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Dokument 62008CN0133
Case C-133/08: Reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden, lodged on 2 April 2008 — Intercontainer Interfrigo (ICF) SC v Balkenende Oosthuizen BV and MIC Operations BV
Affaire C-133/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 2 avril 2008 — Intercontainer Interfrigo (ICF) SC/Balkenende Oosthuizen et MIC et Operations BV
Affaire C-133/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 2 avril 2008 — Intercontainer Interfrigo (ICF) SC/Balkenende Oosthuizen et MIC et Operations BV
JO C 158 du 21.6.2008, lk 10—11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 158/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 2 avril 2008 — Intercontainer Interfrigo (ICF) SC/Balkenende Oosthuizen et MIC et Operations BV
(Affaire C-133/08)
(2008/C 158/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Intercontainer Interfrigo (ICF) SC.
Partie défenderesse: Balkenende Oosthuizen et MIC et Operations BV.
Questions préjudicielles
a) |
L'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Rome (1) doit-il être interprété en ce sens que cette disposition concerne uniquement l'affrètement pour un voyage et que d'autres types d'affrètement ne relèvent pas du champ d'application de cette disposition? |
b) |
S'il est répondu par l'affirmative à la question visée sous a), l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Rome doit-il être interprété en ce sens que dans la mesure où d'autres types d'affrètement concernent aussi le transport de marchandises, le contrat en cause relatif à ce transport tombe dans le champ d'application de cette disposition et que le droit applicable est pour le reste déterminé par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome? |
c) |
S'il est répondu par l'affirmative à la question visée sous b), auquel des deux systèmes juridiques indiqués faut-il se référer pour apprécier l'exception de prescription soulevée à l'égard de la demande fondée sur le contrat? |
d) |
Si la partie principale du contrat concerne le transport de marchandises, faut-il écarter la ventilation visée dans la question figurant sous b) et le droit applicable à toutes les parties du contrat doit-il être déterminé au moyen de l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Rome? S'agissant du motif visé au point 3.6 sous ii) ci-dessus: |
e) |
L'exception visée à la deuxième phrase du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention de Rome doit-elle être interprétée en ce sens que les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 doivent uniquement être écartées s'il ressort de l'ensemble des circonstances que les critères de rattachement qui y sont visés n'ont pas de véritable valeur de rattachement ou bien faut-il les écarter aussi s'il ressort de ces circonstances que l'on est en présence d'un rattachement plus important avec un autre pays? |
(1) Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980.