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Document 52008IP0454

    Accord international sur les bois tropicaux de 2006 Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur l'accord international sur les bois tropicaux (AIBT) conclu en 2006

    JO C 8E du 14.1.2010, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 8/66


    Mercredi, 24 septembre 2008
    Accord international sur les bois tropicaux de 2006

    P6_TA(2008)0454

    Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur l'accord international sur les bois tropicaux (AIBT) conclu en 2006

    2010/C 8 E/12

    Le Parlement européen,

    vu le projet de décision du Conseil (11964/2007),

    vu le programme législatif et de travail de la Commission pour 2008 (COM(2007)0640),

    vu l'étude annuelle du marché des produits forestiers 2006-2007 publiée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),

    vu l'étude sur les aspects économiques du changement climatique présentée par Sir Nicholas Stern le 30 octobre 2006,

    vu sa résolution du 7 juillet 2005 sur l'accélération de la mise en œuvre du plan d'action communautaire relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) (1),

    vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

    A.

    considérant qu'il convient d'intégrer les exigences de protection de l'environnement dans la planification et la mise en œuvre de la politique commerciale commune (article 6 et article 3, paragraphe 1, point b, du traité), puisque l'un des principaux objectifs de la politique communautaire de l'environnement est la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, notamment sous les aspects de la préservation et de l'utilisation durable de la biodiversité des forêts (article 174 du traité),

    B.

    considérant que la déforestation touche, chaque année, près de 13 millions d'hectares, dont 6 millions d'hectares de forêts primaires,

    C.

    considérant que, selon les estimations, la déforestation est à l'origine de 20 % des émissions de gaz à effet de serre constatées dans les années 1990,

    D.

    considérant que, selon les estimations de la FAO, moins de 8 % de l'espace forestier planétaire fait l'objet d'un label écologique et que moins de 5 % des forêts tropicales sont gérées d'une manière durable,

    E.

    considérant que les importations à bon marché de bois et de produits forestiers illégaux, ainsi que le non-respect des normes sociales et environnementales de base, déstabilisent les marchés internationaux, limitent les recettes fiscales des pays producteurs et menacent des emplois très qualifiés dans les pays importateurs et exportateurs, mais aussi fragilisent la situation des entreprises qui ont un comportement responsable et respectent les normes en vigueur,

    F.

    considérant que l'on ne saurait faire supporter aux habitants des pays producteurs de bois la charge financière de la préservation d'une ressource planétaire,

    G.

    considérant que le programme législatif et de travail de la Commission pour 2008 prévoit une communication de la Commission sur les mesures de lutte contre la déforestation, ainsi qu'une communication accompagnée d'une proposition législative sur la prévention de la mise sur le marché de l'Union de bois et de produits du bois issus d'une récolte illicite;

    1.

    se félicite de la conclusion de l'AIBT de 2006, car l'impossibilité de dégager un accord aurait constitué un signal négatif quant à la volonté de la communauté internationale de promouvoir la protection et l'exploitation durable des forêts tropicales; estime toutefois que les résultats obtenus sont très en deçà de l'effort nécessaire pour lutter contre la régression de ces forêts.

    L'impératif de politiques plus coordonnées

    2.

    demande à la Commission et aux États membres d'accroître sensiblement les ressources financières consacrées aux efforts pour conserver et exploiter d'une manière écologiquement responsable les forêts tropicales, d'appuyer les initiatives visant à renforcer la gouvernance et les capacités dans le domaine environnemental et d'encourager les filières économiquement viables susceptibles de remplacer l'exploitation forestière, l'exploitation minière et les pratiques agricoles destructrices;

    3.

    estime qu'il importe également de faire en sorte que les parlements nationaux et la société civile, y compris les communautés locales et les populations indigènes, puissent participer davantage aux décisions intéressant la préservation, l'utilisation et la gestion des ressources naturelles, et soient plus à même de déterminer et de défendre leurs droits territoriaux;

    4.

    est d'avis que les politiques gouvernant les marchés publics devraient imposer que le bois et les produits du bois proviennent de sources légales et durables, en sorte d'appuyer l'engagement concret des autorités publiques à pratiquer la bonne gouvernance dans l'exploitation forestière et à lutter contre la corruption;

    5.

    demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les agences de crédit à l'exportation, la facilité d'investissement de Cotonou et les autres organismes internationaux de prêt qui financent des projets à l'aide de l'argent public de l'Union appliquent le principe du consentement libre, préalable et informé avant de s'engager dans des projets d'exploitation forestière et tient à la réalisation d'études des incidences environnementales et sociales ainsi que d'enquêtes sur les projets, afin de s'assurer que ceux-ci n'encouragent pas la déforestation, la dégradation des forêts ou les abattages illégaux;

    6.

    estime que l'attribution de labels, qui permet aux consommateurs d'avoir la garantie que le bois qu'ils achètent non seulement est d'origine légale, mais aussi provient de forêts exploitées d'une manière durable, peut compléter utilement les accords internationaux à la condition que les labels fassent l'objet d'une vérification par des organismes indépendants;

    7.

    craint que les accords facultatifs ne permettent pas de vérifier convenablement que les produits du bois mis sur le marché de l'Union proviennent de sources légales et durables et, par conséquent, estime que l'Union devrait commencer par adopter sur le plan interne des normes juridiquement contraignantes assorties d'instruments permettant de sanctionner les infractions;

    8.

    souligne que, si l'on veut éviter que les avantages sur le plan climatique du remplacement des combustibles fossiles ne soient pas largement neutralisés par l'accroissement des émissions de CO2 dues à la déforestation, il faut soumettre les importations d'agrocarburants et de biomasse à de rigoureux critères de durabilité prenant en compte les implications environnementales et sociales directes ou indirectes;

    9.

    demande à la Commission de veiller, dans les accords commerciaux qu'elle conclut sur les plans bilatéral et multilatéral, à la bonne gouvernance des ressources en bois;

    10.

    estime que le projet d'accord commercial avec les pays de l'Asie du Sud-Est revêt à cet égard une importance particulière et que tout accord doit comporter un substantiel chapitre consacré au développement durable, dans lequel sont abordés les problèmes de la préservation des forêts ainsi que de la lutte contre l'exploitation illégale et contraire au développement durable.

    Les modalités d'un accord plus ferme et plus efficace

    11.

    est d'avis que, pour être efficace, un accord sur les bois tropicaux devrait viser principalement les objectifs de la protection et de la gestion durable des forêts tropicales ainsi que du reboisement des zones forestières dégradées et que le commerce du bois tropical ne devrait être encouragé que s'il est compatible avec ces objectifs prioritaires;

    12.

    invite la Commission à mettre en place des mécanismes financiers appropriés en faveur des pays qui décident de privilégier non pas l'obtention de recettes maximales à court terme, mais l'objectif à long terme de la promotion de l'exploitation forestière durable des forêts et à étudier la possibilité de réformer le système de vote au sein de l'Organisation internationale des bois tropicaux, de manière à récompenser les pays producteurs de bois soucieux avant tout de préserver et d'exploiter durablement les ressources forestières;

    13.

    estime qu'un accord à venir devrait garantir la participation des parlementaires et de la société civile à l'élaboration des politiques et comporter des dispositions instaurant des audits indépendants sur le caractère durable ou non des politiques de gestion des forêts conduites par les parties ainsi que sur les effets de ces politiques pour les populations indigènes.

    Conclusions

    14.

    observe que l'accord requiert l'avis conforme du Parlement au titre de l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE et estime que le Conseil et la Commission devraient accueillir favorablement le surcroît de légitimité et d'acceptation par l'opinion qui découlerait d'une implication plus marquée du pouvoir parlementaire;

    15.

    demande à la Commission de présenter des rapports annuels sur la mise en œuvre de l'AIBT de 2006 ainsi que sur les mesures visant à réduire les effets négatifs des échanges commerciaux sur les forêts tropicales, notamment sur les conséquences des accords de libre-échange et des accords bilatéraux conclus au titre du programme FLEGT;

    16.

    estime qu'il devrait être pleinement informé, à chaque étape, de l'avancement des négociations sur les accords de partenariat conduites dans le cadre du programme FLEGT et entièrement associé à ce processus;

    17.

    invite la Commission à engager la préparation du prochain cycle de négociations au titre de l'AIBT en s'employant à la conclusion d'un nouvel accord considérablement amélioré;

    18.

    demande à la Commission de lui rendre compte régulièrement de l'avancement des négociations à venir sur l'accord appelé à remplacer l'AIBT de 2006, de sorte que le résultat de ces négociations bénéficie d'un large soutien;

    *

    * *

    19.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  JO C 157 E du 6.7.2006, p. 482.


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