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Document JOC_2002_203_E_0304_01

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche [COM(2002) 187 final — 2002/0116(CNS)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 304–309 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0187

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche /* COM/2002/0187 final - CNS 2002/0116 */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0304 - 0309


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le règlement (CE) n° 2792/1999 du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche [1] doit être modifié dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche pour les raisons suivantes:

    [1] JO L 337 du 30.12.2001, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 179/2002 (JO L 31 du 1.2.2002, p. 25).

    - le règlement actuel comprend des dispositions relatives à la restructuration de la flotte de pêche communautaire dont la conformité avec le règlement proposé, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [2], doit être assurée;

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

    - des dispositions appropriées doivent être arrêtées pour la période commençant le 1er janvier 2003, en ce qui concerne le régime d'adaptation de la capacité de pêche en vigueur, qui est basé sur les programmes d'orientation pluriannuels (POP) [3];

    [3] Conformément à la décision 97/413/CE relative aux objectifs et modalités visant à restructurer le secteur de la pêche communautaire, les POP couvrent la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. La décision 2002/70/CE du 28 janvier 2002 (JO L 31 du 1.2.2002, p. 77) prolonge la période d'application de cette décision jusqu'au 31 décembre 2002.<0}

    - les quatre POP successifs ont réduit la capacité globale entre 1983 et 2002, mais n'ont pu empêcher une grave détérioration d'un grand nombre de stocks de poissons économiquement importants. Des mesures d'urgence ont dû être prises en 2001 afin d'éviter l'effondrement de certains stocks. À plusieurs reprises, la Commission a mis en évidence les lacunes des POP et les problèmes liés à leur mise en oeuvre [4].

    [4] Évaluation à mi-parcours du POP IV (COM/2000/272 final du 10 mai 2000), Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche après 2002 (COM/2001/135)

    Dans sa communication relative à la réforme de la politique commune de la pêche (calendrier de mise en oeuvre) [5], la Commission souligne la nécessité d'une politique plus simple, plus efficace et plus transparente en matière de flotte, qui devrait être fondée sur les trois grandes lignes d'action suivantes:

    [5] Référence du calendrier de mise en oeuvre.

    - une limitation des aides à la modernisation, au renouvellement et à l'exportation des navires de pêche,

    - des mesures spéciales pour les navires concernés par les plans de gestion pluriannuels,

    - un système plus simple pour limiter la capacité de pêche.

    Ces lignes d'action ont été intégrées dans la proposition de règlement relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la PCP, dans la proposition de règlement établissant une mesure communautaire d'urgence relative à la démolition des navires de pêche et dans la présente proposition au moyen des modifications suivantes apportées au règlement (CE) n° 2792/1999:

    - le renouvellement de la flotte doit être réalisé sans aucune augmentation de l'effort de pêche, dans un environnement économique sain et sans soutien financier public. Les aides à la modernisation de la flotte ne seront autorisées que si elles contribuent à améliorer, à bord des navires, les conditions de sécurité, d'hygiène et de travail, ainsi que la qualité des produits de la pêche ou si elles contribuent à améliorer les méthodes de pêche (sélectivité des engins, etc.) et n'entraînent dans aucun des deux cas une augmentation de l'effort de pêche;

    - les aides publiques à l'exportation de navires vers des pays tiers et la création de sociétés mixtes ne seront plus autorisées. Ces mesures ont pour seul effet un transfert de la surcapacité communautaire dans les pays tiers et ne constituent pas une utilisation raisonnable de l'argent des contribuables européens;

    - les mesures en faveur de la petite pêche côtière ne doivent pas augmenter l'effort de pêche, en particulier dans les écosystèmes marins côtiers fragiles, ni augmenter l'incidence des engins traînants sur le benthos;

    - des mesures socio-économiques sont déjà utilisées pour réduire l'effort de pêche en encourageant la reconversion des pêcheurs ou la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime. Toutefois, il est proposé de permettre aux bénéficiaires des mesures de diversification de continuer à exercer leur activité de pêche à temps partiel, pour autant qu'ils réduisent leur effort de pêche.

    En ce qui concerne les participations financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté, il est proposé de modifier l'article 19 du règlement (CE) n° 2792/1999 afin de simplifier les procédures concernées et d'accélérer le remboursement par la Commission des moyens avancés par les États membres.

    La proposition détermine dans quelle mesure les règles du traité relatives aux aides d'État sont applicables au secteur de la pêche et de l'aquaculture (article 36 du traité). Elle s'inspire en partie d'un règlement concernant le secteur de l'agriculture [voir l'article 51 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 160 du 26.6.1999)].

    Actuellement, les États membres doivent notifier à la Commission les régimes d'aide prévus au titre des plans visés à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2792/1999 et définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999, conformément aux articles 87, 88 et 89 du traité.

    Le versement de crédits communautaires complétant les aides des États membres est subordonné à l'approbation préalable des aides par la Commission. Pour accélérer le paiement des aides communautaires et réduire la charge administrative sans relâchement du régime de contrôle des aides d'État, il est proposé de ne pas soumettre les participations financières obligatoires des États membres aux mesures financées par la Communauté aux dispositions des articles 87 à 89 du traité. De cette manière, les États membres ne seraient plus contraints de notifier les aides cofinancées. Le contrôle ex post - lorsque les États membres obtiennent le remboursement de leurs dépenses par la Communauté - resterait en vigueur. La modification proposée de l'article 19 consiste donc en trois nouveaux paragraphes:

    - le premier établit le principe selon lequel les articles 87 à 89 s'appliquent aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l'aquaculture;

    - le deuxième prévoit une exception à la règle fixée au paragraphe 1 en exemptant les participations financières obligatoires des États membres aux mesures financées par la Communauté de l'application des dispositions des articles 87 à 89 du traité. Les États membres ne seront donc plus contraints de notifier les aides cofinancées;

    - le troisième explicite un point de procédure suivant lequel les mesures prévoyant un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement, en ce qui concerne les participations financières obligatoires au sens du paragraphe 2, doivent être traitées dans leur ensemble sur la base du paragraphe 1. Ce point de procédure est également applicable au règlement (CE) n° [...] du Conseil établissant une mesure communautaire d'urgence relative à la démolition des navires de pêche.

    La proposition n'aura pas d'incidence financière sur l'engagement budgétaire global de l'IFOP. Cependant, il sera nécessaire de négocier avec les États membres l'introduction des modifications concernées dans leurs documents de programmation.

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

    vu la proposition de la Commission [6],

    [6] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Parlement européen [7],

    [7] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche [8] comprend des dispositions relatives à la restructuration du secteur de la pêche communautaire.

    [8] JO L 337 du 30.12.2001, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 179/2002 (JO L 31 du 1.2.2002, p. 25).

    (2) La durée d'application de la décision n° 97/413/CE du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation, a été prolongée et expirera le 31 décembre 2002 [9].

    [9] JO L 175 du,03.7.1997, p. 27. Décision modifiée par la décision n° 2002/70CE (JO L 31 du 1.2.2002, p. 77).

    (3) Il convient d'établir des dispositions appropriées pour la période commençant le 1er janvier 2003.

    (4) La cohérence doit être assurée entre la politique de restructuration du secteur de la pêche et d'autres aspects de la politique commune de la pêche, en particulier l'objectif d'adaptation de la capacité de pêche visant à atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité des flottes de pêche et les possibilités de pêche dans les eaux communautaires et en dehors de celles-ci.

    (5) Puisque cet équilibre ne peut être atteint que par un retrait de capacité, il convient de concentrer le soutien financier de la Communauté en faveur du secteur de la pêche par l'intermédiaire de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) sur la démolition des navires de pêche et de ne plus autoriser les aides publiques au renouvellement de la flotte de pêche.

    (6) Il convient, pour cette même raison, de limiter les mesures relatives à l'équipement et à la modernisation des navires de pêche à des mesures visant, soit à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité et la sécurité des produits et les conditions de travail, soit à augmenter la sélectivité des engins de pêche, y compris pour la réduction des captures accessoires et des impacts sur l'habitat, et de soumettre leur éligibilité à un soutien de l'IFOP à la condition qu'elles n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche.

    (7) Il y a lieu d'accorder un soutien de l'IFOP aux mesures en faveur de la petite pêche côtière, à condition que ces mesures ne contribuent pas à une augmentation de l'effort de pêche dans les écosystèmes marins côtiers fragiles ou qu'elles contribuent à réduire l'incidence des engins traînants sur la flore et la faune des fonds marins.

    (8) Le transfert de navires de pêche communautaires vers les pays tiers, y compris dans le cadre de sociétés mixtes, ne contribue pas au renforcement de la durabilité de la pêche en dehors des eaux communautaires; il convient donc de ne plus autoriser les aides publiques à ce type de transfert.

    (9) Des mesures socio-économiques visent à soutenir la reconversion des pêcheurs, afin de les aider à exercer des activités professionnelles à temps plein hors de la pêche maritime. De telles mesures peuvent aussi soutenir la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime, tout en leur permettant de poursuivre la pratique de la pêche à temps partiel, à condition que cela contribue à une réduction de l'effort de pêche déployé par les bénéficiaires.

    (10) Il est nécessaire d'établir les modalités d'octroi des indemnités et de fixer leur limite dans le temps dans le cas d'un plan de gestion pluriannuel arrêté par le Conseil comme dans le cas de mesures d'urgence arrêtées par la Commission ou par un ou plusieurs États membres.

    (11) Les articles 87, 88 et 89 du traité devraient s'appliquer aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Cependant, afin d'accélérer le remboursement par la Commission des crédits avancés par les États membres, il convient de prévoir une exception au principe qui précède pour les participations financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre des plans de développement définis par le règlement (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels [10].

    [10] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 1).

    (12) Pour des raisons de procédure, les mesures qui impliquent un financement public allant au-delà des dispositions concernant les contributions financières obligatoires prévues par le règlement (CE) n° 2792/1999 [ou du règlement n° [...] du Conseil établissant une mesure communautaire relative à la démolition des navires de pêche] concernant les participations financières obligatoires doivent être traitées, dans leur ensemble, dans le cadre des articles 87, 88 et 89 du traité.

    (13) Le règlement (CE) n° 2792/1999 doit être modifié en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil est modifié comme suit:

    (1) À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3. Les mesures adoptées conformément aux paragraphes 1 et 2 n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche.»

    (2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Moyens

    L'Instrument financier d'orientation de la pêche, ci-après dénommé "IFOP", peut, dans les conditions prévues par le présent règlement, apporter un concours aux actions définies aux titres II, III et IV, pour les activités relevant de la politique commune de la pêche selon la définition de l'article 1er du règlement (CE) n° [...] relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [11], et sous réserve des articles 16 et 23(4) dudit règlement .»

    [11] JO L [...] du [...], p. [...].

    (3) L'article 3 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. La programmation, définie à l'article 9, point a), du règlement (CE) n° 1260/1999, se conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche, et notamment aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° [...] relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. À cette fin, la programmation sera révisée au besoin, et notamment en application des limitations de l'effort de pêche décidées conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° [...] relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

    La programmation couvre l'ensemble des domaines visés aux titres II, III et IV du présent règlement.»

    b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les plans de développement définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) n° 1260/1999, apporteront la preuve que les aides publiques sont nécessaires au regard des objectifs poursuivis, et notamment qu'en l'absence d'aides publiques, les navires de pêche concernés ne pourraient être modernisés et que les mesures envisagées ne porteront pas atteinte à la durabilité de la pêche.

    Le contenu des plans est conforme aux dispositions de l'annexe I.»

    c) Le paragraphe 4 est supprimé.

    (4) Les articles 4 et 5 sont supprimés.

    (5) Le titre II est remplacé par le texte suivant:

    «Titre II

    Mesures d'ajustement de l'effort de pêche»

    (6) L'article 6 est supprimé.

    (7) L'article 7 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° [...] relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

    En tant que de besoin, ce résultat est atteint par l'arrêt définitif des activités de pêche des navires de pêche, en conformité avec les dispositions applicables de l'annexe III, par la limitation de ces activités de pêche ou par l'association de ces deux mesures.»

    b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. La cessation permanente des activités de pêche des navires de pêche peut être accomplie par la démolition du navire.»

    c) Le paragraphe 4 est supprimé.

    d) Au paragraphe 5, les points b), c) et d) sont supprimés.

    e) Les paragraphes 6 et 7 sont supprimés.

    (8) L'article 8 est supprimé.

    (9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Aides publiques en faveur de l'équipement ou de la modernisation des navires de pêche

    1. Des aides publiques peuvent être octroyées en faveur de l'équipement, y compris l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives, ou de la modernisation des navires de pêche, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées:

    a) les aides ne concernent pas la capacité en termes de tonnage ou de puissance;

    b) les aides ne servent pas à augmenter l'efficacité des engins de pêche;

    c) le contenu des plans visés à l'article 3, paragraphe 3, est fixé à l'annexe I;

    d) les conditions fixées à l'annexe III sont remplies.

    2. L'incidence de l'octroi d'aides publiques est prise en compte dans le rapport annuel d'exécution visé à l'article 21.

    3. Les dépenses éligibles à une aide publique en faveur de l'équipement ou de la modernisation des navires de pêche ne doit pas dépasser les montants indiqués au tableau 1 de l'annexe IV.»

    (10) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Dispositions communes relatives aux flottes de pêche

    Une aide publique en faveur de l'équipement ou de la modernisation octroyée en application du présent règlement est remboursée pro rata temporis lorsque le navire de pêche concerné est radié du fichier communautaire des navires de pêche dans un délai de cinq ans à compter des travaux de modernisation.»

    (11) L'article 11 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Aux fins du présent article, par «petite pêche côtière», on entend la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n'utilisent pas d'engins traînants.»

    b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Aux fins du paragraphe 3, les projets mentionnés ci-après peuvent, entre autres, être considérés comme des projets collectifs intégrés:

    - équipement de sécurité à bord et amélioration des conditions sanitaires et des conditions de travail,

    - innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives) n'augmentant pas l'effort de pêche,

    - organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation (promotion et valeur ajoutée des produits),

    - requalification ou formation professionnelles.»

    (12) L'article 12 est modifié comme suit:

    a) Au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) octroi de primes forfaitaires individuelles non renouvelables aux pêcheurs justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de la profession, en vue de:

    i) leur reconversion hors de la pêche maritime, dans le cadre d'un plan social individuel ou collectif, sur la base d'un coût éligible limité à 50 000 euros par bénéficiaire individuel; l'autorité de gestion module le montant individuel de la prime en fonction de l'ampleur du projet de reconversion et des efforts financiers consentis par le bénéficiaire;

    ii) la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime, dans le cadre d'un projet de diversification individuel ou collectif, sur la base d'un coût éligible plafonné à 20 000 euros par bénéficiaire individuel; l'autorité de gestion module le montant individuel de la prime en fonction de l'ampleur du projet de diversification et de l'investissement réalisé par le bénéficiaire;»

    b) Au paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) la prime visée au paragraphe 3, point c)i), en faveur de la reconversion soit remboursée pro rata temporis au cas où le bénéficiaire reprendrait la profession de pêcheur dans un délai inférieur à cinq années après avoir obtenu le versement de la prime, et la prime en faveur de la diversification visée au paragraphe 3, point c)ii), contribue à une réduction de l'effort de pêche déployé par les navires de pêche sur lesquels les bénéficiaires exercent leur activité; »

    c) Le paragraphe 6 est supprimé.

    (13) L'article 16 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) en cas d'événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques ; la durée maximale d'octroi des indemnités est de trois mois consécutifs ou de six mois sur l'ensemble de la période 2000-2006. L'autorité de gestion fournit au préalable à la Commission des justifications scientifiques de ces événements.»

    ii) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) en cas d'adoption d'un plan de gestion pluriannuel par le Conseil ou en cas d'adoption de mesures d'urgence par la Commission ou par un ou plusieurs États membres; la durée maximale d'octroi des indemnités par un État membre est d'un an.»

    b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Par État membre et pour l'ensemble de la période 2000-2006, le concours financier de l'IFOP aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne peut excéder le plus élevé des deux seuils suivants: un million d'euros ou 4 % du concours financier communautaire alloué au secteur dans l'État membre concerné.

    Toutefois, en cas d'adoption d'un plan de gestion pluriannuel par le Conseil ou d'adoption de mesures d'urgence par la Commission, ces seuils peuvent être dépassés, à condition que la mesure comprenne un programme de déclassement visant au retrait, dans les deux années suivant l'adoption de la mesure, d'un certain nombre de navires de pêche ayant un effort de pêche au moins équivalent à celui des navires de pêche suspendus de l'activité de pêche comme conséquence du plan ou de la mesure d'urgence.

    Pour obtenir l'approbation de la Commission pour un concours financier de l'IFOP, un État membre doit notifier la mesure et le calcul détaillé des primes à la Commission. La mesure n'entre en vigueur qu'après que l'autorisation de la Commission a été accordée à l'État membre.

    L'autorité de gestion fixe le montant individuel effectif des indemnités et compensations prévues aux paragraphes 1 et 2 en tenant compte des paramètres pertinents, comme le préjudice réel subi, l'importance des efforts de reconversion, l'ampleur du plan de rétablissement et les efforts d'adaptation technique.»

    c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Un arrêt saisonnier récurrent de l'activité de pêche ne peut entrer en ligne de compte pour l'octroi d'indemnités ou de compensations au titre des paragraphes 1, 2 et 3.»

    (14) L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

    « Respect des conditions d'intervention

    L'autorité de gestion s'assure du respect des conditions particulières d'intervention indiquées à l'annexe III.

    Elle s'assure également, préalablement à l'octroi de l'aide, de la capacité technique des bénéficiaires et de la viabilité économique des entreprises ainsi que de leur respect des règles de la politique commune de la pêche. Si, durant la période au cours de laquelle le soutien financier est apporté, il s'avère que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles de la politique commune de la pêche, la contribution sera remboursée.

    Des modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. »

    (15) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

    «Concours financiers et aides d'État obligatoires

    1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l'aquaculture.

    2. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre des plans de développement visés à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement et définis à l'article 9, paragraphe b), du règlement (CE) n° 1260/1999 ou du règlement (CE) n° [...] établissant une mesure communautaire relative à la démolition des navires de pêche.

    3. L'ensemble des mesures qui prévoient un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement ou du règlement (CE) n° [...] établissant une mesure communautaire relative à la démolition des navires de pêche concernant les participations financières obligatoires, visées au paragraphe 2 du présent article, doivent être traitées sur la base du paragraphe 1 du présent article.»

    (16) L'article 22 est remplacé par le texte suivant :

    « Procédure de comité

    Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement concernant les matières visées aux articles 4, 5, 6, 8, 10, 15, 18 et 21 sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 23, paragraphe 2.»

    (17) L'article 23 est modifié comme suit :

    (a) Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant :

    « (a) pour la mise en oeuvre des articles 8, 15, 18 et 21, par le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 51 du règlement (CE) n° 1260/99 ; et »

    Article 2

    Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Conseil

    Le Président

    [...]

    ANNEXE

    (1) L'annexe I est modifié comme suit :

    a) Le point 1c) est remplacé par le texte suivant :

    « besoins du secteur. »

    b) Le point 2 d) i) est remplacé par le texte suivant:

    «i) indicateurs sur l'évolution de la flotte par rapport aux objectifs des plans de gestion pluriannuels;»

    (2) L'annexe II est supprimée.

    (3) L'annexe III est modifiée comme suit:

    a) le titre du point 1 est remplacé par ce qui suit:

    «1. Mise en oeuvre des mesures d'ajustement de l'effort de pêche (titre II)»

    b) Le point 1.0 est remplacé par ce qui suit:

    « 1.0 Âge des navires

    Aux fins du présent règlement, l'âge d'un navire est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision par l'autorité de gestion, d'octroyer une prime ou une aide et l'année d'entrée en service au sens du règlement (CE) n° 2930/1986 du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche [12]. »;

    [12] JO L 274 du 25.9.1986 p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3259/1994 du 22 décembre 1994 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

    c) le point 1.1. b) iv) est supprimé;

    d) les points 1.1. c) et 1.1. d) sont supprimés;

    e) les points 1.2. et 1.3. sont supprimés;

    f) le titre du point 1.4. est remplacé par le texte suivant :

    « 1.4. Modernisation des navires de pêche (article 9);

    g) le point 1.4. b) i) est supprimé;

    h) le point 1.4. b) ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii) l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits pêchés et conservés à bord, l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et de meilleures techniques de conservation des captures et l'application des dispositions sanitaires légales et réglementaires»;

    i) le point 1.5. suivant est ajouté:

    «1.5. Mesures à caractère socio-économique (article 12)

    Les mesures visant à encourager la formation des pêcheurs ou la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime doivent contribuer à une réduction de l'effort de pêche déployé par les bénéficiaires, y compris s'ils continuent à pratiquer la pêche à temps partiel.»

    j) le point 2.5. b) est supprimé.

    (4) À l'annexe IV, point 2, le texte précédant le tableau 3 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Taux de participation financière

    a) Pour toutes les actions visées aux titres II, III et IV, les limites de la participation financière de la Communauté (A), de l'ensemble des participations financières publiques (nationales, régionales et autres) de l'État membre concerné (B) et, le cas échéant, de la participation financière de bénéficiaires privés (C) sont soumises aux conditions ci-après, exprimées en pourcentage des dépenses éligibles.

    Groupe 1:

    prime d'arrêt définitif d'activité (article 7), petite pêche côtière (article 11), mesures à caractère socio-économique (article 12), protection et développement des ressources aquatiques [article 13, paragraphe 1, point a)], équipement des ports de pêche sans participation financière de bénéficiaires privés [article 13, paragraphe 1, point c)], promotion et recherche de nouveaux débouchés sans participation financière de bénéficiaires privés (article 14), actions mises en oeuvre par les professionnels sans participation financière de bénéficiaires privés (article 15), prime d'arrêt temporaire d'activité et autres compensations financières (article 16), actions innovatrices et d'assistance technique, y compris des projets pilotes réalisés par des organismes publics (article 17).

    Groupe 2:

    modernisation des navires de pêche (article 9).

    Groupe 3:

    aquaculture [article 13, paragraphe 1, point b)], équipement des ports de pêche avec participation financière de bénéficiaires privés [article 13, paragraphe 1, point c)], transformation et commercialisation [article 13, paragraphe 1, point d)], pêche dans les eaux intérieures [article 13, paragraphe 1, point e)], promotion et recherche de nouveaux débouchés avec participation financière de bénéficiaires privés (article 14), actions mises en oeuvre par des professionnels avec participation financière de bénéficiaires privés (article 15, paragraphe 2).

    Groupe 4:

    projets pilotes autres que ceux réalisés par des organismes publics (article 17).

    b) Pour ce qui est des opérations concernant la protection et le développement des ressources aquatiques [article 13, paragraphe 1, point a)], l'équipement des ports de pêche [article 13, paragraphe 1, point c)], la promotion et la recherche de nouveaux débouchés (article 14) et les actions mises en oeuvre par les professionnels (article 15), l'autorité de gestion détermine si elles relèvent du groupe 1 ou du groupe 3, en se fondant en particulier sur les considérations suivantes:

    - intérêts collectifs ou individuels,

    - bénéficiaires collectifs ou individuels (organisations de producteurs, organisations représentant les professionnels),

    - résultats de l'opération rendus publics ou propriété et contrôle privés,

    - participation financière d'organismes collectifs, d'institutions de recherche.»

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