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Document 62008CN0335

Affaire C-335/08 P: Pourvoi formé le 21 juillet 2008 par Transports Schiocchet — Excursions SARL contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendue le 19 mai 2008 dans l'affaire T-220/07, Transports Schiocchet — Excursions/Commission

JO C 285 du 8.11.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/17


Pourvoi formé le 21 juillet 2008 par Transports Schiocchet — Excursions SARL contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendue le 19 mai 2008 dans l'affaire T-220/07, Transports Schiocchet — Excursions/Commission

(Affaire C-335/08 P)

(2008/C 285/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Transports Schiocchet — Excursions SARL (représentant: Me D. Schönberger, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler l'ordonnance du Tribunal du 19 mai 2008;

statuant sur le litige, faire droit aux demandes formulées en première instance et juger ainsi définitivement le litige;

subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, celle-ci fait valoir que le Tribunal a violé le principe de la sécurité juridique attachée aux décisions de l'ordre judiciaire communautaire, les articles 235 et 288, deuxième alinéa, du traité CE ainsi que l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, au point 39 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal aurait jugé que l'introduction par la requérante de ses recours devant les juridictions nationales n'est pas suspensif, ni interruptif de prescription, alors même que, dans ses décisions antérieures, revêtues de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal l'aurait au contraire encouragée à poursuivre son action devant les instances nationales.

Par son deuxième moyen, la requérante dénonce plusieurs erreurs qu'aurait commises le Tribunal dans l'appréciation des conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle, erreurs relatives à la dénaturation des faits et des conclusions de sa requête, de l'article 288, deuxième alinéa, CE ainsi que de l'article 230 CE en ce qui concerne, notamment, la prétendue confirmation par les juridictions nationales de la position de la Commission et l'appréciation portée sur la période au cours de laquelle les dommages ont été subis.

Par son troisième et dernier moyen, la requérante invoque la violation des articles 4, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1.3, du règlement 684/92 (1), en ce que le Tribunal, suivant l'interprétation donnée par la Commission, aurait faussement qualifié de «service spécialisé» (article 4, paragraphe 2), exempté d'autorisation, l'activité de ses concurrents, alors qu'il s'agirait en l'espèce de services parallèles ou temporaires (article 2, paragraphe 1.3), soumis aux mêmes règles que les services réguliers effectués par la requérante.


(1)  JO L 74, p. 1.


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