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Document 52006AE1366
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1321/2004 on the establishment of structures for the management of the European satellite radio-navigation programmes COM(2006) 261 final — 2006/0090 (CNS)
Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite COM(2006) 261 final — 2006/0090 (CNS)
Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite COM(2006) 261 final — 2006/0090 (CNS)
JO C 324 du 30.12.2006, p. 41–42
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/41 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite»
COM(2006) 261 final — 2006/0090 (CNS)
(2006/C 324/18)
Le 29 septembre 2006, le Conseil a décidé, conformément à l'article 171 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.
Le 25 octobre 2006, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information» de préparer les travaux du Comité en la matière.
Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 430e session plénière de 26 octobre 2006 de nommer M. BUFFETAUT comme rapporteur général, et a adopté le présent avis par 111 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
1. Conclusions et recommandations
1.1 |
Le Comité économique et social européen, comme il l'a affirmé à de nombreuses reprises, attache la plus grande importance à la réussite du programme GALILEO. |
1.2 |
Ainsi qu'il l'a souligné dans son avis d'initiative «Programme GALILEO: réussir la mise en place de l'Autorité européenne de surveillance», il est nécessaire d'opérer sans heurts et dans la sécurité juridique, la période de transition entre l'Entreprise commune GALILEO et l'Autorité de surveillance GALILEO. |
1.3 |
Il approuve donc l'approche juridique du Conseil visant à modifier le règlement (CE) no 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite pour assurer la continuité du programme GALILEO et le transfert adéquat des activités de l'entreprise commune GALILEO à l'Autorité de surveillance. |
1.4 |
Il considère que la modification proposée du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (CE) no 1321/2004 qui définit les missions de l'Autorité de surveillance, répond de façon pertinente à la nécessité de permettre à l'Autorité de surveillance d'une part d'assurer l'achèvement de la phase de développement, d'autre part d'entreprendre les actions de recherches utiles et nécessaires pour les programmes GNSS européens. |
1.5 |
De la même façon le Comité estime que la nouvelle rédaction proposée pour le premier paragraphe de l'article 3 du règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil répond de façon adaptée à la nécessité d'assurer la sécurité juridique nécessaire en matière de propriété tant du système — avant la fin de la phase de développement — que des biens corporels et incorporels créés ou développés avant la disparition de l'Entreprise commune, ainsi que durant la phase de développement poursuivie après cette disparition. |
1.6 |
Il insiste sur le fait, comme le souligne le Conseil, qu'il convient d'éviter au maximum des duplications de structures ainsi inutiles que coûteuses et qu'il faut assurer une coopération harmonieuse entre les structures durant la période de transition. |
1.7 |
Le CESE se félicite enfin que le texte proposé rejoigne les recommandations qu'il avait formulé dans son avis d'initiative TEN 246. |
2. Proposition du Conseil
2.1 |
La proposition de règlement du Conseil vise à régler les difficultés juridiques et patrimoniales qui auraient pu naître, sous l'empire des textes existant, de la disparition de l'Entreprise commune avant la fin de la phase de développement et de la reprise de son activité par l'Autorité européenne de surveillance. |
2.2 |
Pour éviter la survenance de ces difficultés, la proposition de règlement propose un ajout au texte actuel du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (CE) no 1321/2004 et remplacement du premier paragraphe de l'article 3 du même règlement par un nouveau texte. |
3. Observations générales
3.1 |
Au démarrage du programme GALILEO, les tâches dévolues à l'Entreprise commune et à l'Autorité européenne de surveillance étaient différentes tant par leur nature que par leur calendrier de mise en œuvre. Aujourd'hui en raison du retard de la phase de développement d'environ deux ans et de la mise en place effective de l'Autorité européenne de surveillance, il était nécessaire pour des raisons économiques, juridiques et techniques de permettre à l'Autorité de surveillance d'intervenir dans la phase de développement et de dissoudre l'Entreprise commune. Bien entendu ceci nécessitait des modifications du droit existant et précisément du règlement (CE) no 1321/2004. |
3.2 |
Dans la période de transition inévitable il est nécessaire que ces entités travaillent en étroite collaboration afin de permettre que le transfert des activités se fasse de façon harmonieuse. |
3.3 |
Le transfert d'activité et de savoir-faire ne peut s'effectuer correctement que dans la mesure où le cadre juridique est clairement fixé et la sécurité juridique assurée. |
3.4 |
L'objet de la proposition de règlement est précisément de bâtir ce cadre juridique et d'assurer cette sécurité juridique sur les questions essentielles que sont:
|
3.5 |
La proposition de règlement répond à ces impératifs et il faut se féliciter que le Conseil manifeste clairement sa volonté d'éviter toute duplication des structures, qui serait aussi inutile que coûteuse. |
3.6 |
Sur un plan juridique complémentaire et non lié directement au règlement dont il est question, il conviendrait que le Conseil se penche sur la question de la responsabilité internationale des Etats de lancement pour les satellites de la constellation GALILEO. |
Bruxelles, le 26 octobre 2006.
Le Président
du Comité économique et social européen
Dimitris DIMITRIADIS