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Document 52003AE1396

    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion" (COM(2003) 516 final — 2003/0202 (CNS))

    JO C 32 du 5.2.2004, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AE1396

    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion" (COM(2003) 516 final — 2003/0202 (CNS))

    Journal officiel n° C 032 du 05/02/2004 p. 0064 - 0065


    Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion"

    (COM(2003) 516 final - 2003/0202 (CNS))

    (2004/C 32/13)

    Le 11 septembre 2003, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    Le 23 septembre 2003, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé sa section spécialisée "Agriculture, développement rural, environnement" de préparer les travaux en la matière.

    Étant donné l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé, lors de sa 403e session plénière des 29 et 30 octobre 2003 (séance du 29 octobre), de nommer M. Sarró Iparraguirre rapporteur général et a adopté le présent avis par 76 voix pour et 2 abstentions.

    1. Introduction

    1.1. Les régions ultrapériphériques de la Communauté (régions autonomes portugaises des Açores et de Madère, communauté autonome espagnole des Canaries et départements français d'outre-mer - Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) subissent des retards socio-économiques qui justifient l'intervention des institutions communautaires dans le sens de permettre la promotion de leur développement économique et social ainsi que leur insertion harmonieuse dans la dynamique du marché intérieur.

    1.2. Dans ce contexte, le Conseil a institué des programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de ces régions ultrapériphériques.

    1.3. Le secteur de la pêche des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, qui se trouvent particulièrement aggravées par le coût des transports des produits de la pêche vers les marchés, du fait de leur éloignement et de leur isolement.

    1.4. L'article 299 paragraphe 2 du traité CE reconnaît qu'il s'avère nécessaire d'adopter des mesures spécifiques en faveur du secteur de la pêche de ces régions ultrapériphériques, qui y est explicitement mentionné.

    1.5. C'est dans ce contexte que l'UE a instauré en 1992 un régime de soutien à la commercialisation de certains produits de la pêche pour aider les producteurs de ces régions. Ce régime a été prorogé en 1994, 1995, 1998 et 2002(1), ce qui a permis de fournir un débouché commercial vers l'extérieur aux principales espèces de produits de la pêche.

    1.6. La dernière de ces prorogations, le règlement (CE) n° 579/2002 du Conseil du 25 mars 2002(2), fixe l'applicabilité de ce régime jusqu'au 31 décembre 2002.

    1.7. La proposition de règlement à l'examen dispose qu'il est nécessaire de prévoir, à partir de 2003, la continuation du régime de compensation des surcoûts pour certains produits de la pêche de ces régions ultrapériphériques, en ce qui concerne la transformation et la commercialisation.

    2. Observations

    2.1. Le CESE estime qu'il convient de poursuivre l'application de ce régime de compensation afin de préserver la compétitivité de certains produits de la pêche par rapport à d'autres régions de l'UE.

    2.2. La proposition de règlement s'intéresse également au soutien des produits de la pêche artisanale et côtière, en ce qui concerne la transformation et la commercialisation. Le CESE reconnaît le bien-fondé de cette inclusion et encourage la Commission à poursuivre son soutien à ce type de pêche, qui joue un rôle très important du point de vue social et économique dans ces zones ultrapériphériques.

    2.3. Le CESE estime important pour l'avenir de cette proposition de règlement qu'elle prévoie la possibilité de moduler les montants et les quantités fixés pour les différentes espèces. Le CESE estime toutefois que la procédure prévue à l'article 8 pour ce faire est trop complexe et que la Commission devrait donc instaurer une procédure plus simple permettant de prendre des décisions pratiques plus rapidement.

    2.4. Le CESE exprime son accord avec la disposition contenue dans la proposition de règlement, qui prévoit que les mesures économiques seront financées par la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et avec la présentation par la Commission d'un rapport sur la mise en oeuvre des mesures fixées qui s'accompagnera de propositions de mesures nécessaires, tous les quatre ans à partir du 1er janvier 2007.

    3. Conclusions

    3.1. Le CESE considère que la publication de ce règlement est aussi nécessaire qu'urgente.

    3.2. Le CESE comprend parfaitement que ce règlement a un caractère permanent et que, si nécessaire, il conviendra de revoir les mesures pour maintenir en permanence l'objectif visant à compenser les surcoûts liés à l'écoulement de certains produits de la pêche pour les régions ultrapériphériques de l'UE.

    3.3. Le CESE estime que la procédure de révision de la modulation des montants et quantités fixés à l'article 8 doit être plus simple, pratique et souple.

    Bruxelles, le 29 octobre 2003.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Roger Briesch

    (1) JO L 162 du 30.6.1994, p. 8; JO L 236 du 5.10.1995, p. 2; JO L 208 du 24.7.1998, p. 1 et JO L 89 du 5.4.2002, p. 1.

    (2) JO L 89 du 5.4.2002, p. 1.

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