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Document JOC_2002_203_E_0086_01

    Proposition de règlement du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées [COM(2002) 159 final — 2002/0090(CNS)]

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 86–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0159

    Proposition de règlement du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées /* COM/2002/0159 final - CNS 2002/0090 */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0086 - 0107


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

    L'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam a entraîné le transfert de la coopération judiciaire en matière civile du troisième pilier (article K.1, paragraphe 6 du TUE) au premier pilier. Conformément aux articles 61, point c), et 65 du traité instituant la Communauté européenne, la Communauté arrête des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures comprennent l'amélioration et la simplification de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

    Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [1], qui entrera en vigueur le 1er mars 2002, constitue un progrès significatif dans le sens de la simplification de la procédure d'obtention d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision (exequatur) par rapport à la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'il est appelé à remplacer. En vertu de ce règlement, la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit être délivrée à l'issue de certaines formalités et ne peut être contestée que par un recours de l'autre partie. Malgré ces changements et simplifications, le règlement ne supprime pas tous les obstacles à la libre circulation des décisions dans l'Union européenne et laisse en place des mesures intermédiaires encore trop restrictives.

    [1] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

    Lors de sa réunion de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et d'autres jugements d'autorités judiciaires, comme pierre angulaire de la coopération judiciaire à établir dans l'Union. En matière civile, le Conseil européen a appelé à réduire encore davantage les mesures intermédiaires requises pour permettre la reconnaissance et l'exécution dans un État membre de décisions ou de jugements rendus dans un autre État membre. Il a proposé, dans un premier temps, d'introduire une reconnaissance automatique sans procédures intermédiaires ni motifs de refus d'exécution pour certains types de demandes, qui pourrait être accompagnée de la fixation de normes minimales pour certains aspects de droit procédural. Le Conseil européen a demandé au Conseil et à la Commission d'adopter, d'ici décembre 2000, un programme de mesures destinées à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle, et d'entamer des travaux sur le titre exécutoire européen et sur les aspects du droit procédural pour lesquels la fixation de normes minimales communes est considérée comme nécessaire pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle.

    Le programme commun de la Commission et du Conseil relatif à des mesures de mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale [2], adopté par le Conseil le 30 novembre 2000, a désigné la suppression de l'exequatur pour les créances incontestées comme l'une des priorités de la Communauté. Constatant qu'il est contradictoire que l'exécution de décisions concernant des créances non contestées par le débiteur soit retardée par la procédure d'exequatur, le programme désigne ce domaine comme le premier dans lequel la procédure d'exequatur devrait être supprimée, car le recouvrement rapide des impayés est une nécessité absolue pour le commerce et représente une préoccupation constante des milieux économiques concernés par le bon fonctionnement du marché intérieur.

    [2] JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

    Lors de la réunion informelle des ministres de la justice qui s'est tenue à Stockholm les 8 et 9 février 2001, il a été confirmé que le titre exécutoire européen pour les créances incontestées serait le projet pilote de suppression de l'exequatur. Au cours de la présidence suédoise, le comité sur les questions de droit civil du Conseil a examiné l'approche générale à adopter et a accompli des progrès significatifs, notamment en ce qui concerne le champ d'application de l'instrument législatif à élaborer [3].

    [3] Un résumé des travaux effectués au cours de la présidence suédoise se trouve dans le document du Conseil 10480/01, JUSTCIV 88 (29.6.2001).

    2. OBJECTIF GÉNÉRAL

    Conformément au programme de mesures de mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle, aux priorités qui y sont définies et aux travaux préparatoires effectués par le comité sur les questions de droit civil du Conseil, la Commission propose par le présent document l'adoption d'un règlement du Conseil concernant un titre exécutoire européen pour les créances incontestées qui supprime tous les contrôles sur les décisions rendues dans un État membre en tant que condition préalable à l'exécution dans un autre État membre.

    La Commission n'ignore pas que les termes "titre exécutoire européen" sont fréquemment utilisés pour désigner une procédure uniforme d'obtention d'une décision qui serait alors exécutoire sans exequatur dans tous les États membres. La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Vers une efficacité accrue dans l'obtention et l'exécution des décisions au sein de l'Union européenne" [4] constatait déjà de cette connotation. Elle soulignait cependant en parallèle que la mise en place d'une procédure uniforme et la suppression de la procédure d'exequatur sont deux questions distinctes, la réponse à l'une n'étant pas un préalable nécessaire à la solution de l'autre. Le programme de mesures de mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle porte sur ces deux questions et maintient la distinction entre elles lorsqu'il déclare que, dans certains domaines, la suppression de l'exequatur pourrait aller de pair avec la mise en place d'une procédure spécifique, uniforme ou harmonisée dans la Communauté.

    [4] COM(1997) 609 final, JO C 33 du 31.1.1998, p. 3, point 9.

    En matière de créances incontestées, la Commission poursuit activement les deux objectifs sans toutefois les regrouper dans un même instrument législatif:

    * La présente proposition vise à supprimer les mesures intermédiaires en tant que condition préalable à l'exécution dans un autre État membre pour toutes les décisions qui ont été rendues en l'absence vérifiable de toute contestation de la part du débiteur au sujet de la nature ou du montant de la dette. Conformément aux délibérations du comité sur les questions de droit civil du Conseil, son champ d'application ne se limite pas aux titres exécutoires résultant de procédures rapides spéciales pour le recouvrement de créances qui devraient rester incontestées. La présente approche vise à conférer un avantage tangible aux créanciers en leur permettant d'obtenir une exécution rapide et efficace à l'étranger sans intervention des autorités judiciaires de l'État membre dans lequel l'exécution est requise avec les retards et les frais que cela suppose.

    * La Commission élabore en parallèle un livre vert sur la création d'une procédure uniforme ou harmonisée pour une injonction de payer européenne qui devrait être présenté en 2002 [5]. Cette harmonisation proprement dite qui pourrait porter non seulement sur la procédure d'injonction de payer en tant que telle, mais également sur les règles concernant la notification ou la signification des actes judiciaires en général, nécessite des recherches approfondies et de larges consultations avant la présentation d'une proposition législative. La distinction entre la suppression de l'exequatur et l'harmonisation des procédures permet de rapides progrès dans le premier domaine tout en rendant possible une préparation approfondie des mesures à prendre dans le deuxième.

    [5] Ce même livre vert portera également sur la simplification et l'accélération du règlement des litiges concernant des demandes de faible importance par la mise en place de règles de procédure ou de normes minimales communes.

    Afin de renforcer la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres, qui constitue une condition préalable à la suppression de l'exequatur, et de garantir la stricte observation des exigences d'un procès équitable conformément à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Commission estime qu'il est indispensable d'établir des normes procédurales minimales communes. La grande majorité des décisions portant sur des créances incontestées ont pour caractéristique d'avoir été rendues sans comparution du débiteur lors de la procédure judiciaire. Cette passivité est censée résulter d'une décision consciente basée sur l'appréciation de la justification de la créance en question ou de la volonté délibérée de ne pas tenir compte de l'action en justice. En l'absence de réaction explicite du débiteur, c'est la signification ou la notification correcte et en temps utile des actes l'informant de la demande, de ses droits et devoirs procéduraux et des conséquences du défaut de comparution, qui constitue la seule preuve qu'il a été mis en mesure de choisir en connaissance de cause de ne pas participer à la procédure judiciaire.

    Il convient de rappeler que les cas dans lesquels la reconnaissance et l'exécution de décisions ont été refusées dans le cadre de la convention de Bruxelles de 1968 sont en grande majorité ceux où un jugement avait été prononcé par défaut alors que l'acte introductif d'instance n'avait pas été correctement signifié ou notifié en temps utile et de manière à permettre au défendeur de se défendre. En outre, le programme de mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle considère la sécurité, l'efficacité et la rapidité de la signification et de la notification des actes judiciaires comme l'un des fondements de la confiance réciproque entre systèmes judiciaires nationaux et envisage une harmonisation des règles applicables en cette matière ou l'élaboration de normes minimales.

    La présente proposition contient par conséquent des normes minimales concernant la signification ou la notification des actes, qui couvrent les modes de signification ou de notification admissibles, le moment où la signification ou la notification doit avoir lieu pour permettre la préparation d'une défense et l'information correcte du débiteur. Seul le respect de ces normes minimales justifie la suppression d'un contrôle du respect des droits de la défense dans l'État membre où la décision doit être exécutée.

    La suppression de l'exequatur a pour inévitable corollaire que la responsabilité de veiller au respect des dispositions de la présente proposition, notamment en ce qui concerne ses normes minimales, incombe aux juridictions de l'État membre dans lequel la décision a été rendue. Le titre exécutoire européen tel qu'il est conçu dans la présente proposition atteste de manière complète et transparente de l'accomplissement de toutes les conditions d'exécution dans l'ensemble de la Communauté sans mesures intermédiaires.

    L'objectif de la présente proposition est d'offrir une possibilité supplémentaire d'exécution facilitée tant aux États membres qu'aux créanciers sans pour autant les obliger à y recourir. Il appartient aux États membres de décider d'adapter ou non leur législation nationale aux normes minimales prévues au chapitre III pour que le plus grand nombre possible de décisions relatives à des créances incontestées puissent former titre exécutoire européen. Le créancier a quant à lui la liberté de choisir la voie procédurale qu'il souhaite pour obtenir l'exécution d'une décision dans un autre État membre en demandant soit une certification en tant que titre exécutoire européen soit une déclaration constatant la force exécutoire en vertu du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil.

    3. ANALYSE ARTICLE PAR ARTICLE

    Article 1er - Objet

    Cet article résume brièvement l'objectif général de la proposition décrit ci-dessus.

    Article 2 - Champ d'application

    Le champ d'application général correspond à celui du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil.

    Article 3 - Définitions

    Les paragraphes 1 et 2 reprennent les articles 32 et 62 (en ce qui concerne les injonctions de payer) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil.

    Créance

    Conformément au consensus qui s'est dégagé au cours des travaux préparatoires, l'applicabilité du présent instrument se limite aux créances pécuniaires liquides quel qu'en soit le montant.

    Créances incontestées

    Les différentes situations qui conduisent à qualifier une créance d'incontestée peuvent se subdiviser en deux catégories. La première comprend les cas dans lesquels le débiteur a activement participé à une procédure judiciaire ou (pour les actes authentiques) à une procédure extrajudiciaire et a expressément admis que la créance est justifiée. Ce consentement peut revêtir la forme d'une acceptation de la créance devant une juridiction suivie d'une décision de justice fondée sur cette acceptation, de la conclusion d'une transaction conclue devant la juridiction ou d'un document établi sous forme d'acte authentique. Le point 4) a) et d), couvre tous ces cas de figure.

    La deuxième catégorie se caractérise par le fait que le débiteur n'a pas donné suite à une invitation à répondre à la demande et peut donc être considéré comme n'ayant pas d'objections. Le point b) exige l'absence totale d'opposition à la demande tout au long de la procédure, que ce soit dans le cadre d'une procédure purement écrite ou d'une procédure comprenant une audience à laquelle le débiteur n'a pas comparu ou a comparu mais n'a pas contesté la créance. Une simple déclaration du débiteur faisant état de ses difficultés de payer, accompagnée de sa demande de report ou d'échelonnement du paiement, sans contester le droit à ce paiement, ne peut être considérée comme une objection, car elle ne met nullement en cause la justification de la créance. Elle porte uniquement sur l'incapacité matérielle de payer ou, en d'autres termes, sur la probabilité que l'exécution soit menée à bien. En revanche, le point c), se rapporte au cas particulier dans lequel le débiteur ne comparaît pas à une audience à laquelle il a été convoqué alors qu'il avait précédemment exprimé son opposition. Ce défaut de comparution peut s'interpréter valablement comme le résultat de sa décision de ne plus contester la créance. Les points b) et c) portent tant sur les jugements par défaut que sur les injonctions de paiement obtenues lors de certaines procédures accélérées qui nécessitent une absence d'objections de la part du débiteur, comme l'injonction de payer française ou la "Mahnverfahren" allemande ou autrichienne.

    Force de chose jugée

    La force de chose jugée nécessaire pour obtenir une certification en tant que titre exécutoire européen au titre de l'article 5, point a), est acquise, selon la définition autonome du point 5), soit lorsque la décision n'est susceptible d'aucun recours ordinaire dès le départ, soit lorsque le débiteur n'a pas exercé ce recours dans les délais prévus à cet effet.

    Recours ordinaire

    Le point 6) reprend pour l'essentiel la définition de ce terme qui a été donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à propos des articles 30 et 38 de la convention de Bruxelles de 1968 [6] et qui paraît également convenir aux fins de la présente proposition.

    [6] Industrial Diamond Supplies contre Luigi Riva, 22.11.1975, Rec. 1977, p. 2175.

    Acte authentique

    Contrairement à la convention de Bruxelles de 1968 et au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil qui ne définissent pas l'acte authentique, la présente proposition intègre les exigences définies par la Cour de justice des Communautés européennes [7] dans le texte du point 7) a), et, dans un souci d'exhaustivité et de cohérence, ajoute, au paragraphe 7) b), les conventions en matière d'obligations alimentaires qui sont expressément reconnues comme des actes authentiques à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil.

    [7] Unibank A/S contre Flemming G. Christensen, 17.6.1999, Rec. 1999, p. 3715.

    Article 4 - Suppression de l'exequatur

    Cet article expose la signification de la notion de titre exécutoire européen. La procédure d'exequatur qui, en vertu de la convention de Bruxelles de 1968 et du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, est nécessaire avant l'exécution dans un autre État membre est rendue inutile par la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen (TEE). Le certificat de titre exécutoire européen permet au créancier de demander des mesures d'exécution dans tout autre État membre sans mesures intermédiaires dans l'État d'exécution. Alors que dans la procédure d'exequatur, c'étaient les juridictions de l'État membre d'exécution qui devaient examiner si les conditions d'une déclaration constatant la force exécutoire étaient remplies, ce sont dorénavant les juridictions de l'État membre d'origine qui sont compétentes pour apprécier si une décision satisfait ou non aux conditions requises pour être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

    Article 5 - Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen

    Une décision exécutoire concernant une créance incontestée doit être certifiée en tant que titre exécutoire européen à la demande du créancier lorsque les conditions énumérées à l'article 5 sont remplies. Le présent règlement ne prévoit aucun restriction quant à la date à laquelle le créancier peut demander la certification. L'un des principaux avantages de la présente proposition par rapport à la procédure d'exequatur prévue par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil tient au fait que la certification en tant que titre exécutoire européen est effectuée par la juridiction d'origine qui connaît l'affaire et les règles de procédure qui ont été appliquées et qu'aucune autorité judiciaire ou autre de l'État membre d'exécution n'est appelée à intervenir. L'attribution de la compétence de délivrer le certificat de titre exécutoire européen au sein de la juridiction d'origine n'est pas régie par la présente proposition et relève par conséquent des législations des États membres.

    - Conformément à l'article 5, point a), la décision doit avoir acquis force de chose jugée. À première vue, cette condition paraît plus stricte que celle de l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, qui exige uniquement que la décision concernée soit exécutoire dans l'État membre d'origine, ce qui peut se produire avant que la décision n'ait acquis force de chose jugée (lorsque la juridiction compétente a ordonné une exécution provisoire, par exemple). Il ne faut cependant pas oublier qu'en vertu de l'article 43, paragraphe 5, dudit règlement, la déclaration constatant la force exécutoire peut elle-même faire l'objet d'un recours dans un délai d'un mois à compter de sa signification - ou de deux mois si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire de l'État membre d'exécution. En vertu de l'article 47, paragraphe 3, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires pendant le délai du recours. Cette "période d'attente" obligatoire pour les mesures d'exécution autres que les mesures conservatoires n'existe pas dans la présente proposition. En outre, dans le cas d'une décision provisoirement exécutoire, mais qui n'a pas encore acquis force de chose jugée au sens de l'article 5, point a), le créancier peut obtenir un titre exécutoire européen aux fins de mesures conservatoires au titre de l'article 9.

    - L'article 5, point b), impose le respect des dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil relatives à la compétence en matière de contrats d'assurance et de contrats conclus avec les consommateurs, ainsi qu'aux compétences exclusives. L'inobservation de ces dispositions en matière de compétence qui constitue un motif de refus de la déclaration constatant la force exécutoire en vertu des articles 35 et 45 dudit règlement empêche la certification en tant que titre exécutoire européen en vertu de la présente proposition.

    - L'article 5, point c), garantit la protection des droits de la défense dans tous les cas où une créance est réputée incontestée au motif que le débiteur n'a pas participé à la procédure judiciaire. En de telles circonstances, il convient de garantir que le débiteur a été dûment informé de la procédure, des conditions de contestation de la créance et des conséquences de leur non-respect. En vertu des articles 34, paragraphes 2, 41 et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, le fait que la notification ou la signification de l'acte introductif d'instance n'ait pas eu lieu d'une manière permettant au débiteur de se défendre constitue, du moins sur recours du débiteur, un motif de refus de la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision rendue par défaut. La suppression de ce mécanisme de contrôle propre à la procédure d'exequatur et le manque d'uniformité des législations des États membres dans les domaines juridiques pertinents à cet égard - en particulier en matière de signification et de notification des actes - rend nécessaire un contrôle institutionnalisé des normes minimales établies au chapitre III qui doit être exercé par la juridiction de l'État membre d'origine.

    - L'article 5, point d), concerne également la signification et la notification des actes, mais ne s'applique que si le débiteur est domicilié dans un État membre autre que l'État membre d'origine. En pareil cas, tous les actes judiciaires doivent être signifiés ou notifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil. En vertu de l'article 5, point d), le respect de ce règlement est une condition de la certification en tant que titre exécutoire européen.

    Article 6 - Titre exécutoire européen partiel

    Cet article reprend en substance l'article 48 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil en l'adaptant aux caractéristiques de la présente proposition et en indiquant plus en détail dans quelles situations la certification en tant que titre exécutoire européen peut ne porter que sur certaines parties d'une décision.

    Article 7 - Contenu du certificat de titre exécutoire européen

    Le certificat de titre exécutoire européen doit contenir

    - un résumé transparent et normalisé de l'ensemble des faits qui caractérisent et individualisent la teneur de la décision et dont la connaissance est indispensable aux fins de l'exécution, et

    - des informations complètes sur le respect des conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen.

    Le caractère relativement détaillé du formulaire type à remplir garantit que la juridiction d'origine s'est penchée sur tous les aspects de l'examen et renforce ainsi la confiance mutuelle entre les États membres quant à la vérification minutieuse effectuée avant de permettre l'exécution dans tous les autres États membres sans mesures intermédiaires.

    Le formulaire type joint en annexe I est multilingue, ce qui permet à la juridiction d'origine de le compléter dans sa langue officielle. Comme toutes les informations indispensables aux fins de l'exécution sont fournies en indiquant des noms et des chiffres ou en cochant des cases, il n'est pas nécessaire de traduire le formulaire sauf dans les cas réellement exceptionnels où la juridiction d'origine doit fournir des explications supplémentaires par écrit.

    Le paragraphe 3, à lire conjointement avec l'article 21, paragraphe 2, contient une règle claire concernant le nombre de copies certifiées conformes du certificat à délivrer qui protège le débiteur contre de multiples mesures d'exécution simultanées dans les États membres de la même manière que dans l'État membre d'origine. Si la législation nationale prévoit que plusieurs exemplaires exécutoires de la décision sont remis au créancier (en cas de coresponsabilité de plusieurs débiteurs, par exemple), la même règle s'appliquera au certificat de titre exécutoire européen.

    Article 8 - Recours

    L'exécution dans un autre État membre au moyen d'un certificat de titre exécutoire européen gagne en efficacité en raison du fait que, à la différence de ce qui est prévu dans le cas de la déclaration constatant la force exécutoire du titre du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, les recours contre le certificat lui-même sont exclus. Si le débiteur veut éviter la délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen, il doit contester la créance et l'exclure ainsi du champ d'application du présent règlement. Si la créance demeure incontestée, il appartient à la juridiction d'origine de vérifier, à la demande du créancier, que les conditions de la certification sont respectées, sans qu'il soit possible de former un recours contre la décision qui en résulte.

    À cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, tout comme l'article 27, paragraphe 2, de la convention de Bruxelles de 1968, a établi une norme juridique spécifique et autonome en matière de droits de la défense, qui ne doit pas être assimilée au respect de règles de droit interne et qui soulève par conséquent des questions juridiques spécifiques. On peut donc très bien concevoir des cas où, bien que la juridiction d'origine ait appliqué correctement son droit procédural interne, la déclaration constatant la force exécutoire doive néanmoins être refusée pour cause de divergence entre le droit interne et l'exigence de protection des droits de la défense énoncée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement précité et à l'article 27, paragraphe 2 de la convention de Bruxelles tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes [8].

    [8] Arrêt du 11.6.1985 dans l'affaire 49/84, Debaecker/Bouwman, Rec. 1985, p. 779, au sujet de la relation entre l'article 27, paragraphe 2, de la convention de Bruxelles de 1968 et les règles internes appliquées par les États membres en matière de signification ou de notification.

    Néanmoins, les articles 34, paragraphe 2, et 41 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil interdisent expressément à la juridiction chargée de la procédure d'exequatur tout contrôle du respect des règles énoncées aux articles 34 et 35. Même en cas de violation flagrante de l'article 34, paragraphe 2, cette juridiction est tenue de constater la force exécutoire de la décision si les conditions purement formelles de l'article 41 sont réunies. Ce n'est que si le défendeur forme un recours que la juridiction peut procéder au contrôle du respect des droits de la défense. Toutefois, même dans ce cas, elle ne peut refuser ou révoquer l'exequatur nonobstant la violation de ces droits tels que définis à l'article 34, paragraphe 2, si le défendeur n'a pas fait usage d'une possibilité existante de contester la décision dans l'État membre d'origine. En d'autres termes, c'est au défendeur qu'il incombe d'exercer son droit de contester une décision rendue par défaut (ou, pour utiliser la terminologie de la présente proposition, de contester la créance) afin de pouvoir prétendre à un contrôle juridictionnel du respect des règles communautaires en matière de droits de la défense. Un recours distinct, uniquement dirigé contre la déclaration constatant la force exécutoire sans contester la créance en cause, ne saurait être accueilli.

    La présente proposition suit la même logique. Il peut y avoir des différences entre le niveau de protection des droits du débiteur dans les systèmes nationaux des États membres et les règles énoncées dans le chapitre III. Néanmoins, compte tenu

    - de la vérification minutieuse du respect des conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen, imposées par le chapitre III et décrites d'une manière transparente dans le certificat, conformément à l'article 7,

    - de la confiance mutuelle entre les États membres en ce qui concerne la bonne administration de la justice, et

    - du fait que le débiteur a, en vertu de l'article 20, la garantie d'être relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais s'il n'a pas été en mesure de contester effectivement la créance,

    il se justifie d'exclure un recours spécifique contre la certification en tant que titre exécutoire européen elle-même, limité aux conditions prévues dans la présente proposition. On peut s'attendre à ce que le débiteur use de tous les moyens dont il dispose pour contester la créance, y compris la possibilité de former un recours ordinaire contre la décision et de demander à être relevé de forclusion en vertu de l'article 20.

    Article 9 - Certificat de titre exécutoire européen aux fins de mesures conservatoires

    Avant qu'une décision n'ait acquis force de chose jugée, l'exécution n'est possible qu'à titre provisoire, ce qui implique que ses effets devront être annulés si la décision est infirmée à la suite d'un recours. Le système visant à rendre les décisions provisoirement exécutoires vise à trouver un juste milieu entre l'intérêt du créancier, qui est de s'assurer une exécution rapide, et l'intérêt du débiteur, qui est d'éviter des dommages potentiellement irréparables si la perte causée par l'exécution provisoire ne peut être récupérée. Les États membres ont résolu ce problème de manières radicalement différentes. Il convient également de tenir compte du fait que l'octroi d'un caractère exécutoire provisoire à certaines conditions est indissolublement lié à la possibilité pour le débiteur de mettre fin à cette exécution ou de la suspendre à certaines conditions ou de la subordonner à la fourniture d'une garantie.

    Cette situation complexe entraînerait des difficultés si l'exécution provisoire dans l'État membre d'origine était considérée comme suffisante pour permettre une exécution illimitée entraînant le règlement de la créance dans l'État membre d'exécution. Il se peut que le droit de l'État membre d'exécution, qui régit la procédure d'exécution au titre de l'article 21, paragraphe 1, relatif à la suspension de l'exécution, ne convienne pas à ce type d'exécution provisoire telle qu'envisagée dans l'État membre d'origine et ait pour effet de rendre une décision plus facilement exécutoire à l'étranger que dans l'État membre d'origine, ce qui n'est pas souhaitable.

    Par conséquent, la présente proposition offre une solution claire, qui permet d'éviter les difficultés précitées. L'exécution intégrale ne peut avoir lieu que lorsque la décision a acquis force de chose jugée. Si la décision est exécutable à titre provisoire dans l'État membre d'origine, le créancier peut néanmoins s'assurer une exécution satisfaisante en adoptant des mesures conservatoires sur la base d'un certificat de titre exécutoire européen jusqu'à ce que la décision ait acquis force de chose jugée.

    Ce certificat justifie lui-même pleinement les mesures conservatoires disponibles dans l'État membre d'exécution. Si la participation des juridictions de cet État membre est requise pour l'adoption de ces mesures, il faut considérer que les conditions à respecter pour qu'elles soient adoptées sont réunies sur présentation du certificat. Le respect d'autres conditions (par exemple, l'existence d'un danger réel que le débiteur aliène sa propriété) ne saurait être exigé, même si le respect de ces conditions constitue un préalable à l'adoption de mesures conservatoires au titre du droit de l'État membre d'exécution.

    Article 10 - Champ d'application des normes minimales

    Cet article introduit le chapitre III, qui fixe les normes minimales en matière de droits de la défense qui doivent être respectées pour qu'une décision puisse faire l'objet d'une certification en tant que titre exécutoire européen. La signification ou la notification en bonne et due forme des actes les plus importants, en temps utile et de telle manière que le débiteur puisse se défendre lui-même s'il le souhaite, constitue la pierre angulaire de ce chapitre. Les conditions s'y rapportant ne sont applicables que si le débiteur n'a pas participé à la procédure ou n'a pas comparu. Dans les autres cas de créances incontestées, définis à l'article 3, paragraphe 4, le débiteur a expressément accepté la créance et a donc activement manifesté sa volonté de ne pas la contester.

    En n'autorisant la certification d'une décision en tant que titre exécutoire européen que si les conditions énoncées au chapitre III sont remplies, la présente proposition laisse aux États membres le soin d'apprécier s'il convient ou non d'adapter leur droit interne afin de tenir compte de ces normes minimales s'ils l'estiment nécessaire ou souhaitable. Elle ne vise pas à harmoniser les règles en matière de créances incontestées ni les règles relatives à la signification et à la notification des actes.

    Articles 11 à 14 - Modes de signification ou de notification de l'acte introductif d'instance et de la citation à comparaître

    Ces articles contiennent l'élément essentiel que constituent les conditions à respecter en matière de signification ou de notification. Ils établissent une distinction entre

    - les principaux modes de signification ou de notification lorsqu'il existe une preuve directe que l'acte introductif d'instance est parvenu au débiteur lui-même, et

    - les autres modes de signification ou de notification lorsqu'il existe une preuve que l'acte est parvenu, non pas au débiteur lui-même, mais à une personne de son entourage et qu'il lui incombe de veiller à avoir accès à cet acte.

    Les autres modes de signification ou de notification ne sont autorisés en vertu de l'article 12 que si les efforts raisonnables déployés pour signifier ou notifier l'acte à personne n'ont pas abouti. Si la signification ou la notification par voie postale ou par des moyens électroniques en vertu de l'article 11 n'a pas produit le résultat souhaité, une tentative de signification ou notification à personne doit être accomplie avant de recourir aux autres modes de signification.

    Les articles 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2, portent sur les deux situations suivantes:

    - le débiteur ne peut se représenter lui-même en justice (par exemple, parce qu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne morale) et une personne physique appelée à le représenter pour toutes questions juridiques est désignée par la loi (les parents ou le directeur de l'entreprise, par exemple). Le terme "représentant légal" est utilisé dans ce cas.

    - le débiteur a choisi un avocat ou un représentant non professionnel pour le représenter dans la procédure judiciaire proprement dite. Le terme "représentant autorisé" est utilisé dans ce cas.

    L'officier public compétent au sens des articles 11, paragraphe 1, point b), et 13 peut être un auxiliaire de justice ou toute autre personne habilitée, par l'État membre où la signification ou la notification a lieu, à procéder à la signification ou à la notification et à en attester.

    L'article 12, paragraphe 3, souligne que les modes de signification ou de notification fondés sur une fiction juridique consistant à considérer que l'acte a été transmis à l'entourage du débiteur à défaut d'adresse actuelle connue où la notification ou la signification peut se faire, ne sont pas admis aux fins de la présente proposition.

    L'article 14 ne revêt d'importance pratique que pour la citation à comparaître signifiée ou notifiée au débiteur, non pas en même temps que l'acte introductif d'instance, mais ultérieurement. L'article 14, point b), a été ajouté pour tenir compte du cas particulier où un débiteur a comparu à une audience et contesté la créance, mais décide ensuite de ne plus s'y opposer et n'assiste pas à une deuxième audience à laquelle il avait été convoqué verbalement au cours de la première.

    Article 15 - Signification ou notification en temps utile pour pouvoir préparer la défense

    Cet article fixe clairement et concrètement le délai qui doit être considéré comme suffisant pour permettre au débiteur de se défendre. Le délai minimum fixé pour répondre à la demande est plus long si le débiteur est domicilié dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure judiciaire a lieu, eu égard à la plus grande complexité des litiges transfrontaliers. Le même délai minimum s'applique pour la comparution ou la représentation en justice dans le cas d'une citation à comparaître qui n'est pas signifiée ou notifiée en même temps que l'acte introductif d'instance.

    Article 16, 17 et 18 - Information en bonne et due forme du débiteur

    Il va sans dire que le débiteur ne peut se défendre que s'il a connaissance de la demande dont il fait l'objet, des conditions de sa participation à la procédure judiciaire et des conséquences auxquelles il s'expose s'il ne respecte pas ces conditions. La plupart des éléments obligatoires de l'information du débiteur vont de soi.

    L'article 17, point c), tient compte des différences qui existent entre les réglementations des États membres en ce qui concerne la mesure dans laquelle une juridiction est tenue d'examiner si une créance est ou non fondée ou, à tout le moins, fondée à première vue, avant de statuer en faveur du créancier, même en l'absence d'objections. Si cet examen n'a pas lieu ou n'est que limité et que le débiteur ne peut donc se prévaloir du fait que la créance a été considérée comme non fondée par la juridiction, il doit en être informé. La même nécessité se présente si une décision n'est susceptible d'aucun recours ordinaire ou ne peut faire l'objet que d'un contrôle juridictionnel limité; l'article 17, point d), porte sur ces situations.

    Enfin, la possibilité qu'une décision rendue en l'absence d'objections ou par défaut puisse faire l'objet d'une certification en tant que titre exécutoire européen qui n'est pas susceptible d'un recours distinct justifie que l'attention du débiteur soit attirée sur ces particularités, comme le prévoit l'article 17, point e). Afin de pouvoir éviter cette conséquence, le débiteur doit être informé de la nécessité de faire valoir ses objections à l'égard de la créance.

    Article 19 - Moyens de remédier au non-respect des normes minimales

    En vertu de l'article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être refusée pour une décision rendue par défaut, même si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, si le défendeur n'a pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire. Il incombe donc au défendeur de participer à la procédure pour chercher à empêcher une décision en faveur du demandeur ou d'exercer un recours à l'encontre de cette décision. Si le défendeur a été informé de la procédure engagée contre lui, il ne peut se prévaloir simplement d'un vice de forme au début de cette procédure et de son effet automatique sur la force exécutoire à l'étranger.

    Cet article applique le même raisonnement à la présente proposition et garantit sa cohérence par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 à cet égard. Le chapitre III traduit en règles plus précises le principe général de respect des droits de la défense consacré par l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001. Une disposition relative aux moyens de remédier au non-respect des normes procédurales minimales doit donc tenir compte de ce souci de précision et réglementer cette question de manière plus détaillée.

    Le paragraphe 1 indique qu'il peut être remédié au non-respect des dispositions procédurales des articles 11 à 18 lorsque la décision elle-même, qui est susceptible d'un recours ordinaire, a été signifiée ou notifiée au débiteur selon un mode admis, en étant accompagnée des informations nécessaires pour introduire ce recours ordinaire, mais que le débiteur n'a pas fait usage de cette possibilité d'exercer un recours contre la décision.

    Le paragraphe 2 ne prévoit de remède au non-respect des normes procédurales qu'en ce qui concerne le mode de signification ou de notification utilisé. Même si ce mode n'est pas admis par les articles 11 à 14, il n'y a pas lieu d'exclure la certification en tant que titre exécutoire européen s'il est établi de manière irréfutable que le débiteur a reçu personnellement les actes en cause et si les conditions énoncées aux articles 15 à 18 sont remplies.

    Article 20 - Normes minimales en matière de levée de la forclusion résultant de l'expiration des délais

    Même si toutes les dispositions du chapitre III, en particulier celles qui concernent les modes de signification ou de notification, ont été scrupuleusement respectées, il peut forcément arriver que, dans certaines circonstances exceptionnelles, comme les cas de force majeure, le débiteur n'ait pu, sans qu'il y ait eu faute de sa part, avoir connaissance des actes devant lui être signifiés ou notifiés. Cet article vient à son secours en pareil cas en lui conférant une faculté extraordinaire. Si le débiteur n'a pas reçu la décision en temps utile, il se voit accorder la possibilité d'exercer un recours, même après l'expiration du délai prévu à cet effet. Si la situation qui empêche le débiteur de participer à la procédure judiciaire survient à un stade antérieur, c'est-à-dire s'il n'a pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance ou de la citation à comparaître, il n'a droit à la levée de la forclusion résultant de l'expiration des délais que si les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ne sont pas remplies, c'est-à-dire que s'il n'a pas omis d'utiliser la possibilité qui lui était offerte d'exercer un recours ordinaire à l'encontre de la décision.

    Le paragraphe 2 vise à préciser que, dans une situation telle que celle qui est décrite au paragraphe 1, le débiteur a la faculté d'être relevé entièrement de la forclusion. Par conséquent, dans les États membres où la décision en cause n'est susceptible d'aucun recours ou ne peut faire l'objet que d'un recours limité et ne permet pas un examen complet des questions de fait et de droit, la levée de la forclusion doit être accordée sous une autre forme, qu'il s'agisse d'une réouverture de la procédure, ou d'un recours extraordinaire permettant un contrôle juridictionnel complet.

    Le paragraphe 3 fixe le délai minimal pour former une demande de levée de la forclusion, qui commence à courir à partir du moment où le débiteur a connaissance de la procédure judiciaire engagée contre lui.

    Comme cet article ne fixe que des normes minimales, il n'empêche pas les États membres de se montrer plus généreux en matière de levée de la forclusion.

    Article 21 - Procédure d'exécution

    Le paragraphe 2 énumère les actes à présenter aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution, y compris une traduction certifiée conforme des parties du volet multilingue du certificat, qui pourraient nécessiter une traduction dans des cas exceptionnels, ainsi que l'explique le commentaire de l'article 7.

    Tout en étant très semblable aux articles 51 et 52 du règlement n° 44/2001, mais en tenant compte de la disparition de la nécessité d'engager une procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire dans l'État membre d'exécution, le paragraphe 3 interdit toutes entraves, sous forme de taxes ou de sûretés exigées du créancier, à l'accès des créanciers domiciliés dans un État membre autre que l'État membre d'exécution à l'exécution des décisions rendues dans un État membre autre que l'État membre d'exécution.

    Le paragraphe 4 traite des autres exigences susceptibles de dissuader les créanciers domiciliés en dehors de l'État membre d'exécution, de demander cette exécution.

    Article 22 - Accès à la justice au cours de la procédure d'exécution

    Le contenu de l'article 22, paragraphe 1, présente un lien étroit avec les motifs de refus de l'exequatur énoncés à l'article 34, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 44/2001, mais modifie les conditions dans lesquelles l'existence d'une décision inconciliable peut empêcher l'exécution. Ce paragraphe supprime la distinction établie entre les décisions inconciliables rendues dans l'État membre requis, celles rendues dans un autre État membre et celles rendues dans un État tiers. À la différence de ce que prévoit l'article 34, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001, la priorité n'est pas systématiquement donnée aux décisions rendues dans l'État membre d'exécution. En fait, toutes les décisions inconciliables, quelle que soit leur origine, sont soumises à la même norme. En ce qui concerne le contenu de cette norme, une condition supplémentaire est ajoutée par rapport à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 44/2001. Il est raisonnable d'obliger le débiteur à invoquer le plus tôt possible l'existence d'une décision inconciliable dans un autre État membre en ne lui permettant d'avancer un tel moyen au moment de l'exécution que s'il n'a pas pu le faire, sans qu'il y ait eu faute de sa part, au cours de la procédure initiale ayant conduit à la décision exécutoire.

    Le paragraphe 2 interdit tout contrôle quant au fond de la décision, y compris de sa certification en tant que titre exécutoire européen, dans l'État membre d'exécution. Cette interdiction s'étend à l'examen des motifs de refus ou de révocation de l'exequatur en vertu des articles 34 et 35 du règlement (CE) n° 44/2001. Le respect des conditions pertinentes - pour autant qu'elles soient considérées comme appropriées et nécessaires dans le contexte de la présente proposition - est garanti par les conditions de certification.

    Le paragraphe 2 ne concerne pas l'action en justice intentée contre l'exécution elle-même, qui n'implique pas de contrôle de la décision sur le fond. Les litiges de ce type sont régis par le droit interne de l'État membre d'origine en vertu de l'article 21, paragraphe 1.

    Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

    Si le débiteur a introduit une demande de levée de la forclusion au titre de l'article 20 ou de contrôle juridictionnel au titre de l'article 22, paragraphe 1, c'est l'issue de cette procédure qui doit déterminer si le titre exécutoire européen demeure ou non valable. Au cours de la période d'incertitude comprise entre une demande de ce type et la décision définitive, la force exécutoire du titre exécutoire européen n'est pas automatiquement suspendue. Cet article laisse à la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution le soin d'apprécier s'il y a lieu de suspendre ou de limiter l'exécution, sur demande du débiteur, par l'un des moyens indiqués. L'appréciation des perspectives de succès de l'action engagée par le débiteur en vertu des articles 20 ou 22, ainsi que la probabilité qu'un préjudice irréparable soit causé par une exécution inconditionnelle doivent figurer parmi les éléments importants à prendre en considération. La même règle s'applique si le débiteur demande la révision ou l'annulation de la décision dans l'État membre d'origine.

    Article 24 - Information relative aux procédures d'exécution

    La suppression de l'exequatur facilite l'exécution d'une décision dans un autre État membre, mais elle n'élimine pas l'entrave à l'accès à l'exécution que constituent les différences considérables entre les législations des États membres relatives à la procédure d'exécution proprement dite. Sans chercher à harmoniser cette procédure, la présente proposition vise à atténuer les problèmes causés par la disparité des règles nationales en institutionnalisant un système d'information sur les régimes d'exécution des États membres par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen créé par la décision 2001/470/CE du Conseil.

    Article 25 - Transactions judiciaires

    Les transactions judiciaires relatives à des créances pécuniaires liquides peuvent être certifiées en tant que titres exécutoires européens. La disposition prévoyant que le chapitre II est applicable en tant que de besoin fait référence à la procédure de délivrance du certificat de titre exécutoire européen, mais non aux conditions énoncées à l'article 5. En ce qui concerne le chapitre IV, l'exclusion de l'applicabilité de l'article 22, paragraphe 1, est conforme aux articles 57 et 58 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, en ce que l'existence d'une décision inconciliable ne peut constituer un obstacle à l'exécution.

    Article 26 - Actes authentiques

    Les observations formulées au sujet de l'article 25 s'appliquent également à cet article.

    Le paragraphe 1 attribue la compétence en matière de certification en tant que titre exécutoire européen non pas à une juridiction, mais à l'autorité qui a conféré à l'acte son authenticité, par exemple au notaire qui l'a établi. Étant donné que, contrairement à tous les autres titres exécutoires sur lesquels porte la présente proposition, l'établissement d'un acte authentique n'a jamais fait intervenir une juridiction, cette mesure permet d'éviter l'intervention d'une institution supplémentaire avec le risque de retard qu'elle suppose. Elle est justifiée par la confiance mutuelle entre les États membres, qui s'exprime déjà à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (CE) 44/2001.

    Le paragraphe 3 fixe une norme minimale spécifique pour les actes authentiques en ce qui concerne l'information du débiteur au sujet de la force exécutoire immédiate, qui n'est pas aussi évidente que dans le cas d'une transaction judiciaire.

    Articles 27 et 28 - Détermination du domicile du débiteur

    Ces deux articles reproduisent pour l'essentiel les articles 59 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil.

    Article 29 - Disposition transitoire

    Par souci de simplicité et de cohérence, cet article fixe une règle uniforme et simple en vertu de laquelle le règlement n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées ou aux actes authentiques reçus après son entrée en vigueur. Le paragraphe 2 reproduit pour l'essentiel l'article 30 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil

    Article 30 - Relation avec le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil

    La présente proposition offre au créancier un moyen efficace de rendre une décision ou un acte au sens du chapitre V exécutoire dans un autre État membre, sans mesures intermédiaires dans cet État membre. Elle n'oblige pas le créancier à choisir cette voie. Il est entièrement libre de choisir soit le certificat de titre exécutoire européen soit une déclaration constatant la force exécutoire au titre du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil. Il lui reste aussi loisible de se prévaloir des procédures de reconnaissance et d'exécution contenues dans d'autres actes communautaires portant sur des matières particulières ou dans des conventions, visés respectivement aux articles 67 et 71 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil. Si la certification en tant que titre exécutoire européen a été refusée, le créancier peut encore demander la reconnaissance et l'exécution au titre des autres instruments.

    Néanmoins, les procédures faisant suite à une demande de certification en tant que titre exécutoire européen sont exclusivement régies par la présente proposition qui, dans ce contexte, remplace les règles en matière de reconnaissance et d'exécution prévues dans le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil.

    Article 31 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil

    Cet article indique que si la procédure judiciaire qui a conduit à une décision relative à une créance incontestée nécessite la signification ou la notification d'actes dans un autre État membre, tant les normes minimales du chapitre III de la présente proposition, relatives aux modes de signification ou de notification, que le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil s'appliquent simultanément. En principe, il n'existe pas de conflit potentiel à résoudre entre ces deux instruments car le règlement (CE) n° 1348/2000 ne traite pas de modes spécifiques de signification ou de notification à propos de la garantie du respect des droits de la défense.

    Cette règle connaît cependant une exception car l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil permet, dans certaines conditions, de rendre une décision par défaut, bien que la juridiction n'ait pas connaissance, et encore moins la preuve, de ce que l'acte introductif d'instance a été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre. Une telle décision doit se fonder sur la fiction juridique ou la présomption du respect des droits de la défense. Elle est donc contraire aux règles minimales établies par la présente proposition et ne remplit pas les conditions pour être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

    Articles 32 et 33 - Règles de mise en oeuvre et comité

    L'article 33 fait référence au comité consultatif, prévu par le règlement (CE) n° 44/2001 qui assistera la Commission en cas de besoin dans la mise en oeuvre du règlement au sens de l'article 32, c'est-à-dire pour la mise à jour ou l'adaptation technique des formulaires dont les modèles figurent en annexe. Le comité ne se réunira que si ces adaptations sont nécessaires.

    2002/0090 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c),

    vu la proposition de la Commission [9],

    [9] JO C du , p. .

    vu l'avis du Parlement européen [10],

    [10] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité économique et social [11],

    [11] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. À cette fin, la Communauté doit notamment adopter les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

    (2) Le 3 décembre 1998, le Conseil a adopté un plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (plan d'action de Vienne) [12].

    [12] JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

    (3) Lors de sa réunion de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en tant que pierre angulaire de la création d'un véritable espace judiciaire.

    (4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme commun de la Commission et du Conseil relatif à des mesures de mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale [13]. Ce programme prévoit dans une première phase la suppression de l'exequatur, c'est-à-dire la création d'un titre exécutoire européen, pour les créances incontestées.

    [13] JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

    (5) La notion de "créances incontestées" doit recouvrir toutes les situations dans lesquelles un créancier, en l'absence vérifiable de toute contestation du débiteur quant à la nature et au montant d'une créance pécuniaire, a obtenu soit une décision judiciaire contre ce débiteur soit un acte exécutoire nécessitant une acceptation expresse du débiteur, qu'il s'agisse d'une transaction conclue devant une juridiction ou d'un acte authentique.

    (6) Il convient d'accélèrer et de simplifier l'exécution dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue en supprimant toutes les mesures intermédiaires à prendre avant l'exécution dans l'État membre où elle est demandée. Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen par la juridiction d'origine doit être traitée, aux fins de l'exécution, comme si elle avait été rendue dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée.

    (7) Une telle procédure présentera des avantages importants par rapport à la procédure d'exequatur prévue par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [14], car elle permettra de se dispenser de l'intervention des autorités judiciaires d'un deuxième État membre avec les retards et les frais qui en résultent. Dans la plupart des cas, une traduction ne sera pas non plus nécessaire puisque des formulaires types multilingues doivent être utilisés pour la certification.

    [14] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

    (8) Lorsqu'une juridiction d'un État membre a rendu une décision au sujet d'une créance incontestée en l'absence de participation du débiteur à la procédure, la suppression de tout contrôle dans l'État membre d'exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense.

    (9) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit à accéder à un tribunal impartial, reconnu par l'article 47 de la Charte.

    (10) Il convient d'établir les normes minimales auxquelles doit satisfaire la procédure conduisant à la décision afin de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, de l'action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d'une absence de participation.

    (11) Eu égard aux différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les règles de procédure civile, notamment celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de donner une définition autonome précise et détaillée de ces normes minimales. En particulier, un mode de signification ou de notification fondé sur une fiction juridique ou sur une présomption ne peut, sans la preuve du respect de ces normes minimales, être jugé suffisant aux fins de la certification d'une décision en tant que titre exécutoire européen.

    (12) Les juridictions compétentes pour mener la procédure conduisant à la décision ont le devoir de s'assurer du plein respect des normes procédurales minimales avant de délivrer un certificat de titre exécutoire européen normalisé rendant cet examen et ses résultats transparents.

    (13) La confiance mutuelle dans l'administration de la justice dans la Communauté fait en sorte qu'une juridiction d'un État membre peut considérer que toutes les conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen sont remplies pour permettre l'exécution d'une décision dans tous les autres États membres, sans contrôle juridictionnel de l'application correcte des normes procédurales minimales dans l'État membre où la décision doit être exécutée.

    (14) Le présent règlement n'impose pas aux États membres l'obligation d'adapter leur législation nationale aux normes procédurales minimales qu'il prévoit. Il les y incite en ne permettant une exécution plus efficace et plus rapide des décisions dans les autres États membres que si ces normes minimales sont respectées.

    (15) La demande de certification en tant que titre exécutoire européen pour les créances incontestées doit être facultative pour le créancier, qui peut également opter pour le système de reconnaissance et d'exécution prévu par le règlement (CE) n° 44/2001 ou par d'autres instruments communautaires.

    (16) Etant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [15].

    [15] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (18) [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement qui ne les lie donc pas et n'est pas applicable à leur égard.]/ [Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]

    (19) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement qui ne le lie donc pas et n'est pas applicable à son égard,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier Objet

    Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions et des actes authentiques dans tous les États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

    Article 2 Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

    (a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    (b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    (c) la sécurité sociale;

    (d) l'arbitrage.

    3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark [du Royaume-Uni, de l'Irlande].

    Article 3 Définitions

    Aux fins du présent règlement,

    1. on entend par "décision" toute décision rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

    2. en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande), les termes "juge", "tribunal" et "juridiction" comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet);

    3. on entend par "créance" une créance pécuniaire liquide et exigible;

    4. une créance est réputée "incontestée" si le débiteur:

    a) l'a expressément reconnue au cours d'une procédure judiciaire en l'acceptant ou en concluant une transaction devant la juridiction; ou

    b) ne s'y est jamais opposé au cours de la procédure judiciaire, une déclaration du débiteur faisant exclusivement état de difficultés matérielles pour honorer une dette ne pouvant être considérée comme une objection à cet égard; ou

    c) n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire; ou

    d) l'a expressément reconnue dans un acte authentique;

    5. une décision a "acquis force de chose jugée":

    a) si elle n'est susceptible d'aucun recours ordinaire; ou

    b) si le délai de recours ordinaire contre elle a expiré sans qu'aucun recours de ce type n'ait été formé;

    6. on entend par "recours ordinaire" tout recours susceptible d'entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de certification en tant que titre exécutoire européen, dont l'introduction est liée, dans l'État membre d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même;

    7. on entend par "acte authentique":

    a) un acte reçu et dont l'authenticité:

    i) porte sur son contenu, et

    ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine; ou

    b) une convention en matière d'obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiée par celles-ci;

    8. on entend par "État membre d'origine" l'État membre dans lequel la décision à certifier en tant que titre exécutoire européen a été rendue;

    9. on entend par "État membre d'exécution" l'État membre dans lequel l'exécution de la décision à certifier en tant que titre exécutoire européen est demandée;

    10. on entend par «juridiction d'origine» la juridiction qui a rendu la décision à certifier en tant que titre exécutoire européen.

    CHAPITRE II LE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN

    Article 4 Suppression de l'exequatur

    Une décision relative à une créance incontestée qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une procédure spéciale soit requise dans l'État membre d'exécution.

    Article 5 Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen

    Lorsqu'une décision relative à une créance incontestée a été rendue dans un État membre, la juridiction d'origine la certifie, sur demande du créancier, en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

    a) la décision est exécutoire et a acquis force de chose jugée dans l'État membre d'origine;

    b) la décision n'est pas incompatible avec les sections 3, 4 ou 6 du chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001;

    c) dans le cas d'une créance incontestée au sens de l'article 3, point 4) b) ou c), du présent règlement, la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine satisfait aux conditions procédurales énoncées au chapitre III;

    d) lorsque la signification ou la notification des actes nécessaire en vertu du chapitre III doit être effectuée dans un État membre autre que celui d'origine, elle a eu lieu conformément aux dispositions de l'article 31.

    Article 6 Titre exécutoire européen partiel

    1. La juridiction d'origine ne certifie en tant que titre exécutoire européen que les parties d'une décision qui sont conformes aux dispositions du présent règlement lorsque cette décision porte:

    a) sur plusieurs chefs de demande qui ne concernent pas tous des créances pécuniaires liquides et exigibles; ou

    b) sur une créance pécuniaire liquide et exigible qui n'est pas incontestée dans son intégralité ou ne satisfait pas dans tous ses éléments aux conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen.

    2. La certification en tant que titre exécutoire européen peut n'être demandée que pour certaines parties d'une décision.

    Article 7 Contenu du certificat de titre exécutoire européen

    1. La juridiction d'origine délivre le certificat de titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe I.

    2. Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.

    3. Le nombre de copies certifiées conformes du certificat de titre exécutoire européen à délivrer au créancier est égal au nombre de copies certifiées conformes de la décision qui doivent lui être fournies conformément au droit de l'État membre d'origine.

    Article 8 Recours

    La décision statuant sur une demande de certificat de titre exécutoire européen n'est pas susceptible de recours.

    Article 9 Certificat de titre exécutoire européen aux fins de mesures conservatoires

    1. Lorsqu'une décision relative à une créance incontestée n'a pas encore acquis force de chose jugée, mais que toutes les autres conditions énoncées à l'article 5 sont réunies, la juridiction d'origine délivre, à la demande du créancier, un certificat de titre exécutoire européen aux fins de mesures conservatoires en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe II.

    2. Le certificat de titre exécutoire européen aux fins de mesures conservatoires permet de prendre toutes mesures conservatoires à l'encontre de la propriété du débiteur dans l'État membre d'exécution.

    3. Rien n'empêche le créancier de se prévaloir de mesures provisoires, notamment conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution sans qu'un certificat de titre exécutoire européen ne soit nécessaire.

    CHAPITRE III NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCEDURES RELATIVES AUX CREANCES INCONTESTEES

    Article 10 Champ d'application des normes minimales

    Une décision relative à une créance qui est incontestée, au sens de l'article 3, point 4) b) ou c), du fait de l'absence d'objections ou du défaut de comparution à une audience ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine satisfait aux conditions procédurales énoncées dans le présent chapitre.

    Article 11 Modes de signification ou de notification de l'acte introductif d'instance

    1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ainsi que la demande de certificat de titre exécutoire européen doivent avoir été signifiés ou notifiés au débiteur par l'un des modes suivants:

    a) par signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

    b) par signification ou notification à personne, l'officier public compétent qui a procédé à la signification ou à la notification ayant attesté que le débiteur a reçu l'acte;

    c) par signification ou notification par voie postale, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception; ou

    d) par signification ou notification par des moyens électroniques comme la télécopie ou le courrier électronique, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.

    2. Aux fins du paragraphe 1, l'acte peut avoir été signifié ou notifié au représentant légal du débiteur ou à son représentant autorisé.

    Article 12 Autres modes de signification ou de notification

    1. Lorsque des efforts raisonnables pour signifier ou notifier à personne au débiteur l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ainsi que la demande de certificat de titre exécutoire européen au sens de l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), n'ont pas abouti, les autres modes de signification ou de notification ci-après sont admis:

    a) notification ou signification à personne au domicile personnel du débiteur à des adultes domiciliés à la même adresse que celui-ci ou employés à cette adresse;

    b) si le débiteur est un indépendant, une société ou une autre personne morale, signification ou notification à personne au domicile professionnel du débiteur à des adultes employés par le débiteur;

    c) si le débiteur est un indépendant, une société ou une autre personne morale, dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du débiteur à son domicile, si la boîte aux lettres convient pour conserver le courrier en toute sécurité;

    d) si le débiteur est un indépendant, une société ou une autre personne morale, dépôt de l'acte dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du débiteur à son domicile, si la boîte aux lettres convient pour conserver le courrier en toute sécurité et si la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte et le fait que ladite communication vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais.

    2. Aux fins du paragraphe 1, l'acte peut être avoir été signifié ou notifié au représentant légal du débiteur ou à son représentant autorisé.

    3. Aux fins du présent règlement, les autres modes de signification ou de notification prévus au paragraphe 1 ne sont pas admis si l'adresse du domicile du débiteur n'est pas certaine.

    Article 13 Preuve de la signification ou notification

    La preuve de la signification ou de la notification conformément aux articles 11 et 12 est fournie à la juridiction d'origine. Cette preuve est établie:

    a) par un accusé de réception émanant du débiteur dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 1, points a), c) et d);

    b) dans tous les autres cas, par un document signé par l'officier public compétent ayant procédé à la signification ou à la notification, qui indique:

    i) la date et le lieu de la signification ou de la notification,

    ii) le mode de signification ou de notification,

    iii) si l'acte a été signifié ou notifié à une personne autre que le débiteur, le nom de cette personne et sa relation avec le débiteur.

    Article 14 Modes de signification ou de notification des citations à comparaître

    En cas de décision relative à une créance qui est incontestée, au sens de l'article 3, point 4) b) ou c), parce que le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter à une audience, si la citation à comparaître à cette audience n'a pas été signifiée ou notifiée en même temps que l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent, elle doit avoir été signifiée ou notifiée au débiteur:

    a) conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13; ou

    b) verbalement, à une audience précédente portant sur la même demande, si le procès-verbal de cette audience précédente l'atteste.

    Article 15 Signification ou notification en temps utile pour pouvoir préparer la défense

    1. Pour préparer sa défense et répondre à la demande, le débiteur doit avoir disposé d'un délai d'au moins quatorze jours civils ou, s'il est domicilié dans un État membre autre que l'État membre d'origine, d'au moins vingt-huit jours civils, à compter de la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent.

    2. En cas de décision relative à une créance qui est incontestée, au sens de l'article 3, point 4) b) ou c), parce que le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter à une audience, si la citation à comparaître à cette audience n'a pas été signifiée ou notifiée en même temps que l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent, elle doit avoir été signifiée ou notifiée au débiteur au moins quatorze jours civils ou, si ce dernier est domicilié dans un État membre autre que l'État membre d'origine, au moins vingt-huit jours civils avant l'audience afin de lui permettre de comparaître ou de se faire représenter.

    Article 16 Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance

    Afin de garantir que le débiteur soit dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

    a) les noms et domiciles des parties;

    b) le montant de la créance;

    c) si des intérêts sont exigés, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont exigés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;

    d) l'origine de l'action, avec au moins une brève description des circonstances invoquées à l'appui de la demande.

    Article 17 Information en bonne et due forme du débiteur sur les formalités procédurales nécessaires pour contester la créance

    Afin de garantir que le débiteur soit dûment informé des formalités procédurales nécessaires pour contester la créance, les éléments suivants doivent ressortir clairement de l'acte introductif d'instance ou de l'acte équivalent, ou d'un document l'accompagnant:

    a) le délai imparti pour contester la créance et l'adresse à laquelle il y a lieu d'envoyer la déclaration d'opposition, ainsi que les conditions de forme à respecter à cet effet, y compris la nécessité d'être représenté par un avocat lorsque cela est obligatoire;

    b) la possibilité qu'une décision soit rendue en faveur du créancier en cas de non-respect des conditions de contestation de la créance;

    c) le fait, dans les États membres où tel est le cas, qu'en l'absence d'opposition de la part du débiteur, une décision en faveur du créancier peut être rendue

    - sans examen par la juridiction de la justification de la créance, ou

    - après un examen limité par la juridiction de la justification de la créance;

    d) le fait, dans les États membres où tel est le cas,

    - qu'une telle décision n'est pas susceptible de recours ordinaire, ou

    - que la portée du contrôle juridictionnel lors d'un recours ordinaire est limitée;

    e) la possibilité que ladite décision soit certifiée en tant que titre exécutoire européen sans que cette certification soit susceptible de recours et la possibilité qui en résulte d'une exécution dans tout autre État membre, sans aucune mesure intermédiaire dans l'État membre d'exécution.

    Article 18 Information en bonne et due forme du débiteur sur les formalités procédurales nécessaires pour éviter une décision par défaut de comparution à une audience

    Afin de garantir que le débiteur soit dûment informé des formalités procédurales nécessaires pour éviter une décision concernant une créance qui est incontestée du fait de son défaut de comparution à une audience, la juridiction doit avoir mentionné clairement dans la citation à comparaître ou dans un document l'accompagnant:

    a) la date et le lieu de l'audience;

    b) les conséquences possibles d'un défaut de comparution, telles qu'énoncées à l'article 17, points b) à e).

    Article 19 Moyens de remédier au non-respect des normes minimales

    1. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux conditions procédurales énoncées aux articles 11 à 18, il est remédié au non-respect de ces conditions et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a) la décision a été signifiée ou notifiée au débiteur dans le respect des dispositions des articles 11 à 14;

    b) le débiteur a eu la possibilité d'exercer un recours ordinaire à l'encontre de la décision;

    c) le délai imparti pour former ce recours ordinaire est d'au moins quatorze jours civils, ou, si le débiteur réside dans un État membre autre que l'État membre d'origine, d'au moins vingt-huit jours civils à compter de la date de signification ou de notification de la décision;

    d) le débiteur a été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant:

    i) de la possibilité de former un recours ordinaire,

    ii) du délai imparti pour former ce recours ordinaire, et

    iii) du lieu où le recours ordinaire doit être formé et de la manière dont il doit l'être;

    e) le débiteur a omis d'exercer le recours ordinaire à l'encontre de la décision dans le délai imparti.

    2. Si la procédure dans l'État membre d'origine n'a pas satisfait aux conditions procédurales énoncées aux articles 11 à 14, il est remédié au non-respect de ces conditions et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen s'il est établi que le débiteur a reçu personnellement l'acte devant être signifié ou notifié, en temps utile pour pouvoir préparer sa défense, en application de l'article 15 et conformément aux articles 16, 17 et 18.

    Article 20 Normes minimales en matière de levée de la forclusion résultant de l'expiration des délais

    1. Si une décision relative à une créance qui est incontestée, au sens de l'article 3, point 4) b) ou c), du fait de l'absence d'objections ou du défaut de comparution à une audience, a été certifiée en tant que titre exécutoire européen, le débiteur peut, à sa demande, être relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ordinaire contre la décision par la juridiction compétente de l'État membre d'origine, si les conditions suivantes sont remplies:

    a) le débiteur, sans qu'il y ait eu faute de sa part:

    i) n'a pas eu connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours ordinaire, ou

    ii) n'a pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent en temps utile pour se défendre, à moins que les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ne soient remplies, ou

    iii) n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître en temps utile pour pouvoir comparaître à une audience, à moins que les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, ne soient remplies;

    b) les moyens de fond du débiteur n'apparaissent pas dénués de tout fondement.

    2. Si une décision visée au paragraphe 1 ne peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel complet à la suite d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine, le débiteur peut, à sa demande, être relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais impartis pour contester la créance, ou exonéré des conséquences du défaut de comparution à une audience, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii) ou iii) et b) , soient remplies.

    3. Aux fins du présent article, le débiteur dispose, pour former la demande de levée de la forclusion, d'un délai d'au moins quatorze jours civils ou, s'il est domicilié dans un État membre autre que l'État membre d'origine, d'au moins vingt-huit jours civils, à compter du moment où il a eu connaissance de la décision.

    CHAPITRE IV EXECUTION

    Article 21 Procédure d'exécution

    1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

    2. Le créancier est tenu de fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution:

    a) une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

    b) une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

    c) au besoin, une traduction, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'exécution ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter, des parties du certificat de titre exécutoire européen, qui ne consistent pas en noms, adresses et chiffres inscrits ou en cases cochées. Chaque État membre indique les langues officielles de l'Union européenne, autres que la ou les siennes, dans lesquelles il accepte que le certificat soit complété. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

    3. Aucune taxe ou sûreté supplémentaire, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigée en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, du créancier qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans un autre État membre.

    4. Le créancier n'est pas tenu de fournir une adresse postale dans l'État membre d'exécution ni d'avoir un représentant autorisé aux fins de l'exécution d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans un autre État membre.

    Article 22 Accès à la justice au cours de la procédure d'exécution

    1. L'État membre d'exécution fait en sorte que le débiteur puisse demander un contrôle juridictionnel si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un État membre ou dans un État tiers lorsque:

    a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause;

    b) la décision antérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution;

    c) l'impossibilité de concilier les décisions n'aurait pas pu être invoqué au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.

    2. La décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans l'État membre d'exécution.

    Article 23 Suspension ou limitation de l'exécution

    Si le débiteur a introduit une demande de levée de la forclusion au titre de l'article 20, de révision ou d'annulation de la décision dans l'État membre d'origine ou de contrôle juridictionnel au titre de l'article 22, paragraphe 1, dans l'État membre d'exécution, la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur:

    a) suspendre la procédure d'exécution; ou

    b) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou

    c) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine.

    Article 24 Informations relatives aux procédures d'exécution

    1. Afin de faciliter l'accès aux procédures d'exécution dans l'État membre d'exécution aux créanciers ayant obtenu un titre exécutoire européen, les États membres apportent leur coopération pour fournir au grand public et aux milieux professionnels des informations concernant:

    a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres, et

    b) les autorités compétentes en matière d'exécution dans les États membres.

    2. Les informations sont mises à la disposition du public notamment dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, créé par la décision 2001/470/CE du Conseil [16].

    [16] JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

    CHAPITRE V TRANSACTIONS JUDICIAIRES ET ACTES AUTHENTIQUES

    Article 25 Transactions judiciaires

    1. Les transactions relatives à des créances, conclues devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire et exécutoires dans l'État membre dans lequel elles ont été conclues, sont, à la demande du créancier, certifiées en tant que titres exécutoires européens par la juridiction devant laquelle elles ont été conclues.

    2. La juridiction délivre le certificat de titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

    3. Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 5, et du chapitre IV, à l'exception de l'article 22, paragraphe 1, s'appliquent en tant que de besoin.

    Article 26 Actes authentiques

    1. Les actes authentiques relatifs à des créances, exécutoires dans un État membre, sont, à la demande du créancier, certifiés en tant que titres exécutoires européens par l'autorité ayant conféré à l'acte son authenticité.

    2. L'autorité ayant conféré à l'acte son authenticité délivre le certificat de titre exécutoire européen en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV.

    3. Un acte authentique ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen que si les conditions suivantes sont remplies:

    a) l'autorité qui a confèré à l'acte son authenticité a dûment informé le débiteur, avant qu'il n'ait consenti à ce que l'acte soit reçu, de son caractère directement exécutoire dans tous les États membres;

    b) une disposition de l'acte signé par le débiteur atteste du fait que cette information a été communiquée.

    4. Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 5, et du chapitre IV, à l'exception de l'article 22, paragraphe 1, s'appliquent en tant que de besoin.

    CHAPITRE VI DISPOSITIONS GENERALES

    Article 27 Détermination du domicile

    1. Pour déterminer si un débiteur a un domicile sur le territoire de l'État membre d'origine, la juridiction d'origine applique sa loi interne.

    2. Lorsque le débiteur n'a pas de domicile dans l'État membre d'origine, la juridiction d'origine, pour déterminer s'il a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet autre État membre.

    Article 28 Domicile d'une société ou d'une autre personne morale

    1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés ou autres personnes morales et les associations de personnes physiques ou morales sont domiciliées à l'endroit:

    a) de leur siège statutaire, ou

    b) de leur administration centrale, ou

    c) de leur principal établissement.

    [2. Pour l'Irlande et le Royaume-Uni, on entend par "siège statutaire" le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, le place of incorporation (lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (constitution) a été effectuée.]

    3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire de l'État membre d'origine, la juridiction d'origine applique les règles de son droit international privé.

    CHAPITRE VII DISPOSITION TRANSITOIRE

    Article 29 Disposition transitoire

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

    2. Aux fins du paragraphe 1, l'action judiciaire est réputée être intentée:

    a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le créancier n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au débiteur, ou

    b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le créancier n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

    CHAPITRE VIII RELATIONS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS

    Article 30 Relation avec le règlement (CE) n° 44/2001

    1. Rien n'empêche le créancier de demander la reconnaissance et l'exécution

    (a) d'une décision relative à une créance incontestée, d'une transaction conclue devant une juridiction ou d'un acte authentique en vertu des chapitres III et IV du règlement (CE) n° 44/2001;

    (b) d'une décision en vertu des dispositions régissant la reconnaissance et l'exécution des décisions dans des matières particulières qui sont contenues dans des actes communautaires ou dans des législations nationales harmonisées en exécution de ces actes conformément à l'article 67 du règlement (CE) n° 44/2001; ou

    (c) d'une décision en vertu de conventions auxquelles les États membres sont parties et qui régissent la reconnaissance et l'exécution de décisions dans des matières particulières, conformément à l'article 71 du règlement (CE) n° 44/2001.

    2. Si le créancier demande la certification en tant que titre exécutoire européen d'une décision, d'un acte authentique ou d'une transaction judiciaire, le présent règlement remplace aux fins de la procédure pertinente les chapitres III, IV et V du règlement (CE) n° 44/2001, ainsi que les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, actes authentiques et transactions judiciaires contenues dans les conventions et le traité cités à l'article 69 du règlement (CE) n° 44/2001.

    Article 31 Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

    1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil [17] lorsque, au cours de la procédure dans l'État membre d'origine, un acte judiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre État membre pour y être signifié ou notifié.

    [17] JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

    2. Une décision rendue en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1348/2000 ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

    3. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent, une citation à comparaître ou une décision, doit être transmis d'un État membre à un autre État membre pour y être signifié ou notifié, la signification ou la notification au titre du règlement (CE) n° 1348/2000 doit satisfaire aux conditions énoncées au chapitre III du présent règlement, dans la mesure nécessaire pour permettre la certification en tant que titre exécutoire européen.

    4. Dans le cas visé au paragraphe 3, l'attestation de l'accomplissement de la signification ou de la notification au titre de l'article 10 du règlement (CE) n° 1348/2000 est remplacée par le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.

    CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES

    Article 32 Règles de mise en oeuvre

    Les formulaires dont les modèles figurent aux annexes sont mis à jour et adaptés conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

    Article 33 Comité

    1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    Article 34 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE I

    CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO - RESOLUCIÓN JUDICIAL/

    ATTEST SOM ET EUROPÆISK TVANGSFULDBYRDELSESDOKUMENT - RETSAFGØRELSE

    BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VOLLSTRECKUNGSTITEL - ENTSCHEIDUNG/

    ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÅÊÔÅËÅÓÔÏÕ ÔÉÔËÏÕ - ÁÐÏÖÁÓÇ/

    EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER CERTIFICATE- JUDGMENT/

    CERTIFICAT DE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN - DÉCISION/

    CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - DECISIONE GIUDIZIARIA/

    BEWIJS VAN WAARMERKING ALS EUROPESE EXECUTORIALE TITEL - BESLISSING/

    TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU PARA CRÉDITOS NÃO CONTESTADOS - DECISÃO/

    TODISTUS EUROOPPALAISESTA TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSESTÄ - TUOMIO/

    INTYG OM EN EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL - DOM

    1. État membre d'origine:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2. Juridiction qui a rendu la décision:

    Adresse:

    Tél./Fax/Courrier électronique

    3. Décision

    3.1 Date:

    3.2 Numéro de référence:

    3.3 Parties

    3.3.1 Nom et adresse du(des) créancier(s):

    3.3.2 Nom et adresse du(des) débiteur(s):

    4. Créance monétaire telle que certifiée

    4.1 Montant du principal:

    4.1.1 Devise X EURO

    X COURONNE SUÉDOISE

    X [LIVRE STERLING]

    4.1.2 Si la créance est échelonnée

    4.1.2.1 Principal de chaque versement

    4.1.2.2 Date d'échéance du premier versement

    4.1.2.3 Périodicité des versements suivants

    hebdomadaire X mensuel X autre (préciser) X

    4.1.2.4 Durée de la créance

    4.1.2.4.1 Indéterminée X

    4.1.2.4.2 Date d'échéance du dernier versement

    4.1.3 La créance porte sur une obligation solidaire des débiteurs X

    4.2 Intérêts

    4.2.1 Taux d'intérêt

    4.2.1.1 %

    4.2.1.2 % au-dessus du taux de base de la BCE

    4.2.2 Les intérêts doivent être perçus à compter du:

    4.3 Montant des frais remboursables si la décision le précise:

    5. La décision est exécutoire dans l'État membre d'origine.

    Oui X Non X

    6. La décision a acquis force de chose jugée conformément à l'article 5, point a)

    Oui X Non X

    7. La décision a pour objet une créance incontestée au titre de l'article 3, paragraphe 4

    Oui X Non X

    8. La décision est conforme à l'article 5, point b)

    Oui X Non X

    9. Le cas échéant, la décision est conforme à l'article 5, point c)

    Oui X Non X Pas nécessaire X

    10. Le cas échéant, la décision est conforme à l'article 5, point d)

    Oui X Non X Pas nécessaire X

    11. Le cas échéant, signification ou notification de l'acte introductif d'instance en vertu du chapitre III

    Nécessaire Oui X Non X

    11.1 Date et adresse de la signification ou de la notification:

    11.1.1 Domicile du débiteur inconnu X

    11.2 L'acte a été remis

    11.2.1 à personne au débiteur (ou à son représentant), avec accusé de réception X

    11.2.2 à personne au débiteur, avec attestation de l'officier public compétent X

    11.2.3 par voie postale au débiteur, avec accusé de réception X

    11.2.4 par télécopie ou par courrier électronique, avec accusé de réception X

    11.3 Autres modes de signification ou de notification

    11.3.1 La signification ou la notification à personne conformément aux points 11.2.1 ou 11.2.2 a été tentée sans succès

    Oui X Non X

    11.3.2 Dans l'affirmative, l'acte a été

    11.3.2.1 remis à un adulte domicilié à la même adresse que le débiteur X

    11.3.2.1.1 Nom

    11.3.2.1.2 Lien avec le débiteur

    11.3.2.1.2.1 Membre de la famille X

    11.3.2.1.2.2 Employé(e) de maison X

    11.3.2.1.2.3 Autre (préciser) X

    11.3.2.2 remis à un adulte au domicile professionnel du débiteur X

    11.3.2.2.1 Nom

    11.3.2.2.2 Employé(e) du débiteur Oui X Non X

    11.3.2.3 déposé dans la boîte aux lettres du débiteur conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) X

    11.3.2.4 déposé auprès d'une autorité publique conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    11.3.2.4.1 Nom et adresse de cette autorité:

    11.3.2.4.2 Notification du dépôt conformément à

    l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    11.4 Preuve de la signification ou de la notification

    11.4.1 La signification ou la notification a été effectuée selon les points 11.2.2 ou 11.3 Oui X Non X

    11.4.2 Dans l'affirmative, la signification ou la notification a été attestée conformément à l'article 13

    Oui X Non X

    11.5 Remèdes en matière de signification ou de notification en vertu de l'article 19, paragraphe 2, en cas de non-respect des points 11.2 à 11.4

    11.5.1 Il est établi que le débiteur a personnellement reçu l'acte

    Oui X Non X

    11.6 Signification ou notification en temps utile

    Le délai imparti au débiteur pour réagir à la créance était conforme à l'article 15, paragraphe 1

    Oui X Non X

    11.7 Information en bonne et due forme

    Le débiteur a été informé conformément à l'article 16 et à l'article 17

    Oui X Non X

    12. Signification ou notification d'une citation à comparaître, le cas échéant conformément à l'article 14

    Nécessaire Oui X Non X

    12.1 Date et adresse de la signification ou de la notification:

    12.1.1 Domicile du débiteur inconnu X

    12.2 La citation à comparaître a été signifiée ou notifiée

    12.2.1 à personne au débiteur (ou à son représentant), avec accusé de réception X

    12.2.2 à personne au débiteur, avec attestation de l'officier public compétent X

    12.2.3 par voie postale au débiteur, avec accusé de réception X

    12.2.4 par télécopie ou par courrier électronique, avec accusé de réception X

    12.2.5 verbalement lors d'une audience antérieure X

    12.3 Autres modes de signification ou de notification

    12.3.1 la signification ou la notification à personne selon les points 12.2.1 ou 12.2.2 a été tentée sans succès

    Oui X Non X

    12.3.2 Dans l'affirmative, la citation à comparaître a été

    12.3.2.1 remise à un adulte domicilié à la même adresse que le débiteur X

    12.3.2.1.1 Nom

    12.3.2.1.2 Lien avec le débiteur

    12.3.2.1.2.1 Membre de la famille X

    12.3.2.1.2.2 Employé(e) de maison X

    12.3.2.1.2.3 Autre (préciser) X

    12.3.2.2 remise à un adulte au domicile professionnel du débiteur X

    12.3.2.2.1 Nom

    12.3.2.2.2 Employé(e) du débiteur Oui X Non X

    12.3.2.3 déposée dans la boîte aux lettres du débiteur conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) X

    12.3.2.4 déposée auprès d'une autorité publique conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    12.3.2.4.1 Nom et adresse de cette autorité publique:

    12.3.2.4.2 Notification du dépôt conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    12.4 Preuve de la signification ou de la notification

    12.4.1 La signification ou la notification a été effectuée selon les points 12.2.2 ou 12.3 Oui X Non X

    12.4.2 Dans l'affirmative, la signification ou la notification a été attestée conformément à l'article 13

    Oui X Non X

    12.5 Remèdes en matière de signification ou de notification au titre de l'article 19, paragraphe 2, en cas de non-respect des points 12.2 à 12.4

    12.5.1 Il est établi que le débiteur a personnellement reçu l'acte

    Oui X Non X

    12.6 Signification ou notification en temps utile

    Le délai compris entre la signification ou la notification de la citation à comparaître et l'audience était conforme aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2 Oui X Non X

    12.7 Information en bonne et due forme

    Le débiteur a été informé conformément à l'article 18

    Oui X Non X

    13. Remèdes en cas de non-respect des normes minimales de procédure au titre de l'article 19, paragraphe 1 13.1 Date et adresse de la signification ou de la notification de la décision:

    Domicile du débiteur inconnu X

    13.2 La décision a été remise

    13.2.1 à personne au débiteur (ou à son représentant), avec accusé de réception X

    13.2.2 à personne au débiteur, avec attestation d'un officier public X

    13.2.3 par voie postale au débiteur, avec accusé de réception X

    13.2.4 par télécopie ou par courrier électronique, avec accusé de réception X

    13.3 Autres modes de signification ou de notification

    13.3.1 La signification ou la notification à personne selon les points 13.2.1 ou 13.2.2 a été tentée sans succès

    Oui X Non X

    13.3.2 Dans l'affirmative, la décision a été

    13.3.2.1 remise à un adulte domicilié à la même adresse que le débiteur X

    13.3.2.1.1 Nom

    13.3.2.1.2 Lien avec le débiteur

    13.3.2.1.2.1 Famille X

    13.3.2.1.2.2 Employé(e) de maison X

    13.3.2.1.2.4 Autre (préciser) X

    13.3.2.2 remise à un adulte au domicile professionnel du débiteur X

    14.3.2.2.1 Nom

    14.3.2.2.2 Employé(e) du débiteur Oui X Non X

    13.3.2.3 déposée dans la boîte aux lettres du débiteur conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) X

    13.3.2.4 déposée auprès d'une autorité publique conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    13.3.2.4.1 Nom et adresse de cette autorité:

    13.3.2.4.2 Notification du dépôt conformément

    à l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    13.4 Preuve de la signification ou de la notification

    13.4.1 La signification ou la notification a été effectuée selon les points 13.2.2 ou 13.3 Oui X Non X

    13.4.2 Dans l'affirmative, la signification ou la notification a fait l'objet d'une attestation conformément à l'article 13

    Oui X Non X

    13.5 Le débiteur pouvait contester la décision par un recours ordinaire Oui X Non X

    13.6 Le délai imparti pour former un recours était conforme à l'article 19, paragraphe 1, point c)

    Oui X Non X

    13.7 Le débiteur a été informé en bonne et due forme de la possibilité d'attaquer la décision en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point d) Oui X Non X

    Fait à le

    Signature et/ou cachet

    ANNEXE II

    TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO DE MEDIDAS CAUTELARES

    ATTEST SOM ET EUROPÆISK TVANGSFULDBYRDELSESDOKUMENT - SIKRENDE RETSMIDLER

    BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VOLLSTRECKUNGSTITEL FÜR SICHERUNGSMASSNAHMEN

    ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÅÊÔÅËÅÓÔÏÕ ÔÉÔËÏÕ ÃÉÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÌÅÔÑÁ

    EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER CERTIFICATE FOR PROTECTIVE MEASURES

    CERTIFICAT DE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN aux fins de mesures conservatoires

    CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI

    BEWIJS VAN WAARMERKING ALS EUROPESE EXECUTORIALE TITEL VOOR BEWARENDE MAATREGELEN

    CERTIFICADO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU PARA EFEITOS DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES

    TURVAAMISTOIMIA KOSKEVA EUROOPPALAINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYS

    INTYG OM EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER

    1. État membre d'origine:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2. Juridiction qui a rendu la décision:

    Adresse:

    Tél./Fax/Courrier électronique

    3. Décision

    3.1 Date:

    3.2 Numéro de référence:

    3.3 Parties

    3.3.1 Nom et adresse du(des) créancier(s):

    3.3.2 Nom et adresse du(des) débiteur(s):

    4. Créance monétaire telle que certifiée

    4.1 Montant du principal:

    4.1.1 Devise X EURO

    X COURONNE SUÉDOISE

    X [LIVRE STERLING]

    4.1.2 Si la créance est échelonnée

    4.1.2.1 Principal de chaque versement

    4.1.2.2 Date d'échéance du premier versement

    4.1.2.3 Périodicité des versements suivants

    hebdomadaire X mensuel X bimestriel X autre (préciser) X

    4.1.2.4 Durée de la créance

    4.1.2.4.1 Indéterminée X

    4.1.2.4.2 Date d'échéance du dernier versement

    4.1.3 La créance porte sur une obligation solidaire des débiteurs X

    4.2 Intérêts

    4.2.1 Taux d'intérêt

    4.2.1.1 % ou

    4.2.1.2 % au-dessus du taux de base de la BCE

    4.2.2 Les intérêts doivent être perçus à compter du:

    4.3 Montant des frais remboursables si la décision le précise

    5. La décision est exécutoire dans l'État membre d'origine.

    Oui X Non X

    6. La décision est exécutoire pendant une durée limitée Oui X Non X

    6.1 Dans l'affirmative, dernier jour où elle est exécutoire

    7. La décision a pour objet une créance incontestée au titre de l'article 3, paragraphe 4

    Oui X Non X

    8. La décision est conforme à l'article 5, point b)

    Oui X Non X

    9. Le cas échéant, la décision est conforme à l'article 5, point c)

    Oui X Non X Pas nécessaire X

    10. Le cas échéant, la décision est conforme à l'article 5, point d)

    Oui X Non X Pas nécessaire X

    11. Le cas échéant, signification ou notification de l'acte introductif d'instance en vertu du chapitre III

    Nécessaire Oui X Non X

    11.1 Date et adresse de la signification ou de la notification:

    11.1.1 Domicile du débiteur inconnu X

    11.2 L'acte a été remis

    11.2.1 à personne au débiteur (ou à son représentant), avec accusé de réception X

    11.2.2 à personne au débiteur, avec attestation de l'officier public compétent X

    11.2.3 par voie postale au débiteur, avec accusé de réception X

    11.2.4 par télécopie ou par courrier électronique, avec accusé de réception X

    11.3 Autres modes de signification ou de notification

    11.3.1 La signification ou la notification à personne conformément aux points 11.2.1 ou 11.2.2 a été tentée sans succès

    Oui X Non X

    11.3.2 Dans l'affirmative, l'acte a été

    11.3.2.1 remis à un adulte domicilié à la même adresse que le débiteur X

    11.3.2.1.1 Nom

    11.3.2.1.2 Lien avec le débiteur

    11.3.2.1.2.1 Membre de la famille X

    11.3.2.1.2.2 Employé(e) de maison X

    11.3.2.1.2.3 Autre (préciser) X

    11.3.2.2 remis à un adulte au domicile professionnel du débiteur X

    11.3.2.2.1 Nom

    11.3.2.2.2 Employé(e) du débiteur Oui X Non X

    11.3.2.3 déposé dans la boîte aux lettres du débiteur conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) X

    11.3.2.4 déposé auprès d'une autorité publique conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    11.3.2.4.1 Nom et adresse de cette autorité:

    11.3.2.4.2 Notification du dépôt conformément à

    l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    11.4 Preuve de la signification ou de la notification

    11.4.1 La signification ou la notification a été effectuée selon les points 11.2.2 ou 11.3 Oui X Non X

    11.4.2 Dans l'affirmative, la signification ou la notification a été attestée conformément à l'article 13

    Oui X Non X

    11.5 Remèdes en matière de signification ou de notification en vertu de l'article 19, paragraphe 2, en cas de non-respect des points 11.2 à 11.4

    11.5.1 Il est établi que le débiteur a personnellement reçu l'acte

    Oui X Non X

    11.6 Signification ou notification en temps utile

    Le délai imparti au débiteur pour réagir à la créance était conforme à l'article 15, paragraphe 1

    Oui X Non X

    11.7 Information en bonne et due forme

    Le débiteur a été informé conformément à l'article 16 et à l'article 17

    Oui X Non X

    12. Signification ou notification d'une citation à comparaître, le cas échéant conformément à l'article 14

    Nécessaire Oui X Non X

    12.1 Date et adresse de la signification ou de la notification:

    12.1.1 Domicile du débiteur inconnu X

    12.2 La citation à comparaître a été signifiée ou notifiée

    12.2.1 à personne au débiteur (ou à son représentant), avec accusé de réception X

    12.2.2 à personne au débiteur, avec attestation de l'officier public compétent X

    12.2.3 par voie postale au débiteur, avec accusé de réception X

    12.2.4 par télécopie ou par courrier électronique, avec accusé de réception X

    12.2.5 verbalement lors d'une audience antérieure X

    12.3 Autres modes de signification ou de notification

    12.3.1 la signification ou la notification à personne selon les points 12.2.1 ou 12.2.2 a été tentée sans succès

    Oui X Non X

    12.3.2 Dans l'affirmative, la citation à comparaître a été

    12.3.2.1 remise à un adulte domicilié à la même adresse que le débiteur X

    12.3.2.1.1 Nom

    12.3.2.1.2 Lien avec le débiteur

    12.3.2.1.2.1 Membre de la famille X

    12.3.2.1.2.2 Employé(e) de maison X

    12.3.2.1.2.3 Autre (préciser) X

    12.3.2.2 remise à un adulte au domicile professionnel du débiteur X

    12.3.2.2.1 Nom

    12.3.2.2.2 Employé(e) du débiteur Oui X Non X

    12.3.2.3 déposée dans la boîte aux lettres du débiteur conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) X

    12.3.2.4 déposée auprès d'une autorité publique conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    12.3.2.4.1 Nom et adresse de cette autorité publique:

    12.3.2.4.2 Notification du dépôt conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    12.4 Preuve de la signification ou de la notification

    12.4.1 La signification ou la notification a été effectuée selon les points 12.2.2 ou 12.3 Oui X Non X

    12.4.2 Dans l'affirmative, la signification ou la notification a été attestée conformément à l'article 13

    Oui X Non X

    12.5 Remèdes en matière de signification ou de notification au titre de l'article 19, paragraphe 2, en cas de non-respect des points 12.2 à 12.4

    12.5.1 Il est établi que le débiteur a personnellement reçu l'acte

    Oui X Non X

    12.6 Signification ou notification en temps utile

    Le délai compris entre la signification ou la notification de la citation à comparaître et l'audience était conforme aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2 Oui X Non X

    12.7 Information en bonne et due forme

    Le débiteur a été informé conformément à l'article 18

    Oui X Non X

    13. Remèdes en cas de non-respect des normes minimales de procédure au titre de l'article 19, paragraphe 1 13.1 Date et adresse de la signification ou de la notification de la décision:

    Domicile du débiteur inconnu X

    13.2 La décision a été remise

    13.2.1 à personne au débiteur (ou à son représentant), avec accusé de réception X

    13.2.2 à personne au débiteur, avec attestation d'un officier public X

    13.2.3 par voie postale au débiteur, avec accusé de réception X

    13.2.4 par télécopie ou par courrier électronique, avec accusé de réception X

    13.3 Autres modes de signification ou de notification

    13.3.1 La signification ou la notification à personne selon les points 13.2.1 ou 13.2.2 a été tentée sans succès

    Oui X Non X

    13.3.2 Dans l'affirmative, la décision a été

    13.3.2.1 remise à un adulte domicilié à la même adresse que le débiteur X

    13.3.2.1.1 Nom

    13.3.2.1.2 Lien avec le débiteur

    13.3.2.1.2.1 Famille X

    13.3.2.1.2.2 Employé(e) de maison X

    13.3.2.1.2.4 Autre (préciser) X

    13.3.2.2 remise à un adulte au domicile professionnel du débiteur X

    14.3.2.2.1 Nom

    14.3.2.2.2 Employé(e) du débiteur Oui X Non X

    13.3.2.3 déposée dans la boîte aux lettres du débiteur conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) X

    13.3.2.4 déposée auprès d'une autorité publique conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    13.3.2.4.1 Nom et adresse de cette autorité:

    13.3.2.4.2 Notification du dépôt conformément

    à l'article 12, paragraphe 1, point d) X

    13.4 Preuve de la signification ou de la notification

    13.4.1 La signification ou la notification a été effectuée selon les points 13.2.2 ou 13.3 Oui X Non X

    13.4.2 Dans l'affirmative, la signification ou la notification a fait l'objet d'une attestation conformément à l'article 13

    Oui X Non X

    13.5 Le débiteur pouvait contester la décision par un recours ordinaire Oui X Non X

    13.6 Le délai imparti pour former un recours était conforme à l'article 19, paragraphe 1, point c)

    Oui X Non X

    13.7 Le débiteur a été informé en bonne et due forme de la possibilité d'attaquer la décision en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point d)

    Oui X Non X

    Fait à le

    Signature et/ou cachet

    ANNEXE III

    VALORACIÓN DEL CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO - TRANSACCIÓN JUDICIAL

    ATTEST SOM ET EUROPÆISK TVANGSFULDBYRDELSESDOKUMENT - RETSFORLIG

    BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VOLLSTRECKUNGSTITEL -PROZESSVERGLEICH

    ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÅÊÔÅËÅÓÔÏÕ ÔÉÔËÏÕ- ÄÉÊÁÓÔÉÊÏÓ ÓÕÌÂÉÂÁÓÌÏÓ

    EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER CERTIFICATE- COURT SETTLEMENT

    Certificat de titre exécutoire européen - Transaction judiciaire

    CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

    BEWIJS VAN WAARMERKING ALS EUROPESE EXECUTORIALE TITEL - GERECHTELIJKE SCHIKKING

    CERTIFICADO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU - TRANSACÇÃO JUDICIAL

    TODISTUS EUROOPPALAISESTA TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSESTÄ - TUOMIOISTUIMESSA TEHTY SOVINTO

    INTYG OM EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL - INFÖR DOMSTOL INGÅNGEN FÖRLIKNING

    1. État membre d'origine:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2. Juridiction devant laquelle la transaction a été conclue:

    Adresse:

    Tél./Fax/Courrier électronique:

    3. Transaction judiciaire

    3.1 Date:

    3.2 Numéro de référence:

    3.3 Parties

    3.3.1 Nom et adresse du(des) créancier(s):

    3.3.2 Nom et adresse du(des) débiteur(s):

    4. Créance monétaire telle que certifiée

    4.1 Montant du principal:

    4.1.1 Devise Euro X

    Couronne suédoise X

    [Livre sterling] X

    4.1.2 Si la créance est un paiement échelonné

    4.1.2.1 Principal de chaque versement

    4.1.2.2 Date d'échéance du premier versement

    4.1.2.3 Périodicité des versements suivants

    hebdomadaire X mensuelle X autre (préciser) X

    4.1.2.4 Durée de la créance

    4.1.1.4.1 Indéterminée X

    4.1.1.4.2 Date d'échéance du dernier versement

    4.1.3 La créance porte sur une obligation solidaire des débiteurs

    4.2 Intérêts

    4.2.1 Taux d'intérêt

    4.2.1.1 % ou

    4.2.1.2 % au-dessus du taux de base de la BCE

    4.2.2 Intérêts devant être perçus à compter de:

    4.3 Montant des frais remboursables si la transaction judiciaire le précise

    5. La transaction judiciaire est exécutoire dans l'État membre d'origine

    Oui X Non X

    Fait à , le

    Signature et/ou cachet

    ANNEXE IV

    CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO - DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA

    ATTEST SOM ET EUROPÆISK TVANGSFULDBYRDELSESDOKUMENT - BEKRÆFTET DOKUMENT

    BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VOLLSTRECKUNGSTITEL -ÖFFENTLICHE URKUNDE

    ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÅÊÔÅËÅÓÔÏÕ ÔÉÔËÏÕ- ÄÇÌÏÓÉÏ ÅÃÃÑÁÖÏ

    EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER CERTIFICATE- AUTHENTIC INSTRUMENT

    CERTIFICAT de titre exécutoire européen - Acte aUTHENTIque

    CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - ATTO PUBBLICO

    BEWIJS VAN WAARMERKING ALS EUROPESE EXECUTORIALE TITEL - AUTHENTIEKE AKTE

    CERTIFICADO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU - ACTO AUTÊNTICO

    TODISTUS EUROOPPALAISESTA TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSESTÄ - VIRALLINEN ASIAKIRJA

    INTYG OM EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL - OFFICIELL HANDLING

    1. État membre d'origine:

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2. Autorité ayant établi l'acte

    2.1 Nom:

    2.2 Adresse:

    2.3 Tél./Fax/Courrier électronique

    2.4 Notaire X

    2.5 Autorité administrative X

    2.6 Juridiction X

    2.7 Autre (préciser) X

    3. Acte authentique

    3.1 Date:

    3.2 Numéro de référence:

    3.3 Parties

    3.3.1 Nom et adresse du(des) créanciers:

    3.3.2 Nom et adresse du(des) débiteurs:

    4. Créance monétaire telle que certifiée

    4.1 Montant du principal:

    4.1.1 Devise Euro X

    Couronne suédoise X

    [Livre sterling] X

    4.1.2 Si la créance est un paiement échelonné

    4.1.2.1 Principal de chaque versement

    4.1.2.2 Date d'échéance du premier versement

    4.1.2.3 Périodicité des versements ultérieurs

    hebdomadaire X mensuelle X autre (préciser) X

    4.1.2.4 Durée de la créance

    4.1.1.4.1 Indéterminée X ou

    4.1.1.4.2 Date d'échéance du dernier versement

    4.1.3 La créance porte sur une obligation solidaire des débiteurs

    4.2 Intérêts

    4.2.1 Taux d'intérêt

    4.2.1.1 % ou

    4.2.1.2 % au-dessus du taux de base de la BCE

    4.2.2 Intérêts devant être perçus à compter de

    4.3 Montant des frais remboursables si l'acte authentique le précise

    5. Le débiteur a été informé du caractère directement exécutoire de l'acte authentique conformément à l'article 26, paragraphe 3, avant de donner son consentement, Oui X Non X

    6. L'acte authentique est exécutoire dans l'État membre d'origine

    Oui X Non X

    Fait à , le

    Signature et/ou cachet

    ANNEXe V

    Attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes

    (Article 10 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil)

    12. Accomplissement de la signification ou de la notification

    12.1 Date et adresse auxquelles la signification ou la notification a été accomplie:

    12.2 L'acte a été signifié ou notifié

    12.2.1 à personne au destinataire avec accusé de réception signé par le débiteur X

    12.2.2 à personne au destinataire avec attestation par un officier public compétent X

    12.2.3 par voie postale au destinataire avec l'accusé de réception ci-joint X

    12.2.4 par d'autres moyens de télécommunication avec l'accusé de réception ci-joint

    12.2.4.1 Télécopie X

    12.2.4.2 Courrier électronique X

    12.2.4.3 Autre (préciser) X

    12.3 Autres modes de signification ou de notification

    12.3.1 La signification ou la notification à personne conformément aux points 12.2.1 ou 12.2.2 a été tentée sans succès Oui X Non X

    12.3.2 Dans l'affirmative, l'acte a été

    12.3.2.1 remis à un adulte domicilié à la même adresse que le destinataire X

    12.3.2.1.1 Nom

    12.3.2.1.2 Lien avec le destinataire

    12.3.2.1.2.1 Membre de la famille X

    12.3.2.1.2.2 Employé(e) de maison X

    12.3.2.1.2.3 Autre (préciser) X

    12.3.2.2 remis à un adulte au domicile professionnel du destinataire X

    12.3.2.2.1 Nom

    12.3.2.2.2 Employé(e) du destinataire Oui X Non X

    12.3.2.3 déposé dans la boîte aux lettres du destinataire X

    12.3.2.4 déposé auprès d'une autorité publique X

    12.3.2.4.1 Nom et adresse de cette autorité:

    12.3.2.4.2 Communication du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire X

    12.3.2.5 signifié ou notifié selon le mode particulier suivant (prière de préciser)

    12.4 L'acte a été remis selon l'un des modes indiqués aux points 12.2 ou 12.3 (prière d'indiquer le mode précis), non au destinataire, mais à son représentant Oui X Non X

    12.4.1 Dans l'affirmative, nom et adresse du représentant

    12.4.2 Qualité du représentant

    12.4.2.1 Représentant autorisé, avocat X

    12.4.2.2 Représentant légal d'une personne morale X 12.4.2.3 Autre (préciser) X

    12.5 La signification ou la notification a été effectuée conformément au droit de l'État membre où elle a été accomplie Oui X Non X

    12.6 Le destinataire de l'acte a été informé (oralement/par écrit) qu'il peut refuser de l'accepter s'il n'est pas rédigé dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification ou dans une langue officielle de l'État d'origine qu'il comprend Oui X Non X

    13. INFORMATION donnée conformément à l'article 7, paragraphe 2

    Il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception X

    14. REFUS de l'acte

    Le destinataire a refusé d'accepter l'acte en raison de la langue utilisée. L'acte est joint à la présente attestation X

    15. Motif de défaut de signification ou de notification de l'acte

    15.1 Adresse inconnue X

    15.2 Destinataire introuvable X

    15.3 L'acte n'a pu être signifié ou notifié avant la date ou dans le délai indiqué au point 6.2 X

    15.4 Autres (prière de préciser) X

    Les actes sont joints à la présente attestation.

    Fait à:

    Le:

    Signature et/ou cachet:

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