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Document 52003AE1166

    Avis du Comité économique et social européen sur le "Partenariat pour la mise en œuvre des fonds structurels"

    JO C 10 du 14.1.2004, p. 21–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AE1166

    Avis du Comité économique et social européen sur le "Partenariat pour la mise en œuvre des fonds structurels"

    Journal officiel n° C 010 du 14/01/2004 p. 0021 - 0026


    Avis du Comité économique et social européen sur le "Partenariat pour la mise en oeuvre des fonds structurels"

    (2004/C 10/07)

    En date du 18 février 2003, M. Michel Barnier, membre de la Commission européenne, chargé de la politique régionale, a sollicité au nom de la Commission, un avis du Comité économique et social européen sur le "Partenariat pour la mise en oeuvre des fonds structurels".

    La section spécialisée "Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a émis son avis sur la base du rapport introductif du rapporteur P. Barros Vale et du corapporteur B. Di Odoardo, le 11 septembre 2003.

    Lors de sa 402e session plénière des 24 et 25 septembre 2003 (séance du 24 septembre), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

    1. Introduction

    1.1. Le Comité économique et social européen (CESE) a depuis toujours accordé une attention particulière aux formes d'articulation et de concertation des politiques publiques, au niveau européen et de chacun des États membres, entre les autorités élues et leurs représentants et la société civile organisée.

    1.2. En conséquence, le CESE a inscrit dans son programme de travail pour l'an 2003 un avis d'initiative en vue d'étudier la question du partenariat pour la mise en oeuvre des fonds structurels et de se prononcer en la matière. La Commission européenne a également voulu demander au CESE un avis exploratoire sur la question, ce qui témoigne de la pertinence et de l'actualité d'une question qui doit être développée et approfondie, en particulier dans la perspective de la révision future des règlements relatifs aux fonds structurels et implicitement de l'élargissement prochain de l'Union européenne à un nombre important d'États.

    1.3. Le "partenariat" est l'un des principes visés dans l'encadrement légal de la politique structurelle (comme il ressort clairement du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, aux termes duquel il est devenu incontournable), et il a pris de plus en plus d'intérêt et d'importance à la faveur des réformes successives.

    1.4. La généralisation du partenariat s'est produite pendant la période 1994-1999, mais on peut constater sur la période de 2000-2006 un élargissement(1) de celui-ci aux autorités locales, aux partenaires économiques et sociaux et à certaines organisations non gouvernementales (ONG).

    1.5. Parallèlement à cet élargissement constaté pour ce qui est des instances potentiellement partenaires, un approfondissement de la participation de celles-ci, qui couvre aujourd'hui les phases allant de la conception, à l'évaluation ex post en passant par le suivi(2), a également eu lieu.

    1.6. L'intérêt accru porté à la question du partenariat résulte essentiellement de deux facteurs, à savoir:

    - la volonté manifestée par les partenaires sociaux de vouloir renforcer le rôle de ce partenariat;

    - et les résultats d'études qui mettent en évidence l'existence de bons partenariats (élargis et intégrés) comme facteur de réussite des programmes car:

    a) la participation des partenaires dès le début du processus permet des interventions en connaissance de cause et fondées;

    b) étant élargi et intégré, le partenariat permet aussi une meilleure coordination dans l'organisation des programmes et

    c) tant grâce à une meilleure sélection des projets qu'en raison d'une meilleure information des bénéficiaires potentiels et de ceux qui les cofinancent, l'on parvient à une meilleure utilisation des dotations;

    d) enfin, cela permet également une plus grande transparence, grâce à une visibilité plus grande et meilleure des actions communautaires.

    2. Concept de partenariat

    2.1. La nécessité de mieux définir d'entrée de jeu ce qu'est exactement le partenariat, en en renforçant le rôle très important qu'il joue dans la bonne exécution des fonds structurels en tant qu'instrument d'équité sociale et non en tant qu'instrument politique.

    2.2. Le partenariat tel que défini dans le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, établissant les dispositions générales sur les fonds structurels(3), concerne essentiellement deux catégories de partenaires (dont les différences de fonctions mériteraient d'être mieux clarifiées dans le cadre du règlement précité):

    - les partenaires "institutionnels" et, en particulier, les autorités régionales et locales;

    - les forces économiques et sociales.

    2.3. Cet avis du CESE aborde le "partenariat" sous un angle général mais accorde bien évidemment une attention particulière à l'optique des partenaires économique et sociaux en la matière.

    3. La situation actuelle

    3.1. La première forme de partenariat qui existe dans le cadre des fonds structurels est celle qui est mise en oeuvre au niveau européen, avant le partenariat au niveau des États membres. En effet, les actions communautaires doivent se baser, dès la phase de programmation générale, sur la concertation entre la Commission, les États membres et les partenaires économiques et sociaux.

    3.2. Le règlement précité concernant les fonds structurels prévoit, à son article 8, que "Chaque année, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires économiques et sociaux au niveau européen, sur la politique structurelle de la Communauté".

    3.3. Le CESE reconnaît certes que le "partenariat" peut jouer un rôle de démonstration et même multiplicateur au niveau des États membres, mais dans la pratique, cette consultation au niveau européen s'est limitée ces dernières années à l'organisation de réunions de quelques heures, à l'occasion de laquelle la participation des partenaires s'est ramenée à l'écoute d'un rapport succinct sur le fonctionnement des fonds structurels, sans possibilité concrète de présenter des propositions d'orientation ou des évaluations motivées.

    3.4. Le partenariat au niveau européen s'est limité à "la fourniture d'informations", ce qui est différent de la "concertation" sur les politiques structurelles de la Communauté, même si l'on reconnaît également en la matière aux partenaires sociaux européens un droit d'initiative et la fonction d'accompagner activement le processus institutionnel pour la mise en oeuvre des fonds structurels.

    3.5. Il est nécessaire que la Commission revoie les formes de consultation des partenaires économiques et sociaux, en multipliant les possibilités de réunion et en encourageant la tenue de vrais débats et une concertation effective avec les partenaires permanents et sectoriels.

    3.6. Il est également souhaitable que, dans le cadre d'une révision générale des règlements relatifs aux fonds structurels, l'on établisse de manière plus explicite, que la Commission, surtout lors de la phase de définition des objectifs généraux des politiques structurelles, devra toujours consulter, non seulement les États membres mais également les partenaires sociaux et économiques au niveau européen. (À cet égard, la formulation actuelle de l'article 10 du règlement est significative: "... après consultation de tous les États membres, la Commission publie, pour chacun des objectifs visés à l'article 1er, des orientations indicatives générales fondées sur les politiques communautaires pertinentes convenues ...", aucune référence n'est faite à la consultation des partenaires économiques et sociaux).

    3.7. Dessiner un cadre d'analyse des différentes formes de partenariat existant dans les États membres dans le contexte de la programmation des fonds structurels pour la période de 2000-2006 est extrêmement difficile. Lorsque l'on étudie les plans de développement, les cadres communautaires d'appui, les programmes opérationnels ou les documents uniques de programmation, l'on constate que dans la plupart des cas, ils ne contiennent que des allusions très générales aux modalités de participation des partenaires économiques et sociaux et des indications très variables et sommaires quant à leur participation dans les comités de suivi.

    3.8. Il est par conséquent nécessaire d'établir des lignes directrices communautaires susceptibles de mieux définir le contenu des rapports des États membres sur les dispositions adoptées en matière de consultation des partenaires. Il serait ainsi possible d'obtenir des informations plus détaillées sur les modalités de partenariat et de procéder à des analyses utiles sur les meilleures pratiques.

    3.9. L'élargissement de la participation aux comités de suivi à d'autres entités permet aussi une amélioration de la gestion et de la mise en oeuvre des fonds structurels, dans la mesure où l'expérience concrète de chacune d'entre elles ainsi que sa connaissance de la réalité socio-économique et de la zone géographique dans laquelle elle intervient sont ainsi mises à profit, apportant une amélioration qualitative tout au long du processus.

    3.10. Le renforcement du partenariat et du rôle des partenaires semble être un objectif important auquel il n'est pas toujours donné corps dans la pratique de la consultation et de la concertation. Les exemples suivants le prouvent:

    a) pour l'approbation des plans présentés par les États membres, la consultation des partenaires économiques et sociaux au moment de la conception de ceux-ci est une condition essentielle. Les modalités selon lesquelles cette consultation est effectuée ne sont pas toujours les meilleures, à savoir qu'elles ne sont pas de nature à garantir un soutien et une participation effective des partenaires;

    b) pour parvenir au plan définitif, le renforcement du partenariat fait partie des négociations entre la Commission et les États membres. Mais la situation de ce partenariat dépend de plus en plus de l'État membre, en raison d'un manque de clarté quant au seuil minimal acceptable pour la participation des partenaires;

    c) le partenariat est l'un des critères figurant dans les spécifications pour l'évaluation d'étape de tous les programmes et documents uniques de programmation. À nouveau, il importera de clarifier sous quelle forme le partenariat est envisagé et comment il influencera cette évaluation;

    d) la Commission a encouragé la transposition pour l'intégration des expériences de partenariat promues pendant la période antérieure, par exemple, les pactes territoriaux pour l'emploi mais, dans certains cas, à cause des uns et des autres (autorités et partenaires) le résultat obtenu n'a pas été brillant;

    e) la Commission a lancé une évaluation thématique des pactes territoriaux pour l'emploi qu'elle a soutenus pendant la période antérieure et des études de cas qui devront servir à établir une liste de bonnes pratiques à propos desquelles le CESE souhaiterait se prononcer.

    3.11. Les partenaires potentiels ont également un rôle fondamental à jouer dans le renforcement du partenariat, compte tenu notamment de la diversité des partenaires existants, avec des visions différentes de la réalité, raison pour laquelle ils doivent défendre activement auprès des autorités de leur État membre leur intégration dans les comités de suivi, et devraient pouvoir recourir effectivement à des actions d'assistance technique et de formation spécialisée, dans le but de mettre en oeuvre les bonnes pratiques observées.

    3.12. Pour la période actuelle de programmation (2000-2006), et pendant ces premières années, nous pouvons constater ce qui suit:

    a) sur plus d'une centaine de programmes et de documents uniques de programmation relevant de l'objectif 1, 60 de l'objectif 2 et 59 relatifs à Interreg III que la Commission a déjà reçus et examinés, on peut constater que les dispositions réglementaires relatives au partenariat ont été respectées, ce qui est une condition d'éligibilité;

    b) la Commission a également pu constater que les différents plans, programmes et documents uniques de programmation ont été soumis aux partenaires économiques et sociaux pour consultation, prévoyant leur participation dans les comités de suivi;

    c) à noter toutefois la qualité très variable de l'information apportée par les États membres concernant cette question. De nombreux pays font juste référence à la consultation des partenaires sans plus de détails et de précisions. Il existe des exceptions à cela, à savoir la publication des programmes en ligne pour l'information du public, pratique dont le Comité estime qu'elle devrait être encouragée par la Commission;

    d) très variable également l'information concernant la participation dans les comités de suivi. Dans certains cas, on ne trouve qu'une indication sur l'association des partenaires. Lors des auditions sur cette question réalisées par le CESE, l'on a pu constater une grande frustration chez les partenaires quant au résultat obtenu, contrairement à l'appréciation positive faite par les différentes administrations;

    e) de plus, dans les documents présentés, on peut constater une utilisation hétérogène du terme "partenaires", qui varie souvent d'un programme à l'autre, dans un même pays, conséquence de la subsidiarité prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 1260/1999;

    f) en ce qui concerne les droits reconnus aux partenaires économiques et sociaux dans les comités de suivi, une certaine hétérogénéité règne également. En effet, même s'ils participent à ces comités, ils ont souvent un statut différent de celui des autres membres, soit qu'ils n'ont pas le droit de vote soit que ce droit est restreint, souvent parce qu'ils n'ont dans ce comité qu'une fonction consultative ou d'information;

    g) malgré certaines difficultés constatées, le CESE estime que l'on obtiendra des résultats à moyen terme, point de vue que la Commission semble partager. Comme l'on sait, pour la période actuelle de programmation (2000-2006), les comités de suivi ont une fonction plus importante qu'auparavant et ils doivent notamment approuver les critères de sélection des projets. À l'occasion de la prochaine évaluation d'étape, il sera déjà possible de tirer des conclusions plus affinées dès lors que l'impact du partenariat sera l'un des éléments à apprécier;

    h) les alinéas précédents témoignent de l'importance potentielle du partenariat, et de l'importance que celui-ci revêt dans l'exécution des fonds structurels. Toutefois, en raison de la diversité des procédures et du mode d'intervention des partenaires, on peut déplorer l'absence d'un encadrement clair des modalités de participation de ces derniers aux différentes phases du processus en termes de procédure et de manières de concrétiser le partenariat, cette question devant faire l'objet d'une attention particulière. L'hétérogénéité constatée quant au rôle que jouent les partenaires et à leur mode d'intervention, y compris lorsqu'il s'agit d'un même État membre, rend nécessaire un encadrement plus complet et plus détaillé de cette question.

    3.13. Mais il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, la Commission ayant un rôle essentiel à jouer. Le Comité estime que la demande d'avis qui lui a été adressée est une initiative très méritoire et qu'il existe un réel effet multiplicateur et créateur d'un nouvel espace pour un nouveau mode de relations entre les partenaires sociaux et les administrations publiques des États membres. Le caractère avant-gardiste de ces nouvelles formules de développement de la société civile et, en particulier des partenaires économiques et sociaux de la mise en oeuvre des programmes publics, a une fonction de responsabilisation de la Commission européenne qui devra amener les administrations à agir de manière irréprochable.

    4. Les différents niveaux et stades de partenariat et les questions de procédures y relatives

    4.1. L'étude de 1999 intitulée: "The thematic evaluation of the partnership principle" (Évolution thématique du principe de partenariat), commandée par la Commission européenne et réalisée par le Tavistock Institute - Evaluation Development and Review Unit, de Londres, met en évidence des différences significatives en ce qui concerne la participation des partenaires aux différentes phases des programmes. Cette participation, dans la plupart des cas, s'est avérée importante lors de la phase de programmation générale (avant la négociation), mais totalement insuffisante dans les phases de suivi et d'évaluation. L'étude mentionne que dans ces dernières phases et dans de nombreux États membres, la participation des partenaires n'est qu'une "illusion de participation".

    4.2. Ces observations doivent conduire à une réflexion sur les comités de suivi prévus à l'article 35 du règlement relatif aux fonds structurels. Les fonctions nouvelles et importantes qui ont été attribuées à ces organes rendent indispensables une révision des mécanismes de participation des partenaires sociaux.

    4.3. Le rapport précité de l'Institut Tavistock fait valoir que, pour les partenaires, les comités de suivi ont été avant tout un moyen d'obtenir des informations sur le fonctionnement des fonds, plus qu'une instance de participation aux options.

    4.4. Il est avant tout nécessaire que la participation des partenaires aux comités de suivi devienne obligatoire et soit valorisée via l'attribution à ceux-ci du droit de vote, qui rendrait plus claire la position de ceux-ci concernant des questions débattues au sein de cette instance.

    4.4.1. Le fait de rendre compte de la position des partenaires en consignant simplement dans un procès-verbal leurs opinions sur les questions débattues ne permet, ni aux autorités nationales ou régionales, ni aux institutions européennes, d'avoir une vision claire du sentiment de la majorité des instances représentées dans les Comités de suivi, ni même de la force relative des positions différentes éventuelles confrontées. Ce n'est que par le vote que l'on peut atteindre cet objectif de clarté.

    4.5. Il importe que les partenaires économiques et sociaux puissent apporter leur contribution au sein des comités de suivi. Il faut pour cela:

    - que les ordres du jour des réunions ne soient pas exclusivement centrés, comme cela arrive souvent, sur les solutions aux problèmes administratifs et bureaucratiques se posant dans le cadre des relations entre les autorités de gestion et la Commission; les réunions du comité doivent être axées effectivement sur la vérification de "l'efficacité et de la qualité d'exécution" des interventions;

    - créer ou rendre opérationnel un secrétariat technique des comités de suivi capable d'apporter le soutien nécessaire, afin que les partenaires économiques et sociaux puissent remplir leur mission comme il convient, en préparant de manière appropriée l'information nécessaire à la prise de position;

    - que la qualité du partenariat obtenu lors des différentes interventions constitue l'un des indicateurs de suivi qui reflète l'efficacité des programmes et un critère important dans l'attribution de "la réserve de performance", prévue à l'article 44 du règlement, à laquelle les États membres peuvent avoir accès en milieu de programme opérationnel.

    4.6. La Commission devrait commander l'élaboration d'une étude actualisée des différents modèles de participation qui ont été utilisés aux niveaux national et régional, ce qui permettrait d'évaluer et de diffuser une série de pratiques moins connues mais présentant un grand intérêt pour l'avenir.

    4.7. Le CESE estime qu'il est indispensable de garantir l'indépendance de l'instance qui évalue un programme donné par rapport à l'autorité nationale responsable de son exécution et que là aussi, les partenaires institutionnels et les partenaires économiques et sociaux pourront jouer un rôle accru grâce à la connaissance qu'ils ont acquise avec les résultats pratiques obtenus à l'occasion des différentes interventions.

    5. Critères de sélection des partenaires

    5.1. La sélection des partenaires et la transparence quant à leurs fonctions et à leurs responsabilités est de l'avis du CESE d'une importance primordiale.

    5.2. L'éventuelle incompatibilité entre le fait que les partenaires participent effectivement à différentes phases de la mise en oeuvre des programmes et celui qu'ils soient en même temps promoteurs de projets rend nécessaire l'établissement de règles devant présider à la sélection des partenaires afin de ne pas associer au partenariat des instances qui dépendent de l'État et dont l'indépendance d'action serait par conséquent limitée en termes fonctionnels comme structurels.

    5.3. Le CESE estime qu'il faut évaluer le nombre souhaitable de partenaires associés, pour chaque phase des programmes, afin de ne pas compromettre l'efficacité des processus par une bureaucratie accrue et une déresponsabilisation individuelle généralisée, avec pour résultat des comités pléthoriques qui ne sont parfois rien d'autre que des forums formels d'information.

    5.4. Le CESE préconise l'existence de réseaux crédibles (et ayant les compétences appropriées) de partenaires aux différents niveaux, qui permette une participation effective de ceux-ci et non une participation purement formelle.

    5.5. Outre les entités qui constituent traditionnellement les partenaires économiques et sociaux (syndicats de travailleurs, associations d'industries, agriculteurs, artisans et commerçants, troisième secteur, coopératives, etc.), il importe de renforcer la participation des dénommés "organismes fonctionnellement autonomes", tels que les Chambres de commerce, les universités et les organismes promoteurs de logements sociaux, etc., aux politiques structurelles communautaires.

    6. Conflits d'intérêts

    6.1. La composition du partenariat et l'éventuelle inefficacité des processus en raison d'un cumul de fonctions incompatibles avec la transparence et l'indépendance des décisions; par exemple, la participation aux phases de programmation/accompagnement/évaluation, des mêmes personnes qui sont d'ailleurs souvent également les bénéficiaires des programmes, peut être préjudiciable.

    6.2. Il semblerait qu'il y a souvent incompatibilité entre le fait d'être décideur et celui d'être bénéficiaire des fonds structurels en même temps, cette situation pouvant également provoquer des conflits d'intérêts.

    6.3. Il faut clairement préciser quelles sont les phases du processus auxquelles les partenaires doivent être associés, ainsi que leur pouvoir. Les partenaires devront donc jouer un rôle consultatif et n'auront pas de pouvoir de décision. Accorder aux partenaires économiques et sociaux un tel pouvoir se traduirait par un affaiblissement de la démocratie représentative dans le cadre de laquelle des organes spécifiques sont élus pour la prise de décision. De l'avis du CESE, le droit de vote aux partenaires doit se limiter aux organes de préparation, de suivi et d'évaluation et ne jamais s'appliquer aux organes de gestion et de décision concernant les projets, quoique les partenaires doivent siéger au sein de ceux-ci ou y être représentés. Il s'agit d'appliquer les principes de la démocratie participative sans compromettre les principes de la démocratie représentative.

    6.4. Le CESE estime qu'il faut établir des règles claires pour chacune des catégories d'intervenants: programmateurs, responsables du suivi, évaluateurs afin d'éviter d'éventuels conflits d'intérêts, qui seraient incompatibles avec les principes d'éthique générale et les principes du droit.

    7. Autres types de partenariat

    7.1. En matière de mise en oeuvre des fonds, le CESE est d'avis qu'il faut aller de plus en plus vers de nouvelles formes de participation des partenaires institutionnels et économiques et sociaux, bien au-delà d'une participation aux organes de planification, de gestion, de contrôle et d'évaluation.

    7.2. La concrétisation des processus de subvention globale est dans cette perspective une voie à creuser, en imposant aux États membres d'adopter ce modèle, tout du moins pour une partie limitée des CCA, en raison des avantages qui en découleront probablement, à savoir: moindre bureaucratisation, rapidité et absence d'effort budgétaire de la part des États membres, compte tenu des contraintes généralisées que connaissent les finances publiques à l'heure actuelle.

    7.3. Le CESE n'est pas d'avis que les mécanismes de subvention globale doivent rester inchangés, tels qu'ils ont été appliqués jusqu'à présent, mais il estime qu'il est indispensable de pouvoir, après une évaluation des expériences antérieures, apporter des améliorations quant à leurs règles, de manière à permettre une participation accrue d'opérateurs crédibles, qui ne soient pas uniquement étatiques, à la gestion des fonds communautaires, processus qui n'a malheureusement pas été suivi par nombre des États membres.

    8. Financement et assistance technique

    8.1. Le CESE estime que les partenaires économiques et sociaux devront avoir accès à un financement et à une formation afin de pouvoir remplir la fonction qui leur est confiée de manière satisfaisante, cette pratique étant rare, voire pratiquement inexistante pour l'heure.

    8.2. La faible participation des partenaires est due dans certains cas au fait qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel spécialisé ni les habilitations suffisantes pour participer de manière active aux forums liés aux fonds communautaire, auxquels ils pourraient et devraient participer.

    9. Élargissement

    9.1. Le prochain élargissement de l'Union est un motif supplémentaire de préoccupation pour le CESE, connaissant la fragilité de la société civile dans certains de ces futurs États membres. Le partenariat dans ces pays ne pourra devenir effectif que si un soin particulier est apporté au renforcement technique et financier des organisations économiques et sociales, dans l'objectif de les doter des conditions minimales pour que leur association à la dynamique du partenariat s'avère efficace.

    10. Autres questions

    10.1. Le CESE estime que les États membres doivent être particulièrement attentifs à tout le processus bureaucratique, et en limiter autant que faire se peut la lourdeur. Souvent, c'est une complexité administrative exagérée et disproportionnée qui compromet le principe même du partenariat, en érigeant des barrières et en favorisant des pratiques si fréquemment contre-productives.

    11. Conclusions

    11.1. Le CESE estime qu'il y a de grands avantages à tirer de l'établissement d'un seuil minimal de participation, réglementé par voie de règlement communautaire, tout en laissant aux États membres le soin de fixer des niveaux accrus de participation s'ils le souhaitent, par la voie législative ou à travers des dispositions nationales.

    11.2. Le rôle des partenaires économiques et sociaux, le contenu des propositions et les procédures de participation sont nécessairement différents selon qu'il s'agit de la phase de préparation, de financement, de suivi ou d'évaluation des interventions structurelles de la Communauté. Il importe par conséquent de clarifier ce que l'on attend des partenaires, les dispositions qu'ils doivent prendre afin de garantir un taux de réussite maximum des programmes, à quels niveaux s'articulent les activités de partenariat et quelles sont les instances politiques et techniques au sein desquels les partenaires doivent intervenir.

    11.3. Le partenariat revêt une importance décisive pour deux phases des interventions structurelles:

    - la phase "politique" de programmation des fonds et des options générales, soit au niveau communautaire, soit à celui des États membres;

    - la phase de suivi et d'évaluation des interventions.

    11.4. Le CESE fait valoir la nécessité d'une nouvelle formulation, plus détaillée, de l'article 8 du règlement 1260/1999, de manière à établir un cadre clair pour chacune des catégories d'intervenants à chacune des phases d'un programme, depuis la conception jusqu'à l'évaluation, afin de permettre une réelle participation des partenaires économiques et sociaux.

    11.5. Le CESE serait d'avis que la phase de gestion opérationnelle des interventions continue à être de la compétence des autorités de gestion, afin d'éviter des interférences et une confusion documentaire.

    11.6. Le CESE estime que l'expérience des pactes territoriaux pour l'emploi pourra fournir des informations importantes quant à la participation au rôle des partenaires et permettre d'étudier de manière plus approfondie les responsabilités et les limites qui subsistent, tant du fait des administrations publiques que de celui des partenaires économiques et sociaux ou des partenaires institutionnels.

    11.7. Un niveau de participation plus approfondi et engageant davantage la responsabilité des partenaires économiques et sociaux, assorti d'une capacité technique et financière, à la gestion des actions relevant des fonds communautaires est vivement conseillée et le CESE propose par conséquent l'établissement d'un seuil minimal substantiel (15 % du volume financier total du CCA, par exemple) dont les États membres seraient obligés d'accepter l'application à travers les dénommées "Subventions globales", malheureusement très peu utilisées jusqu'à présent.

    Bruxelles, le 24 septembre 2003.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Roger Briesch

    (1) Article 8 du règlement mentionné au paragraphe 1.

    (2) Article 15 du même règlement.

    (3) JO L 161 du 26.6.1999.

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