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Document 92003E000913

QUESTION ÉCRITE E-0913/03 posée par Claude Moraes (PSE) à la Commission. Arrêt de la Cour de justice européenne.

JO C 222E du 18.9.2003, p. 243–243 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92003E0913

QUESTION ÉCRITE E-0913/03 posée par Claude Moraes (PSE) à la Commission. Arrêt de la Cour de justice européenne.

Journal officiel n° 222 E du 18/09/2003 p. 0243 - 0243


QUESTION ÉCRITE E-0913/03

posée par Claude Moraes (PSE) à la Commission

(24 mars 2003)

Objet: Arrêt de la Cour de justice européenne

Comment la Commission réagit-elle à l'arrêt rendu par la Cour de justice européenne, le 26 février 2003, concernant la plainte déposée par un retraité grec faisant l'objet d'un traitement médical pour une maladie cardiaque chronique, décision selon laquelle les retraités de l'UE voyageant dans d'autres États membres que le leur ont droit à des soins médicaux, même pour des pathologies chroniques, sachant toutefois que leur pays d'origine règle la totalité de leurs frais?

Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission

(9 avril 2003)

La Commission se félicite de l'arrêt rendu le 26 février 2003 par la Cour de justice dans l'affaire C-326/00 qui est conforme à la position défendue par la Commission dans ses conclusions déposées dans cette affaire.

Selon la Cour de justice, un État membre ne peut subordonner la prise en charge des frais médicaux nécessaires au pensionné qui s'est rendu en visite dans un autre État membre ni à une autorisation ni à la condition que l'affection dont souffre l'intéressé se soit manifestée soudainement.

Cet arrêt a une importance considérable pour les pensionnés. La Cour précise pour la première fois que les pensionnés peuvent bénéficier des soins de santé devenus nécessaires au cours d'un séjour dans un État membre autre que l'État de résidence, sans être obligés de prouver le caractère urgent de la prestation, comme l'exige pour les travailleurs l'article 22 du règlement 1408/71(1). Elle précise en outre que le simple fait que le pensionné souffre d'une pathologie préexistante et connue de l'assuré telle qu'une maladie chronique déjà connue avant son séjour ne peut l'empêcher de bénéficier des prestations que requiert l'évolution de son état de santé durant le séjour.

(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dernière mise à jour par le règlement (CEE) no 118/97, JO L 28 du 30.1.1997.

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