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Document 92003E000022

QUESTION ÉCRITE E-0022/03 posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission. Conséquences environnementales du projet d'exploitation de la mine d'Agua Blanca sur le territoire de la commune de Monesterio (Badajoz, Espagne).

JO C 222E du 18.9.2003, pp. 135–136 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92003E0022

QUESTION ÉCRITE E-0022/03 posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission. Conséquences environnementales du projet d'exploitation de la mine d'Agua Blanca sur le territoire de la commune de Monesterio (Badajoz, Espagne).

Journal officiel n° 222 E du 18/09/2003 p. 0135 - 0136


QUESTION ÉCRITE E-0022/03

posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission

(20 janvier 2003)

Objet: Conséquences environnementales du projet d'exploitation de la mine d'Agua Blanca sur le territoire de la commune de Monesterio (Badajoz, Espagne)

Il existe un projet un projet d'exploitation à ciel ouvert de la mine de nickel du nom d'Agua Blanca et de construction de trois bassins de rétention destinés à contenir des produits hautement polluants, qui occuperaient une superficie de plus de 100 ha sur le territoire de la commune de Monesterio (Badajoz), dans une zone classée réserve naturelle et dont la valeur écologique est considérable. Les travaux entraîneraient la destruction de plus de 350 ha de forêt, provoqueraient la formation de terrils et le déplacement de plus de 40 millions de mètres cubes de terre. L'étude d'impact sur l'environnement effectuée pour ce projet n'évalue pas correctement l'état du site. Elle exclut en effet certaines des espèces parmi les plus importantes de la zone, comme la cigogne noire, le lynx ibérique, le chat sauvage, la mangouste ichneumon, plusieurs espèces de chauve-souris et le crapaud accoucheur, ainsi que certaines espèces végétales, dont le sécurinéga des teinturiers (tamajo) ou les orchidées, tout en faisant mention de certaines espèces absentes sur le site, comme l'hermine.

Ce projet minier répond à un modèle de développement qui n'est viable ni du point de vue social ni du point de vue environnemental et qui, comme l'a montré la catastrophe d'Aznalcóllar notamment, est destructeur pour le milieu naturel. Un des problèmes les plus importants de ce projet réside dans le fait qu'en cas de fuite ou d'infiltration, toutes les substances polluantes iraient se déverser dans la Ribera de Cala, laquelle figure parmi les eaux importantes pour l'ichtyofaune indigène d'Europe, protégée en vertu de la directive Habitat.

Ce projet étant susceptible d'enfreindre la législation européenne en matière d'environnement, quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre, en tant que gardienne des traités, pour garantir le respect du droit communautaire et, plus particulièrement, le respect des directives 85/337/CEE(1), concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et 92/43/CEE(2), concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages?

(1) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(2) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(25 février 2003)

S'agissant de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(1), il convient de relever que l'article 2 de cette directive prévoit que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences avant l'octroi de l'autorisation. Cette évaluation, selon l'article 3, doit identifier, décrire et évaluer de façon appropriée les effets directs et indirects d'un projet sur plusieurs facteurs, dont la faune et la flore.

La Commission s'adressera dans les plus brefs délais aux autorités espagnoles pour les interroger sur le contenu de l'évaluation d'impact contestée par l'Honorable Parlementaire et pour leur demander des informations concernant l'application éventuelle des directives 85/337/CEE et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels et de la flore et faune sauvages(2) dans le cas dénoncé dans la présente question écrite.

En tout état de cause, la Commission, dans son rôle de gardienne des traités, prendra les mesures nécessaires pour assurer que le droit communautaire soit respecté dans le cas d'espèce.

(1) JO L 175 du 5.7.1985.

(2) JO L 206 du 22.7.1992.

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