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Document 52008IP0424

    Alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision relative à la comitologie Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision sur la comitologie (2008/2096(INI))
    ANNEXE DE LA RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES SUR LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

    JO C 8E du 14.1.2010, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 8/22


    Mardi, 23 septembre 2008
    Alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision relative à la comitologie

    P6_TA(2008)0424

    Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision sur la comitologie (2008/2096(INI))

    2010/C 8 E/05

    Le Parlement européen,

    vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1), telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (2) (ci-après dénommée «décision sur la comitologie»),

    vu la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2006/512/CE) (3),

    vu l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (4),

    vu l'article 192, deuxième alinéa, et l'article 202 du traité CE,

    vu les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu sa décision du 8 mai 2008 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (5),

    vu les articles 39 et 45 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0345/2008),

    A.

    considérant qu'il devient de plus en plus nécessaire, pour la qualité de la législation, de déléguer à la Commission l'élaboration d'aspects non essentiels et plus techniques de la législation, ainsi que son adaptation rapide au progrès technologique et aux mutations économiques; considérant qu'une telle délégation de compétences doit être favorisée en donnant au législateur les moyens institutionnels de contrôler l'exercice de ces compétences,

    B.

    considérant que jusqu'ici le législateur de l'Union n'avait d'autre option que d'utiliser l'article 202 du traité CE pour effectuer cette délégation; considérant que le recours à cette disposition ne s'est pas avéré satisfaisant, car elle renvoie aux compétences d'exécution dévolues à la Commission et aux procédures de contrôle auxquelles sont soumises ces compétences, ces procédures étant arrêtées par le Conseil à l'unanimité après une simple consultation du Parlement; considérant que ces procédures de contrôle reposent essentiellement sur l'action de comités composés de fonctionnaires des États membres et que le Parlement était exclu de toutes ces procédures jusqu'à l'adoption de la décision du Conseil du 28 juin 1999, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE,

    C.

    considérant que l'article 2, paragraphe 2, de la décision sur la comitologie introduit des mesures dans lesquelles un instrument juridique de base adopté en codécision prévoit des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet instrument, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet instrument par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels; considérant qu'il appartient au législateur de l'Union de définir, au cas par cas, les éléments essentiels de chaque acte législatif qui ne peuvent être modifiés qu'au moyen d'une procédure législative,

    D.

    considérant que la décision sur la comitologie soumet les mesures dites «quasi-législatives» à une procédure de réglementation avec contrôle, en vertu de laquelle le Parlement est pleinement associé au contrôle de telles mesures et peut s'opposer à des projets de mesures de la Commission qui excèdent les compétences d'exécution prévues dans l'instrument de base ou bien à un projet incompatible avec le but ou le contenu de l'acte de base ou qui ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité,

    E.

    considérant que la nouvelle procédure garantit le contrôle démocratique des mesures d'exécution, lorsqu'elles ont un caractère quasi-législatif, en mettant sur un pied d'égalité les deux colégislateurs, le Parlement et le Conseil, mettant ainsi un terme à l'un des aspects les plus préoccupants du déficit démocratique de l'Union; considérant que la décision sur la comitologie permet de déléguer à la Commission les aspects les plus techniques de la législation et de son adaptation, garantissant ainsi que le législateur peut se concentrer sur les aspects essentiels et l'amélioration de la qualité du droit communautaire,

    F.

    considérant que la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle n'est pas facultative, mais obligatoire lorsque les mesures d'exécution répondent aux caractéristiques énoncées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision sur la comitologie,

    G.

    considérant que l'alignement en cours de l'acquis sur la décision sur la comitologie n'est pas encore achevé puisqu'il existe toujours des instruments juridiques prévoyant des mesures d'exécution auxquelles la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle devrait être appliquée,

    H.

    considérant que non seulement les mesures d'exécution jusqu'ici soumises à la procédure de règlementation, mais également certaines mesures soumise à la procédure de gestion ou à la procédure consultative peuvent relever du champ d'application résultant des conditions définies à l'article 2, paragraphe 2, de la décision sur la comitologie,

    I.

    considérant que le traité de Lisbonne introduit une hiérarchie des règles en créant la notion d''acte délégué, cas où «un acte législatif [délègue] à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale, qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif»; considérant que le traité de Lisbonne traite également les actes d'exécution d'une façon nouvelle en prévoyant notamment la codécision entre le Parlement et le Conseil comme la procédure normale d'adoption du règlement établissant les mécanismes de contrôle par les États membres des actes d'exécution,

    J.

    considérant que la mise en œuvre des dispositions correspondantes du traité de Lisbonne nécessitera un processus intensif et complexe de négociations interinstitutionnelles et que l'actuel processus d'alignement devrait donc être mené à terme le plus tôt possible, en tout cas avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,

    K.

    considérant que, si le traité de Lisbonne entre en vigueur, il faudra nécessairement procéder à un nouvel alignement, plus complexe, de l'acquis sur les dispositions de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière de délégation législative; considérant que, bien que la définition du terme «acte délégué» dans le traité de Lisbonne soit analogue à la notion de mesure «quasi-législative» contenue dans la décision sur la comitologie, les deux notions ne sont pas identiques pour autant et que les procédures applicables, prévues par ces deux instruments, sont totalement différentes; considérant que, par conséquent, l'exercice d'alignement en cours ne peut être considéré comme constituant un précédent pouvant servir tel quel à l'avenir,

    L.

    considérant, pour la même raison, que les résultats de l'exercice d'alignement en cours pour chaque instrument juridique ne peuvent être considérés comme constituant un précédent pour l'avenir,

    M.

    considérant qu'il apparaît utile de parvenir à un accord entre les institutions sur une formule type pour les actes délégués, que la Commission inclurait régulièrement dans la proposition d'acte législatif, même si les législateurs resteraient libres de modifier celle-ci; considérant qu'il est nécessaire d'adopter en codécision le règlement établissant les mécanismes de contrôle, par les États membres, des actes d'exécution, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    1.

    demande à la Commission de lui présenter, sur la base des articles pertinents du traité CE, des propositions législatives pour mener à terme l'alignement en matière de comitologie; demande que ces propositions soient établies à la lumière du débat interinstitutionnel et portent en particulier sur les actes législatifs énumérés en annexe à la présente;

    2.

    demande à la Commission de présenter les propositions législatives correspondantes pour aligner les actes juridiques restants sur la décision sur la comitologie, en particulier ceux d'entre eux qui figurent en annexe à la présente;

    3.

    invite la Commission, au cas où les procédures d'alignement en cours ne seraient pas achevées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à lui présenter les propositions législatives nécessaires à l'adaptation des actes juridiques qui, à ce moment, n'auront pas encore été alignés au nouveau système prévu à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    4.

    invite en tout état de cause la Commission, lorsque le traité de Lisbonne sera entré en vigueur, à lui présenter les propositions législatives nécessaires à l'alignement de l'ensemble de l'acquis communautaire sur ce nouveau système;

    5.

    demande à la Commission de présenter dès que possible, conformément à l'article 291, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le projet de proposition législative concernant un règlement établissant au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission;

    6.

    demande que des moyens supplémentaires soient accordés au sein du Parlement européen pour toutes les procédures de comitologie, et ce non seulement pendant l'actuelle période de transition mais aussi pour la préparation de l'éventualité de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, pour que chaque procédure de comitologie entre les trois institutions fonctionne de manière satisfaisante;

    7.

    confirme que ces demandes respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

    8.

    charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que la liste qui l'accompagne à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (2)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

    (3)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

    (4)  JO C 143 du 10.6.2008, p. 1.

    (5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0189.


    Mardi, 23 septembre 2008
    ANNEXE DE LA RÉSOLUTION:

    RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES SUR LE CONTENUDE LA PROPOSITION DEMANDÉE

    Le Parlement invite la Commission à lui présenter les propositions législatives correspondantes pour aligner sur la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, les actes juridiques restants, y compris notamment:

    Directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1);

    Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil (2);

    Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (3);

    Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (4);

    Directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale (5);

    Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (6);

    Directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux (7);

    Directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 (8);

    Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (9);

    Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (10);

    Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (11);

    Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (12);

    Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (13);

    Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (14).


    (1)  JO L 105 du 3.5.2000, p. 34.

    (2)  JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.

    (3)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

    (4)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 25.

    (5)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 55.

    (6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (7)  JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

    (8)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 36.

    (9)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.

    (10)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 59.

    (11)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 10.

    (12)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.

    (13)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

    (14)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


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