Pasirinkite eksperimentines funkcijas, kurias norite išbandyti

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Dokumentas 52003AE1386

    Avis du Comité économique et social européen sur le "Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 68/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation"

    JO C 32 du 5.2.2004, p. 20—21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AE1386

    Avis du Comité économique et social européen sur le "Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 68/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation"

    Journal officiel n° C 032 du 05/02/2004 p. 0020 - 0021


    Avis du Comité économique et social européen sur le "Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 68/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation"(1)

    (2004/C 32/03)

    Le 3 juin 2003, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le projet de règlement susmentionné.

    La section spécialisée "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 7 octobre 2003 (rapporteur: M. Wolf).

    Lors de sa 403e session plénière des 29 et 30 octobre 2003 (séance du 29 octobre), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 122 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

    1. Introduction

    1.1. Les articles 87 et 88 du Traité CE réglementent l'interdiction générale des aides d'État et prévoient dans quels cas et selon quelles procédures des aides d'État peuvent bénéficier d'une dérogation à l'incompatibilité générale avec les principes du marché commun. Dans le cas présent, il s'agit d'un règlement qui permet dans certaines conditions d'exempter les aides d'État à la formation de l'obligation de notification qui s'impose dans les autres cas ("règlement d'exemption").

    1.2. Jusqu'ici, ces aides étaient régies par le règlement (CE) n° 68/2001. La proposition de la Commission vise à modifier ce règlement.

    1.3. Le projet de la Commission est justifié comme suit:

    - L'expérience acquise depuis lors a révélé un nouveau besoin de clarification au sujet des aides qui avaient été accordées avant l'entrée en vigueur de ce règlement et sans autorisation de la Commission;

    - Il est nécessaire de reprendre la nouvelle définition(2) des "petites et moyennes entreprises" que donne la Commission;

    - Il est apparu souhaitable de remplacer les obligations de notification particulières que prévoyait jusqu'ici l'annexe III du règlement par la présentation de rapports uniformes, simplifiés et annuels.

    2. Observations du Comité

    2.1. Le Comité se félicite de ce que la Commission reprenne également la nouvelle définition des PME dans le règlement d'exemption applicable aux aides d'État à la formation, à des fins de transparence, de simplification et de sécurité juridique.

    2.2. De la même manière, le Comité se félicite de la décision de la Commission de clarifier, de clore ou de statuer définitivement sur des dossiers peu clairs, et pour cette raison peut-être encore en suspens, concernant des aides accordées avant l'entrée en vigueur dudit règlement. Du point de vue de la sécurité juridique, il y a lieu toutefois de veiller attentivement à ce que les critères à appliquer correspondent à ceux qui étaient connus ou d'application au moment où les mesures examinées ont été prises(3), si les critères du présent projet de règlement n'entraînent pas de meilleur résultat pour les personnes concernées.

    2.2.1. Par conséquent, le Comité recommande de préciser comme suit la formulation des trois dernières lignes de l'article 8 du projet de règlement, élargi par rapport au règlement (CE) n° 68/2001: "Les aides qui ne satisfont pas aux conditions d'exemption de ce règlement sont appréciées par la Commission au regard des règlements, des encadrements, lignes directrices et communications applicables au moment de la réception de la notification, conformément à l'article 88, paragraphe 3 du Traité CE ou, s'il n'y a pas de notification, au moment de la mise en oeuvre ou de l'octroi de l'aide, si les critères du présent projet de règlement n'entraînent pas de meilleur résultat pour les personnes concernées".

    2.3. La définition des petites et moyennes entreprises prévoit pour la première fois une catégorie particulière pour les microentreprises. Vu la grande importance économique de ces microentreprises, le Comité recommande que dans leurs politiques futures, la Communauté et les États membres facilitent la création de telles entreprises (notamment par la simplification et la réduction des conditions à remplir) et que, d'une manière générale, ils tiennent mieux compte des conditions particulières nécessaires au fonctionnement de ces entreprises.

    3. Conclusion

    Le Comité recommande d'approuver le projet de la Commission en tenant compte des remarques mentionnées au paragraphe 2.2 et 2.2.1 et de tenir compte également du paragraphe 2.3 dans les mesures futures.

    Bruxelles, le 29 octobre 2003.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Roger Briesch

    (1) JO C 190 du 12.8.2003.

    (2) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, JO L 124 du 20.5.2003, p. 36; cette recommandation entrera en vigueur en 2005.

    (3) "Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales", JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

    Į viršų