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Document JOC_2002_227_E_0381_01

    Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon [COM(2002) 273 final — 2002/0118(ACC)]

    JO C 227E du 24.9.2002, p. 381–381 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0273

    Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon /* COM/2002/0273 final - ACC 2002/0118 */

    Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0381 - 0381


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    L'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) conclu entre la Communauté européenne et le Japon [1] a été approuvé par la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 [2].

    [1] Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon (JO L 284 du 29.10.2001, p.3)

    [2] JO L 284 du 29.10.2001, p. 1.

    Dans son article 8, cet accord institue un comité mixte chargé d'assurer son bon fonctionnement. L'article 3 de la décision du Conseil approuvant l'ARM délègue certaines tâches, notamment l'échange d'informations et les vérifications concernant la législation utilisée par les parties, à la Commission, assistée du comité spécial désigné par le Conseil à cet effet; il confère également à la Commission, toujours assistée du comité spécial, la mission d'arrêter la position de la Communauté au sein du comité mixte sur un certain nombre de points. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil.

    La Communauté a désormais conclu des ARM avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis d'Amérique et le Canada. Les procédures établies dans ces accords diffèrent de l'un à l'autre et la présente modification vise, entre autres, à les harmoniser.

    Le comité mixte n'a pas le pouvoir d'ajouter de nouvelles annexes sectorielles, ni de modifier les dispositions générales de l'ARM. En effet, ses tâches sont limitées à la gestion quotidienne de l'accord et à la modification des annexes sectorielles. Exiger l'approbation du Conseil sur des questions purement techniques est considéré comme un gaspillage de ressources et, dans la pratique, s'est révélé d'une lenteur inacceptable.

    En conséquence, il est proposé de modifier la décision du Conseil approuvant l'ARM afin d'habiliter la Commission à arrêter la position de la Communauté au sein du comité mixte.

    2002/0118 (ACC)

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission [3],

    [3] JO C [...] du [...], p. [...]

    considérant ce qui suit :

    (1) Pour assurer le fonctionnement efficace de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon [4] (ci-après dénommé «accord»), il convient de modifier la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 [5] afin d'habiliter la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'accord,

    [4] JO L 284 du 29.10.2001, p. 3.

    [5] JO L 284 du 29.10.2001, p. 1.

    DÉCIDE:

    Article unique

    L'article 3 de la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon est supprimé et remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte ou de tout sous-comité institué par l'article 8 de l'accord. Elle prend, après consultation du comité spécial, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord.

    2. La position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article.»

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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