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Document 92003E000491
WRITTEN QUESTION E-0491/03 by Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) to the Commission. Inspection of Kouroupitos waste disposal site in Greece.
QUESTION ÉCRITE E-0491/03 posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission. Visite d'inspecteurs à la décharge de Kouroupitou (Grèce).
QUESTION ÉCRITE E-0491/03 posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission. Visite d'inspecteurs à la décharge de Kouroupitou (Grèce).
JO C 222E du 18.9.2003, pp. 208–209
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ÉCRITE E-0491/03 posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission. Visite d'inspecteurs à la décharge de Kouroupitou (Grèce).
Journal officiel n° 222 E du 18/09/2003 p. 0208 - 0209
QUESTION ÉCRITE E-0491/03 posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission (21 février 2003) Objet: Visite d'inspecteurs à la décharge de Kouroupitou (Grèce) Il y a peu, des inspecteurs de l'Union européenne visitaient la décharge de Kouroupitou (Crète), dont le fonctionnement avait valu à la Grèce d'être condamnée par la Cour de justice. La Commission pourrait-elle dire: - à quelles conclusions les inspecteurs sont arrivés; et - si la Grèce s'est conformée au dernier arrêt de la Cour de justice et, dans la négative, ce qu'elle-même va faire pour que le droit communautaire soit respecté intégralement? Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission (31 mars 2003) Dans son arrêt(1) du 4 juillet 2000 (second arrêt en vertu de l'article 228 du traité CE), la Cour de justice des Communautés européennes a établi que la Grèce n'a pas pris les mesures nécessaires, conformément à l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets(2), pour assurer que les déchets soient éliminés dans la région de Chania sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement. De plus, la Grèce n'a pas établi, pour cette région, de plans concernant l'élimination des déchets conformément à l'article 6 de la directive 75/442/CEE, et l'élimination des déchets toxiques et dangereux conformément à l'article 12 de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux(3). En conséquence de quoi, la Grèce n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du 7 avril 1992 rendu dans l'affaire C-45/91(4) (premier arrêt en vertu de l'article 226 du traité CE) et a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CE. La Cour a infligé à la Grèce le paiement d'une astreinte à la Commission sur le compte intitulé Ressources propres de la CE. Le montant de cette astreinte a été fixé à 20 000 euros par jour de retard dans l'application des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du 7 avril 1992, à compter du prononcé du second arrêt et jusqu'à exécution du premier arrêt. La Commission a régulièrement envoyé aux autorités grecques des courriers demandant le paiement de l'astreinte journalière de 20 000 euros pour les mois de juillet 2000 (à partir du 4) à février 2001 inclus. La Grèce s'en est acquittée dans les délais prévus et la somme totale versée à la Commission s'élève donc à 5 400 000 euros. Par courriers successifs envoyés en juillet 2000, octobre 2000 et mars 2001, les autorités grecques ont communiqué à la Commission des informations concernant l'adoption de plans de gestion des déchets solides et dangereux dans la région de Chania, la fermeture définitive de la décharge illégale de Kouroupitos, la mise en exploitation totale de la nouvelle installation provisoire à Messomouri, ainsi que le calendrier de construction d'une décharge permanente et d'une installation de compostage à Korakia. Afin de vérifier les aspects techniques et la véracité de ces informations, la Commission a désigné deux experts indépendants qui, après avoir inspecté le site en juin 2001, ont produit un rapport accompagné de preuves photographiques. Au vu des éléments susmentionnés, la Commission a conclu que la Grèce s'était conformée aux exigences de l'arrêt de la Cour. En avril 2002, la Commission a reçu une plainte concernant l'exploitation de l'installation de Messomouri, le retard dans la construction des installations à Korakia et la non-réhabilitation du site de Kouroupitos. La Commission a soulevé le problème avec les autorités grecques dont elle examine actuellement la réponse officielle afin de déterminer si la Grèce s'est conformée à la législation communautaire en matière d'environnement. Parallèlement, la Commission a désigné un groupe d'experts indépendants qui ont visité les sites concernés dans la région de Chania en février 2003. Leur rapport final n'est pas encore disponible. La Commission n'hésitera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation environnementale de la Communauté a été respectée. (1) Arrêt du 4 juillet 2000, C-387/97, Jurisprudence de la Cour p. 5047. À noter que l'article 171 mentionné dans l'arrêt est désormais l'article 228. (2) JO L 194 du 25.7.1975. (3) JO L 84 du 31.3.1978. (4) Arrêt du 7 avril 1992, C-45/91, Jurisprudence de la Cour p. 2509.