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Document JOC_2002_203_E_0142_01

    Proposition de décision du Conseil sur la conclusion de la convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) concernant l'aide aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient 2002-2005 [COM(2002) 238 final — 2002/0104(CNS)]

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 142–144 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0238

    Proposition de décision du Conseil sur la conclusion de la convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) concernant l'aide aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient 2002-2005 /* COM/2002/0238 final - CNS 2002/0104 */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0142 - 0144


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la conclusion de la convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) concernant l'aide aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient 2002-2005

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. INTRODUCTION

    La Commission a pris contact avec l'UNRWA en vue de négocier une onzième convention CE-UNRWA fixant la contribution de la Communauté à l'UNRWA pour les années 2002-2005, sur la base des directives de négociation approuvées par le Conseil le 18 mars 2002.

    1.1. CONSIDÉRATIONS POLITIQUES

    La question des réfugiés est au coeur du conflit au Moyen-Orient. Selon les Accords de paix d'Oslo, les parties étaient sensées avoir conclu les négociations sur le statut définitif au plus tard le 4 mai 1999. À ce jour, toutefois, les entretiens, sur la question des réfugiés, n'ont pas eu lieu. Les négociations de camp David durant l'été 2000 ont achoppé sur la question des réfugiés, particulièrement le droit au retour. Les discussions se sont poursuivies à Taba en janvier 2001.

    Le maintien de l'aide de la Communauté à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) est un élément clé de la stratégie communautaire visant à réduire la tension et à fournir un minimum de stabilité au Moyen-Orient, qui permettrait aux parties de poursuivre leurs efforts de paix. Il contribue également à faciliter l'accès aux services sociaux de base, à la réduction de la pauvreté et à une amélioration du niveau de vie des réfugiés.

    1.2. L'UNRWA

    L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) a été établi par la résolution de l'Assemblée générale 302 (IV) du 8 décembre 1949 comme entité distincte dans le système des Nations unies. Le mandat de l'UNRWA a été renouvelé à plusieurs reprises, récemment par l'Assemblée générale dans sa résolution 56/52 du 14 février 2002 (mandat renouvelé jusqu'en 2005).

    L'objectif de l'UNRWA est de promouvoir le bien-être des réfugiés et de renforcer l'indépendance de leur collectif. La viabilité à long terme de ses programmes et la durabilité sont des thèmes clés de ses activités. La stratégie globale de l'UNRWA est de continuer à fournir l'enseignement de base, la santé, et les services d'urgence et les services sociaux.

    L'UNRWA a constamment adapté son rôle et ses services en fonction des besoins des réfugiés et des changements de l'environnement dans lequel il opère. La situation actuelle au Moyen-Orient amène à envisager diverses perspectives. Si les troubles continuent, les questions de sécurité, la dégradation des conditions économiques des réfugiés et les restrictions au mouvement des marchandises, des services et des personnes affecteront son travail. Si les entretiens de paix reprennent et mènent à un règlement, l'agence peut être invitée à assumer de nouvelles tâches ou à se dessaisir d'une partie ou de l'ensemble de ses fonctions.

    La régression des dépenses de l'UNRWA ces dernières années (de 200 dollars par habitant dans les années 1970 à 70 dollars dans les années 1990) est de plus en plus préoccupante pour les réfugiés et la région en général. Les déficits successifs de financement se sont traduits par des mesures d'austérité et de réduction de coûts dans les programmes qui n'ont pu se développer au même rythme que la population des réfugiés, ont obligé à redimensionner les activités en cours, et à en supprimer d'autres entrant dans le cadre du programme de travail régulier de l'UNRWA. Du fait de ces mesures, le niveau d'alarme est atteint en ce qui concerne le nombre d'élèves par classe dans les écoles de l'UNRWA, le ratio patient/personnel médical dans les services de santé, et le nombre de dossiers traités par les assistants sociaux chargés des réfugiés les plus pauvres.

    La capacité de l'agence de fournir ses services dépend entièrement du montant des contributions volontaires mises à sa disposition annuellement. La convention vise donc à assurer à l'UNRWA une base financière stable lui permettant une gestion saine et durable de ses activités et lui évitant de devoir recourir dans l'urgence à des mesures d'austérité ou autres mesures de réduction des coûts, et à préserver la qualité et le niveau des services fournis aux réfugiés. Dans l'intérêt de la stabilité dans la région, il convient d'éviter toute érosion ultérieure du niveau minimal actuel des services offerts.

    2. CHAMP D'APPLICATION GÉNÉRAL DE LA ONZIÈME CONVENTION

    Depuis 1972, la CE et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) ont signé dix conventions [1] régissant la contribution communautaire au budget ordinaire et au budget d'aide alimentaire de l'Office. Chacune de ces conventions

    [1] Convention CEE-UNRWA 1972-74, JO L 304 du 31.12.1972, p. 24

    - a fixé la contribution au budget ordinaire (éducation, santé, programme d'urgence et de services sociaux) pour les trois années suivantes et

    - a permis la négociation annuelle de la contribution au budget de l'aide alimentaire.

    Conformément au budget d'exercice biennal de l'UNRWA, la nouvelle convention couvrira une période de quatre ans et sera mise en oeuvre par les accords de subvention avec des crédits budgétaires annuels sur la base de "l'Accord de 1999 entre les Nations unies et la Communauté européenne sur les principes s'appliquant au financement ou au cofinancement par la Communauté des programmes et des projets administrés par les Nations unies".

    Lors de la préparation des accords de subvention la Commission tiendra compte de l'évaluation réalisée par les services de la Commission en 1999 et 2001 notamment en ce qui concerne les normes de comptabilité et de contrôle internationales.

    Les crédits proposés par la nouvelle convention constituent une contribution au financement des programmes ordinaires de l'UNRWA en faveur de quelque 3,9 millions de réfugiés palestiniens vivant dans cinq régions: la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Cisjordanie et la Bande de Gaza. La convention prévoit également la négociation annuelle de la contribution de la Communauté au programme d'aide alimentaire.

    L'UNRWA demande une contribution à son fonds général (le budget des programmes réguliers) de EUR 55 million en 2002 et une augmentation ultérieure de 5 % pour chacune des années suivantes, soit: EUR 55 millions en 2002, EUR 57,75 millions en 2003, EUR 60 637 500 en 2004 et EUR 63 669 375 en 2005. Les conventions antérieures intégraient également ce principe d'indexation de la contribution communautaire. Les programmes ordinaires de l'UNRWA financés au titre du budget général concernent respectivement l'éducation, la santé ainsi que les secours et les services sociaux.

    La présente proposition de financement prend en considération le soutien que reçoit l'UNRWA de la communauté internationale, États membres de l'UE compris. Autre élément pris en considération, l'accroissement du fardeau imposé a l'agence par la crise en cours, le taux de croissance démographique de la population palestinienne de réfugiés, et l'inflation.

    Les contributions demandées par l'UNRWA sont basées sur les contributions convenues dans la dixième convention avec une augmentation de EUR 10 millions, en plus d'une indexation de 5%, pour répondre à l'inflation, à la croissance démographique, aux nouvelles charges à long terme que la crise actuelle au Moyen-Orient impose à l'UNRWA et à la nécessité de fournir des services supplémentaires. L'UNRWA a été invité par la Commission à fournir des justifications des augmentations proposées de la contribution communautaire, par rapport à la dixième convention.

    3. Opérations de l'UNRWA

    3.1. Programme d'enseignement

    Dans le cadre de son programme, l'UNRWA dispense un enseignement à plus de 475 000 élèves (une augmentation de plus de 30 000 élèves depuis l'entrée en vigueur de la dixième convention) dans ses 639 écoles élémentaires, préparatoires et secondaires (écoles secondaires au Liban seulement). Par ailleurs, plus de 6 000 étudiants fréquentent les 8 centres de formation professionnelle et les 3 facultés des sciences de l'éducation de L'Office en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Le programme éducatif a été élaboré en étroite collaboration avec l'UNESCO. Son objectif général est de fournir aux réfugiés palestiniens, dans le cadre des programmes scolaires prescrits par les pays d'accueil et par l'Autorité palestinienne, un enseignement général, une formation des enseignants et une formation professionnelle et technique afin d'accroître leurs possibilités de formation à tous les niveaux du système éducatif.

    Le programme d'enseignement se heurte à des contraintes budgétaires liées à de nouvelles exigences des autorités d'accueil, comme l'introduction de la langue anglaise en Jordanie pour les quatre premières années du primaire, et à d'autres changements dans les différents programmes d'études nationaux. Il doit également faire face à un gonflement inhabituel des inscriptions scolaires dû, entre autres, au retour à Gaza et en Cisjordanie, suite à l'établissement de l'Autorité palestinienne, de familles de réfugiés domiciliées auparavant dans les pays arabes où leurs enfants ne fréquentaient pas les écoles de l'UNRWA. L'Autorité palestinienne ayant récemment abaissé l'âge de l'admission au cours préparatoire, le nombre d'enfants admissibles aux écoles de l'UNRWA augmentera sensiblement. En raison de la situation particulière des réfugiés de la Palestine au Liban, l'UNRWA a introduit l'enseignement secondaire dans plusieurs régions du Liban.

    Les effectifs scolaires restent surchargés dans les cinq secteurs en raison de l'insuffisance des fonds disponibles pour le recrutement des enseignants ou la construction de nouvelles écoles et salles de classe. Les restrictions ayant amené à un gel du budget d'entretien des locaux scolaires, nombre d'entre eux exigent maintenant un entretien lourd ou des rénovations. L'UNRWA doit remplacer le mobilier et l'équipement devenu inutilisable dans certaines écoles, principalement celles qui appliquent un régime d'enseignement en double rotation.

    3.2. Programme de santé

    Le programme de l'UNRWA en matière de santé est axé sur les communautés et met l'accent sur les soins de santé primaires et l'utilisation très sélective des prestations hospitalières. Les soins élémentaires sont dispensés par 122 centres propres à l'UNRWA. Les soins secondaires sont fournis dans le cadre d'accords passés avec des hôpitaux publics ou privés ou s'accompagnent d'un remboursement partiel des frais de traitement. Deux tiers des réfugiés sont des femmes en âge de procréer et des enfants âgés de moins de 15 ans, ce qui fait des soins destinés aux mères et aux enfants, notamment les prestations relevant du planning familial, un domaine prioritaire. Le maintien des activités de soins de santé primaires à Gaza et du programme de planification des naissances sur l'ensemble du territoire couvert par l'agence constituait l'une des priorité de la dixième convention. La stratégie globale du programme de santé restera axée sur le maintien de l'acquis en matière de soins primaires, l'amélioration de la qualité des services essentiels de santé dispensés aux réfugiés palestiniens et l'intégration des politiques de santé et des normes de service avec celles des gouvernements d'accueil et de l'Autorité palestinienne. L'UNRWA s'efforce aussi d'obtenir une augmentation raisonnable de la dotation en ressources humaines pour redresser le ratio personnel médical/population, très inférieur à ce qu'il est dans les pays d'accueil et le territoire relevant de l'Autorité palestinienne.

    L'UNRWA s'attaquera aux nouveaux défis liés au chamboulement des profils démographique et de morbidité parmi les réfugiés, faisant apparaître un accroissement de la mortalité due aux maladies non contagieuses, comme l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques, les cancers, etc., qui ont rendu nécessaire l'introduction d'une stratégie d'intervention active pour la surveillance, la prévention et la gestion de ces maladies dont les complications et les effets invalidants exigent des traitements coûteux aux niveaux des soins secondaires et tertiaires; et son traitement des diabétiques sera adapté aux protocoles de gestion des produits pharmaceutiques des gouvernements d'accueil.

    3.3. Services de santé et services sociaux

    L'UNRWA vise à assurer un niveau minimum de nutrition et d'hébergement pour les réfugiés et le programme d'urgence et de services sociaux de l'agence vient en aide aux familles de réfugiés les plus pauvres qui sont incapables de subvenir à leurs propres besoins fondamentaux. Le programme facilite également le développement social et économique à plus long terme des réfugiés et de leurs communautés.

    Les services d'urgence organisent l'aide matérielle et financière directe aux familles de réfugiés ne comptant pas d'homme adulte médicalement apte à gagner un revenu et sans ressources financières suffisantes pour pouvoir se nourrir, se loger et subvenir à leurs besoins fondamentaux. Les services sociaux encouragent l'indépendance dans la communauté de réfugiés par le biais de régimes de lutte contre la pauvreté et d'institutions et services à caractère communautaire gérés au plan local axés sur les femmes et le développement, la réadaptation et l'intégration des réfugiés handicapés, les activités ciblant les jeunes et la formation au commandement.

    3.4. Programme d'aide alimentaire

    L'UNRWA souhaite que la nouvelle convention permette la négociation annuelle de la contribution de la Communauté en nature et en espèces à son programme d'aide alimentaire ainsi que la contribution de la Communauté en nature au programme d'alimentation complémentaire (qui fait partie du programme de santé).

    4. Conclusion

    La Commission a pris note des appels spéciaux lancés par le Secrétaire général des Nations unies et le groupe de travail des États membres de l'ONU sur le financement de l'UNRWA en faveur du maintien et de l'accroissement du soutien de la Communauté à l'UNRWA. La Commission note également que les donateurs, y compris les États membres de l'UE, se déclarent favorables à la prise en compte dans la détermination de leurs contributions à l'UNRWA des charges accrues que font peser sur l'agence la crise actuelle au Moyen-Orient, le taux d'accroissement de la population palestinienne et l'inflation. La contribution communautaire devrait en tous cas être maintenue à un minimum compatible avec le maintien des services d'urgence aux réfugiés à des niveaux raisonnables.

    En cas de transfert de certaines fonctions de l'UNRWA à l'Autorité palestinienne au cours de la période 2002-2005, la convention prévoit la possibilité, si cela est jugé utile, d'ajuster la contribution de la Communauté à l'UNRWA. Des ajustements devraient être possibles également en cas d'accroissement des tâches de l'UNRWA.

    Il a été proposé que l'UNRWA communique à la Communauté, avant l'expiration de la convention, les projets qu'elle élabore ou qu'elle met en oeuvre en vue d'un éventuel transfert de tout ou partie de ses fonctions.

    La Commission propose donc que le Conseil approuve, après consultation du Parlement, le texte de la onzième convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient pour une nouvelle période de quatre ans, de 2002-2005.

    2002/0104 (CNS)

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la conclusion de la convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) concernant l'aide aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient 2002-2005

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 en liaison avec l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C ..., ..., p. ...

    vu l'avis du Parlement européen [3],

    [3] JO C ..., ..., p. ...

    considérant ce qui suit:

    (1) La dixième convention [4] conclue avec l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) a expiré le 31 décembre 2001.

    [4] JO L 261 du 7.11.1996, p. 69-71.

    (2) La crise actuelle au Moyen-Orient a alourdi les tâches incombant à l'UNRWA.

    (3) L'assistance de la Communauté en faveur de l'UNRWA est un élément important de la stabilisation de la situation au Moyen-Orient et s'inscrit en outre dans le cadre de la campagne de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement, contribuant ainsi au développement économique et social durable de la population concernée et des pays d'accueil qui l'hébergent.

    (4) La poursuite de l'aide aux activités de l'UNRWA devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté décrits ci-dessus,

    (5) une nouvelle convention doit être conclue avec l'UNRWA pour que la Communauté puisse continuer à fournir son aide dans le cadre d'une action d'ensemble présentant une certaine continuité;

    (6) Les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement du protocole devraient être établies. Il est donc nécessaire de déléguer à la Commission le pouvoir de procéder aux modifications là où la convention prévoit l'adoption des modifications au moyen de la procédure simplifiée (échange de lettres).

    DÉCIDE :

    Article premier

    La convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) relative à l'assistance aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient est approuvée au nom de la Communauté.

    Le texte de la convention est joint à la présente décision.

    Article 2

    L'exécution du programme d'aide alimentaire de la Communauté en faveur de l'UNRWA est régie par la procédure définie par le règlement (CE) no 1292/96 [5].

    [5] JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.

    Article 3

    La Commission approuve, en consultation avec un comité spécial, les modifications à la convention là où la convention prévoit l'adoption des modifications au moyen de la procédure simplifiée (échange de lettres).

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer la convention engageant la Communauté.

    Fait à Bruxelles, le [... ]

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    CONVENTION

    ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    ET L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES

    POUR LES RÉFUGIÉS DE LA PALESTINE (UNRWA)

    POUR CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX RÉFUGIÉS

    DANS LES PAYS DU PROCHE-ORIENT

    Article 1

    La Communauté européenne (ci-après dénommée "Communauté") conclut la présente convention avec l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (ci-après dénommé "UNRWA") afin de confirmer son engagement dans le programme d'aide à l'UNRWA. Ce financement, s'étendant sur une période de quatre ans (2002-2005) prendra la forme de contributions en espèces au fonds général de l'UNRWA.

    Cet engagement financier est subordonné à la disponibilité des ressources budgétaires et effectué conformément aux perspectives financières des Communautés européennes établies jusqu'en 2006.

    Article 2

    Contribution de la Communauté

    1. La Communauté verse chaque année à l'UNRWA une contribution en espèces affectée à son fonds général.

    Nonobstant l'article 3 de cette convention, le montant de cette contribution ne dépassera pas 55 millions d'euros en 2002, 57,75 millions d'euros en 2003, 60 637 500 d'euros en 2004 et 63 669 375 d'euros en 2005.

    2. La contribution au fonds général sera apportée au moyen des accords de subvention à conclure entre la Commission européenne et l'UNRWA couvrant les années 2002-2005. Les accords de subvention sont régis par les dispositions de l'accord du 9 août 1999 entre les Nations unies et la Communauté européenne sur les principes s'appliquant au financement ou au cofinancement par la Communauté des programmes et des projets administrés par les Nations unies.

    3. La contribution est soumise aux procédures de contrôle internes et externes définies dans les règlements financiers, les règles et les directives de l'UNRWA, le résultat desquels sera dûment communiqué à la Commission européenne.

    Article 3

    Aide alimentaire

    En fonction de l'évaluation annuelle des besoins des réfugiés, d'autres ressources communautaires peuvent également être mobilisées en faveur du programme alimentaire de l'UNRWA afin de répondre aux besoins spécifiques des groupes de population vulnérables. Le montant, le volume et les caractéristiques de l'aide en nature, des versements en espèces et des prestations fournies, ainsi que les autres conditions liées au soutien en faveur du programme d'aide alimentaire, seront convenus séparément en fonction des demandes annuelles de l'UNRWA.

    Article 4

    Ajustements

    Pendant la durée de validité de la convention, les parties peuvent, si nécessaire, modifier les éléments des contributions fixés par ailleurs au titre de la convention sur la base d'un échange de correspondance entre la Communauté et l'UNRWA.

    A la fin de 2003 au plus tard, les parties dressent un bilan de la situation politique des réfugiés et procèdent à une évaluation des projets élaborés et, le cas échéant, mis en oeuvre par l'UNRWA en vue du transfert de ses fonctions à l'Autorité palestinienne et/ou à toute autre instance.

    Si, au cours de la période de validité de la convention, une partie ou la totalité des fonctions de l'UNRWA sont transférées à l'Autorité palestinienne ou à toute autre instance, des ajustements seront apportés aux éléments de la contribution communautaire fournie à l'UNRWA au titre de la convention, sur la base d'un échange de correspondance entre la Communauté et l'UNRWA.

    Article 5

    Clause d'arbitrage

    1. Tout différend, controverse ou plainte découlant de l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention ou s'y rapportant, y compris son existence, sa validité ou sa résiliation, qui ne peut se régler à l'amiable entre les deux parties, est soumis à un arbitrage, conformément aux règles d'arbitrage facultatives de la Cour permanente d'arbitrage impliquant des organisations internationales et des États, en vigueur à la date de signature la présente convention.

    2. Un seul arbitre est désigné.

    3. La langue utilisée au cours de la procédure arbitrale est l'anglais.

    4. Faute d'accord entre les deux parties, le président de la Cour internationale de justice désigne l'arbitre après que l'une ou l'autre partie en ait fait la demande par écrit.

    5. Le tribunal arbitral décide en conformité avec les termes et conditions de la convention à la lumière des principes généraux de droit reconnus par les États.

    Article 6

    Accord sur les règles générales

    Selon l'accord qui se dégagera des discussions actuelles entre les Nations unies et la Commission sur les règles générales régissant l'octroi de contributions volontaires, les dispositions applicables de cet accord et la présente convention seront réexaminées à bref délai et les modifications nécessaires convenues entre l'UNRWA et la Commission seront apportées aux dispositions concernées de la présente convention.

    Article 7

    Durée de la convention

    La convention couvrira une période de quatre années civiles (2002, 2003, 2004 et 2005)

    Article 8

    La présente convention est approuvée par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

    La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures visées au premier paragraphe.

    Article 9

    La présente convention est rédigée en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Titre d'action: convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) concernant l'aide aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient 2002-2005

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) ET INTITULÉ(S)

    Contributions au programme ordinaire: B7-421 (aides en faveur de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient)

    2. FONDEMENT JURIDIQUE

    Articles 181 et 300 du traité instituant la Communauté européenne.

    3. DESCRIPTION

    Conclusion d'une nouvelle convention entre la CE et l'UNRWA pour la contribution communautaire au budget de l'UNRWA (période 2002-2005)

    4. INCIDENCE FINANCIÈRE

    4.1. General Fund

    L'UNRWA demande une aide au titre de ses programmes réguliers (fonds général) de:

    - EUR 55 000 000 en 2002 (NB: EUR 45 millions sont actuellement prévus sur la ligne budgétaire de l'UNRWA, montant qui sera porté à EUR 55 millions sous réserve des disponibilités budgétaires)

    - EUR 57 750 000 en 2003

    - EUR 60 637 500 en 2004

    - EUR 63 669 375 en 2005.

    Le montant total de la contribution s'élève donc à EUR 237 056 875 sur la période de quatre ans, ce qui représente, en plus d'une augmentation annuelle de 5%, une augmentation de EUR 10 millions de la dernière année de la 10ème Convention à la première année de la 11ème Convention dans la contribution communautaire. Ces contributions sont prélevées sur la ligne budgétaire B7-421 (aides en faveur de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient).

    4.2. Contribution au programme d'aide alimentaire

    Aux termes de la convention, le montant et la nature de la contribution annuelle à l'UNRWA au titre du programme d'aide alimentaire font l'objet de négociations distinctes et sont décidés selon la procédure définie dans le règlement (CEE) N° 3972/86.

    L'UNRWA estime les besoins de financement au titre de la contribution de la CE au programme d'aide alimentaire dans la période 2002-2005 à EUR 89,23 millions dont EUR 44,38 millions sous forme de contribution en espèces et EUR 44,85 millions sous forme de contributions en nature.

    4.3. Augmentation des contributions

    Toute augmentation des contributions au-delà des montants fixés dans cette convention sera soumise à l'approbation de l'autorité budgétaire dans les limites de la perspective financière.

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