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Document JOC_2002_203_E_0256_01

    Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres [COM(2002) 232 final — 2002/0105(CNS)]

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 256–257 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0232

    Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 69/208/EEC concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres /* COM/2002/0232 final - CNS 2002/0105 */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0256 - 0257


    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 69/208/EEC concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La directive du Conseil 69/208/EEC concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres n'inclut, dans son champ d'application, ni les semences de variétés hybrides autres que le tournesol, ni les semences d'associations variétales.

    La présente proposition a pour objectif:

    - dans le cas des variétés hybrides, de fournir une base légale permettant d'inclure leurs semences, par le biais de la procédure du comité permanent, et

    - dans le cas des associations variétales, d'inclure leurs semences dans le champ d'application de la directive du Conseil,

    compte tenu de l'importance croissante de telles semences au sein de la Communauté.

    2002/0105 (CNS)

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 69/208/EEC concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1]

    vu l'avis du Parlement européen [2],

    [2]

    vu l'avis du Comité économique et social [3],

    [3]

    considérant ce qui suit:

    (1) Les semences des associations variétales de plantes oléagineuses et à fibres doivent être incluses dans le champ d'application de la directive du Conseil 69/208/EEC [4]. Les conditions que doivent remplir ces associations variétales, et notamment la couleur de l'étiquette officielle exigée pour les emballages de semences certifiées d'associations variétales, doivent également être définies.

    [4] JO L 169, 10.7.1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/EC (JO L 25, 1.2.1999, p. 27)

    (2) En raison de leur importance croissante au sein de la Communauté, les semences de variétés hybrides de plantes oléagineuses et à fibres doivent également être incluses, en plus de celles des tournesols, dans le champ d'application de la directive 69/208/EEC.

    (3) La présente directive, vu son urgence, doit être applicable avant le 30 juin 2002. Étant donné l'importance croissante des semences en question au sein de la Communauté, la Commission avait adopté, en 1995, la décision 95/232/EC [5] dans le but de déterminer les conditions que devaient remplir les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette. Cette décision expire le 30 juin 2002.

    [5] JO L 154, 5.7.1995, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 99/84/EC (JO L 27, 2.2.1999, p. 31).

    (4) La directive 69/208/EEC doit donc être modifiée en conséquence.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 69/208/EEC est modifiée comme suit:

    1. Á l'article 2, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1b:

    «1c. Les modifications à apporter au paragraphe 1 (B) et (Ba) dans le but d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les hybrides de plantes oléagineuses et à fibres autres que le tournesol sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 20.»

    2. Á l'article 10 paragraphe (1) sous (a), la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:

    «Dans le cas de semences certifiées d'associations variétales, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale.»

    3. Á l'article 14 paragraphe (1), les termes «directive 70/457/EEC» sont remplacés par le texte qui suit:

    «directive 70/457/EEC*

    * JO L 225, 12.10.1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 98/95/EC (JO L 25, 1.2.1999, p. 1.)»

    4. L'article 14 b suivant est inséré:

    «Article 14 b

    1. Les États membres permettent que les semences d'espèces de plantes oléagineuses et à fibres soient commercialisées sous la forme d'associations variétales.

    2. Au sens du paragraphe 1:

    - On entend par «association variétale» toute association de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément à la directive 70/457/CEE, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l'organisme de certification,

    - On entend par «hybride dépendant d'un pollinisateur», le composant mâle stérile de l'«association variétale» (composant femelle),

    - On entend par «pollinisateur(s)» le composant pollinisant de l'«association variétale» (composant mâle),

    3. Les semences des composants mâle et femelle sont traités avec des produits de couleurs différentes.»

    Article 2

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2002 et en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces mesures, il faut qu'elles contiennent une référence à la présente directive ou, à tout le moins, qu'elles soient accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres prendront en charge la procédure d'adoption de la référence en question.

    2. Les États membres font parvenir à la Commission le texte des principales dispositions de législation nationale qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Conseil

    Le président

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