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Document 62008CN0123

    Affaire C-123/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam, Internationale Rechtshulpkamer (Pays-Bas) le 21 mars 2008 — Procédure pénale contre D. Wolzenburg

    JO C 116 du 9.5.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 116/18


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam, Internationale Rechtshulpkamer (Pays-Bas) le 21 mars 2008 — Procédure pénale contre D. Wolzenburg

    (Affaire C-123/08)

    (2008/C 116/33)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    le Rechtbank Amsterdam, Internationale Rechtshulpkamer (Pays-Bas).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Officier van justitie (Ministère public)

    Partie défenderesse: D. Wolzenburg.

    Questions préjudicielles

    1.

    Convient-il de comprendre parmi les personnes qui demeurent ou résident dans l'État membre d'exécution au sens de l'article 4, point 6, de la décision-cadre (1) les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre d'exécution mais bien la nationalité d'un autre État membre et qui, sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, CE, séjournent légalement dans l'État membre d'exécution, quelle que soit la durée de ce séjour légal?

    2a.

    Pour le cas où la première question appelle une réponse négative, convient-il d'interpréter les notions visées dans la première question en ce sens qu'elles concernent les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre d'exécution mais bien la nationalité d'un autre État membre et qui, avant leur arrestation au titre d'un mandat d'arrêt européen, ont séjourné légalement au moins pendant une durée déterminée dans l'État membre d'exécution sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, CE?

    2b.

    Pour le cas où la deuxième question sous a) appelle une réponse affirmative, quelles sont alors les conditions qui peuvent être imposées aux fins de la durée de séjour légale?

    3.

    Pour le cas où la deuxième question sous a) appelle une réponse affirmative, l'État membre d'exécution peut-il, outre une exigence relative à la durée de séjour légal, imposer des exigences administratives supplémentaires, telle la possession d'une autorisation de séjour de durée indéterminée?

    4.

    Une mesure nationale déterminant les conditions dans lesquelles, aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté, l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution refuse un mandat d'arrêt européen, relève-t-elle du domaine d'application (matériel) du traité CE?

    5.

    Considérant

    que l'article 6, deuxième et cinquième alinéas de l'OLW (2) comporte des règles traitant de manière identique les Néerlandais et les personnes qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise mais qui sont titulaires d'une autorisation de séjour néerlandaise de durée indéterminée

    et

    que, s'agissant de ces groupes de personnes, ces règles aboutissent à devoir refuser la remise lorsque le mandat d'arrêt européen concerne l'exécution d'une peine privative de liberté définitive,

    les dispositions de l'article 6, deuxième et cinquième alinéas de l'OLW sont-elles constitutives d'une discrimination prohibée par l'article 12 CE en ce que l'application du traitement identique ne s'étend pas aux ressortissants d'autres États membres ayant un droit de séjour fondé sur l'article 18, paragraphe 1, CE qui ne perdront pas ce droit de séjour par suite de la peine définitive de privation de liberté qui leur est infligée mais qui ne disposent pas d'une autorisation de séjour néerlandaise de durée indéterminée?


    (1)  Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

    (2)  Loi néerlandaise sur la remise de personnes (Overleveringswet, Staatsblad 2004, 195), dans sa version modifiée ultérieurement.


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