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Document JOC_2002_203_E_0146_01

    Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie [COM(2002) 221 final — 2002/0102(ACC)]

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 146–154 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0221

    Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie /* COM/2002/0221 final - ACC 2002/0102 */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0146 - 0154


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Le 30 mars 1999, le Conseil autorisait la Commission à ouvrir des négociations relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés de l'Europe centrale et orientale.

    2. Une première série de négociations a été menée à bien entre l'UE et la Lituanie et les nouvelles concessions a pris effet le 1er janvier 2001, à titre de mesure autonome et transitoire, dans l'attente de l'adaptation des dispositions prévues dans l'accord européen.

    3. Dès les négociations de 1999/2000, les deux parties avaient exprimé leur volonté de poursuivre les négociations en vue d'élargir encore la portée des concessions commerciales bilatérales sur les produits agricoles. La Commission s'était aussi proposée, dans le document de stratégie adopté au mois de novembre 2000 conjointement avec les rapports réguliers, de lancer un nouveau cycle de libéralisation commerciale en matière agricole.

    4. La deuxième série de négociations, entamée dans le contexte général du processus d'adhésion, a été basée sur l'article 20, paragraphe 4, de l'accord européen avec la Lituanie. Conformément à l'article 20, paragraphe 4, la Communauté et la Lituanie, en tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole de la Lituanie et du rôle de l'agriculture dans l'économie de cette dernière, examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

    5. Conformément à la décision du Conseil, les négociations devaient aboutir à un juste équilibre, aussi bien en termes d'exportations qu'en termes d'importations, entre les intérêts de la Communauté européenne et de ses États membres et ceux des pays associés.

    6. Les engagements contractés à l'issue des négociations entre la Commission et la République de Lituanie sur les concessions agricoles additionnelles prévoient une libéralisation immédiate et complète pour presque tous les produits agricoles assujettis à des droits de douane communautaires inférieurs à 10 %, tant en ce qui concerne les importations dans la Communauté que les importations en Lituanie. La possibilité de prévoir des concessions à l'intérieur des contingents tarifaires a également été considérablement étendue par rapport à la situation actuelle. Les parties sont également convenues de supprimer les restitutions à l'exportation pour un certain nombre de secteurs.

    7. En raison des adaptations qui ont été décidées en accord avec la Lituanie, il convient d'établir un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Lituanie. Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Lituanie. En raison de la durée de la procédure d'adoption d'un nouveau protocole, celui-ci ne pourra pas entrer en vigueur le 1er juillet 2002.

    8. Un règlement du Conseil, arrêté à titre autonome et transitoire, permettrait d'assurer la mise en oeuvre rapide des résultats des négociations. Ce règlement serait remplacé par le nouveau protocole additionnel à l'entrée en vigueur de celui-ci. Le même type de procédure a été suivie en 1996, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ainsi qu'en 2000, lors de la mise en oeuvre des engagements contractés à l'issue de la première série de négociations destinées à libéraliser davantage les échanges agricoles.

    9. La présente proposition vise à permettre la mise en oeuvre rapide, à compter du 1er juillet 2002, des résultats des négociations agricoles relatives à la conclusion des nouveaux protocoles additionnels à l'accord européen avec la Lituanie. Elle prévoit les modifications à apporter aux annexes de l'accord européen avec la Lituanie, qui définissent les concessions accordées par la Communauté en ce qui concerne les importations originaires de Lituanie.

    10. La Lituanie arrêtera toutes les dispositions législatives utiles, sur une base autonome et transitoire, en vue de permettre une mise en oeuvre rapide et simultanée des adaptations aux concessions agricoles prévues dans l'accord européen.

    2002/0102 (ACC)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C ... du ..., p. ...

    considérant ce qui suit:

    (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part [2], prévoit de nouvelles concessions pour certains produits agricoles originaires de Lituanie.

    [2] JO L 51 du 20.2.1998, p. 3.

    (2) Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, afin de prendre en considération l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et les résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, a prévu les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Lituanie, y compris les améliorations apportées au régime préférentiel existant [3].

    [3] JO L 321 du 30.11.1998, p. 1.

    (3) À l'issue du premier cycle de négociations visant à libéraliser les échanges agricoles, de nouvelles améliorations au régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Lituanie ont été apportées, sous la forme de mesures autonomes et transitoires, dans l'attente d'une deuxième adaptation des dispositions de l'accord européen applicables en la matière. Ces améliorations ont été mises en vigueur le 1er janvier 2001 par le règlement (CE) n° 2766/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie [4]. La deuxième adaptation des dispositions prévues par l'accord européen - qui se présentera sous la forme d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen - n'est pas encore entrée en vigueur.

    [4] JO L 321 du 19.12.2000, p. 8.

    (4) Un nouveau protocole additionnel à l'accord européen sur la libéralisation des échanges de produits agricoles a été négocié.

    (5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Lituanie. Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Lituanie.

    (6) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5], il y a lieu de les arrêter selon la procédure de gestion visée à l'article 4 de la décision susmentionnée.

    [5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (7) Le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [6]a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer les contingents tarifaires relevant du présent règlement conformément aux règles susvisées.

    [6] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 933/2001 de la Commission (JO L 144 du 28.5.2001, p. 1).

    (8) À la suite des négociations susmentionnées, le règlement (CE) n° 2766/2000 a été vidé de sa substance; il convient donc de l'abroger,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les conditions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Lituanie figurant à l'annexe C(a) et C(b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe Va de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, ci-après dénommé «accord européen».

    2. À l'entrée en vigueur du protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen en vue de prendre en considération les négociations menées entre les parties relativement aux nouvelles concessions agricoles réciproques, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe C(a) et à l'annexe C(b) du présent règlement.

    3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

    Article 2

    Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux article 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

    Article 3

    1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil [7], ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles.

    [7] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE est applicable, conformément à son article 7, paragraphe 3.

    3. La durée de la période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

    Article 4

    Le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil est abrogé.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE C(a)

    Les produits originaires de Lituanie désignés ci-après bénéficient d'un droit nul préférentiel sans limitation de quantité (droit applicable 0 % du droit de la NPF) à l'importation dans la Communauté

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).

    ANNEXE C(b)

    Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lituanie font l'objet des concessions définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (1) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

    (2) Lorsqu'il existe un droit minimal NPF, le droit minimal applicable est égal au droit minimal multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.

    (3) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Au cas où les importations dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine domestique excéderaient 500 000 têtes au cours d'une année donnée, la Communauté peut arrêter les mesures de gestion nécessaires à la protection de son marché, sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord.

    (4) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

    (5) À l'exclusion des filets présentés séparément.

    (6) Sous réserve du respect des dispositions concernant le prix minimum, qui figurent à l'annexe de la présente annexe.

    (7) Cette réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.

    (8) Cette concession s'applique uniquement aux produits ne bénéficiant pas des restitutions à l'exportation.

    (9) En équivalent oeuf séché (100 kg d'oeuf liquide = 25,7 kg d'oeuf séché).

    ANNEXE de l'annexe C (b)

    Dispositions concernant le prix minimum à l'importation de certains fruits à baie destinés à la transformation

    1. Le prix minimum à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de Lituanie:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé.

    3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans un proche avenir, la Commission européenne en informe les autorités lituaniennes afin de leur permettre de remédier à la situation.

    4. À la demande de la Communauté ou de la Lituanie, le conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. S'il y a lieu, il prend les décisions nécessaires.

    5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

    Au cours de cette réunion de consultation seront examinées la situation du marché des fruits à baies, notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

    >EMPLACEMENT TABLE>

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