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Document 42009X1230(01)

    Code de conduite révisé pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

    JO C 322 du 30.12.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 322/1


    Code de conduite révisé pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

    2009/C 322/01

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

    VU la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (ci-après dénommée «convention d'arbitrage»),

    RECONNAISSANT la nécessité, tant pour les États membres, en qualité d'États contractants à la convention d'arbitrage, que pour les contribuables, de disposer de règles plus détaillées pour mettre en œuvre de manière effective la convention d'arbitrage,

    PRENANT ACTE de la communication de la Commission du 14 septembre 2009 concernant les travaux menés par le forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert dans le domaine de la fiscalité des entreprises (FCPT) entre mars 2007 et mars 2009, basée sur les rapports du FCPT concernant les pénalités et les prix de transfert, ainsi que l'interprétation de certaines dispositions de la convention d'arbitrage,

    SOULIGNANT que le présent code de conduite est un engagement politique et ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations des États membres ou aux compétences respectives des États membres et de l'Union européenne découlant du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    RECONNAISSANT que la mise en œuvre du présent code de conduite ne doit pas empêcher la recherche de solutions à un niveau plus global,

    PRENANT NOTE des conclusions du rapport du FCPT concernant les pénalités,

    ADOPTENT LE CODE DE CONDUITE RÉVISÉ SUIVANT:

    Sans préjudice des compétences respectives des États membres et de l'Union européenne, le présent code de conduite révisé concerne la mise en œuvre de la convention d'arbitrage et certaines questions connexes ayant trait aux procédures amiables menées au titre des conventions en matière de double imposition conclues entre États membres.

    1.   Champ d'application de la convention d'arbitrage

    1.1.   Cas triangulaires UE soumis dans le domaine des prix de transfert

    a)

    Aux fins du présent code de conduite, on entend par «cas triangulaire UE» un cas dans lequel, à la première étape de la procédure prévue par la convention d'arbitrage, deux autorités compétentes de l'UE ne parviennent pas à régler entièrement un problème de double imposition dans un dossier ayant trait aux prix de transfert en appliquant le principe de pleine concurrence en raison du fait qu'une entreprise associée située dans un ou plusieurs autres États membres et identifiée par les deux autorités compétentes de l'UE (sur la base d'une analyse de comparabilité comprenant une analyse fonctionnelle et d'autres éléments de fait connexes) a joué un rôle significatif dans l'obtention d'un résultat contraire au principe de pleine concurrence dans une chaîne de transactions ou dans des relations commerciales/financières et est reconnue comme telle par le contribuable victime de double imposition et sollicitant l'application de la procédure amiable.

    b)

    La convention d'arbitrage couvre toutes les transactions UE dans le cadre de cas triangulaires entre États membres.

    1.2.   Sous-capitalisation (1)

    La convention d'arbitrage fait expressément référence aux bénéfices découlant de relations commerciales et financières, mais n'établit pas de distinction entre ces différents types de bénéfices. Les corrections de bénéfices découlant de relations financières, y compris un prêt et les conditions dont il est assorti, et reposant sur le principe de la pleine concurrence doivent donc être considérées comme relevant de la convention d'arbitrage.

    2.   Recevabilité

    Conformément à l'article 18 de la convention d'arbitrage, il est recommandé aux États membres de considérer qu'un cas est couvert par ladite convention lorsque la demande est introduite dans les délais fixés après la date d'entrée en vigueur de l'adhésion des nouveaux États membres à la convention d'arbitrage, même si la correction porte sur des exercices antérieurs.

    3.   Pénalités graves

    Étant donné que l'article 8, paragraphe 1, prévoit la possibilité de refuser le recours à la convention d'arbitrage en cas de pénalité grave, et au vu de l'expérience pratique acquise depuis 1995, il est recommandé aux États membres de clarifier ou de réviser leur déclaration unilatérale figurant à l'annexe de la convention d'arbitrage de manière à indiquer plus clairement que l'application d'une pénalité grave ne doit être envisagée que dans les cas exceptionnels, comme les cas de fraude.

    4.   Point de départ de la période de trois ans (délai de soumission du cas conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage)

    La date du «premier avis d'imposition ou mesure équivalente qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la convention d'arbitrage en raison, par exemple, d'une correction des prix de transfert» (2) est considérée comme le point de départ de la période de trois ans.

    En ce qui concerne les cas soumis dans le domaine des prix de transfert, il est recommandé aux États membres d'appliquer également cette définition pour déterminer la période de trois ans prévue par l'article 25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et mise en œuvre dans les conventions en matière de double imposition conclues entre États membres.

    5.   Point de départ de la période de deux ans (article 7, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage)

    a)

    Aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage, un cas est considéré comme ayant été soumis en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque le contribuable fournit les éléments d'information suivants:

    i)

    identification (raison sociale, adresse, numéro d'identification fiscale, notamment) de l'entreprise de l'État membre soumettant le cas et des autres parties aux transactions concernées;

    ii)

    informations détaillées concernant les faits et circonstances à prendre en compte (y compris concernant les relations entre l'entreprise et les autres parties aux transactions concernées);

    iii)

    identification des périodes fiscales concernées;

    iv)

    copie des avis d'imposition et du rapport d'audit fiscal ou document équivalent conduisant à la double imposition alléguée;

    v)

    informations détaillées concernant les actions en justice et procédures de recours engagées par l'entreprise ou les autres parties aux transactions concernées et toute décision de justice concernant le cas;

    vi)

    exposé par l'entreprise des motifs qui l'amènent à considérer que les principes définis à l'article 4 de la convention d'arbitrage n'ont pas été respectés;

    vii)

    déclaration par laquelle l'entreprise s'engage à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les demandes raisonnables et appropriées formulées par une autorité compétente et à tenir à la disposition des autorités compétentes les documents nécessaires, ainsi que

    viii)

    toute information complémentaire spécifique réclamée par l'autorité compétente dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande du contribuable.

    b)

    La période de deux ans commence à courir à compter de la plus éloignée des dates suivantes:

    i)

    la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

    ii)

    la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point a).

    6.   Procédures amiables prévues par la convention d'arbitrage

    6.1.   Dispositions générales

    a)

    Conformément aux lignes directrices de l'OCDE, il sera fait application du principe de pleine concurrence, indépendamment des conséquences fiscales immédiates que cela pourrait avoir pour l'un quelconque des États membres.

    b)

    Les cas seront résolus aussi rapidement que possible compte tenu de la complexité des problèmes posés dans chaque cas particulier.

    c)

    Tous les moyens appropriés permettant de parvenir à un accord amiable aussi rapidement que possible, y compris les réunions en face-à-face, seront pris en considération. Le cas échéant, l'entreprise sera invitée à exposer son point de vue devant son autorité compétente.

    d)

    Compte tenu des dispositions du présent code de conduite, un accord amiable doit être conclu dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le cas a été soumis pour la première fois à l'une des autorités compétentes conformément au point 5 b) du présent code de conduite. Il est cependant reconnu que, dans certaines situations (par exemple lorsque la résolution du cas est imminente, lorsque les transactions en cause sont particulièrement complexes ou lorsqu'il s'agit de cas triangulaires), il peut être opportun d'appliquer l'article 7, paragraphe 4, de la convention d'arbitrage (dérogation aux délais) afin de convenir d'une brève prolongation.

    e)

    La procédure amiable ne devrait pas imposer de coûts de mise en conformité indus ou excessifs au requérant ou à toute autre personne impliquée.

    6.2.   Cas triangulaires soumis dans le domaine des prix de transfert dans l'UE

    a)

    Dès que les autorités compétentes des États membres sont convenues que le cas en question doit être considéré comme un cas triangulaire UE, elles invitent la ou les autres autorités compétentes de l'UE à participer aux travaux et aux discussions en tant qu'observateur(s) ou partie(s) prenante(s) et décident avec elle(s) de la marche à suivre. Toutes les informations doivent dès lors être mises en commun avec la ou les autres autorités compétentes de l'UE, par exemple dans le cadre d'échanges d'informations. La ou les autres autorités compétentes sont invitées à reconnaître l'implication effective ou potentielle de «leur(s)» contribuable(s).

    b)

    Pour résoudre les problèmes de double imposition survenant dans des cas triangulaires UE dans le cadre de la convention d'arbitrage, les autorités compétentes concernées peuvent adopter l'une des approches ci-dessous:

    i)

    les autorités compétentes peuvent décider d'adopter une approche multilatérale (participation pleine et immédiate de toutes les autorités compétentes concernées), ou

    ii)

    les autorités compétentes peuvent décider d'engager une procédure bilatérale, dans laquelle les deux parties sont les autorités compétentes ayant identifié (sur la base d'une analyse de comparabilité comprenant une analyse fonctionnelle et d'autres éléments de fait connexes) l'entreprise associée, située dans un autre État membre, qui a joué un rôle significatif dans l'obtention d'un résultat contraire au principe de pleine concurrence dans une chaîne de transactions ou des relations commerciales/financières, et invitent la ou les autres autorités compétentes de l'UE à participer en tant qu'observateur(s) aux discussions menées dans le cadre de la procédure amiable, ou

    iii)

    les autorités compétentes peuvent décider d'engager plusieurs procédures bilatérales en parallèle et invitent la ou les autres autorités compétentes de l'UE à participer en tant qu'observateur(s) aux discussions menées dans le cadre de chacune des procédures amiables.

    Il est recommandé aux États membres de recourir à une procédure multilatérale pour résoudre les problèmes de double imposition de ce type. La décision doit cependant toujours être prise en accord avec toutes les autorités compétentes, à la lumière des faits et circonstances propres à chaque cas. Si le lancement d'une procédure multilatérale est impossible et que deux procédures bilatérales ou plus sont engagées en parallèle, toutes les autorités compétentes concernées doivent participer à la première étape de la procédure prévue par la convention d'arbitrage, soit en tant qu'États contractants au début de l'application de la convention d'arbitrage, soit en tant qu'observateurs.

    c)

    En fonction du déroulement des discussions et des éléments de preuve produits, un observateur peut changer de statut et devenir partie prenante. Si la ou les autres autorités compétentes souhaitent participer à la deuxième étape (arbitrage), elles doivent devenir parties prenantes.

    Le fait que la ou les autres autorités compétentes conservent un statut d'observateur pendant toute la durée des discussions n'entraîne aucune conséquence pour l'application des dispositions de la convention d'arbitrage (en ce qui concerne par exemple les questions de calendrier et de procédure).

    La ou les autres autorités compétentes ne sont pas liées par le résultat final de la procédure prévue par la convention d'arbitrage du fait de leur participation en tant qu'observateurs.

    Tout échange d'informations se déroulant pendant la procédure doit être conforme aux exigences et prescriptions légales et administratives habituelles.

    d)

    Le ou les contribuables informent dès que possible la ou les administrations fiscales concernées de l'implication possible d'une ou de plusieurs autres parties établies dans un ou plusieurs autres États membres. Cette notification doit être suivie, en temps opportun, de la présentation de tous les faits pertinents et documents justificatifs utiles. Cette approche permettra non seulement d'accélérer le règlement des litiges, mais également d'éviter que des problèmes de double imposition ne puissent pas être résolus du fait de l'existence de délais de procédure divergents dans les États membres.

    6.3.   Fonctionnement pratique et transparence

    a)

    Pour réduire au minimum les coûts et les retards liés à la traduction, la procédure amiable, et notamment l'échange des prises de position, devrait être conduite dans une langue de travail commune, ou selon une méthode d'effet équivalent, dès lors que les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord sur une base bilatérale (ou multilatérale).

    b)

    L'entreprise qui demande la procédure amiable est tenue informée par l'autorité compétente à laquelle elle a soumis le cas de tous les développements importants qui la concernent tout au long de la procédure.

    c)

    La confidentialité des informations relatives à toute personne protégée dans le cadre d'une convention fiscale bilatérale ou en vertu du droit d'un État membre est assurée.

    d)

    L'autorité compétente accuse réception d'une requête qui lui est adressée par un contribuable aux fins d'engager une procédure amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande et en informe simultanément la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres concernés en joignant une copie de la requête du contribuable.

    e)

    Si l'autorité compétente estime que l'entreprise n'a pas transmis les informations minimales nécessaires au lancement de la procédure amiable conformément au point 5 a), elle invite l'entreprise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête, à lui fournir les informations complémentaires spécifiques dont elle a besoin.

    f)

    Les États membres s'engagent à ce que l'autorité compétente réponde sous l'une des formes suivantes à l'entreprise requérante:

    i)

    si l'autorité compétente ne pense pas que les bénéfices de l'entreprise sont inclus, ou sont susceptibles d'être inclus, dans les bénéfices d'une entreprise d'un autre État membre, elle informe l'entreprise de ses doutes et l'invite à présenter ses observations éventuelles;

    ii)

    si la requête paraît fondée à l'autorité compétente et que celle-ci est en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, elle en informe l'entreprise et procède aux corrections ou autorise les allégements qui lui semblent justifiés le plus rapidement possible;

    iii)

    si la requête paraît fondée à l'autorité compétente, mais que celle-ci n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, elle informe l'entreprise qu'elle s'efforcera de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de tout autre État membre concerné.

    g)

    Si une autorité compétente estime qu'une réclamation est fondée, il lui incombe d'engager une procédure amiable en informant la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres de sa décision et de joindre une copie des informations visées au point 5 a) du présent code de conduite. Parallèlement, elle informe la personne se prévalant de la convention d'arbitrage qu'elle a engagé la procédure amiable. L'autorité compétente engageant la procédure amiable indique également — sur la base des informations dont elle dispose — à la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres et à la personne ayant introduit la requête si le cas a été soumis dans les délais prescrits par l'article 6, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage et la date à laquelle commence à courir la période de deux ans visée à l'article 7, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage.

    6.4.   Échange de prises de position

    a)

    Lorsqu'une procédure amiable a été engagée, les États membres s'engagent à ce que l'autorité compétente du pays dans lequel il a été procédé ou il est envisagé de procéder à une évaluation de l'impôt, constituée par une décision finale de l'administration fiscale concernant le revenu, ou par une mesure équivalente, laquelle prévoit une correction qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la convention d'arbitrage, transmette une prise de position à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres concernés, exposant:

    i)

    le cas soumis par le requérant;

    ii)

    son point de vue concernant le bien-fondé du cas, c'est-à-dire les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a double imposition ou qu'il existe un risque de double imposition;

    iii)

    les mesures à adopter pour éliminer la double imposition ainsi qu'un exposé complet de la proposition.

    b)

    La prise de position contient un justificatif complet de l'évaluation fiscale ou de la correction et est accompagnée d'un ensemble de documents appuyant la position adoptée par l'autorité compétente et une liste de tous les autres documents utilisés pour la correction.

    c)

    La prise de position est transmise le plus rapidement possible, compte tenu de la complexité du dossier en question, à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes de l'autre ou des autres États membres concernés, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de:

    i)

    la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

    ii)

    la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point 5 a).

    d)

    Les États membres s'engagent à ce que, lorsqu'une autorité compétente d'un pays dans lequel il n'a pas été procédé ou il n'est pas envisagé de procéder à une évaluation de l'impôt ou à une mesure équivalente entraînant ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la convention d'arbitrage en raison, par exemple, d'une correction des prix de transfert, reçoit une prise de position d'une autre autorité compétente, cette autorité réponde le plus rapidement possible compte tenu de la complexité du cas en question et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception de la prise de position.

    e)

    La réponse devrait adopter l'une des deux formes suivantes:

    i)

    si l'autorité compétente estime qu'il y a eu double imposition ou qu'il y a risque de double imposition et accepte la solution proposée dans la prise de position, elle en informe la ou les autres autorités compétentes et procède le plus rapidement possible aux corrections ou allégements correspondants;

    ii)

    si l'autorité compétente n'estime pas qu'il y a eu double imposition ou qu'il y a risque de double imposition, ou n'accepte pas la solution proposée dans la prise de position, elle transmet à l'autre ou aux autres autorités compétentes une réponse dans laquelle elle expose les raisons de son désaccord et propose un calendrier indicatif pour examiner le cas compte tenu de sa complexité. La proposition comporte, le cas échéant, une date pour une réunion en face-à-face, qui devrait se tenir au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la plus éloignée des dates suivantes:

    aa)

    la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

    bb)

    la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point 5 a).

    f)

    Les États membres effectuent en outre toutes les démarches nécessaires pour accélérer, dans toute la mesure du possible, les procédures. À cet égard, les États membres devraient envisager d'organiser régulièrement, et au moins une fois par an, des réunions en face-à-face entre leurs autorités compétentes afin d'examiner les procédures amiables en instance (pour autant que le nombre de cas justifie ces réunions régulières).

    6.5.   Conventions en matière de double imposition entre États membres

    En ce qui concerne les dossiers soumis dans le domaine des prix de transfert, il est recommandé aux États membres d'appliquer les dispositions des points 1, 2 et 3 également aux procédures amiables engagées conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, mises en œuvre dans les conventions en matière de double imposition conclues entre États membres.

    7.   Procédures durant la seconde phase de la convention d'arbitrage

    7.1.   Liste de personnalités indépendantes

    a)

    Les États membres s'engagent à communiquer sans délai au secrétaire général du Conseil le nom des cinq personnalités indépendantes susceptibles de faire partie de la commission consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage et à lui faire part, dans les mêmes conditions, de toute modification apportée à la liste.

    b)

    Lorsqu'ils communiquent le nom de leurs personnalités indépendantes au secrétaire général du Conseil, les États membres joignent un curriculum vitae de ces personnalités, décrivant notamment leur niveau d'expérience dans le domaine juridique, fiscal et en particulier des prix de transfert.

    c)

    Les États membres peuvent également indiquer sur leur liste les personnalités qui satisfont aux exigences pour être élues en qualité de président.

    d)

    Chaque année, le Secrétaire général du Conseil invite les États membres à confirmer le nom de leurs personnalités indépendantes ou à indiquer le nom de leurs remplaçants.

    e)

    La liste globale de toutes les personnalités indépendantes est publiée sur le site internet du Conseil.

    f)

    Les personnalités indépendantes ne doivent pas nécessairement être des ressortissants ou des résidents du pays qui les désigne, mais doivent cependant être des ressortissants d'un État membre et résider sur le territoire auquel la convention d'arbitrage s'applique.

    g)

    Il est recommandé aux autorités compétentes d'établir un modèle de déclaration d'acceptation et une déclaration d'indépendance pour le dossier en question, qui seront signées par les personnalités indépendantes sélectionnées.

    7.2.   Création de la commission consultative

    a)

    À moins que les États membres concernés n'en décident autrement, l'État membre dont émane le premier avis d'imposition, c'est-à-dire la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou toute mesure équivalente entraînant ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la convention d'arbitrage, prend l'initiative de constituer la commission consultative et organise ses réunions, en accord avec le ou les autres États membres.

    b)

    Les autorités compétentes constituent la commission consultative dans les six mois suivant l'expiration de la période visée à l'article 7 de la convention d'arbitrage. Lorsqu'une autorité compétente ne procède pas à cette constitution, une autre autorité compétente est en droit de prendre l'initiative.

    c)

    La commission consultative se compose en principe de deux personnalités indépendantes, d'un président et des représentants des autorités compétentes. Dans les cas triangulaires où une commission consultative doit être constituée dans le cadre de l'approche multilatérale, les États membres tiennent compte des exigences de l'article 11, paragraphe 2, de la convention d'arbitrage et introduisent, le cas échéant, les règles supplémentaires nécessaires pour faire en sorte que la commission consultative, y compris son président, soit en mesure de se prononcer à la majorité simple de ses membres.

    d)

    La commission consultative est assistée par un secrétariat dont les locaux sont mis à disposition par l'État membre ayant pris l'initiative de constituer la commission consultative, sauf si les États membres concernés en décident autrement. Pour des raisons d'indépendance, ce secrétariat sera placé sous le contrôle du président de la commission consultative. Les membres du secrétariat sont soumis à l'obligation de secret imposée par l'article 9, paragraphe 6, de la convention d'arbitrage.

    e)

    Le lieu où la commission consultative se réunit et le lieu où son avis doit être rendu peuvent être fixés à l'avance par les autorités compétentes des États membres concernés.

    f)

    Les États membres fournissent à la commission consultative, avant sa première réunion, tous les documents et informations pertinents, et notamment tous les documents, rapports, correspondance et conclusions utilisés lors de la procédure amiable.

    7.3.   Fonctionnement de la commission consultative

    a)

    La commission consultative est considérée comme ayant été saisie dès que le président confirme que ses membres ont reçu tous les documents et informations pertinents visés au point 7.2 f) ci-dessus.

    b)

    Les travaux de la commission consultative sont menés dans la ou les langues officielles des États membres concernés, à moins que les autorités compétentes n'en décident autrement d'un commun accord, compte tenu des souhaits de la commission consultative.

    c)

    La commission consultative peut ordonner que la partie dont émane une déclaration ou un document prenne des dispositions en vue de produire une traduction dans la langue ou les langues dans lesquelles les travaux sont menés.

    d)

    Dans le respect de l'article 10 de la convention d'arbitrage, la commission consultative peut demander que les États membres, et notamment l'État membre dont émane le premier avis d'imposition, c'est-à-dire la décision finale prise par l'administration fiscale concernant les revenus supplémentaires, ou toute mesure équivalente, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la convention d'arbitrage, se présentent devant la commission consultative.

    e)

    Les frais de procédure de la commission consultative, qui sont répartis de façon égale entre les États membres concernés, sont les frais de fonctionnement administratifs ainsi que la rémunération et les frais des personnalités indépendantes.

    f)

    À moins que les autorités compétentes des États membres concernés n'en décident autrement:

    i)

    le remboursement des frais exposés par les personnalités indépendantes sera limité à celui qui est normalement prévu pour les hauts fonctionnaires de l'État membre qui a pris l'initiative de constituer la commission consultative;

    ii)

    la rémunération des personnalités indépendantes est fixée à 1 000 EUR par personne et par jour de réunion de la commission consultative, et le président percevra une rémunération supérieure de 10 % à celle des autres personnalités indépendantes.

    g)

    Le paiement effectif des frais de procédure de la commission consultative est effectué par l'État membre qui a pris l'initiative de la constituer, à moins que les autorités compétentes des États membres concernés n'en décident autrement.

    7.4.   Avis de la commission consultative

    Les États membres souhaitent voir figurer dans l'avis:

    a)

    les noms des membres de la commission consultative;

    b)

    la demande; la demande contient:

    i)

    les noms et adresses des entreprises concernées;

    ii)

    les autorités compétentes concernées;

    iii)

    une description des faits et circonstances du différend;

    iv)

    une déclaration claire concernant ce qui est demandé;

    c)

    un résumé succinct de la procédure;

    d)

    les arguments et méthodes sur lesquels est fondée la décision figurant dans l'avis;

    e)

    l'avis;

    f)

    le lieu où l'avis est émis;

    g)

    la date à laquelle l'avis est émis;

    h)

    la signature des membres de la commission consultative.

    La décision des autorités compétentes et l'avis de la commission consultative seront communiqués comme suit:

    i)

    lorsque la décision a été prise, l'autorité compétente qui a été saisie du cas transmet une copie de la décision des autorités compétentes et de l'avis de la commission consultative à chacune des entreprises concernées;

    ii)

    les autorités compétentes des États membres peuvent convenir que la décision et l'avis peuvent être entièrement publiés. Elles peuvent également se mettre d'accord pour publier la décision et l'avis sans mentionner le nom des entreprises concernées et en supprimant toute autre information susceptible de révéler l'identité desdites entreprises. Dans les deux cas, l'accord des entreprises est requis et, préalablement à toute publication, les entreprises concernées doivent avoir communiqué par écrit à l'autorité compétente à laquelle le cas a été soumis qu'elles n'ont pas d'objection à la publication de la décision et de l'avis;

    iii)

    l'avis de la commission consultative est rédigé en trois originaux (ou davantage lorsqu'il s'agit de cas triangulaires), dont deux sont transmis à chacune des autorités compétentes des États membres concernés et un est transmis pour archivage au secrétariat général du Conseil. S'il y a accord sur la publication de l'avis, ce denier sera rendu public dans la ou les langues originales sur le site internet de la Commission.

    8.   Recouvrement de la dette fiscale et paiements d'intérêts durant les procédures de règlement de différends transfrontaliers

    a)

    Il est recommandé aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la suspension du recouvrement de la dette fiscale durant les procédures de règlement de différends transfrontaliers engagées dans le cadre de la convention d'arbitrage puisse être obtenue par les entreprises impliquées dans cette procédure aux mêmes conditions que celles impliquées dans une procédure de recours ou litige interne, même si ces mesures peuvent nécessiter des modifications de la législation dans certains États membres. Il serait souhaitable que les États membres étendent ces mesures aux procédures de règlement de différends transfrontaliers engagées dans le cadre des conventions en matière de double imposition conclues entre États membres.

    b)

    Étant donné que les contribuables ne devraient pas être pénalisés par l'existence de différentes approches en matière de paiements et remboursements d'intérêts pendant la durée des négociations dans le cadre de la procédure amiable, il est recommandé aux États membres d'adopter l'une des approches suivantes:

    i)

    l'impôt recouvré et remboursé ne fait pas l'objet d'intérêts;

    ii)

    l'impôt recouvré et remboursé fait l'objet d'intérêts;

    iii)

    chaque situation est examinée au cas par cas pour ce qui est de la perception ou du remboursement des intérêts (éventuellement pendant la procédure amiable).

    9.   Adhésion des nouveaux États membres à la convention d'arbitrage

    Les États membres s'efforcent de signer et de ratifier les conventions d'adhésion des nouveaux États membres à la convention d'arbitrage le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après leur adhésion à l'UE.

    10.   Dispositions finales

    Afin d'assurer l'application uniforme et effective du présent code de conduite, les États membres sont invités à faire rapport à la Commission au sujet de son fonctionnement pratique tous les deux ans. Sur la base de ces rapports, la Commission a l'intention de présenter un rapport au Conseil et pourra proposer un réexamen des dispositions du présent code de conduite.


    (1)  Réserves: La Bulgarie estime que les corrections de bénéfices découlant de la correction du prix d'un prêt (c'est-à-dire le taux d'intérêt) relèvent du champ d'application de la convention d'arbitrage. En revanche, elle considère que ladite convention ne s'applique pas aux cas de correction de bénéfices découlant d'ajustements du montant financé. En règle générale, les motifs de telles corrections sont énoncés dans la législation nationale des États membres. L'application de règles nationales divergentes et l'absence d'un ensemble d'orientations internationalement reconnues reposant sur le principe de pleine concurrence et applicables à la structure du capital d'une entreprise remettent largement en question l'idée selon laquelle des corrections de bénéfices fondées sur l'ajustement du montant d'un prêt reposent sur ledit principe.

    La République tchèque n'appliquera par la procédure amiable prévue par la convention d'arbitrage dans les cas qui relèvent des règles de lutte contre les pratiques frauduleuses dans le cadre de la législation nationale.

    Les Pays-Bas souscrivent à l'idée qu'une correction du taux d'intérêt (prix du prêt) reposant sur une législation nationale fondée sur le principe de pleine concurrence relève du champ d'application de la convention d'arbitrage. Des corrections du montant du prêt ainsi que des modifications de la déductibilité de l'intérêt fondées sur une approche de la sous-capitalisation en application du principe de pleine concurrence ou des corrections fondées sur une législation de lutte contre les pratiques frauduleuses qui repose sur le principe de pleine concurrence sont considérées comme ne relevant pas du champ d'application de la convention d'arbitrage. Les Pays-Bas maintiendront leur réserve tant que l'OCDE n'aura pas donné d'indications sur la manière d'appliquer ledit principe à la sous-capitalisation d'entreprises associées.

    La Grèce considère que les corrections qui relèvent du champ d'application de la convention d'arbitrage sont celles qui concernent le taux d'intérêt d'un prêt. Les corrections qui concernent le montant d'un prêt et la déductibilité des intérêts courus liés à un prêt ne devraient pas relever de la convention d'arbitrage, du fait des limitations prévues par la législation nationale en vigueur.

    La Hongrie considère que seuls relèvent du champ d'application de la convention d'arbitrage les cas où la double imposition est due à la correction du taux d'intérêt du prêt et où la correction se fonde sur le principe de pleine concurrence.

    L'Italie est d'avis que la convention d'arbitrage peut être invoquée dans les cas de double imposition liée à la correction du prix d'une transaction financière non conforme au principe de pleine concurrence. En revanche, elle ne peut être invoquée pour résoudre le cas d'une double imposition découlant d'une correction du montant d'un prêt ou d'une double imposition résultant de règles nationales divergentes quant au montant financé autorisé ou à la déductibilité des intérêts.

    Selon la Lettonie, la convention d'arbitrage ne peut être invoquée en cas de double imposition découlant de l'application de la législation nationale générale relative aux corrections du montant d'un prêt ou à la déductibilité de paiements d'intérêt, qui ne se fonde pas sur le principe de pleine concurrence prévu à l'article 4 de la convention d'arbitrage.

    Par conséquent, la Lettonie considère que seules les corrections des déductions d'intérêt appliquées en vertu de la législation nationale fondée sur le principe de pleine concurrence relèvent du champ d'application de la convention d'arbitrage.

    La Pologne estime que la procédure prévue par la convention d'arbitrage ne peut s'appliquer que dans le cas d'ajustements d'intérêt. En revanche, la convention ne devrait pas être applicable aux corrections concernant le montant d'un prêt. À notre avis, il est tout à fait impossible de définir quelle devrait être la structure du capital dans la pratique pour qu'elle soit conforme au principe de pleine concurrence.

    Le Portugal considère que la convention d'arbitrage ne peut être invoquée pour résoudre des cas de double imposition dus à des corrections de bénéfices découlant soit de corrections du montant d'un prêt contracté entre des entreprises associées, soit de paiements d'intérêt fondés sur des mesures nationales de lutte contre les pratiques frauduleuses. Toutefois, le Portugal accepte de revoir sa position lorsqu'un consensus aura été atteint au niveau international, c'est-à-dire sur les conseils de l'OCDE, concernant l'application du principe de pleine concurrence au montant de dettes contractées (dans des situations de sous-capitalisation) entre entreprises associées.

    La Slovaquie est d'avis qu'un ajustement des taux d'intérêt qui s'appuie sur la législation nationale fondée sur le principe de la pleine concurrence devrait relever du champ d'application de la convention d'arbitrage, mais que ce dernier ne s'étend pas, en revanche, aux corrections de bénéfices découlant de l'application de règles de lutte contre les pratiques frauduleuses au titre de la législation nationale.

    (2)  Réserve: Le membre représentant les autorités fiscales italiennes estime que c'est «la date du premier avis d'imposition ou mesure équivalente à la suite d'une correction des prix de transfert qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er» qui constitue le point de départ de la période de trois ans, étant donné que l'application de la convention d'arbitrage existante devrait se limiter aux seuls cas faisant l'objet d'une «correction» des prix de transfert.


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