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Document JOC_2002_203_E_0108_01

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage [COM(2002) 184 final — 2002/0085(ACC)]

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 108–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0184

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage /* COM/2002/0184 final - ACC 2002/0085 */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0108 - 0108


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage

    (présenté par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    En vertu du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000, les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés au départ de la Communauté.

    En application de l'article 21 du règlement (CE) n° 1334/2000 une autorisation est exigée pour les transferts intracommunautaires des biens et technologies à double usage figurant à l'Annexe IV. Cette Annexe comprend, notamment, des biens soumis à contrôle dans le cadre du groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) et de l'arrangement de Wassenaar.

    Les engagements politiques contractés par les Etats membres de l'Union européenne dans le cadre du GFN ou de l'arrangement de Wassenaar doivent être appliqués dans le strict respect des principes établis par le droit communautaire, en particulier le traité CE et le traité CEEA. Ces deux traités instituent un principe de libre circulation des marchandises dans la Communauté, auquel sont soumis les biens à double usage.

    L'Annexe IV du règlement (CE) n° 1334/2000 constitue une exception au principe de libre circulation intracommunautaire des biens à double usage. Cette exception découle en particulier d'engagements politiques contractés par les Etats membres et de la sensibilité de ces biens.

    Certains de ces biens étant moins sensibles en termes de prolifération, le contrôle de leur transfert intracommunautaire, en vertu du règlement (CE) n° 1334/2000, ne semble pas justifié.

    La présente proposition n'a pas d'incidence financière sur le budget communautaire ni sur les petites et moyennes entreprises.

    Proposition de la Commission

    Il résulte de ce qui précède qu'il convient :

    a) de supprimer de la Partie 1 de l'Annexe IV les rubriques 3A002.g.2., 6A001.a.1.b.2., 6A001.a.1.b.3., 6A001.a.1.b.4, 6A001.a.1.b.5., 6A001.a.2.d., 8A002.o.3.a., 8A002.p. et 8D002 ;

    b) de supprimer de la Partie 2 de l'Annexe IV les rubriques 1C012.a., 3A201.a., 3A228.c., 6A203.b. et 6E201 ;

    c) de modifier les rubriques 1E001 et 3E201 de la Partie 2 de l'Annexe IV de la façon suivante :

    - 1E001 : " Technologie " au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" ou la "production" des équipements ou matériaux visés par le paragraphe 1C012.b.

    - 3E201 : " Technologie " au sens de la note générale relative à la technologie, pour "l'utilisation" des équipements spécifiés en 3A228.a., 3A228.b., 3A229, 3A231 ou 3A232.

    2002/0085 (ACC)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu du règlement (CE) n° 1334/2000 [2], les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés au départ de la Communauté.

    [2] JO L 159 du 30.6.2000, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2432/2001 (JO L 338, du 20.12.2001, p.1).

    (2) En application de l'article 21 du règlement (CE) n° 1334/2000 une autorisation est exigée pour les transferts intracommunautaires des biens et technologies à double usage figurant à l'annexe IV dudit règlement. Cette annexe comprend, notamment, des biens soumis à contrôle dans le cadre du groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) et de l'arrangement de Wassenaar

    (3) Les engagements politiques contractés par les Etats membres dans le cadre du GFN ou de l'arrangement de Wassenaar doivent être appliqués dans le strict respect des principes établis par le droit communautaire, en particulier par le traité CE et le traité CEEA. Ces deux traités instituent un principe de libre circulation des marchandises dans la Communauté, auquel sont soumis les biens à double usage.

    (4) L'Annexe IV du règlement (CE) n° 1334/2000 constitue une exception au principe de libre circulation intracommunautaire des biens à double usage. Cette exception découle en particulier d'engagements politiques contractés par les Etats membres et de la sensibilité de ces biens.

    (5) Certains de ces biens étant moins sensibles en termes de prolifération, le contrôle de leur transfert à l'intérieur de la Communauté, en vertu du règlement (CE) n° 1334/2000, ne semble pas justifié.

    (6) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1334/2000 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe IV du règlement (CE) n° 1334/2000 est modifiée comme suit:

    1) A la partie I, les rubriques 3A002.g.2., 6A001.a.1.b.2., 6A001.a.1.b.3., 6A001.a.1.b.4., 6A001.a.1.b.5., 6A001.a.2.d., 8A002.o.3.a., 8A002.p. et 8D002 sont supprimées.

    2) La partie II est modifiée comme suit :

    a) Les rubriques 1C012.a., 3A201.a., 3A228.c., 6A203.b. et 6E201 sont supprimées.

    b) La rubrique 1E001 est remplacée par le texte suivant :

    « 1E001 " Technologie " au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" ou la "production" des équipements ou matériaux visés par le paragraphe 1C012.b. »

    c) La rubrique 3E201 est remplacée par le texte suivant :

    « 3E201 " Technologie " au sens de la note générale relative à la technologie, pour "l'utilisation" des équipements spécifiés en 3A228.a., 3A228.b., 3A229, 3A231 ou 3A232. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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