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Dokument C2005/155/30

Arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 2005 dans l'affaire T-211/03, Faber Chimica Srl contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Demande de marque figurative Faber — Opposition du titulaire des marques nationales verbale et figuratives NABER — Refus d'enregistrement)

JO C 155 du 25.6.2005, pp. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/15


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 avril 2005

dans l'affaire T-211/03, Faber Chimica Srl contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque figurative Faber - Opposition du titulaire des marques nationales verbale et figuratives NABER - Refus d'enregistrement)

(2005/C 155/30)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-211/03, Faber Chimica Srl, établie à Fabriano (Italie), représentée par Mes P. Tartuferi et M. Andreano, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mme M. Capostagno et M. O. Montalto), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, établie à Valence (Espagne), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 19 mars 2003(affaire R 620/2001-4), relative à une procédure d'opposition entre Faber Chimica Srl et Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 20 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 mars 2003 (affaire R 620/2001-4 est annulée pour autant qu'elle fait droit à l'opposition du titulaire de la marque verbale espagnole NABER.

2)

La partie défenderesse est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 23.8.2003


Fuq