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Document C2006/143/09

Affaire C-451/03: Arrêt de la Cour (III ème chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Milano) — Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl/Giuseppe Calafiori (Liberté d'établissement — Libre prestation de services — Règles de concurrence applicables aux entreprises — Aides d'État — Centres d'assistance fiscale — Exercice de certaines activités de conseil et d'assistance fiscale — Droit exclusif — Rémunération de ces activités)

JO C 143 du 17.6.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/4


Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 30 mars 2006 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Milano) — Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl/Giuseppe Calafiori

(Affaire C-451/03) (1)

(Liberté d'établissement - Libre prestation de services - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Aides d'État - Centres d'assistance fiscale - Exercice de certaines activités de conseil et d'assistance fiscale - Droit exclusif - Rémunération de ces activités)

(2006/C 143/09)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte d'appello di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl

Partie défenderesse: Giuseppe Calafiori

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte d'appello di Milano — Interprétation des art. 4, 10, 43, 48, 49, 82, 86, 87 et 98 CE — Compatibilité d'une réglementation nationale relative à la déclaration des revenus conférant aux centres d'assistance fiscale le droit exclusif d'exercer certaines activités de consultation et d'assistance aux entreprises et à leurs employés

Dispositif

1)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui réserve de manière exclusive le droit aux centres d'assistance fiscale d'exercer certaines activités de conseil et d'assistance en matière fiscale.

2)

Une mesure par laquelle un État membre prévoit le versement d'une compensation à la charge du budget de l'État en faveur de certaines entreprises chargées d'assister les contribuables, en ce qui concerne l'élaboration et la transmission des déclarations fiscales à l'administration fiscale, doit être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE lorsque:

le niveau de la compensation dépasse ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, et

la compensation n'est pas déterminée sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement dotée de moyens nécessaires afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.


(1)  JO C 7 du 10.01.2004


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