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Document C2007/315/04

    Affaire C-334/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Directive 79/409/CEE — Annexe I — Conservation des oiseaux sauvages — Zones de protection spéciale — IBA 2000 — Valeur — Qualité des données — Critères — Marge d'appréciation — Classement manifestement insuffisant — Zones humides)

    JO C 315 du 22.12.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 315/3


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

    (Affaire C-334/04) (1)

    (Manquement d'État - Directive 79/409/CEE - Annexe I - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale - IBA 2000 - Valeur - Qualité des données - Critères - Marge d'appréciation - Classement manifestement insuffisant - Zones humides)

    (2007/C 315/04)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et M. van Beek, agents)

    Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

    Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent), République française (représentants: G. de Bergues et C. Jurgensen-Mercier, agents), République portugaise (représentants: L. Fernandes et M. Lois, agents), République de Finlande (représentant: T. Pynnä, agent)

    Objet

    Manquement d'État — Défaut d'avoir transposé, dans le délai prévu, la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Non-respect de l'art. 4 de la directive concernant la fixation des zones spéciales de conservation — Nombre insuffisant des zones fixées en Grèce

    Dispositif

    1)

    La République hellénique,

    en classant en zones de protection spéciale des territoires dont le nombre et la superficie totale sont manifestement inférieurs au nombre et à la superficie totale des territoires qui remplissent les conditions pour être classés en zones de protection spéciale au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée, notamment, par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997,

    en ne désignant pas de zones de protection spéciale pour offrir une protection à la sittelle de Krüper (Sitta krueperi), et

    en classant en zones de protection spéciale des zones dans lesquelles le cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), le gypaète barbu (Gypætus barbatus), le vautour moine (Ægypius monachus), l'aigle pomarin (Aquila pomarina), l'aigle impérial (Aquila heliaca), la buse féroce (Buteo rufinus), l'aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), le faucon crécerellette (Falco naumanni), le faucon d'Éléonore (Falco eleonoræ), le faucon lanier (Falco biarmicus) et le bruant cendré (Emberiza cineracea) sont insuffisamment représentés,

    a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La République hellénique est condamnée aux dépens.

    4)

    Le Royaume d'Espagne, la République française, la République portugaise et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.


    (1)  JO C 239 du 25.9.2004.


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