — paragraphe 4 |
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4. La présente décision-cadre est sans préjudice des intérêts essentiels en matière de sécurité nationale et des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sécurité nationale. |
supprimé |
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Amendement 11 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 2 — point l) |
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Amendement 12 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 7 |
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Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle n' est autorisé que lorsque cela est strictement nécessaire et lorsque des garanties adéquates sont prévues par la législation nationale. |
1) Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle est interdit. |
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2) À titre d'exception, le traitement de ces données peut être effectué:
Ces catégories spécifiques de données ne peuvent être traitées automatiquement sauf si la législation nationale prévoit des garanties appropriées. La même réserve s'applique aux données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales. |
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Amendement 13 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 11 — paragraphe 1 |
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1. Toute transmission de données à caractère personnel est journalisée ou fait l'objet d'une trace documentaire à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données. |
1. Toute transmission , tout accès, ou traitement ultérieur concernant des données à caractère personnel, sont journalisés ou font l'objet d'une trace documentaire à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données. |
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Amendement 14 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 12 — paragraphe 1 — partie introductive |
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1. Les données à caractère personnel qui ont été transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre peuvent, conformément aux exigences de l'article 3, paragraphe 2, être traitées ultérieurement pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises ou mises à disposition uniquement dans les cas suivants: |
1. Les données à caractère personnel qui ont été transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre peuvent, conformément aux exigences de l'article 3, paragraphe 2, être traitées ultérieurement uniquement si cela est nécessaire pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises ou mises à disposition dans les cas suivants: |
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Amendement 15 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 12 — paragraphe 1, point d |
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Amendement 16 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 14 — paragraphe 1 — partie introductive |
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1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transférées à des États tiers ou à des instances ou organisations internationales établies par des accords internationaux ou déclarées comme instances internationales que si: |
1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition au cas par cas par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transférées à des États tiers ou à des instances ou organisations internationales établies par des accords internationaux ou déclarées comme instances internationales que si: |
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Amendement 17 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 14 — paragraphe 1, point d |
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Amendement 18 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 14 — paragraphe 2 |
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2. Le transfert sans accord préalable conformément au paragraphe 1, point c), n'est autorisé que si le transfert de données est essentiel pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un État tiers ou pour les intérêts essentiels d'un État membre et que l'accord préalable ne peut pas être obtenu en temps utile. L'autorité compétente pour donner cet accord est informée sans délai. |
2. Le transfert sans accord préalable conformément au paragraphe 1, point c), n'est autorisé que si le transfert de données est essentiel pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un État tiers ou pour les intérêts essentiels d'un État membre et que l'accord préalable ne peut pas être obtenu en temps utile. Dans un tel cas, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées par le destinataire que si cela est absolument nécessaire pour la finalité spécifique pour laquelle les données ont été fournies. L'autorité compétente pour donner cet accord est informée sans délai. De tels transferts de données sont notifiés à l'autorité de contrôle compétente. |
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Amendement 19 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 14 — paragraphe 3 |
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3. Par dérogation au paragraphe 1, point d), les données à caractères personnel peuvent être transférées si |
3. Par dérogation au paragraphe 1, point d), les données à caractères personnel peuvent être transférées à titre exceptionnel si |
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Amendement 20 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 14 — paragraphe 4 |
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4. Le caractère adéquat du niveau de protection visé au paragraphe 1, point d), s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à une opération de transfert ou à un ensemble d'opérations de transfert de données. En particulier, sont pris en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, l'État d'origine et l'État ou l'organisation internationale de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans l'État tiers ou l'organisation internationale en question, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées. |
4. Le caractère adéquat du niveau de protection visé au paragraphe 1, point d), est apprécié par une autorité indépendante au regard de toutes les circonstances relatives à une opération de transfert ou à un ensemble d'opérations de transfert de données. En particulier, sont pris en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, l'État d'origine et l'État ou l'organisation internationale de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans l'État tiers ou l'organisation internationale en question, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées. |
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Amendement 21 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 14 bis — titre |
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Transmission à des personnes privées dans les États membres |
Transmission à des personnes privées et accès à des données reçues par les personnes privées dans les États membres |
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Amendement 22 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 14 bis — paragraphe 1- partie introductive |
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1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel transmises ou mises à disposition par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transmises à des personnes privées que si: |
1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel transmises ou mises à disposition au cas par cas par l'autorité compétente d'un autre État membre ne puissent être transmises à des personnes privées que si: |
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Amendement 23 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 14 bis — paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes respectives ne puissent avoir accès aux données à caractère personnel contrôlées par des personnes privées et procéder au traitement de ces données qu'au cas par cas, dans des circonstances spécifiques, à des fins spécifiques et sous réserve d'un contrôle judiciaire dans les États membres . |
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Amendement 24 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 14 bis — paragraphe 2 ter (nouveau) |
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2 ter. La législation nationale des États membres veille à ce que, lorsque des personnes privées recueillent et traitent des données dans le cadre d'une mission de service public, elles soient soumises à des exigences au moins équivalentes, voire supérieures à celles imposées aux autorités compétentes. |
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Amendement 25 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 17 — paragraphe 1, point a |
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Amendement 26 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 22 — paragraphe 2, point h |
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Amendement 27 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 22 — paragraphe 2, point j bis (nouveau) |
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Amendement 28 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 24 |
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Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente décision-cadre et définissent notamment les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente décision-cadre. |
Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente décision-cadre et définissent notamment les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives , y compris des sanctions administratives et/ou pénales conformément au droit national à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente décision-cadre. |
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Amendement 29 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 25 — paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Chaque État membre veille à ce que les autorités de contrôle soient consultées lors de l'élaboration de mesures ou de règlements administratifs concernant la protection des droits et libertés des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière ou aux fins d'exécution de sanctions pénales. |
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Amendement 30 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 25 bis (nouveau) |
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Article 25 bis Groupe de travail sur la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière 1. Un groupe de travail sur la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière (ci-après dénommé «le groupe de travail») est créé. Il a un statut consultatif et exerce ses activités de façon indépendante. 2. Le groupe de travail est composé d'un représentant de l'autorité ou des autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d'un représentant du Contrôleur européen de la protection des données et d'un représentant de la Commission. Chaque membre du groupe de travail est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités qu'il représente. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités de contrôle, celles-ci nomment un représentant commun. Les présidents des organes de contrôle communs créés en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne sont habilités à participer aux réunions du groupe de travail ou à y être représentés. L'autorité ou les autorités de contrôle désignées par l'Islande, la Norvège et la Suisse sont habilitées à être représentées aux réunions du groupe de travail dans la mesure où il s'agit de questions liées à l'acquis de Schengen. 3. Le groupe de travail statue à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle. 4. Le groupe de travail élit son président. Le mandat exercé par le président est d'une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable. 5. Le secrétariat du groupe de travail est assuré par la Commission. 6. Le groupe de travail adopte son propre règlement intérieur. 7. Le groupe de travail examine les questions inscrites à son ordre du jour par son président, soit de sa propre initiative soit à la demande d'un représentant des autorités de contrôle, de la Commission, du Contrôleur européen de la protection des données ou des présidents des organes de contrôle communs. |
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Amendement 31 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 25 ter (nouveau) |
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Article 25 ter Tâches 1. Le groupe de travail:
2. Si le groupe de travail constate que des divergences susceptibles de porter préjudice à l'équivalence de la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne se font jour entre les législations et les pratiques des États membres, il en informe le Conseil et la Commission. 3. Le groupe de travail peut, de sa propre initiative ou à l'initiative de la Commission ou du Conseil, formuler des recommandations sur toutes les questions concernant la protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière . 4. Les avis et recommandations du groupe de travail sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. 5. La Commission, sur la base des informations fournies par les États membres, informe le groupe de travail de la mesure adoptée suite à ses avis et recommandations. Elle le fait dans un rapport qui est rendu public et transmis également au Parlement européen et au Conseil. Les États membres informent le groupe de travail de toute mesure adoptée par eux conformément au paragraphe 1. 6. Le groupe de travail élabore un rapport annuel sur l'état de la protection des personnes physiques au regard du traitement des données à caractère personnel aux fins de prévention et de détection des infractions pénales ainsi qu'aux fins d'enquête et de poursuite en la matière dans l'Union européenne et dans les pays tiers. Le rapport est rendu public et transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission . |
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Amendement 32 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 27 bis — paragraphe 1 |
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1. Trois ans après expiration de la période visée à l'article 28, paragraphe 1, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures nationales qu'ils ont prises pour assurer le plein respect de la présente décision-cadre, et en particulier également pour ce qui est des dispositions qui doivent être respectées dès la collecte des données. La Commission examine notamment l'incidence de la disposition relative au champ d'application de l'article 1er, paragraphe 2. |
1. Trois ans après expiration de la période visée à l'article 28, paragraphe 1, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures nationales qu'ils ont prises pour assurer le plein respect de la présente décision-cadre, et en particulier également pour ce qui est des dispositions qui doivent être respectées dès la collecte des données. La Commission examine notamment l'application de l'article 1er, paragraphe 2. |
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Amendement 33 |
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Projet de décision-cadre du Conseil Article 27 bis — paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. À cette fin, la Commission tient compte des observations transmises par les parlements et gouvernements des États membres, le Parlement européen, le groupe de travail article 29 établi par la directive 95/46/CE, le Contrôleur européen de la protection des données et le groupe de travail créé par l'article 25bis de la présente décision-cadre. |
(1) JO C 306 E du 15.12.2006, p. 263.
(2) JO C 125 E du 22.5.2008, p. 154.