Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AR0012

    Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés

    JO C 121 du 30.4.2004, p. 35–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 121/35


    Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés

    (2004/C 121/09)

    LE COMITÉ DES RÉGIONS,

    vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés, COM(2003)723 final — 2003/0282 (COD);

    vu la décision du Conseil du 11 décembre 2003 de le consulter en la matière, aux termes du paragraphe 1er de l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne;

    vu la décision adoptée par son Bureau le 12 mars 2002 de charger la commission du développement durable de l'élaboration d'un avis sur ce sujet;

    vu le document de travail des services de la Commission sur la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés, SEC(2003) 1343;

    vu la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;

    vu la directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

    vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

    vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;

    vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

    vu son projet d'avis (CdR 12/2004 rév. 1) adopté le 5 mars 2004 par la commission du développement durable (rapporteur: M. Ossi MARTIKAINEN, Président du conseil municipal de Lapinlahti (FIN/ELDR);

    Considérant:

    1)

    que les piles et accumulateurs constituent une source d'énergie essentielle dans notre société;

    2)

    qu'une grande quantité de piles et accumulateurs usagés aboutit dans le flux de déchets municipaux;

    3)

    que la collecte et le recyclage de piles et accumulateurs usagés varient d'un État membre à l'autre et que ces régimes nationaux divergents peuvent avoir une incidence négative sur le marché intérieur et causer des distorsions de la concurrence, il importe de définir des règles de jeu équitables pour l'ensemble de l'UE;

    4)

    qu'il est primordial de fixer des objectifs élevés à travers l'UE tout en laissant à chaque État membre la possibilité de définir des objectifs et des normes encore plus stricts;

    5)

    que les collectivités locales et régionales jouent, dans de nombreux États membres, un rôle essentiel dans la collecte et le recyclage de piles et accumulateurs;

    a adopté à l'unanimité l'avis suivant lors de sa 54e session plénière, tenue les 21 et 22 avril 2004 (séance du 22 avril).

    1.   Points de vue du Comité des régions

    Le Comité des régions

    1.1

    considère que la définition d'exigences minimales à l'échelle de l'UE pour le traitement des déchets de piles et d'accumulateurs et, en particulier, des déchets contenant des matières dangereuses, constitue un moyen efficace de protéger l'environnement et la santé humaine;

    1.2

    considère que les États membres et leurs collectivités locales et régionales ont le droit de choisir les procédures considérées comme les meilleures pour la mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets, pour autant qu'ils observent les exigences minimales communes et ne causent pas de distorsions de la concurrence;

    1.3

    rappelle que les communes, les villes et les autorités régionales ont des compétences et des responsabilités importantes en matière de planification, d'exécution et de contrôle de la gestion des déchets et de la protection de l'environnement, et que les législateurs et les États membres de l'UE doivent tenir dûment compte de l'expertise et des propositions de ces différentes instances lors de la mise en œuvre de la législation commune dans ces domaines;

    1.4

    fait remarquer que les habitudes et les comportements des consommateurs ont une grande incidence sur la mise en oeuvre des objectifs de la législation environnementale et considère que les États membres doivent être invités à multiplier les efforts pour mettre en place ou développer des systèmes efficaces de collecte et de valorisation ou des systèmes de consigne, et pour sensibiliser et informer les consommateurs afin de les inciter à agir avec les piles et les accumulateurs de manière respectueuse pour l'environnement;

    1.5

    a le sentiment que la meilleure façon d'organiser la mise en oeuvre et le contrôle de la législation relative aux déchets de piles et d'accumulateurs contenant des matières dangereuses consiste à permettre aux États membres de choisir eux-mêmes les instruments les plus appropriés, tandis que le contrôle des dispositions et l'imposition de sanctions en cas de non-observation doivent être communes à l'ensemble de l'UE et leur exécution relever de la responsabilité de la Commission;

    1.6

    soutient l'application du principe de la responsabilité des producteurs pour le traitement des piles et accumulateurs;

    1.7

    souligne que tant les communes et les villes que les institutions et les entreprises qui en dépendent ou sont leurs agents ont la possibilité de coopérer avec les producteurs et les importateurs, en tant que tierce partie, dans les domaines de la collecte, du traitement et du recyclage des piles et accumulateurs;

    1.8

    estime qu'il faut tendre vers l'abandon définitif de l'élimination (mise en décharge ou incinération) des piles et accumulateurs utilisés par les industries et dans les véhicules;

    1.9

    estime que des valeurs maximales doivent être fixées pour les quantités de mercure et de cadmium utilisées dans les accumulateurs;

    1.10

    considère que la définition d'objectifs rigides et maximaux en matière de collecte pose problème en ce qu'elle peut déboucher sur une hausse significative du volume des déchets de piles et d'accumulateurs dans un grand nombre des futurs États membres, retardant ainsi les effets bénéfiques de la proposition de directive pour la santé et l'environnement ainsi que la recherche de meilleures pratiques;

    1.11

    rappelle que certains États membres satisfont déjà à l'objectif de collecte fixé par la proposition de directive, à savoir 160 grammes par habitant par an; estime que les objectifs devraient être basés sur les ventes annuelles nationales de chaque pays afin de permettre des différences de consommation et, dans le même temps, de pouvoir fixer des objectifs ambitieux;

    1.12

    préfère, pour les objectifs de collecte, une méthode de calcul fondée sur le pourcentage des ventes annuelles nationales de toutes les piles et accumulateurs portables usagés;

    1.13

    encourage les États membres à promouvoir de nouvelles technologies de recyclage et de traitement, économiquement efficaces et écologiques, et invite la Commission à présenter régulièrement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la directive après son entrée en vigueur.

    2.   Recommandations du Comité des régions

    Préambule, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1, et son article 175, paragraphe 1,

    Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1, et son article 175, paragraphe 1,

    Exposé des motifs: La directive à l'examen ayant pour principal objectif de minimiser les effets négatifs sur l'environnement des piles usagées, l'article 175 paragraphe 1 — qui est la base juridique pour les mesures environnementales — devrait être la seule base juridique. En prenant comme base pour la directive l'article 175, on laisse la possibilité aux États membres d'arrêter des objectifs et des procédures plus strictes.

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Compte tenu des problèmes écologiques et sanitaires spécifiques posés par le cadmium, le mercure et le plomb et des caractéristiques particulières des piles et accumulateurs qui en contiennent, il convient d'adopter des mesures supplémentaires. L'utilisation de mercure dans les piles doit être limitée. L'élimination finale des piles et accumulateurs industriels et automobiles doit être interdite. Il convient de fixer un objectif de collecte supplémentaire pour les piles nickel-cadmium portables. En outre, il convient d'établir des exigences de recyclage spécifiques aux piles contenant du cadmium et du plomb afin d'atteindre un niveau élevé de valorisation des matériaux dans la Communauté et d'éviter les disparités entre les États membres.

    Compte tenu des problèmes écologiques et sanitaires spécifiques posés par le cadmium, le mercure et le plomb et des caractéristiques particulières des piles et accumulateurs qui en contiennent, il convient d'adopter des mesures supplémentaires. L'utilisation de mercure dans les piles doit être limitée interdite, tout comme l L'élimination finale des piles et accumulateurs industriels et automobiles doit être interdite. Il convient de fixer un objectif de collecte supplémentaire pour les piles nickel-cadmium portables L'utilisation de cadmium dans les piles portables et l'utilisation de plomb dans les piles portables doivent également être interdites. En outre, il convient d'établir des exigences de recyclage spécifiques aux piles contenant du cadmium et du plomb afin d'atteindre un niveau élevé de valorisation des matériaux dans la Communauté et d'éviter les disparités entre les États membres.

    Exposé des motifs: Conformément aux directives relatives aux véhicules hors d'usage (VHU), aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (Ld SD), il y a lieu d'interdire également les métaux dans les piles et les accumulateurs.

    Article 3

    Définitions

    Ajouter une nouvelle définition

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

     

    «système de consigne», un système par lequel l'acheteur, lors de l'achat de piles ou d'accumulateurs, paie au vendeur une certaine somme d'argent qui lui est remboursée lorsqu'il rapporte les piles ou les accumulateurs usagés.

    Exposé des motifs: Cet article s'inspire de la Directive du Conseil 91/157/EEC sur les piles et les accumulateurs contenant certaines substances dangereuses. C'est là une excellente façon d'encourager les consommateurs à rapporter leurs piles usagées.

    Article 4

    Prévention

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    Les États membres interdisent la mise sur le marché de toutes les piles et tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids.

    2.

    L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux piles bouton ni aux piles composées d'éléments de type bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids.

    1.

    Les États membres interdisent la mise sur le marché de toutes les piles et tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids. :

    a)

    5 millionièmes de mercure; et/ou

    b)

    40 millionièmes de plomb; et/ou

    c)

    20 millionièmes de cadmium.

    2.

    L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux piles bouton ni aux piles composées d'éléments de type bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids.

    Cette interdiction ne s'applique pas aux applications figurant à l'annexe I.

    Exposé des motifs: Les piles nickel-cadmium portables constituent 80 % de la totalité du marché des piles nickel-cadmium. Le risque existe que les piles usagées n'aillent grossir le flot des déchets urbains solides (DUS). Des solutions de rechanges existent pour les équipements électroniques. L'élimination de l'utilisation des piles au cadmium dans les appareils électroniques serait conforme à la directive sur les substances dangereuses.

    Article 5

    Performance environnementale accrue

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Les États membres encouragent la recherche sur les moyens d'accroître la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb.

    Les États membres encouragent la recherche sur les moyens d'accroître la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. La Commission transmet un rapport d'étape au Conseil et au Parlement européen cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive.

    Exposé des motifs: Ressort du texte.

    Article 6

    Contrôle du flux de déchets

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    Les États membres veillent à contrôler la quantité de piles et d'accumulateurs nickel-cadmium portables usagés rejetés dans le flux de déchets urbains solides. Un rapport sur les résultats du contrôle est établi d'après le tableau 1 de l'annexe I.

    2.

    ans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets1, les États membres établissent leur rapport tous les ans, et pour la première fois un an après la date visée à l'article 32, paragraphe 1, de la présente directive, pour l'ensemble de l'année civile. Ce tableau est transmis à la Commission au plus tard six mois après la fin de l'année de référence.

    3.

    La Commission définit, selon la procédure visée à l'article 30, les modalités détaillées du contrôle du flux de déchets urbains solides mentionné au précédent paragraphe.

    1.

    Les États membres veillent à contrôler la quantité de piles et d'accumulateurs nickel cadmium portables usagés rejetés dans le flux de déchets urbains solides. Un rapport sur les résultats du contrôle est établi d'après le tableau 1 de l'annexe I.

    2.

    Sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets1, les États membres établissent leur rapport tous les ans, et pour la première fois un an après la date visée à l'article 32, parapgraphe 1, de la présente directive, pour l'ensemble de l'année civile. Ce tableau est transmis à la Commission au plus tard six mois après la fin de l'année de référence.

    3.

    La Commission définit, selon la procédure visée à l'article 30, les modalités détaillées du contrôle du flux de déchets urbains solides mentionné au précédent paragraphe.

    4.

    Les États membres veillent à ce que les producteurs de piles et d'accumulateurs nickel cadmium financent le contrôle du flux de déchets.

    Exposé des motifs: Il y a lieu de supprimer cet article dans sa totalité au motif que le contrôle des flux de déchets urbains serait une opération à la fois coûteuse et inutile si la directive interdit l'usage de substances dangereuses dans les piles. L'on estime que les piles nickel-cadmium constituent environ 0,0055 % du flux de déchets urbains. Le contrôle de cette substance devrait reposer sur des échantillonnages très substantiels afin de quantifier de manière fiable les niveaux de piles nickel-cadmium. Une option plus simple et plus efficace serait d'interdire purement et simplement l'usage de cette substance dangereuse, ce qui supprimerait ainsi la nécessité d'un contrôle aussi poussé. Cette proposition constituant une anomalie, il y a lieu de la supprimer complètement.

    Article 9

    Systèmes de collecte

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    Les États membres veillent à ce que:

    (a)

    soient instaurés des systèmes permettant de rapporter sans frais les piles et accumulateurs portables usagés, et que des installations de collecte soient accessibles et disponibles partout compte tenu de la densité de population;

    (b)

    les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, ou les tiers agissant en leur nom, reprennent aux utilisateurs finals les piles et accumulateurs industriels usagés, quelle que soit leur composition chimique et leur origine;

    (c)

    les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, ou les tiers agissant en leur nom, instaurent des systèmes de collecte des piles et accumulateurs automobiles usagés, à moins que ces derniers ne soient collectés dans le cadre des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE.

    2.

    Les États membres veillent, lors de l'instauration des systèmes, à ce que les effets négatifs externes du transport soient pris en compte.

    1.

    Les États membres veillent à ce que:

    (a)

    soient instaurés des systèmes permettant de rapporter sans frais les piles et accumulateurs portables usagés, et que des installations de collecte soient accessibles et disponibles partout compte tenu de la densité de population;

    (b b)

    les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, ou les tiers agissant en leur nom, reprennent aux utilisateurs finals les piles et accumulateurs industriels usagés, quelle que soit leur composition chimique et leur origine;

    (c c)

    les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, ou les tiers agissant en leur nom, instaurent des systèmes de collecte des piles et accumulateurs automobiles usagés, à moins que ces derniers ne soient collectés dans le cadre des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE;

    2.

    Les États membres veillent, lors de l'instauration des systèmes, à ce que les effets négatifs externes du transport soient pris en compte.

    3.

    les systèmes de consigne peuvent être mis en place dans le cadre d'une série de mesures afin d'encourager la collecte de piles et d'accumulateurs portables usagés. Les États membres sont libres de fixer la valeur du montant de la consigne afin d'éviter toute distorsion du marché intérieur. Sans préjudice de la directive 98/34/CE, les États membres notifient à la Commission les mesures liées à la mise en place de ce système de consigne.

    Exposé des motifs: Les systèmes de consigne sont une excellente manière d'encourager les consommateurs à rapporter les piles après usage.

    Article 11

    Interdiction de l'élimination finale

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Les États membres interdisent l'élimination finale des piles et accumulateurs industriels et automobiles par mise en décharge ou incinération.

    Les États membres interdisent l'élimination finale des piles et accumulateurs industriels et automobiles par mise en décharge ou incinération. Il appartient aux États membres de veiller à la bonne application de l'interdiction.

    Exposé des motifs: Le ton du texte doit être plus énergique.

    Article 12

    Instruments économiques

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Si les États membres recourent à des instruments économiques, par exemple en adoptant des taux d'imposition différenciés, pour promouvoir la collecte des piles et accumulateurs usagés ou l'utilisation de piles contenant des substances moins polluantes, ils notifient à la Commission les mesures d'application de ces instruments.

    Si les États membres recourent à des instruments économiques, par exemple en adoptant des systèmes de consigne ou des taux d'imposition différenciés, pour promouvoir la collecte des piles et accumulateurs usagés ou l'utilisation de piles contenant des substances moins polluantes, ils notifient à la Commission les mesures d'application de ces instruments.

    Exposé des motifs: Les systèmes de consigne (c'est-à-dire que le consommateur paie un prix plus élevé à l'achat de la pile et qu'une partie de cette somme lui est remboursée lorsqu'il rapporte la pile usagée) peuvent encourager les consommateurs à rapporter leurs piles.

    Article 13

    Objectifs de collecte

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    Dans un délai de quatre ans à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les États membres atteignent un taux moyen de collecte d'au moins 160 grammes par habitant et par an pour toutes les piles et tous les accumulateurs portables usagés, y compris les piles nickel-cadmium portables.

    Dans le même délai, les États membres atteignent un taux minimal de collecte spécifique équivalent à 80 % de la quantité totale de piles et d'accumulateurs nickel-cadmium portables usagés par an. La quantité totale comprend les piles et accumulateurs nickel-cadmium portables collectés chaque année par les systèmes ainsi que ceux rejetés chaque année dans le flux de déchets urbains solides.

    2.

    Un rapport sur les résultats du contrôle est établi d'après le tableau 2 de l'annexe I. Sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, les États membres établissent leur rapport tous les ans, et pour la première fois un an après la date visée à l'article 32, paragraphe 1, pour l'ensemble de l'année civile. Ce tableau est transmis à la Commission au plus tard six mois après la fin de l'année de référence.

    1.

    Dans un délai de quatre ans à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les États membres atteignent un taux moyen de collecte d'au moins 160 grammes 6 50 % des ventes annuelles d'il y a deux ans par habitant et par an dans le pays considéré par habitant et par an pour toutes les piles et tous les accumulateurs portables usagés, y compris les piles nickel-cadmium portables.

    Dans le même délai, les États membres atteignent un taux minimal de collecte spécifique équivalent à 80 % de la quantité totale de piles et d'accumulateurs nickel cadmium portables usagés par an. La quantité totale comprend les piles et accumulateurs nickel cadmium portables collectés chaque année par les systèmes ainsi que ceux rejetés chaque année dans le flux de déchets urbains solides.

    2.

    Au plus tard six ans après la date mentionnée à l'article 32, paragraphe 1, les États membres doivent parvenir à un taux de collecte moyen minimum équivalant à 60 % des ventes annuelles nationales d'il y a quatre ans de toutes les piles et accumulateurs portables usagés, y compris les piles nickel-cadmium portables.

    3.

    Au plus tard dix ans après la date mentionnée à l'article 32, paragraphe 1, les États membres doivent parvenir à un taux de collecte moyen minimum équivalant à 70% des ventes nationales annuelles d'il y a quatre ans de toutes les piles et accumulateurs portables usagés, y compris les piles nickel-cadmium portables.

    2 4.

    Un rapport sur les résultats du contrôle est établi d'après le tableau 2 de l'annexe I. Sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, les États membres établissent leur rapport tous les ans, et pour la première fois un an après la date visée à l'article 32, paragraphe 1, pour l'ensemble de l'année civile. Ce tableau est transmis à la Commission au plus tard un an après la fin de l'année de référence.

    Exposé des motifs: Les objectifs de collecte doivent être modifiés et transformés en pourcentage des objectifs de ventes annuelles, afin de mieux refléter le niveau de la consommation, variable selon les États membres. On peut parvenir à ce pourcentage en analysant le volume annuel des ventes. Cette approche progressive est nécessaire si l'on veut accroître la capacité de collecte et de recyclage tout en conservant des cibles réalistes. Un objectif de collecte de 70 % est nécessaire pour garantir que les taux de collecte et de recyclage croissent de manière continue jusqu'à atteindre un niveau optimal.

    Article 15

    Opérations de traitement

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, instaurent des systèmes utilisant les meilleures techniques existantes de traitement et de recyclage afin d'assurer le traitement des piles et accumulateurs usagés collectés conformément à l'article 9.

    1.

    Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, instaurent des systèmes utilisant la meilleure technique existante de traitement et de recyclage afin d'assurer le traitement des piles et accumulateurs usagés collectés conformément à l'article 9.

    Exposé des motifs: Le fait de parler de la meilleure technique existante rend la directive plus conforme à la terminologie de l'UE et met en exergue le recours au meilleur traitement disponible. Sans cette modification, l'industrie des piles pourrait, par exemple, citer l'industrie sidérurgique en guise de traitement possible.

    Article 17

    Nouvelles technologies de recyclage

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et soutiennent la recherche en matière de méthodes de recyclage rentables, respectueuses de l'environnement et adaptées à tous les types de piles et d'accumulateurs.

    2.

    Les États membres encouragent les exploitants des installations de traitement à instaurer des systèmes certifiés de gestion écologique conformes au règlement (CE) no 761/2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).

    1.

    Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et soutiennent la recherche en matière de méthodes de recyclage rentables, respectueuses de l'environnement et adaptées à tous les types de piles et d'accumulateurs.

    2.

    Les États membres encouragent les exploitants des installations de traitement à instaurer des systèmes certifiés de gestion écologique conformes au règlement (CE) no 761/2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). La Commission soumet un rapport d'étape au Conseil et au Parlement européen cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive.

    Exposé des motifs: Ressort du texte.

    Article 18

    Objectifs de recyclage

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Les États membres veillent à ce que, dans un délai d'un an à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, atteignent les objectifs de recyclage minimaux suivants:

    (a)

    toutes les piles et tous les accumulateurs portables collectés conformément à l'article 9 suivent un processus de recyclage;

    (b)

    les États membres peuvent exempter de l'obligation visée au point (a), pour des raisons techniques, un maximum de 10 % des piles et accumulateurs portables collectés;

    (c)

    toutes les piles et tous les accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 9 suivent un processus de recyclage.

    Les États membres veillent à ce que, dans un délai d'un an à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, atteignent les objectifs de recyclage minimaux suivants:

    (a)

    toutes les piles et tous les accumulateurs portables collectés conformément à l'article 9 suivent un processus de recyclage;

    (b)

    les États membres peuvent exempter de l'obligation visée au point (a), pour des raisons techniques, un maximum de 10 % des piles et accumulateurs portables collectés;

    (c b)

    toutes les piles et tous les accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 9 suivent un processus de recyclage.

    Exposé des motifs: Cette exemption ne se justifie par aucun argument technique.

    Article 19

    Rendements de recyclage

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    Les États membres veillent à ce que, dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, atteignent les rendements de recyclage minimaux suivants:

    (a)

    recyclage de la totalité du plomb et d'au moins 65 % du poids moyen des matériaux contenus dans les piles et accumulateurs plomb-acide;

    (b)

    recyclage de la totalité du cadmium et d'au moins 75 % du poids moyen des matériaux contenus dans les piles et accumulateurs nickel-cadmium.

    (c)

    recyclage d'au moins 55 % du poids moyen des matériaux contenus dans les autres piles et accumulateurs usagés.

    2.

    Les États membres rendent compte tous les ans, à compter des dates visées au paragraphe précédent, des objectifs de recyclage visés à l'article 18 ainsi que des rendements de recyclage visés au paragraphe précédent, effectivement atteints au cours de l'année civile.

    Cette information est transmise à la Commission au plus tard six mois après la fin de l'année de référence.

    1.

    Les États membres veillent à ce que, dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, atteignent les rendements de recyclage minimaux suivants:

    (a)

    recyclage de la totalité du plomb et d'au moins 65 % du poids moyen des matériaux contenus dans les piles et accumulateurs plomb-acide;

    (b)

    recyclage de la totalité du cadmium et d'au moins 75 % du poids moyen des matériaux contenus dans les piles et accumulateurs nickel-cadmium.

    (c)

    recyclage d'au moins 55 % du poids moyen des matériaux contenus dans les autres piles et accumulateurs usagés.

    2.

    Les États membres rendent compte tous les ans, à compter des dates visées au paragraphe précédent, des objectifs de recyclage visés à l'article 18 ainsi que des rendements de recyclage visés au paragraphe précédent, effectivement atteints au cours de l'année civile.

    Cette information est transmise à la Commission au plus tard six mois après la fin de l'année de référence.

    Les rendements minimums de recyclage doivent faire l'objet d'évaluations régulières et être adaptés au progrès scientifique et technique dans le cadre de la procédure définie à l'article 30.

    Exposé des motifs: C'est la première fois qu'un objectif est fixé pour les rendements de recyclage. Ce n'était le cas ni dans la directive DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques), ni dans la directive VHU (véhicules hors d'usage). Il est important dès lors que les taux soient évalués et régulièrement actualisés.

    Article 20

    Piles et accumulateurs portables

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, prennent les dispositions pour financer au moins les opérations de traitement, de recyclage et d'élimination écologique de toutes les piles et de tous les accumulateurs portables usagés déposés dans les installations de collecte créées en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point (a).

    2.

    Les États membres veillent à ce que les producteurs se conforment au paragraphe précédent au moyen de systèmes individuels ou collectifs.

    1.

    Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, prennent les dispositions pour financer au moins les opérations de collecte, de traitement, de recyclage et d'élimination écologique de toutes les piles et de tous les accumulateurs portables usagés déposés dans les installations de collecte créées en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point (a).

    2.

    Les États membres veillent à ce que les producteurs se conforment au paragraphe précédent au moyen de systèmes individuels ou collectifs.

    Exposé des motifs: Cet amendement revêt une grande importance pour les collectivités locales et régionales. La responsabilité du producteur doit également s'appliquer à la collecte des piles portables usagées. La mise en œuvre de la collecte, du traitement, du recyclage et de l'élimination peut être effectuée par les collectivités locales ou par toute autre organisation. Ce qui importe ici est de bien préciser qui finance ces activités.

    Article 22

    Enregistrement et garantie

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque producteur, lorsqu'il met un produit sur le marché, soit enregistré et fournisse la garantie que la gestion des piles et accumulateurs usagés sera financée. Le producteur peut fournir cette garantie sous la forme d'une participation à des systèmes appropriés de financement de la gestion des piles et accumulateurs usagés, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque producteur, lorsqu'il met un produit sur le marché, soit enregistré et fournisse la garantie que la gestion des piles et accumulateurs usagés sera financée. Le producteur peut fournir t cette garantie sous la forme d'une participation à des systèmes appropriés de financement de la gestion des piles et accumulateurs usagés, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.

    Exposé des motifs: L'expression «peut fournir» est trop vague.

    Article 23

    Déchets historiques

    Texte proposé par la Commission

    Amendement CdR

    1.

    Le coût de la gestion des piles et accumulateurs usagés mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive («déchets historiques») est supporté par les producteurs.

    2.

    Pour les piles et accumulateurs industriels mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la directive et remplacés par des produits équivalents ou remplissant la même fonction, le financement de la gestion est assuré par les producteurs au moment de la fourniture de ces nouveaux produits. Les États membres peuvent également prévoir que l'utilisateur final industriel soit partiellement ou totalement responsable de ce financement.

    3.

    Pour les autres déchets historiques de piles et d'accumulateurs industriels, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs industriels.

    4.

    En ce qui concerne les déchets historiques, les États membres veillent à ce que, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs aient la possibilité d'indiquer aux consommateurs, lors de la vente de nouveaux produits, le coût de la collecte, du traitement et du recyclage de toutes les piles et tous les accumulateurs usagés. Les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés.

    1.

    Le coût de la gestion des piles et accumulateurs usagés mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive («déchets historiques») est supporté par tous les producteurs.

    2.

    Pour les piles et accumulateurs industriels mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la directive et remplacés par des produits équivalents ou remplissant la même fonction, le financement de la gestion est assuré par les producteurs au moment de la fourniture de ces nouveaux produits. Les États membres peuvent également prévoir que l'utilisateur final industriel soit partiellement ou totalement responsable de ce financement.

    3.

    Pour les autres déchets historiques de piles et d'accumulateurs industriels, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs industriels.

    4.

    En ce qui concerne les déchets historiques, les États membres veillent à ce que, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs aient la possibilité d'indiquer aux consommateurs, lors de la vente de nouveaux produits, le coût de la collecte, du traitement et du recyclage de toutes les piles et tous les accumulateurs usagés. Les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés.

    Exposé des motifs: L'ajout du mot «tous» précise que la responsabilité du producteur est collective et non individuelle.

    Annexe I (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

     

    Annexe I

    Conformément à l'article 4 paragraphe 2, les piles et les accumulateurs, qu'ils soient incorporés ou non à des appareils, sont exemptés de l'interdiction prévue à l'article 4 paragraphe premier dans les cas suivants:

    le mercure dans les piles boutons pour les appareils auditifs;

    le cadmium contenu dans les piles ou les accumulateurs pour éclairages d'urgence;

    le cadmium contenu dans les piles et les accumulateurs servant à des applications industrielles;

    le cadmium contenu dans les piles et les accumulateurs des avions et des trains;

    le plomb contenu dans les batteries et les accumulateurs des automobiles.

    Exposé des motifs: Voir l'amendement à l'article 4.

    Bruxelles, le 22 avril 2004.

    Le Président

    du Comité des régions

    Peter STRAUB


    Top