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Document JOC_2002_227_E_0342_01

    Proposition de règlement du Conseil portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs [COM(2002) 252 final — 2002/0111(CNS)]

    JO C 227E du 24.9.2002, p. 342–342 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0252

    Proposition de règlement du Conseil portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs /* COM/2002/0252 final - CNS 2002/0111 */

    Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0342 - 0342


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Historique

    L'article 58 du règlement (CE) n° 2200/96 fixe la date d'entrée en vigueur (21.11.1996) et la date de mise en application (1.1.1997) du présent règlement.

    Le motif qui a conduit à l'établissement de deux dates distinctes est à rechercher, notamment, dans les dispositions de l'article 13 du présent règlement qui concerne les organisations de producteurs (OP) reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72, mais qui ne peuvent obtenir immédiatement la reconnaissance au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96. L'article 13 autorise lesdites organisations à poursuivre leurs activités pendant une période transitoire de deux ans (portée à cinq ans si l'organisation de producteurs soumet un plan d'action).

    D'un point de vue technique, le règlement (CEE) n° 1035/72 était encore en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. La période transitoire de deux ou de cinq ans devait commencer à courir à l'expiration du règlement (CEE) n° 1035/72, c'est-à-dire le 1er janvier 1997. Les périodes de deux et de cinq ans se réfèrent en tout état de cause à des années civiles, conformément à la durée des programmes opérationnels. Telle était l'intention initiale de l'avant-projet de règlement, comme le montre la proposition de la Commission au Conseil du 4 octobre 1995 [1], selon laquelle le 1er janvier 1996 était la date d'entrée en vigueur de la nouvelle organisation commune de marché.

    [1] COM(95) 434 final, article 54.

    La version finale du règlement (CE) n° 2200/96 reconnaissait cependant l'existence d'un risque potentiel de soumission de demandes de reconnaissance «de dernière minute» au titre du règlement (CEE) n° 1035/72, motivée par les deux années d'éligibilité au soutien communautaire à l'intervention. Le législateur s'est donc efforcé de limiter au maximum le délai d'introduction des demandes de reconnaissance, en ramenant l'entrée en vigueur du règlement du 1er janvier 1997 au 21 novembre1996, de sorte que ne soient prises en compte que les demandes de reconnaissance ayant été soumises par des organisations de producteurs agissant de bonne foi et disposées à se conformer à la philosophie du règlement (CE) n° 2200/96.

    C'est pourquoi la date du 1er janvier 1997 est devenue la «date de mise en application» du règlement (CE) n° 2200/96.

    Toutefois, à la suite d'une erreur, le texte de l'article 13 du règlement (CE) n° 2200/96 n'a pas été modifié en conséquence, de manière à préciser que les périodes de deux et de cinq ans ne commençaient à courir qu'à compter de la date de mise en application du règlement, fixée au 1er janvier 1997.

    2. Conséquences

    La fixation du début de la période de transition de deux et de cinq ans au 21 novembre 1996 n'est pas fondée, les organisations de producteurs ayant été reconnues par le règlement (CEE) n° 1035/72 jusqu'au 31 décembre 1996. Les problèmes qui en découlent sont les suivants:

    1. La période de deux ans accordée aux organisations de producteurs au titre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 s'en trouve raccourcie de 41 jours, puisqu'elle se termine le 20 novembre 1998 au lieu du 31 décembre 1998. Les retraits effectués après la date du 20 novembre 1998 ne sont dès lors pas éligibles à l'indemnité communautaire de retrait prévue au titre IV du règlement (CE) n° 2200/96.

    2. La période de cinq ans accordée aux organisations de producteurs au titre de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, afin de leur permettre de satisfaire aux conditions prescrites en matière de reconnaissance, s'en trouve raccourcie de 41 jours, puisqu'elle se termine le 20 novembre 2001 au lieu du 31 décembre 2001. Les opérations, y compris les retraits, effectuées dans le cadre du plan d'action après la date du 20 novembre 1998 ne sont donc pas éligibles au soutien financier communautaire prévu à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 ni à l'indemnité communautaire de retrait visée au titre IV.

    Dans les deux cas, le raccourcissement de 41 jours des périodes transitoires de deux et de cinq ans a pu avoir des effets négatifs sur l'aboutissement des démarches entreprises par les organisations de producteurs en vue d'obtenir la reconnaissance dans le délai imparti. Des problèmes logistiques ont également pu se poser, compte tenu de l'absence de continuité entre les plans d'action et les programmes opérationnels.

    3. La présente proposition

    Il est proposé d'apporter une rectification à l'article 13 du règlement (CE) n° 2200/96, de manière à faire commencer la période transitoire de deux ou de cinq ans le 1er janvier 1997.

    2002/0111 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C ... du ..., p. ...

    vu l'avis du Parlement européen [3],

    [3] JO C ... du ..., p. ...

    vu l'avis du Comité économique et social [4],

    [4] JO C ... du ..., p. ...

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [5] avait accordé le bénéfice des dispositions du titre IV du règlement susmentionné, pendant une période transitoire de deux ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [6], qui ne répondaient pas aux conditions de reconnaissance énoncées dans le règlement (CE) n° 2200/96. Ladite période transitoire de deux ans pouvait être portée à cinq ans, sous réserve de l'acceptation par l'État membre concerné d'un plan d'action soumis par l'organisation de producteurs en vue de satisfaire à toutes les conditions posées par le règlement (CE) n°2200/96 en ce qui concerne l'octroi de la reconnaissance par l'État membre.

    [5] JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2002 (JO L 84 du 28.3.2002, p. 1).

    [6] JO L 118 du 20.5.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (JO L 132, 16.6.1995, p. 1).

    (2) En son article 13, paragraphe 1, le règlement (CE) n° 2200/96, fait coïncider la date de début des périodes transitoires de deux et de cinq ans avec la date d'entrée en vigueur du règlement (21.11.1996). Or, le choix de cette date repose sur une erreur, dans la mesure où l'admissibilité des organisations de producteurs aux mesures transitoires à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2200/96 était dénuée de fondement au regard de la durée de validité du règlement (CEE) n° 1035/72, prévue jusqu'au 31 décembre 1996. Au lieu de cela, c'est la date de mise en application du règlement (CE) n° 2200/96 qui aurait dû être retenue comme date de début des périodes transitoires.

    (3) Il importe donc de rectifier les erreurs constatées à l'article 13, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96. L'erreur constatée à l'article 13, paragraphe 1, ayant pu porter préjudice aux organisations de producteurs ayant bénéficié desdites périodes transitoires, il convient donc d'appliquer les dispositions correspondantes à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2200/96,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne peuvent obtenir, sans période transitoire, la reconnaissance au titre de l'article 11 du présent règlement bénéficient des dispositions du titre IV pendant deux ans à compter du 1er janvier 1997 si elles demeurent conformes aux exigences des articles pertinents du règlement (CEE) n° 1035/72.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2200/96.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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