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Document JOC_2002_203_E_0253_01
Proposal for a Council Decision on the Community position in relation to the establishment of a Joint Consultative Committee to be decided on by the Association Council established by the Europe Agreement between the European Communities and the Republic of Bulgaria (COM(2002) 231 final — 2002/0107(ACC))
Proposition de décision du Conseil sur la position de la Communauté à l'égard de la constitution d'un comité consultatif conjoint devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et la République de Bulgarie [COM(2002) 231 final — 2002/0107(ACC)]
Proposition de décision du Conseil sur la position de la Communauté à l'égard de la constitution d'un comité consultatif conjoint devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et la République de Bulgarie [COM(2002) 231 final — 2002/0107(ACC)]
JO C 203E du 27.8.2002, p. 253–255
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Conseil sur la position de la Communauté à l'égard de la constitution d'un comité consultatif conjoint devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et la République de Bulgarie /* COM/2002/0231 final - ACC 2002/0107 */
Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0253 - 0255
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL SUR LA POSITION DE LA COMMUNAUTÉ À L'ÉGARD DE LA CONSTITUTION D'UN COMITÉ CONSULTATIF CONJOINT DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION INSTITUÉ PAR L'ACCORD EUROPÉEN CONCLU ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, entré en vigueur le 1er février 1995, stipule, dans son article 110, que le Conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. 2. Bien que la mise en place d'un mécanisme consultatif pour le dialogue entre les autorités régionales et locales des deux parties ne soit pas explicitement prévue par l'accord européen évoqué plus haut, la Commission propose qu'un comité consultatif conjoint représentant les autorités régionales et locales des deux parties soit constitué par le Conseil d'association afin de répondre au vif intérêt manifesté à cet égard par les deux parties, représentées pour ce qui est de la Communauté, d'une part, par le Comité des régions et pour ce qui est de la République de Bulgarie, d'autre part, par le Comité de liaison bulgare pour la coopération avec le Comité des régions des Communautés européennes. 3. Le comité consultatif conjoint préconisé est destiné à constituer un forum de dialogue et de coopération entre les autorités régionales et locales de la Communauté européenne et celles de la République de Bulgarie, ce qui peut contribuer de façon décisive au développement de leurs relations et à l'intégration en Europe. Le dialogue et la coopération contribueront à préparer les travaux futurs avec le Comité des régions et l'adhésion à l'Union européenne; ils faciliteront l'échange d'informations sur les questions actuelles d'intérêt mutuel, en particulier l'état actuel de la politique régionale de l'UE et le processus d'adhésion; ils encourageront l'échange d'informations sur la mise en oeuvre concrète du principe de subsidiarité dans tous les aspects de la vie aux niveaux régional et local; ils permettront de traiter toute autre question pertinente proposée par l'une des parties, au fur et à mesure qu'elle se pose dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord européen et dans le cadre de la stratégie de préadhésion. Le Conseil d'association peut également consulter le comité consultatif conjoint préconisé avant de prendre des décisions dans des domaines ayant manifestement des implications régionales. Toutefois, la consultation de ce comité reste à la discrétion du Conseil d'association. 4. La mise en place du comité consultatif conjoint préconisé n'a aucune incidence financière sur le budget communautaire, les participants bulgares étant responsables de leurs propres dépenses et les dépenses à la charge de la Communauté étant couvertes par le budget du Comité des régions. 5. Le texte de la proposition de décision du Conseil sur la position devant être adoptée par la Communauté au sein du Conseil d'association, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, relative à la conclusion de l'accord européen mentionné plus haut, figure en annexe. Le Conseil est invité à adopter ce texte. 2002/0107 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL SUR LA POSITION DE LA COMMUNAUTÉ À L'ÉGARD DE LA CONSTITUTION D'UN COMITÉ CONSULTATIF CONJOINT DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION INSTITUÉ PAR L'ACCORD EUROPÉEN CONCLU ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), vu l'article 300 (2), deuxième et troisième alinéas du traité instituant la Communauté européenne, vu l'article 2, paragraphe 1, de la décision du Conseil et de la Commission du 19.12.1995 [1] relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, [1] JO L 358 du 31.12.1994, p. 1. vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'article 110 de l'accord européen concerné stipule que le Conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. (2) Le dialogue et la coopération entre les autorités régionales et locales de l'Union européenne et de la République de Bulgarie peuvent apporter une contribution importante à la pleine mise en oeuvre de l'accord européen. (3) Il paraît opportun d'organiser cette coopération au niveau des membres du Comité des régions des Communautés européennes et du Comité de liaison bulgare pour la coopération avec le Comité des régions des Communautés européennes, DÉCIDE: La position devant être adoptée par la Communauté dans le cadre du Conseil d'association institué par l'article 110 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, à l'égard de la constitution d'un comité consultatif conjoint sera fondée sur le projet de décision dudit Conseil d'association figurant en annexe à la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [...] ANNEXE PROJET DE DÉCISION N° ....../2002 DU CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, D'AUTRE PART, modifiant, par l'institution d'un comité consultatif conjoint entre le Comité des régions et le Comité de liaison bulgare pour la coopération avec le Comité des régions, la décision n° 1/95 [2] arrêtant le règlement intérieur du Conseil d'association [2] JO L 255 du 25.10.1995, p. 19-21. LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part [3], et notamment son article 110, [3] JO L 358 du 31.12.1994, p. 3. considérant que le dialogue et la coopération entre les autorités régionales et locales de la Communauté européenne et celles de la République de Bulgarie peuvent apporter une contribution importante au développement de leurs relations et à l'intégration de l'Europe, considérant qu'il paraît opportun d'organiser cette coopération au niveau du Comité des régions, d'une part, et du Comité de liaison bulgare pour la coopération avec le Comité des régions, d'autre part, en instituant un comité consultatif conjoint, considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement intérieur du Conseil d'association, arrêté par la décision n° 1/95, DÉCIDE: Article premier Le règlement intérieur du Conseil d'association est complété par les articles suivants: "Article 15 Il est institué un comité consultatif conjoint (ci-après dénommé "le comité") chargé d'assister le Conseil d'association en vue de la promotion du dialogue et de la coopération entre les autorités régionales et locales de la Communauté européenne et celles de la République de Bulgarie. Le dialogue et la coopération visent en particulier à: 1. préparer les régions et les autorités locales bulgares à opérer dans le cadre de l'adhésion future à l'Union européenne; 2. préparer les régions et les autorités locales bulgares à participer aux travaux du Comité des régions après l'adhésion de la République de Bulgarie; 3. échanger des informations au sujet de questions actuelles d'intérêt mutuel, en particulier de l'état actuel de la politique régionale de l'UE et du processus d'adhésion ainsi que de la préparation des autorités régionales et locales bulgares à ces politiques; 4. encourager le dialogue structuré multilatéral entre a) les régions et les autorités locales bulgares et b) les régions des États membres de l'UE, notamment par la constitution de réseaux dans des domaines spécifiques où les contacts et la coopération directs entre les régions et les autorités locales bulgares et celles des États membres de l'UE sont susceptibles de résoudre au mieux des problèmes particuliers; 5. fournir un échange régulier d'informations sur la coopération interrégionale entre autorités régionales et locales de la République de Bulgarie et des États membres; 6. encourager l'échange d'expérience et de connaissances dans le domaine de la politique régionale et des interventions structurelles entre a) les régions et les autorités locales bulgares et b) les régions et les autorités locales des États membres de l'UE, en particulier du savoir-faire et des techniques concernant la préparation des plans ou des stratégies de développement régional ou local et la meilleure utilisation des fonds structurels; 7. aider les autorités régionales et locales bulgares par un échange d'informations sur la mise en oeuvre concrète du principe de subsidiarité dans tous les aspects de la vie aux niveaux régional et local; 8. traiter toute autre question pertinente proposée par l'une des parties, au fur et à mesure qu'elle se pose dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord européen et dans le cadre de la stratégie de préadhésion. Article 16 Le comité se compose de huit représentants du Comité des régions, d'une part, et de huit représentants du Comité de liaison bulgare pour la coopération avec le Comité des régions, d'autre part. Un nombre équivalent de suppléants est désigné. Le comité accomplit ses tâches sur la base de consultations engagées par le Conseil d'association ou, en ce qui concerne la promotion du dialogue entre les collectivités régionales et locales, de sa propre initiative. Le comité peut présenter des recommandations au Conseil d'association. Le choix des membres s'opère de telle manière que le comité soit le reflet le plus fidèle possible des différents niveaux des autorités régionales et locales tant dans la Communauté européenne qu'en République de Bulgarie. Le comité arrête son règlement intérieur. Le comité se réunit selon une périodicité qu'il détermine dans son règlement intérieur. La présidence du comité est exercée conjointement par un membre du Comité des régions des Communautés européennes et un membre du Comité de liaison bulgare pour la coopération avec le Comité des régions. Article 17 Le Comité des régions, d'une part, et le Comité de liaison bulgare pour la coopération avec le Comité des régions, d'autre part, supportent respectivement les coûts résultants de leur participation aux réunions du comité en ce qui concerne les frais de personnel, les frais de voyage et les indemnités journalières ainsi que les frais de port et de télécommunications. Les frais d'interprétation en réunion, de traduction et de reproduction des documents sont supportés par le Comité des régions, à l'exception des frais d'interprétation et de traduction vers le bulgare ou à partir du bulgare, qui sont pris en charge par le Comité de liaison bulgare pour la coopération avec le Comité des régions. Les frais afférents à l'organisation pratique des réunions sont pris en charge par la partie qui accueille les réunions." Article 2 La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil d'association Le président Les secrétaires Pour la partie bulgare Pour la Communauté européenne