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Document JOC_2002_227_E_0474_01

    Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie [COM(2002) 299 final — 2002/0126(ACC)]

    JO C 227E du 24.9.2002, p. 474–486 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0299

    Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie /* COM/2002/0299 final - ACC 2002/0126 */

    Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0474 - 0486


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Le 30 mars 1999, le Conseil autorisait Commission à ouvrir des négociations relatives à des concessions agricoles réciproques additionnelles dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale.

    2. Une première série de négociations a été menée à bien entre l'UE et la Hongrie et les nouvelles concessions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000, à titre de mesure autonome et transitoire, dans l'attente de l'adaptation des dispositions prévues dans l'accord européen.

    3. Au cours des négociations de 1999/2000, les deux parties avaient déjà exprimé leur volonté de poursuivre les négociations en vue d'élargir davantage la portée des concessions commerciales bilatérales sur les produits agricoles. La Commission s'était aussi proposée, dans le document de stratégie adopté au mois de novembre 2000 conjointement avec les rapports réguliers, de lancer un nouveau cycle de libéralisation commerciale en matière agricole.

    4. La deuxième série de négociations, entamée dans le contexte général du processus d'adhésion, a été basée sur l'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen avec la Hongrie. Son article 20, paragraphe 5, prévoit que la Communauté et la Hongrie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque, en tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de leur sensibilité particulière, des règles de la politique agricole commune de la Communauté et des règles de la politique agricole du pays associé.

    5. Conformément à la décision du Conseil, ces négociations devaient aboutir à un juste équilibre, en matière d'exportations aussi bien que d'importations, entre les intérêts de la Communauté européenne et de ses États membres et ceux des pays associés.

    6. Les engagements contractés à l'issue des négociations entre la Commission et la République de Hongrie sur les concessions agricoles additionnelles prévoient une libéralisation immédiate et complète pour presque tous les produits agricoles assujettis à des droits de douane communautaires supérieurs à 10 %, tant en ce qui concerne les importations dans la Communauté que les importations en Hongrie. La possibilité de prévoir des concessions à l'intérieur des contingents tarifaires a également été considérablement étendue par rapport à la situation actuelle. Les parties sont également convenues de supprimer les restitutions à l'exportation pour un certain nombre de secteurs.

    7. À la suite des modalités d'adaptation convenues avec la Hongrie, un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Hongrie doit être établi. Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Hongrie. En raison de la durée de la procédure d'adoption, un nouveau protocole additionnel ne pourra pas entrer en vigueur le 1er juillet 2002.

    8. Un règlement du Conseil, arrêté à titre autonome et transitoire, permettrait d'assurer cette mise en oeuvre rapide des résultats des négociations. Ce règlement du Conseil serait remplacé par le nouveau protocole additionnel lors de l'entrée en vigueur de celui-ci. Le même type de procédure a été suivie en 1996, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ainsi qu'en 2000, lors de la mise en oeuvre des engagements contractés à l'issue de la première série de négociations destinées à libéraliser davantage les échanges agricoles.

    9. La présente proposition a pour objet de permettre la mise en oeuvre rapide, à compter du 1er juillet 2002, des résultats des négociations agricoles relatives à la conclusion des nouveaux protocoles additionnels à l'accord européen avec la Hongrie. Elle prévoit les modifications à apporter aux annexes de l'accord européen avec la Hongrie, qui définissent les concessions accordées par la Communauté au sujet des importations originaires de Hongrie.

    10. La Hongrie arrêtera toutes les dispositions législatives nécessaires, sur une base autonome et transitoire, en vue de permettre une mise en oeuvre rapide et simultanée des adaptations aux concessions agricoles de la Hongrie prévues dans l'accord européen.

    2002/0126 (ACC)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C ...du ..., p. ...

    considérant ce qui suit :

    (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part [2], prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Hongrie.

    [2] JO L 347 du 31.12.1993, p. 2.

    (2) Les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Hongrie ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, afin de prendre en considération l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et les résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, y compris les améliorations apportées au régime préférentiel existant, approuvées par la décision 1999/67/CE du Conseil [3].

    [3] JO L 28 du 2.2.1999, p. 1.

    (3) À l'issue du premier cycle de négociations visant à libéraliser les échanges agricoles, de nouvelles améliorations au régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Hongrie ont été apportées. Ces améliorations sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000 par le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil établissant certaines concessions sous la forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie [4]. La deuxième adaptation des dispositions prévues par l'accord européen - qui se présentera sous la forme d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen - n'est pas encore entrée en vigueur.

    [4] JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.

    (4) Un nouveau protocole additionnel à l'accord européen sur la libéralisation des échanges de produits agricoles a été négocié.

    (5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Hongrie. Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Hongrie.

    (6) Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1727/2000.

    (7) Le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [5] a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer les contingents tarifaires relevant du présent règlement conformément aux règles susvisées.

    [5] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.)

    (8) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6], il y a lieu de les arrêter selon la procédure de gestion visée à l'article 4 de la décision susmentionnée,

    [6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les conditions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Hongrie figurant à l'annexe A (a), et à l'annexe A (b), du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe VIII de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, ci-après dénommé «accord européen».

    2. Lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen en vue de prendre en considération les négociations menées entre les parties sur de nouvelles concessions agricoles réciproques, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe A (a), et à l'annexe A (b) du présent règlement.

    3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

    Article 2

    1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

    2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A (b), du règlement (CE) n° 1727/2000 sont entièrement imputées sur les quantités visées à l'annexe A (b), du présent règlement, à l'exception de celles pour lesquelles les licences d'importation ont été délivrées avant le 1er juillet 2002.

    Article 3

    1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil [7] ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles.

    [7] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    Article 4

    Le règlement (CE) n° 1727/2000 est abrogé.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE A(a)

    Les droit de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Hongrie et énumérés ci-après sont supprimés

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).

    ANNEXE A (b)

    Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Hongrie font l'objet des concessions définies ci-dessous

    (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (1) Par dérogation aux règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement.

    (2) Lorsqu'il existe un droit minimal NPF, le droit minimal applicable est égal au droit minimal NPF multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.

    (3) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque. Au cas où les importations dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine excéderaient 500 000 têtes au cours d'une quelconque année, la Communauté peut arrêter des mesures de gestion pour la protection de son marché, sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord.

    (4) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque.

    (5) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.

    (6) À l'exception des filets mignons, présentés seuls.

    (7) Sous réserve du respect des dispositions concernant le prix minimum figurant à l'appendice de la présente annexe.

    (8) La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.

    (9) En ce qui concerne ces codes NC, il convient d'appliquer les concessions suivantes: - applicables aux pommes importées sous et hors contingent tarifaire:

    - cinq étapes supplémentaires (10%, 12%, 14%, 16% et 18%) introduites pour la période du 1er janvier au 14 février doivent être utilisées avant l'application du droit spécifique intégral, conformément à la nomenclature combinée,

    - trois étapes supplémentaires (14%, 16% et 18%) introduites pour la période du 15 février au 31 mars doivent être utilisées avant l'application du droit spécifique intégral, conformément à la nomenclature combinée,

    - deux étapes supplémentaires (16% et 18%) introduites pour la période du 1er avril au 15 juillet doivent être utilisées avant l'application du droit spécifique intégral, conformément à la nomenclature combinée,

    - cinq étapes supplémentaires (10%, 12%, 14%, 16% et 18%) introduites pour la période du 16 juillet au 31 décembre doivent être utilisées avant l'application du droit spécifique intégral, conformément à la nomenclature combinée.

    (10) Outre la réduction de la partie ad valorem du droit, cinq étapes supplémentaires (10%, 12%, 14%, 16% et 18%) introduites doivent être utilisées avant l'application du droit spécifique intégral, conformément à la nomenclature combinée.

    (11) Outre la réduction de la partie ad valorem du droit, trois étapes supplémentaires (10%, 12% et 14%) introduites doivent être utilisées avant l'application du droit spécifique intégral, conformément à la nomenclature combinée.

    (12) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et ses modifications ultérieures).

    Appendice de l'annexe A (b)

    Accord concernant les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baie destinés aux industries transformatrices

    Les importations dans la Communauté des produits originaires de Hongrie figurant dans le présent appendice sont soumises aux conditions décrites ci-après.

    1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2. Les prix minimaux à l'importation définis au point 1 seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.

    3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant du présent appendice subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités hongroises afin de leur permettre de remédier à la situation.

    4. À la demande de la Communauté ou de la Hongrie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

    5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation peut être organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

    Au cours de cette réunion de consultation seront examinées la situation du marché des fruits à baies, notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

    >EMPLACEMENT TABLE>

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