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Document JOC_2002_203_E_0082_01

    Proposition de règlement du Conseil fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions [COM(2002) 194 final]

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 82–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0194

    Proposition de règlement du Conseil fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions /* COM/2002/0194 final - ACC 2002/0089 */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0082 - 0085


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le traité sur la Communauté européenne du charbon et de l'acier (traité CECA) expire le 23 juillet 2002. À compter de cette date, les produits couverts par le traité CECA le seront par le traité CE.

    La Commission a adopté deux décisions de base, à savoir les décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA qui régissent respectivement les enquêtes antidumping et antisubventions et les mesures en découlant pour les produits CECA.

    Diverses mesures adoptées au titre de ces deux décisions seront encore en vigueur au 23 juillet tandis que plusieurs plaintes, demandes ou enquêtes seront peut-être encore pendantes.

    La proposition ci-jointe vise à clarifier la situation juridique de ces mesures, plaintes ou enquêtes en disposant explicitement qu'après le 23 juillet 2002, elles obéiront aux dispositions des règlements antidumping et antisubventions de base (règlements (CE) n° 384/96 et (CE) n° 2026/97 du Conseil) adoptés conformément à l'article 133 du traité CE.

    2002/0089 (ACC)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1]

    considérant ce qui suit:

    (1) Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «traité CECA») expire le 23 juillet 2002.

    (2) Dès le 24 juillet 2002, les produits actuellement couverts par le traité CECA relèveront du traité instituant la Communauté européenne.

    (3) La Commission a adopté diverses mesures antidumping en vertu de la décision n° 2277/96/CECA de la Commission relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «décision antidumping de base») [2]. Ces mesures sont normalement instituées pour une période de cinq ans conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la décision antidumping de base. Néanmoins, certaines de ces mesures ne seront pas encore parvenues à leur terme à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées «mesures antidumping CECA»). Certaines enquêtes, ouvertes au titre de la décision antidumping de base, seront peut-être encore en cours à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées «enquêtes antidumping en cours») De même, certaines plaintes ou autres demandes d'ouverture d'enquête déposées au titre des dispositions de la décision antidumping de base seront peut-être encore pendantes à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées «demandes antidumping pendantes»).

    [2] JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 435/2001/CECA de la Commission (JO L 63 du 3.3.2001, p. 14).

    (4) Il y a donc lieu de prévoir le maintien des mesures antidumping CECA dans le cadre du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne («règlement antidumping de base») [3] après la date d'expiration du traité CECA et de leur appliquer, à compter de cette date, les dispositions du règlement de base. Après l'expiration du traité CECA, toute enquête antidumping en cours devrait être poursuivie et menée à terme conformément aux dispositions du règlement antidumping de base et toute mesure antidumping instituée à l'issue de l'une de ces enquêtes devrait être soumise aux dispositions de ce règlement. De même, après l'expiration du traité CECA, les demandes antidumping pendantes devraient être traitées conformément aux dispositions du règlement antidumping de base.

    [3] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    (5) Dans ce contexte, il convient de préciser que les dispositions de la décision antidumping de base sont, à l'exception des dispositions relatives au processus décisionnel de la Communauté, pratiquement identiques à celles du règlement antidumping de base.

    (6) La Commission a aussi adopté diverses mesures compensatoires en vertu de la décision n° 1889/98/CECA de la Commission relative à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «décision antisubventions de base») [4]. Ces mesures sont normalement instituées pour une période de cinq ans conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la décision antisubventions de base. Néanmoins, certaines de ces mesures ne seront pas encore parvenues à leur terme à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées «mesures compensatoires CECA»). Certaines enquêtes, ouvertes au titre de la décision antisubventions de base, seront peut-être encore en cours à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées «enquêtes antisubventions en cours») De même certaines plaintes ou autres demandes d'ouverture d'enquête déposées au titre des dispositions de la décision antisubventions de base seront peut-être encore pendantes à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées «demandes antisubventions pendantes».

    [4] JO L 245 du 4.9.1998, p. 3.

    (7) Il y a donc lieu de prévoir le maintien des mesures compensatoires CECA dans le cadre du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne («règlement antisubventions de base») [5] après la date d'expiration du traité CECA et de leur appliquer, à compter de cette date, les dispositions du règlement de base. Après la date d'expiration du traité CECA, toute enquête antisubventions en cours devrait être poursuivie et menée à terme conformément aux dispositions du règlement antisubventions de base et toute mesure compensatoire instituée à l'issue de l'une de ces enquêtes devrait être soumise aux dispositions de ce règlement. De même, après l'expiration du traité CECA, les demandes antisubventions pendantes devraient être traitées conformément aux dispositions du règlement antisubventions de base.

    [5] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

    (8) Dans ce contexte, il convient de préciser que les dispositions de la décision antisubventions de base sont, à l'exception des dispositions relatives au processus décisionnel de la Communauté, pratiquement identiques à celles du règlement antisubventions de base,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    (1) Les mesures antidumping adoptées au titre de la décision n° 2277/96/CECA de la Commission toujours en vigueur au 23 juillet 2002 (mesures antidumping mentionnées à l'annexe I) sont maintenues et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil.

    (2) Le calcul de la date à laquelle les mesures antidumping énumérées à l'annexe I expireront en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil tient compte de la date initiale de leur entrée en vigueur.

    (3) Toute enquête ouverte au titre de la décision n° 2277/96/CECA de la Commission et toujours en cours au 23 juillet 2002, ainsi que toute plainte ou demande d'ouverture d'enquête encore pendante à cette date sont menées à bien et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil. Les mesures antidumping découlant de ces enquêtes en cours ou de ces plaintes et demandes pendantes sont régies par les dispositions du même règlement.

    Article 2

    (1) Les mesures compensatoires adoptées au titre de la décision n° 1898/98/CECA de la Commission toujours en vigueur au 23 juillet 2002 (mesures compensatoires mentionnées à l'annexe II) sont maintenues et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil.

    (2) Le calcul de la date à laquelle les mesures compensatoires énumérées à l'annexe II expireront en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil tient compte de la date initiale de leur entrée en vigueur.

    (3) Toute enquête ouverte au titre de la décision n° 1898/98/CECA de la Commission et toujours en cours au 23 juillet 2002, ainsi que toute plainte ou demande d'ouverture d'enquête encore pendante à cette date sont menées à bien et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil. Les mesures compensatoires découlant de ces enquêtes en cours ou de ces plaintes et demandes pendantes sont régies par les dispositions du même règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le .. .......... 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE I

    Mesures antidumping CECA en vigueur au 23 juillet 2002

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE II

    Mesures compensatoires CECA en vigueur au 23 juillet 2002

    >EMPLACEMENT TABLE>

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