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Document JOC_2002_227_E_0440_01

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité [COM(2002) 304 final — 2001/0078(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 227E du 24.9.2002, p. 440–455 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0304(02)

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2002/0304 final - COD 2001/0078 */

Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0440 - 0455


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (présentées par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Contexte

1. Le 13 mars 2001, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

2. Au cours de la séance plénière du 13 mars 2002, le Parlement européen a approuvé, sous réserve d'un certain nombre d'amendements, la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Le Conseil économique et social a également approuvé la proposition. Le Comité des régions n'a pas émis d'avis sur la proposition.

3. Les discussions au sein du Conseil ont commencé en septembre 2001 et ont conduit les présidences successives à proposer des modifications à la proposition de la Commission. La plupart de ces modifications consistent en des éclaircissements utiles que la Commission peut approuver et qui sont compatibles avec les amendements présentés par le Parlement et jugés acceptables par la Commission. Elles découlent en partie des conclusions de la huitième réunion du Forum européen de réglementation de l'électricité qui s'est tenue les 21 et 22 février 2002.

4. Au vu de ces nouveaux éléments, la Commission modifie sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité.

B. Amendements du Parlement européen

Le Parlement européen approuve la proposition de la Commission sur les points essentiels tout en suggérant un certain nombre d'amendements. Sur les 34 amendements adoptés (amendements 1 à 35, sauf l'amendement 11), la Commission en a accepté 6 (amendements 1, 6, 8, 10, 12 et 14) tels qu'ils ont été proposés par le Parlement ou en apportant quelques changements au libellé. Deux amendements ont été acceptés en partie (amendements 3 et 4) et 10 amendements ont été acceptés sur le principe (18, 21, 27 à 34). Les 16 autres amendements ont été rejetés.

Amendements acceptés en partie

Amendement 3

L'amendement 3 porte sur le considérant qui énonce qu'il ne devrait pas être appliquées de redevances d'accès au réseau spécifiques aux exportateurs et aux importateurs; il propose en outre un libellé plus clair, ce qui constitue une amélioration. Cependant, la Commission ne peut accepter que le règlement stipule que les redevances ne doivent pas "être basées sur les transactions", car ce terme est ambigu et a été dans le passé interprété de manière contradictoire par les parties intéressées.

Amendement 4

La première partie de l'amendement vise à clarifier davantage la première phrase du considérant 12, ce que la Commission approuve. Par contre, la seconde partie affaiblit l'idée selon laquelle il conviendrait d'utiliser "à leur maximum" les capacités disponibles sur les lignes d'interconnexion en remplaçant "à leur maximum" par une formule plutôt vague qui est susceptible d'interprétation. La Commission ne voit pas la nécessité d'une telle modification.

Amendements acceptés en principe

Amendement 18

Cet amendement porte sur la façon dont le règlement traite ce que l'on appelle les "interconnexions industrielles", c'est-à-dire celles pour lesquelles les investisseurs doivent recouvrer tous les coûts au moyen de redevances d'utilisation de l'interconnexion elle-même et ne peuvent pas compter sur des redevances instituées pour l'utilisation des réseaux reliés par l'interconnexion. L'idée à la base de cet amendement est qu'il faut exclure ce type d'interconnexion du champ d'application des dispositions strictes prévues par le règlement en ce qui concerne la manière d'utiliser les redevances tirées de l'attribution des capacités d'interconnexion. L'argument avancé est que, bien que ces règles conviennent pour les interconnexions existantes, il se pourrait qu'elles soient trop restrictives pour les interconnexions industrielles étant donné qu'elles limitent notablement les perspectives de profit et risquent donc de décourager d'éventuels investisseurs.

Cet amendement peut être accepté sur le fond. Il n'en reste pas moins que la procédure pour exclure certaines interconnexions du champ d'application des règles en question doit être renforcée: simplement, une telle exclusion devrait être limitée dans le temps, mais renouvelable, et ne devrait pas seulement requérir l'approbation des autorités réglementaires nationales concernées, mais également de la Commission, afin que l'intérêt de la Communauté dans son ensemble soit pris en considération.

Le considérant 14 a été reformulé pour tenir compte des modifications apportées au texte.

Amendements 21 et 27 à 33

Les amendements 27 à 33 portent sur la création d'un Conseil des régulateurs européens de l'énergie qui aurait un rôle consultatif et serait doté des compétences nécessaires à cette fin. La Commission approuve cet amendement sur le fond. Cependant, suivant en cela des exemples similaires dans d'autres domaines d'action [1], la Commission entend créer un tel Groupe au moyen d'une décision et non du règlement, comme le propose le Parlement. Le Groupe traiterait des questions ayant un rapport avec le règlement, la directive 96/62 (directive "Électricité") et la directive 98/30/CE (la directive "Gaz").

[1] Par exemple, la directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive-cadre).

Les mesures prévues par la Commission reprennent également l'idée avancée dans l'amendement 21, qui prévoit que le Groupe des régulateurs européens de l'énergie assistera la Commission dans la mise en oeuvre du règlement.

Amendement 34

Cet amendement impose à la Commission une mission de suivi et de rapport et peut être accepté sur le fond. Cependant, d'un point de vue institutionnel, le rapport n'a pas pour objet de permettre au Parlement et au Conseil de réfléchir à la nécessité d'élaborer des dispositions complémentaires, ainsi que le suggère le texte de l'amendement. Il incombe à la Commission d'assortir son rapport de propositions et/ou de recommandations appropriées concernant des mesures complémentaires, si besoin est.

Amendements rejetés

Amendements 2 et 13

Ces amendements proposent de préciser, dans le texte du règlement, plus précisément dans le considérant 10 et l'article 4, paragraphe 2, que les redevances d'accès aux réseaux nationaux de transport à la charge des producteurs (redevances "P") doivent être "harmonisées". Ces amendements ne sont pas acceptables, pour deux raisons principalement:

- La législation communautaire directement applicable n'est pas l'instrument qui convient pour énoncer que certaines règles nationales "doivent" être harmonisées sans préciser comment opérer une telle harmonisation, aussi bien en ce qui concerne le fond que la forme.

- Lorsque l'on harmonise des redevances nationales, il convient de prendre en considération non seulement les redevances à la charge des producteurs, mais également la structure tarifaire dans son ensemble, en tenant compte de toutes les spécificités des réseaux nationaux concernés.

Ainsi, la manière dont la proposition de la Commission aborde la question de l'harmonisation est correcte et suffisante: l'article 7, paragraphe 2, du règlement prévoit que les modalités de l'harmonisation des redevances à la charge des producteurs et des consommateurs (charge) seront définies dans des orientations qui doivent être adoptées dans le cadre d'une procédure de comité.

Amendements 5, 7, 16, 20, 22, 23, 24 et 25

Ces amendements visent à supprimer toute référence à des "autorités réglementaires nationales" dans le règlement et proposent d'adopter une formule plus neutre, par exemple "autorités compétentes". La Commission est d'avis que tous les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités réglementaires et ceci figure dans la version révisée de l'article 22 de la directive 96/92/CE, comme proposé dans la directive modifiant les directives "Gaz" et "Électricité". Ces autorités sont censées jouer un rôle essentiel dans la mise en oeuvre du règlement. L'approbation de ces amendements pourrait aussi être interprétée comme allant à l'encontre de la création d'un organe consultatif constitué d'autorités réglementaires nationales, prévue par les amendements du Parlement qui sont soutenus par la Commission (voir plus haut les amendements 21 et 27 à 33).

Amendements 9 et 15

Ces deux amendements proposent d'exempter les producteurs intégrés, c'est-à-dire les producteurs reliés directement au réseau de distribution, du paiement de certaines redevances d'accès au réseau appliquées dans le cadre de systèmes nationaux de tarification. Les systèmes de tarification nationaux doivent réserver un traitement approprié à la production intégrée, c'est-à-dire appliquer les principes de non-discrimination et refléter les coûts effectivement engagés, ainsi que le prévoient l'article 4, paragraphe 1, du règlement et, en ce qui concerne le cas le plus important dans la pratique, à savoir l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, l'article 7, paragraphe 6, de la directive 2001/77 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. Cependant, il ne serait pas judicieux d'exempter d'emblée et de manière systématique la production intégrée du paiement de certaines redevances, ce qui interdirait un traitement au cas par cas.

Amendement 17

L'amendement propose d'autoriser les gestionnaires d'interconnexions à utiliser les redevances issues de l'attribution des capacités d'interconnexion pour indemniser les opérateurs du marché en cas de restriction de capacité, en plus des trois modes autorisés d'utilisation de ces redevances prévues par l'article en question. Cependant, à la différence de ces trois derniers modes d'utilisation, le paiement de compensations est une obligation légale. Ces paiements sont un élément du coût d'exploitation de l'interconnexion. Ils sont déjà pris en considération lors de la fixation des redevances pouvant être tirées de l'attribution de capacités et il n'y a donc pas lieu de les faire entrer en ligne de compte pour déterminer comment ces redevances peuvent être utilisées.

Amendement 19

Cet amendement propose que la procédure de comité de réglementation prévue dans le règlement soit applicable uniquement pendant une période de quatre ans et qu'à l'issue de cette période, la question soit réexaminée par le Parlement et le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission. La Commission ne voit pas la nécessité d'une telle clause, en raison notamment du caractère hautement technique des questions traitées dans le cadre de la procédure du comité de réglementation. La Commission veillera bien sûr à ce que la procédure de comité prévue dans le règlement se déroule dans la plus grande transparence possible vis-à-vis du Parlement européen, conformément à l'accord conclu entre le Parlement et la Commission concernant les procédures d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Amendement 26

Cet amendement porte sur l'interprétation des règles prévues par la directive 96/92/CE (directive "Électricité"), or ces règles ne concernent en rien les échanges transfrontaliers d'électricité. Les raisons pour lesquelles le Parlement a voté cet amendement au règlement ne sont pas claires.

Amendement 35

L'amendement propose que le règlement entre en vigueur le même jour que la directive modifiant les directives "Gaz" et "Électricité". La promotion des échanges transfrontaliers est cependant une nécessité absolue, que les amendements proposés à la directive "Électricité" en vigueur soient adoptés ou non.

C. Changements visant à prendre en considération les améliorations apportées par le Conseil

Un grand nombre des modifications introduites dans le texte initial pour tenir compte des améliorations apportées par le Conseil visent à clarifier ou à développer le texte des dispositions sans le modifier quant au fond.

Les changements suivants sont, quant à eux, plus substantiels:

- Dans la proposition initiale de la Commission, le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport (article 3) était fondé sur le concept de "flux de transit" d'électricité, alors que la proposition modifiée s'appuie sur l'idée de "flux transfrontaliers". Le travail accompli dans le cadre du Forum européen de réglementation de l'électricité a montré que ce concept était susceptible de conduire à une tarification prenant davantage en considération les coûts.

- L'article 3, paragraphe 2, prévoyait que des compensations seraient versées par les gestionnaires des réseaux de transport par lesquels les exportations et/ou les importations sont effectuées. Ceci a été changé et il est désormais question des gestionnaires des réseaux de transport servant aux exportations et aux importations.

- À l'article 3, paragraphe 6, les méthodes de calcul des coûts de transit (devenus les coûts des flux transfrontaliers, voir ci-dessus) ont été décrites plus en détail. Ces changements tiennent compte des conclusions de la 8ème réunion du Forum européen de réglementation de l'électricité.

- L'article 4, paragraphe 4, stipule désormais clairement que les importateurs et les exportateurs ne supportent aucune redevance, à condition que des signaux de localisation appropriés et efficaces soient fournis. Dans la proposition initiale, le concept de signal de localisation est déjà mentionné à l'article 4, paragraphe 2.

Les deux articles portant sur les procédures de comité (articles 12 et 13) sont inchangés quant au fond. Toutefois, ils ont été fusionnés en un article 12.

2001/0078 (COD)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3] JO C

vu l'avis du Comité des régions [4],

[4] JO C

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [5],

[5] JO C

considérant ce qui suit:

(1) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité [6] constitue une étape importante dans la réalisation du marché intérieur de l'électricité.

[6] JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. Directive modifiée par la directive.../.../CE (JO L..., p. ...).

(2) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin de réaliser un marché intérieur pleinement opérationnel.

(3) La création d'un véritable marché intérieur de l'électricité doit être favorisée par une intensification des échanges d'électricité, qui sont actuellement sous-développés par rapport à d'autres secteurs de l'économie.

(4) Des règles équitables, reflétant les coûts, transparentes et directement applicables, fondées sur une comparaison entre des gestionnaires de réseau efficaces qui exercent leur activité dans des zones comparables d'un point de vue structurel et complétant les dispositions de la directive 96/92/CE, doivent être introduites en ce qui concerne la tarification transfrontalière et l'attribution des capacités d'interconnexion disponibles, afin d'assurer un accès effectif aux réseaux de transport aux fins des transactions transfrontalières.

(5) Dans ses conclusions, le Conseil «Énergie» du 30 mai 2000 a invité la Commission, les États membres et les autorités réglementaires/les administrations nationales à assurer la mise en oeuvre rapide d'un système de tarification solide et d'une méthode d'attribution de la capacité d'interconnexion disponible pour le plus long terme.

(6) Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a demandé que les conditions d'utilisation des réseaux dans les États membres n'entravent pas le commerce transfrontalier de l'électricité et a invité la Commission à présenter des propositions concrètes en vue de surmonter tous les obstacles existants au commerce intracommunautaire.

(7) Le présent règlement doit fixer les principes fondamentaux en ce qui concerne la tarification et l'attribution de la capacité, tout en prévoyant l'adoption d'orientations détaillant d'autres principes et méthodes importants, afin de permettre une adaptation rapide aux nouvelles situations.

(8) Dans un marché ouvert et concurrentiel, les gestionnaires de réseaux de transport doivent être indemnisés pour les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité sur leurs réseaux, par les gestionnaires des réseaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et des réseaux où ces flux aboutissent.

(9) Les paiements et les recettes résultant des compensations entre gestionnaires de réseaux de transport doivent être pris en considération lors de la fixation des tarifs de réseaux nationaux.

(10) Le montant dû pour l'accès transfrontalier au réseau peut varier considérablement, selon les gestionnaires de réseaux de transport impliqués et du fait des différences de structure des systèmes de tarification appliqués dans les États membres. Un certain degré d'harmonisation est donc nécessaire afin d'éviter des distorsions des échanges.

(11) Il ne serait pas opportun d'appliquer des tarifs liés à la distance ou, dans le cas où des signaux de localisation sont fournis, un tarif spécifique payé seulement par les exportateurs ou les importateurs en plus de la redevance générale pour l'accès au réseau national.

(12) L'établissement de redevances non discriminatoires et transparentes pour l'utilisation du réseau, y compris des interconnexions à l'intérieur du réseau de transport, est une condition préalable à une véritable concurrence sur le marché intérieur. Les capacités disponibles de ces lignes doivent être utilisées à leur maximum dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau. Une discrimination éventuelle dans l'attribution des capacités disponibles ne saurait déformer ou gêner excessivement le développement du commerce.

(13) Les capacités de transfert disponibles et les normes d'exploitation, de planification et de sécurité, qui ont une incidence sur les capacités de transfert disponibles, doivent être transparentes pour les acteurs du marché.

(14) Il convient d'établir des règles concernant l'utilisation des recettes découlant des procédures de gestion de la congestion, à moins que la nature particulière de l'interconnexion en cause ne justifie une dérogation à ces règles pendant une période de temps limitée .(15) Il est possible de traiter les problèmes de congestion de différentes façons, pour autant que les méthodes utilisées fournissent des signaux économiques corrects aux gestionnaires de réseaux de transport et aux acteurs du marché et qu'elles soient basées sur les mécanismes du marché.

(16) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir des procédures qui permettent l'adoption par la Commission de décisions et d'orientations en ce qui concerne la tarification et l'attribution de la capacité, tout en assurant la participation des autorités réglementaires des États membres à ce processus.

(17) Il convient d'inviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir les informations appropriées à la Commission. Ces informations doivent être traitées confidentiellement par la Commission. Le cas échéant, la Commission doit avoir la possibilité de demander les informations nécessaires directement auprès des entreprises concernées.

(18) Les autorités réglementaires nationales doivent assurer le respect des règles contenues dans le présent règlement et des orientations adoptées sur la base du présent règlement.

(19) Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(20) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir fournir un cadre harmonisé pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(21) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7], il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE ou selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision,

[7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Objet et champ d'application

Le présent règlement vise à stimuler les échanges transfrontaliers d'électricité et, partant, la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité, en établissant un mécanisme de compensation pour les flux transfrontaliers d'électricité et en instituant des principes harmonisés sur les redevances de transport transfrontalières et l'attribution des capacités d'interconnexion disponibles entre les réseaux nationaux de transport.

Article 2

Définitions

1. 1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 96/92/CE s'appliquent.

2. 2. Les définitions suivantes s'appliquent également:

a) a) «flux transfrontalier»: un flux physique d'électricité circulant sur le réseau de transport d'un État membre qui est le produit de l'activité de producteurs ou de consommateurs situés en dehors de cet État membre; b) b) «congestion»: une situation dans laquelle une interconnexion reliant des réseaux de transport nationaux ne peut pas accueillir toutes les transactions résultant d'échanges internationaux entre intervenants du marché, en raison d'un manque de capacité de l'interconnexion et/ou des réseaux nationaux de transport en cause;

c) «exportation» d'électricité: l'envoi d'électricité dans un État membre, étant entendu qu'il y aura introduction concomitante («importation») d'électricité dans un autre État membre ou un pays tiers.

Article 3

Mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport

1. Les gestionnaires de réseaux de transport reçoivent une compensation pour les coûts engendrés par l'accueil de flux d'électricité transfrontaliers sur leur réseau.

2. La compensation indiquée au paragraphe 1 est payée par les gestionnaires de réseaux nationaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et de réseaux où ces flux aboutissent.

3. Les indemnisations sont effectuées de façon régulière par rapport à une période donnée dans le passé. Le cas échéant, la compensation payée fait l'objet d'ajustements ex post pour refléter les coûts réels engendrés et attestés.

La première période pour laquelle les compensations seront réalisées est déterminée dans les orientations visées à l'article 7.

4. Agissant conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 4, la Commission détermine les montants des indemnisations payables.

5. Les flux transfrontaliers accueillis et les flux transfrontaliers considérés comme provenant des ou destinés aux réseaux nationaux de transport sont déterminés sur la base des flux physiques d'électricité effectivement mesurés sur une période donnée.

6. Les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers sont établis sur la base des coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme , en prenant en considérant les pertes, les investissements dans de nouvelles infrastructures et une part appropriée du coût de l'infrastructure existante, dans la mesure où cette infrastructure a été construit pour transporter des flux transfrontaliers. Des méthodes classiques de calcul des coûts sont utilisées pour déterminer les coûts engendrés. Les bénéfices découlant de l'accueil de flux transfrontaliers par un réseau sont pris en considération.

Article 4

Redevances d'accès aux réseaux

1. Les redevances d'accès aux réseaux nationaux appliquées par les gestionnaires de grands réseaux sont transparentes et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où elles correspondent à celles d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont appliquées de façon non discriminatoire. Elles ne sont pas fonction de la distance.

2. Les producteurs et les consommateurs (charge) peuvent avoir à payer l'accès aux réseaux nationaux. La part du montant total des redevances de réseau supportée par les producteurs est inférieure à la part supportée par les consommateurs. Le cas échéant, le niveau des tarifs appliqués aux producteurs et/ou aux consommateurs fournit des signaux de localisation, et prend en considération les pertes de réseau et la congestion causées.

3. Les paiements et les recettes résultant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux sont pris en considération lors de la fixation des redevances d'accès au réseau. Les paiements effectivement réalisés et reçus, comme les paiements attendus pour les périodes futures, estimés sur la base des périodes passées, sont pris en considération.

4. Sous réserve que des signaux de localisation appropriés et efficaces soient fournis, conformément au paragraphe 2, les redevances d'accès aux réseaux nationaux payables par les producteurs et les consommateurs sont appliquées indépendamment du pays de destination et, respectivement, d'origine de l'électricité, comme spécifié dans l'accord commercial sous-jacent; Ceci ne fait pas obstacle au paiement de redevances à l'exportation ou à l'importation résultant de la gestion de la congestion visée à l'article 6.

5. Il n'y a aucune redevance de réseau spécifique sur les différentes transactions pour les transits d'électricité .Article 5

Informations sur les capacités d'interconnexion

1. Les gestionnaires de réseaux de transport mettent en place des mécanismes d'échange d'informations et de coordination pour assurer la sécurité des réseaux dans le cadre de la gestion de la congestion.

2. Les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées par les gestionnaires de réseaux de transport sont rendues publiques. La publication y afférente inclut un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau. De tels plans doivent être soumis à l'approbation des autorités réglementaires nationales visées à l'article 22 de la directive 96/92/CE.

3. Les gestionnaires de réseaux de transport publient des estimations de la capacité de transfert disponible pour chaque jour, en indiquant toute capacité disponible déjà réservée. Ces publications sont réalisées à des intervalles de temps donnés avant le jour du transport et incluent dans tous les cas des estimations une semaine et un mois à l'avance, ainsi qu'une indication quantitative de la fiabilité attendue de la capacité disponible.

Article 6

Principes généraux de gestion de la congestion

1. Les problèmes de congestion du réseau sont traités avec des solutions non discriminatoires, basées sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux gestionnaires de réseaux de transport concernés.

2. Les procédures de restriction des transactions ne sont utilisées que dans des situations d'urgence où le gestionnaire de réseau de transport doit agir de façon expéditive et le rappel ou les échanges de contrepartie ne sont pas possibles. Toute procédure de ce type est appliquée de manière non discriminatoire.

Sauf cas de force majeure, les opérateurs du marché auxquels a été attribuée une capacité sont indemnisés pour toute restriction .3. La capacité maximale des interconnexions doit être mise à la disposition des opérateurs du marché, dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau.

4. Les opérateurs du marché doivent prévenir les gestionnaires de réseaux de transport concernés suffisamment longtemps avant le début de la période d'activité visée de leur intention d'utiliser ou non la capacité allouée. Toute capacité attribuée non utilisée est réattribuée au marché selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.

5. Dans la mesure où cela est techniquement possible, les gestionnaires de réseaux de transport compensent les besoins de capacité de tout flux d'énergie dans la direction opposée sur la ligne d'interconnexion encombrée afin d'utiliser cette ligne à sa capacité maximale. La sécurité du réseau étant pleinement prise en considération, les transactions qui diminuent la congestion ne sont jamais refusées.

6. Toute recette résultant de l'attribution de capacités d'interconnexion et permettant d'obtenir un rendement plus que satisfaisant des investissements est utilisée pour un ou plusieurs des buts suivants:

a) garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;

b) investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion;

c) réduction des redevances de réseau.

7. Les autorités réglementaires nationales, visées à l'article 22 de la directive 96/92/CE, des États membres reliés par une interconnexion quelconque peuvent décider, au cas par cas et d'un commun accord, qu'une interconnexion est exclue, pendant une période donnée, de l'application des dispositions du paragraphe 6. La dérogation est renouvelable. Une interconnexion exclue de l'application des dispositions du paragraphe 6 reste soumise aux dispositions de l'article 22 de la directive 96/92/CE et aux règles du traité CE en matière de concurrence.

8. Pour pouvoir faire l'objet d'une dérogation visée au paragraphe 7, une interconnexion doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) l'interconnexion doit être la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires des réseaux de transport reliés par cette interconnexion;

b) des redevances sont perçues auprès d'utilisateurs spécifiques de cette interconnexion;

c) à aucun moment à compter de la mise en oeuvre de la directive 96/92/CE, il n'a été procédé au recouvrement d'une partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion.

Une dérogation est impossible lorsque la législation communautaire ou nationale interdit aux opérateurs, autres que les deux gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution, de construire une nouvelle interconnexion entre les deux réseaux de transport ou de distribution concernés.

Une dérogation s'applique normalement exclusivement aux interconnexions en courant continu.

9. La décision et les conditions relatives à l'octroi d'une dérogation sont publiées et notifiées immédiatement à la Commission en même temps que toutes les informations concernant cette décision. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Dans un délai de quatre semaines suivant la réception de cette notification, la Commission peut demander à l'autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou d'annuler sa décision d'accorder une dérogation. Dans le cas où les autorités réglementaires nationales ne se conformeraient pas à cette demande dans un délai de quatre semaines, la Commission prendrait immédiatement une décision définitive conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission respecte la confidentialité des informations sensibles d'un point de vue commercial.

Article 7

Orientations

1. Le cas échéant, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, adopte et modifie des orientations sur les points suivants concernant le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport, dans le respect des principes définis à l'article 3:

a) les détails de la détermination des gestionnaires de réseaux de transport devant payer les compensations pour les flux transfrontaliers, conformément à l'article 3, paragraphe 2;

b) les détails de la procédure de paiement à suivre, y compris la détermination de la première période pour laquelle les compensations doivent être payées, conformément à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa;

c) les détails des méthodes permettant de déterminer le volume de flux transfrontaliers reçus et les volumes de ces flux qui sont considérés comme provenant des réseaux nationaux de transport de chaque État membre et/ou y aboutissant, conformément à l'article 3, paragraphe 5;

d) les détails de la méthode permettant de déterminer les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers, conformément à l'article 3, paragraphe 6;

e) les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre GRT, des flux d'électricité provenant de ou aboutissant dans des pays situés en dehors de l'EEE;

f) la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l'article 3.

2. Les orientations déterminent aussi les règles applicables en vue d'une harmonisation progressive des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, y compris la prise en compte du mécanisme de compensation entre GRT dans les redevances d'utilisation des réseaux nationaux, conformément aux principes établis à l'article 4.

3. Le cas échéant, la Commission, agissant conformément à la procédure visée l'article 12, paragraphe 2, modifie les orientations sur la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre les réseaux nationaux fixées à l'annexe, conformément aux principes établis aux articles 5 et 6. Le cas échéant, au cours de ces modifications, des règles communes concernant les normes d'exploitation et de sécurité minimales pour l'utilisation et l'exploitation du réseau, visées à l'article 5, paragraphe 2, sont établies.

Article 8

Autorités réglementaires nationales

Les autorités réglementaires nationales visées à l'article 22 de la directive 96/92/CE [8] veillent à ce que les redevances d'accès au réseau et les méthodes de gestion de la congestion soient fixées et appliquées conformément au présent règlement et aux orientations adoptées sur la base de l'article 7.

[8] Directive modifiée par la directive.../.../CE (JO L..., p. ...).

Article 9

Informations et confidentialité

1. Les États membres et les autorités réglementaires nationales visées à l'article 22 de la directive 96/92/CE [9] fournissent sur demande à la Commission toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 7.

[9] Directive modifiée par la directive.../.../CE (JO L..., p. ...).

. En particulier, aux fins de l'article 3, paragraphes 4 et 6, les autorités réglementaires nationales transmettent de façon régulière les données et toutes les informations utiles concernant les flux physiques transitant par les réseaux de transport et le coût du réseau.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires et les administrations nationales aient la possibilité et le droit de fournir les informations requises au titre du paragraphe 1.

3. La Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 7 directement auprès des entreprises concernées et des associations d'entreprises. Lorsqu'elle adresse une demande d'information à une entreprise ou une association d'entreprises, la Commission transmet simultanément une copie de la demande aux autorités réglementaires nationales, instituées conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE de l'État membre sur le territoire duquel est installé le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

4. Dans sa demande d'informations, la Commission indique les bases juridiques de la demande, le délai dans lequel les informations doivent être transmises, le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 11, paragraphe 2, au cas où un renseignement inexact, incomplet ou trompeur serait fourni. La Commission fixe un délai raisonnable compte tenu de la complexité des informations demandées et de l'urgence du besoin d'informations.

5. Sont tenus de fournir les renseignements demandés les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Des avocats dûment autorisés à agir peuvent transmettre les renseignements au nom de leurs clients. Ces derniers restent pleinement responsables si les renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou trompeurs.

6. Si une entreprise ou association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision. La décision précise les renseignements demandés et fixe un délai approprié dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique les sanctions prévues à l'article 11, paragraphe 2. Elle indique également le recours ouvert devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision.

La Commission transmet simultanément une copie de sa décision aux autorités réglementaires nationales, visées à l'article 22, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE, de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence de la personne ou le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

7. Les informations rassemblées au titre du présent règlement sont utilisées seulement aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 7.

La Commission ne divulgue pas les informations acquises au titre du présent règlement qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 10

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s'applique sans préjudice des droits permettant aux États membres de maintenir ou d'introduire des mesures qui contiennent des dispositions plus précises que celles qui figurent dans le présent règlement et les orientations visées à l'article 7.

Article 11

Sanctions

1. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [indiquer une date] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2. La Commission peut par voie de décision infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes n'excédant pas 1 % du chiffre d'affaires total de l'exercice comptable précédent, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite en application de l'article 9, paragraphe 3, ou ne fournissent pas les informations dans le délai imparti par une décision prise en application de l'article 9, paragraphe 6, premier alinéa.

Le montant de l'amende est fixé en tenant compte de la gravité et de la durée de l'infraction.

3. Les sanctions établies conformément au paragraphe 1 et les décisions prises en application du paragraphe 2 ne sont pas de nature pénale.

Article 12

Comité

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, en tenant compte des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 3 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, en tenant compte des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

Article 13

Rapport de la Commission

La Commission veille à la mise en oeuvre du présent règlement. Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans son application. Dans ce rapport, elle étudiera notamment dans quelle mesure le règlement a permis de garantir, pour les échanges transfrontaliers d'électricité, des conditions d'accès au réseau non discriminatoires et reflétant les coûts qui contribuent à offrir une liberté de choix au consommateur dans un marché intérieur fonctionnant bien et à garantir une sécurité des approvisionnements à long terme. Si besoin est, le rapport est assorti de propositions et/ou de recommandations appropriées.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du [indiquer une date].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux

Généralités

1. La (les) méthode(s) de gestion de la congestion mise(s) en oeuvre par les États membres doit (doivent) traiter de la congestion à court terme de façon rentable, tout en fournissant des signaux ou des incitations pour des investissements de production et de réseau efficaces et aux bons endroits.

2. Les GRT doivent fournir des normes non discriminatoires et transparentes, qui décrivent quelles méthodes de gestion de la congestion ils appliquent dans quelles circonstances. Ces normes, ainsi que les normes de sécurité, doivent être décrites dans des documents accessibles au public.

3. Toute différence de traitement entre les divers types de transactions transfrontalières, qu'il s'agisse de contrats bilatéraux physiques ou d'offres sur des marchés organisés étrangers, doit être maintenue à un minimum lors de la conception des règles des méthodes spécifiques pour la gestion de la congestion. La méthode d'attribution de la capacité de transport limitée doit être transparente. Toute différence dans la façon dont les transactions sont traitées doit être indiquée pour ne pas altérer ou gêner le développement de la concurrence.

4. Les signaux de prix qui résultent des systèmes de gestion de la congestion doivent être directionnels.

5. Les GRT doivent fournir au marché une capacité de transport aussi «ferme» que possible. Une fraction raisonnable de la capacité peut être offerte au marché dans des conditions de fiabilité réduite, mais à tout moment les conditions précises pour le transport sur les lignes transfrontalières doivent être portées à la connaissance des acteurs du marché.

6. Étant donné que le réseau continental européen est un réseau extrêmement maillé et que l'utilisation des lignes d'interconnexion a une incidence sur les flux d'énergie d'au moins deux côtés d'une frontière nationale, les organismes nationaux de réglementation doivent assurer qu'aucune procédure de gestion de la congestion avec des effets significatifs sur les flux d'énergie dans d'autres réseaux n'est conçue unilatéralement.

Situation des contrats à long terme

1. Des droits d'accès prioritaire à une capacité d'interconnexion ne peuvent pas être attribués aux contrats qui violent les articles 81 et 82 du traité.

2. Les contrats à long terme existants n'ont aucun droit de préemption au moment de leur renouvellement.

Information

1. Les GRT doivent mettre en oeuvre des mécanismes appropriés d'échange d'informations et de coordination pour assurer la sécurité du réseau.

2. Les GRT doivent publier toutes les données nécessaires concernant les capacités de transfert totales transfrontalières. Outre les valeurs de la capacité de transport disponible (ATC: available transmission capacity) d'hiver et d'été, les estimations de la capacité de transfert pour chaque jour doivent être publiées par les GRT à plusieurs intervalles de temps avant le jour du transport. Au minimum, des estimations précises une semaine à l'avance doivent être fournies au marché et les GRT doivent également s'efforcer de fournir des informations un mois à l'avance. Une description de la fiabilité des données doit être incluse.

3. Les GRT doivent publier un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des réalités électriques et physiques du réseau. Un tel système doit être soumis à l'approbation des organismes de réglementation des États membres concernés. Les normes de sécurité, les normes d'exploitation et de planification font partie intégrante des informations que les GRT doivent publier dans des documents publics.

Principes régissant les méthodes de gestion de la congestion

1. Les problèmes de congestion du réseau doivent être de préférence résolus avec des méthodes indépendantes des transactions, c'est-à-dire des méthodes qui n'impliquent pas une sélection entre les contrats des différents acteurs du marché.

2. Le système de scission du marché tel qu'il est utilisé dans la zone Nordpool est la procédure de gestion de la congestion qui, en principe, répond le mieux à cette exigence.

3. À court terme, toutefois, les ventes aux enchères implicites et explicites et un rappel coordonné transfrontalier constituent des méthodes susceptibles d'être utilisées pour la gestion de la congestion en Europe continentale.

4. Le rappel coordonné transfrontalier ou les échanges de contrepartie peuvent être utilisés conjointement par les GRT concernés. Les frais que les GRT engagent dans des échanges de contrepartie ou des rappels doivent, néanmoins, être raisonnables.

5. Les avantages possibles d'une combinaison de la scission du marché pour résoudre les problèmes de congestion «permanente» et des échanges de contrepartie pour faire face à la congestion temporaire doivent être immédiatement explorés comme une approche plus permanente de la gestion de la congestion.

Orientations pour les ventes aux enchères explicites

1. Le système de vente aux enchères doit être conçu de telle sorte que toute la capacité disponible soit offerte au marché. Cela peut être fait en organisant une vente aux enchères agrégée dans laquelle les capacités sont vendues aux enchères pour une durée différente et avec différentes caractéristiques (par exemple, en ce qui concerne la fiabilité attendue de la capacité disponible en question).

2. La capacité d'interconnexion totale doit être offerte dans une série de ventes aux enchères qui, par exemple, pourraient être tenues sur une base annuelle, mensuelle, hebdomadaire, quotidienne et intraquotidienne, selon les besoins des marchés concernés. Chacune de ces ventes aux enchères devrait attribuer une fraction prescrite de la capacité de transfert disponible, plus toute capacité restante qui n'a pas été attribuée lors des ventes aux enchères précédentes.

3. Les procédures de vente aux enchères explicites doivent être préparées en collaboration étroite entre l'autorité réglementaire nationale et le GRT concerné et elles doivent être conçues de façon à permettre à des soumissionnaires de participer également aux sessions quotidiennes de tout marché organisé (c'est-à-dire bourse d'électricité) dans les pays impliqués.

4. Les flux d'énergie dans les deux directions sur les lignes d'interconnexion encombrées doivent en principe être compensés afin de maximiser la capacité de transport dans la direction de la congestion. Néanmoins, la procédure de compensation des flux doit se conformer à l'exploitation sûre du réseau.

5. Afin d'offrir autant de capacité que possible au marché, les risques financiers liés à la compensation des flux doivent être attribués aux parties responsables de ces risques.

6. Toute procédure de vente aux enchères adoptée doit être capable d'envoyer des signaux de prix directionnels aux acteurs du marché. Les transports dans une direction opposée au flux d'énergie dominant diminuent la congestion et doivent donc aboutir à une capacité de transport supplémentaire sur la ligne d'interconnexion encombrée.

7. Pour ne pas risquer de créer ou d'aggraver des problèmes relatifs à une position dominante d'un ou de plusieurs acteurs du marché, le plafonnement de la quantité de capacité qui peut être achetée/possédée/utilisée par tout acteur du marché unique dans une vente aux enchères doit être sérieusement considéré par les autorités réglementaires compétentes lors de la conception des mécanismes d'une vente aux enchères.

8. Pour promouvoir la création de marchés de l'électricité liquides, la capacité achetée à une vente aux enchères doit être librement commercialisable jusqu'à ce qu'il soit notifié au GRT que la capacité achetée sera utilisée.

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