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Document JOC_2002_227_E_0503_01

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais [COM(2002) 318 final — 2001/0212(COD)]

JO C 227E du 24.9.2002, p. 503–504 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0318

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais [présentée par la Commission conformément à l'article 250 paragraphe 2 du traité CE] /* COM/2002/0318 final - COD 2001/0212 */

Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0503 - 0504


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux engrais [présentée par la Commission conformément à l'article 250 paragraphe 2 du traité CE]

2001/0212 (COD)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux engrais

(texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Évolution de la procédure

- La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais [COM(2001) 508 final - 2001/0212 (COD)] a été adoptée par la Commission le 14 septembre 2001 puis transmise au Conseil et au Parlement européen le 17 septembre 2001.

- Le Comité économique et social a donné son avis le 17 décembre 2002.

- Le Parlement européen a approuvé la proposition avec trois amendements, en première lecture, le 10 avril 2002.

2. Objectif de la proposition modifiée

La proposition modifiée adapte la proposition originale de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en deux points:

- l'article 33 est supprimé;

- un changement à l'annexe I, qui avait été introduit dans la proposition originale, est retiré.

3. Commentaires sur les amendements adoptés par le Parlement

3.1. Amendements acceptés par la Commission

3.1.1 Amendement 1

L'amendement 1 peut être accepté en principe, étant donné que la Commission a l'intention de soumettre des propositions concernant la présence de cadmium dans les engrais, sous réserve d'un avis favorable du Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (Cstee).

Cependant, la formulation du Parlement concernant le moment précis de la présentation d'une proposition de législation pour aborder le problème du cadmium ne peut être acceptée, notamment parce que le délai proposé, à savoir le 30 juin 2002, n'est pas compatible avec l'exercice du droit d'initiative de la Commission.

Le considérant n°15 est reformulé comme suit:

«Les engrais peuvent être contaminés par des substances pouvant présenter un risque pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Suivant l'avis du Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (Cstee), la Commission compte aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et rédigera, au besoin, une proposition de règlement, qu'elle présentera au Parlement européen et au Conseil. Au besoin, un examen similaire sera entrepris pour d'autres contaminants.»

3.1.2. Amendement 3

L'amendement 3 peut également être accepté: la Commission accepte l'argument que toute modification des annexes d'un règlement devrait être évitée lors de la refonte d'une législation existante.

A l'annexe I, tableau E.1.4, le texte à l'intersection de la quatrième colonne et de la quatrième ligne est reformulé comme suit:

«5 % Fe soluble dans l'eau dont au moins 8/10 de la teneur déclarée sont chélatés.»

Cette disposition est identique à celle de la directive 93/69/CEE de la Commission du 23 juillet 1993 adaptant au progrès technique la directive 76/116/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais [1].

[1] JO L 185, du 28.7.1993, p. 30.

3.2. Amendements non acceptés par la Commission

L'amendement 2 ne peut être accepté pour les raisons suivantes:

- l'article 33 du projet de règlement est supprimé. La suppression du paragraphe 1 de l'article 33 est logique parce qu'il devient superflu dès lors que les décisions anticipées, fondées sur l'article 95, paragraphe 4, du traité, qui sont actuellement à un stade avancé d'examen par la Commission et qui prévoient l'extension des dérogations accordées à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède concernant la teneur maximale admissible en cadmium des engrais, sont adoptées;

- le paragraphe 2 de l'article 33 limite le droit d'initiative de la Commission.

4. Conclusion

Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme présenté ci-dessus.

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