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Document JOC_2002_203_E_0069_01

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments [COM(2002) 192 final — 2001/0098(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 69–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0192

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2002/0192 final - COD 2001/0098 */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0069 - 0081


    Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la performance énergétique des bâtiments (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    A. Principes

    1. En mai 2001, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ( (COM (2001) 226 final - 2001/0098 (COD) en vue de son adoption par la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne.

    2. Le 6 février 2002, le Parlement européen a adopté une série d'amendements en première lecture. La Commission a alors fait connaître sa position sur chacun de ces amendements, en indiquant ceux qu'elle pouvait accepter tels quels, ceux qu'elle pouvait accepter en substance et/ou avec des modifications rédactionnelles, ceux qu'elle pouvait accepter en partie et ceux qui étaient inacceptables.

    3. Sur la base de ce qui précède, la Commission a élaboré la présente proposition modifiée.

    4. La Commission a apporté trois types de modifications justifiées par les raisons exposées ci-dessous.

    Premièrement, un certain nombre de nouvelles dispositions ont été acceptées sans modifications après la première lecture faite par le Parlement européen. Elles sont destinées à améliorer les définitions techniques et financières ou à équilibrer et à clarifier le texte et à préciser et illustrer certains points de la proposition.

    Deuxièmement, la Commission a accepté certains amendements en substance, en y apportant des modifications rédactionnelles mineures, notamment pour améliorer la cohérence avec d'autres parties de la proposition ou pour définir plus précisément certaines conditions, limites ou exceptions.

    Troisièmement, la Commission a repris certaines parties d'amendements de la première lecture lorsqu'elle les a jugées compatibles avec l'objectif de la proposition et lorsque ces parties apportaient une valeur ajoutée, alors que cela n'était pas le cas pour l'amendement dans sa totalité.

    B. Observations à propos des amendements acceptés

    Considérants

    Considérant 11

    Cet amendement au considérant 11 précise la notion de «rentabilité économique», qui a une grande importance dans la proposition de la Commission.

    Considérant 12

    Cet amendement au considérant 12 est important parce qu'il encourage les États membres à poursuivre le développement de systèmes incitatifs et de subventions du secteur public destinés à promouvoir la mise en oeuvre de la certification de la performance énergétique et des mesures d'information qui y sont associées ainsi que leur suivi. Il garantit l'égalité de l'accès aux avantages qui résulteront de la proposition.

    Considérant 13

    Il s'agit d'un nouveau considérant qui souligne que le refroidissement passif peut apporter une contribution non négligeable à la réduction de la charge et de l'utilisation d'énergie, et notamment d'électricité.

    Considérant 15

    Il s'agit d'un nouveau considérant qui préconise d'étendre la portée de la norme d'efficacité EN832 de manière à inclure les systèmes de climatisation; cette proposition d'amendement a été reformulée de manière à englober l'éclairage et la prénorme prEN 13790, par souci d'équilibre et de cohérence.

    Considérant 16

    Il s'agit d'un nouveau considérant. Il a été renforcé par une nouvelle formulation, qui encourage davantage encore le recours à des systèmes incitatifs et à des subventions du secteur public destinés à promouvoir la performance énergétique dans les bâtiments.

    Considérant 17

    Il s'agit d'un nouveau considérant destiné à encourager la facturation individuelle sur la base de la consommation réelle. Ce principe est établi dans la directive 93/76/CE (SAVE). L'amendement du Parlement européen a été légèrement modifié de manière à tenir compte de la nécessité de garantir une bonne rentabilité économique également pour les opérations de mesure, car il a déjà été prouvé, dans certains États membres, que l'économie d'énergie et de ressources réalisée était inférieure aux coûts des opérations de mesure.

    Considérant 18

    Cet amendement prévoit d'adapter au progrès technique et à l'évolution des travaux de normalisation non seulement la méthodologie de calcul mais aussi les normes minimales qui reposent sur cette méthodologie. L'amendement proposé a été modifié de manière à tenir compte de la nécessité tout aussi importante de réviser régulièrement les normes minimales en indiquant plus clairement que les niveaux réels sont établis par les États membres au moyen de la méthodologie de calcul intégrée proposée.

    Articles

    Article 1

    Paragraphe 1

    La formulation de cet amendement a été légèrement modifiée de manière à incorporer l'objectif et les considérations climatiques et financières dans l'article premier et à les consolider. Il élimine partiellement la nécessité de consacrer un considérant à ces aspects, bien qu'il ne couvre pas certaines exigences essentielles telles que l'accessibilité et l'utilisation prévue.

    Article 2

    Point (1)

    Cet amendement concernant la définition d'un bâtiment a été modifié de manière à y introduire le terme «structure», ce qui permet d'éviter d'utiliser le terme «bâtiment» pour définir un bâtiment.

    Point (2)

    La définition de l'expression «performance énergétique» a été étoffée, conformément aux principes proposés dans l'amendement 11 du Parlement européen. Cette définition contient désormais un point de référence (comparaison relative) et une vérification de la performance réelle (valorisation). En outre, elle cite des exemples et est plus conforme à la méthodologie de calcul décrite dans l'annexe.

    Article 4

    Cette modification permet de mieux différencier les bâtiments existants et les bâtiments neufs et propose des termes plus précis pour les dérogations aux exigences d'amélioration. Ces précisions se retrouvent également dans les modifications apportées à l'article 4. L'amendement 15 du Parlement européen implique qu'il serait possible de procéder à une révision encore plus poussée de ces articles mais cela n'a pas été fait de manière explicite. L'article 4 a été modifié de manière à tenir compte de l'amendement 19 du Parlement européen, qui propose des définitions plus précises des exclusions. Il est judicieux de placer les exclusions à l'article 4 et les procédures de certification à l'article 6.

    Article 5

    Point 2

    Comme le proposait l'amendement 18 du Parlement européen, on a introduit à l'article 5 une référence claire à la rénovation de la structure du bâtiment ainsi qu'à celle des systèmes consommateurs d'énergie. Une référence supplémentaire plus précise à la viabilité économique a également été ajoutée, conformément à la proposition du Parlement. Si le délai de récupération de huit ans a été supprimé, comme le proposait le Parlement, en revanche, le taux de 25% a été conservé pour la définition de l'expression «travaux de rénovation importants».

    Article 6

    Point 1

    Le principe de l'utilisation d'appartements représentatifs pour certifier la performance énergétique de bâtiments entiers, proposé dans l'amendement 19, a été introduit dans l'article 6. On a également fait référence aux exclusions dans l'article 4, conformément à ce qui était proposé dans l'amendement 19, même si les sites industriels ont été exclus en totalité, pour des motifs techniques et des raisons de définition. La durée choisie pour définir les bâtiments résidentiels qui ne sont pas affectés à un usage résidentiel normal a été portée à quatre mois par an au lieu de trois. La proposition relative à une période supplémentaire de cinq ans pour la mise en conformité n'a pas été acceptée, mais la proposition du Parlement ménage une possibilité de prorogation de la validité des certificats ou d'octroi aux États membres d'un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec les dispositions de cet article en cas de pénurie avérée d'experts qualifiés ou accrédités.

    Point 2

    Des normes et références légales en vigueur et mises à jour ont été introduites dans l'article 6, conformément à la proposition figurant dans l'amendement 20 du Parlement. Les indicateurs de CO2 restent facultatifs, comme le précise l'article 3. On a ajouté à l'article 6 une référence à l'influence indirecte (et potentiellement directe) du comité afin de favoriser la sélection des meilleures pratiques dans le domaine de la certification et, éventuellement, d'intensifier l'harmonisation.

    Article 9

    Il s'agit d'un nouvel article. Il propose que le seuil de 1000 m2 soit évalué par le comité au bout de cinq ans. En outre, ce processus d'évaluation examinera des incitations en faveur de mesures de plus faible envergure qui n'entrent pas dans le cadre établi pour les «travaux de rénovation importants» définis par ce seuil. Les exigences en matière de communication des informations établies par la directive SAVE pourraient faciliter les travaux du comité pour cette évaluation.

    Article 10

    Il s'agit d'un nouvel article préconisé par l'amendement 24 du Parlement européen et visant à lancer une campagne d'information. Cette possibilité est en fait déjà envisagée par la Commission.

    Article 13

    Paragraphe 1, point 1

    L'amendement 25 propose de remplacer la date fixe de transposition de la directive par les États membres par un délai de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur de la directive.

    Annexe

    Paragraphe A

    Alinéa 1 - g

    Les conditions climatiques intérieures sont importantes et elles ont été ajoutées à l'annexe pour la méthodologie de calcul, conformément à la proposition formulée dans l'amendement 26.

    Alinéa 1 - h

    L'amendement 28 propose d'inclure dans l'annexe les caractéristiques thermiques et énergétiques certifiées selon EN 45011. Lorsque des produits sont certifiés conformes à des normes EN, leurs caractéristiques sont totalement reconnues et doivent donc être prises en considération dans la méthodologie intégrée. Étant donné que la norme EN 45011 figure dans la directive «Produits de construction» (89/106/CEE) comme l'une des nombreuses possibilités en ce qui concerne la conformité, il a plutôt été fait référence à la directive (adaptation technique après consultation des services compétents).

    Alinéa 3 - g

    Les installations sportives sont des bâtiments qui ont une importante consommation d'énergie et ils peuvent facilement apparaître comme une rubrique distincte dans l'annexe. La «classification des types de bâtiment» d'Eurostat, CC du 15 octobre 1997 le permet.

    2001/0098 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la performance énergétique des bâtiments

    (Texte présentant un intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1]

    vu l'avis du Comité économique et social [2] ,

    [2]

    vu l'avis du Comité des régions [3],

    [3]

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4],

    [4]

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 6 du traité CE stipule que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté.

    (2) Les ressources naturelles, dont l'article 174 du traité prévoit l'utilisation rationnelle et prudente, comprennent les produits pétroliers, le gaz naturel et les combustibles solides, qui sont des sources d'énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d'émissions de dioxyde de carbone.

    (3) L'amélioration de l'efficacité énergétique représente une partie importante du train de politiques et de mesures nécessaire pour se conformer aux dispositions du protocole de Kyoto, et elle devrait faire partie de toutes les mesures stratégiques prises à l'avenir pour honorer d'autres engagements éventuels.

    (4) La gestion de la demande d'énergie est un outil important qui permet à la Communauté d'influencer le marché mondial de l'énergie et, partant, la sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen et à long terme.

    (5) Dans ses conclusions 8835/2000 du 30 mai 2000 et 14000/2000 du 5 décembre 2000, le Conseil a approuvé le plan d'action pour l'efficacité énergétique de la Commission et a demandé que des mesures spécifiques soient prises dans le secteur des bâtiments.

    (6) Les secteurs résidentiel et tertiaire, qui représentent la majeure partie du parc immobilier de la Communauté, sont à l'origine de plus de 40 % de la consommation finale d'énergie dans la Communauté. Or, ces secteurs sont en expansion, phénomène qui est susceptible de faire augmenter leur consommation d'énergie et, de ce fait, leurs émissions de dioxyde de carbone.

    (7) La directive 93/76/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par l'amélioration de l'efficacité énergétique (SAVE) [5], qui oblige les États membres à établir et à mettre en oeuvre des programmes dans le domaine de l'efficacité énergétique pour le secteur des bâtiments et à rendre compte des mesures prises, a des effets bénéfiques qui commencent à se faire sentir. Toutefois, il est nécessaire de disposer d'un instrument juridique complémentaire permettant de mettre sur pied des actions plus concrètes afin d'exploiter le vaste potentiel d'économies d'énergie existant et de réduire les différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les résultats obtenus dans ce secteur.

    [5] JO L 237 du 22.9.1993, p. 28.

    (8) La directive 89/106/CEE [6] du Conseil du 21 septembre 1998 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction exige que les ouvrages ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement et d'aération soient conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour leur utilisation reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales et au confort des occupants.

    [6] JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

    (9) La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d'une méthodologie qui combine des mesures d'isolation thermique et d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage et de climatisation, le recours à des sources d'énergie renouvelables et la conception du bâtiment. Ce processus, qui devra reposer sur une approche commune, sera confié à du personnel qualifié et contribuera à l'homogénéisation des règles en ce qui concerne les efforts déployés dans les États membres pour économiser l'énergie dans le secteur des bâtiments. Il permettra également aux acheteurs ou utilisateurs éventuels d'avoir une vision claire de la performance énergétique sur le marché immobilier communautaire.

    (10) Les bâtiments auront une incidence sur la consommation d'énergie à long terme et les bâtiments neufs doivent donc répondre à des normes minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Étant donné que l'on n'exploite pas entièrement, en règle générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie, il convient d'évaluer de manière systématique la faisabilité de l'utilisation de systèmes de ce type pour les bâtiments neufs au-dessus d'une certaine taille.

    (11) Les travaux de rénovation importants exécutés dans les bâtiments dépassant une certaine taille devraient constituer une occasion de prendre des mesures économiquement avantageuses pour améliorer la performance énergétique. Les investissements nécessaires devraient offrir une rentabilité économique, à savoir garantir un certain taux de rendement sur une période d'une durée raisonnable.

    (12) La certification de la performance énergétique, qui fournit des renseignements objectifs sur la performance énergétique des bâtiments lors de leur construction, de leur vente ou de leur location, améliorera la clarté de l'information sur le marché immobilier et encouragera ainsi les investissements dans le domaine des économies d'énergie. Le processus de certification peut être accompagné de programmes publics de promotion visant à garantir un accès égal à l'amélioration de la performance énergétique, en particulier dans le cas de bâtiments à usage résidentiel construits ou administrés dans le cadre de la politique de bien-être social. Cela devrait également faciliter le recours à des systèmes d'incitation. Il convient de donner aux bâtiments appartenant aux pouvoirs publics et aux bâtiments fréquentés par le public un caractère exemplaire en tenant compte, dans ces constructions, des considérations environnementales et énergétiques et en les soumettant donc régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé sur la performance énergétique. Par ailleurs, l'affichage des températures intérieures officiellement recommandées ainsi que du relevé de la température intérieure effective devrait permettre d'éviter les usages abusifs des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation. Cela devrait contribuer à éviter de consommer inutilement de l'énergie et à garantir un bon confort thermique à l'intérieur, par rapport à la température extérieure.

    (13) On observe ces dernières années une multiplication des appareils de climatisation dans les pays du sud de l'Europe. Cela crée de graves problèmes en période de charge de pointe, contribue à l'augmentation du coût de l'énergie électrique et perturbe l'équilibre énergétique de ces pays. L'élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances thermiques des bâtiments en été devrait donc être une priorité. Pour ce faire, il convient de poursuivre le développement des techniques de refroidissement passif, surtout celles qui contribuent à améliorer le confort thermique intérieur et le microclimat autour des bâtiments.

    (14) L'entretien régulier des chaudières et des systèmes centraux de climatisation par du personnel qualifié permet de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie. Il convient de procéder à une évaluation indépendante de l'ensemble de l'installation de chauffage lorsque l'analyse du rapport coût efficacité permet d'envisager un remplacement.

    (15) Les systèmes de climatisation et d'éclairage ne sont pas inclus dans les normes d'efficacité énergétique EN832 ou pr EN 13790; la Commission devrait donc étendre la portée de ces normes de façon à y inclure la climatisation et l'éclairage.

    (16) Les États doivent utiliser, pour encourager l'amélioration de la performance énergétique, différents instruments tels que les déductions fiscales, l'octroi de crédits à faible taux d'intérêt et la reconnaissance de l'importance du critère de performance énergétique dans les politiques d'achat et de passation de marchés du secteur public.

    (17) La facturation aux occupants des bâtiments des frais de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire calculés au prorata de la consommation réelle, contribue à une économie d'énergie dans le secteur résidentiel. Il est souhaitable que les occupants de ces bâtiments aient la possibilité de réguler leur propre consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire, pour autant que les mesures adoptées à cet effet soient économiquement viables. A cet égard, il conviendrait de tenir compte de l'article 3 de la directive 93/76/CEE, des recommandations 76/493/CEE [7] et 77/712/CEE [8] du Conseil ainsi que des résolutions du Conseil du 9 juin 1980 [9] et du 15 janvier 1985 [10] sur la facturation de ces frais.

    [7] JO L 140 du 28.5.1976, p. 12.

    [8] JO L 295 du 18.11.1977, p. 1.

    [9] JO C 149 du 18.6.1980, p. 3.

    [10] JO C 20 du 22.1.1985, p. 1.

    (18) Il faut prévoir la possibilité d'adapter rapidement la méthodologie de calcul et de réviser régulièrement les normes minimales dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments de manière à tenir compte du progrès technique et [l'évolution] des travaux de normalisation.

    (19) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité exposés à l'article 5 du traité, il convient d'établir au niveau communautaire les fondements généraux et les objectifs d'un système de normes relatives à la performance énergétique, mais les modalités de sa mise en oeuvre doivent être laissées au libre choix des États membres, ce qui permettra à chacun d'entre eux de choisir le régime qui correspond le mieux à sa situation particulière. La présente directive se limite au minimum requis pour réaliser ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

    (20) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive devraient être adoptées conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [11],

    [11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'objectif de la présente directive consiste à promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des exigences climatiques intérieures, des particularités locales et de l'efficacité en matière de coût.

    La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:

    (a) le cadre général d'une méthodologie commune pour le calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments,

    (b) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs,

    (c) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments existants de grande taille lorsque ces derniers font l'objet de travaux de rénovation importants,

    (d) la certification de la performance énergétique des bâtiments et, dans les bâtiments publics, l'affichage des certificats délivrés et d'autres informations pertinentes et

    (e) le contrôle régulier des chaudières et des systèmes de climatisation dans les bâtiments ainsi que l'évaluation de l'installation de chauffage lorsqu'elle comporte des chaudières de plus de 15 ans.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    (1) bâtiment: une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; le terme «bâtiment» peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de la structure qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément;

    (2) performance énergétique d'un bâtiment: l'efficacité énergétique globale d'un bâtiment, résultant de la quantité relative d'énergie estimée et effectivement consommée pour satisfaire les différents besoins liés à l'utilisation du bâtiment, tels que le chauffage, la production d'eau chaude, le refroidissement, la ventilation ou l'éclairage. Cette quantité doit être exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul et tenant compte de facteurs qui influencent la demande d'énergie tels que l'isolation, l'étanchéité à l'air, les caractéristiques techniques et les caractéristiques des installations, la conception et l'emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à son utilisation, l'incidence des structures avoisinantes, l'auto-production d'énergie et la production d'énergie renouvelable et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur;;

    (3) norme minimale en matière de performance énergétique d'un bâtiment: une exigence minimale réglementée relative à la performance énergétique des bâtiments;

    () certificat de performance énergétique d'un bâtiment: un certificat officiellement reconnu sur lequel figure le résultat du calcul de la performance énergétique d'un bâtiment déterminée conformément à la méthodologie exposée à l'annexe;

    (5) bâtiments publics: des bâtiments occupés par les pouvoirs publics ou fréquentés et utilisés par le public, tels que les écoles, les hôpitaux, les bâtiments des services de transport en commun, les salles de sport, les piscines couvertes et les bâtiments de plus de 1000 m2 abritant des activités de vente au détail;

    (6) PCCE (production combinée de chaleur et d'électricité): la transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et en chaleur;

    (7) système de climatisation: une installation destinée à refroidir et à conditionner l'air ambiant;

    (8) chaudière: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion;

    (9) puissance nominale utile (exprimée en kilowatts): la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.

    (10) rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique net à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps;

    (11) pompe à chaleur: une installation qui prélève de la chaleur dans le milieu environnant pour la fournir à un milieu régulé.

    Article 3

    1. Les États membres appliquent une méthodologie de calcul de la performance énergétique des bâtiments sur la base du cadre établi dans la partie A de l'annexe.

    La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et simplement et peut contenir un indicateur d'émission de CO2.

    2. Les parties 1 et 2 de ce cadre sont adaptées au progrès technique conformément à la procédure visée à l'article 12.

    Cette adaptation tient compte des standards et normes en vigueur au niveau national qui pourraient se révéler utiles pour la promotion de meilleures pratiques dans la Communauté.

    Article 4

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bâtiments neufs qui sont destinés à une utilisation régulière répondent à des normes minimales en matière de performance énergétique calculée conformément au cadre général exposé dans la partie A de l'annexe.

    Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et existants et entre différentes catégories de bâtiments. Ces exigences tiennent compte des conditions générales caractérisant l'environnement climatique intérieur afin d'éviter d'éventuels effets néfastes, ainsi que des meilleures pratiques.

    Ces exigences relatives à la performance énergétique sont revues à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.

    2. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories suivantes:

    (a) les bâtiments et les monuments officiellement protégés parce qu'ils font partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, lorsque l'application des exigences modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

    (b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;

    (c) les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d'énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;

    (d) les bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an;

    (e) les bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2.

    Article 5

    1. Pour les bâtiments neufs d'une surface totale supérieure à 1000 m2, les États membres veillent à ce que l'installation de systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables, à la PCCE, au chauffage urbain, ou dans certaines conditions, à des pompes à chaleur fasse l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique avant l'octroi du permis de construire. Le résultat de cette étude est mis à la disposition de toutes les parties intéressées à des fins de consultation.

    2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments d'une superficie utile totale supérieure à 1000 m2 font l'objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable et où les investissements requis sont économiquement viables.

    Les États membres calculent ces exigences minimales de performance énergétique sur la base des normes de performance énergétique fixées pour les bâtiments conformément à l'article 3.

    Ces exigences peuvent être appliquées soit à l'ensemble du bâtiment restauré, soit aux seuls systèmes ou composants consommant de l'énergie lorsque ceux-ci font partie de la rénovation qui devra être effectuée dans un délai limité, en vue d'améliorer la performance énergétique globale du bâtiment.

    3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables dans tous les cas où le coût total de la rénovation est supérieur à 25 % de la valeur assurée existante du bâtiment.

    Article 6

    1. Les États membres veillent à ce que, lors de la construction, de la vente ou de la location d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance énergétique datant de moins de 5 ans soit mis à la disposition de l'acheteur ou du locataire potentiel.

    Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçus pour des utilisations séparées, la certification peut être établie sur la base :

    (a) d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun ;

    (b) de l'évaluation d'un autre appartement représentatif situé dans le même immeuble.

    Les États membres peuvent exclure du champ d'application du premier alinéa les catégories visées à l'article 4, paragraphe 2..

    2. Sur le certificat relatif à la performance énergétique du bâtiment figurent des informations ayant valeur de référence telles que les normes et les références légales en usage, afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer la performance énergétique du bâtiment.

    Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer la performance énergétique.

    Les informations et les recommandations susmentionnées pourront être perfectionnées et précisées, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

    3. Les États membres exigent que, dans les bâtiments publics, un certificat relatif à la performance énergétique datant de moins de 5 ans soit affiché de manière visible pour le public.

    En outre, dans les bâtiments publics, les informations suivantes sont affichées de manière visible:

    (a) la plage des températures intérieures et, le cas échéant, d'autres facteurs pertinents pour le confort d'ambiance, tels que l'humidité relative, qui sont recommandés officiellement pour ce type de bâtiment.

    (b) le relevé de la température intérieure et d'autres facteurs de confort d'ambiance pertinents, indiqués au moyen d'un ou plusieurs dispositifs fiables.

    Article 7

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre un contrôle régulier:

    (a) des chaudières d'une puissance nominale utile supérieure à 10 kW, conformément aux exigences fixées dans la partie B de l'annexe.

    (b) des systèmes de climatisation centraux dont la puissance effective est supérieure à 12 kW, conformément aux exigences fixées dans la partie C de l'annexe.

    Ces conditions seront modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

    Article 8

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la certification des bâtiments, l'élaboration des recommandations y afférentes et le contrôle des chaudières et des systèmes de climatisation - qu'ils soient réalisés par des organismes publics ou par des entreprises privées habilitées - soient exécutés en toute indépendance par des experts qualifiés et/ou accrédités.

    Article 9

    La Commission, assistée du comité prévu à l'article 12, paragraphe 1, évalue la directive à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur et propose, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil les modifications appropriées.

    Dans le cadre de cette évaluation, la Commission examine:

    (a) les mesures visant à ce que les bâtiments existants d'une surface totale inférieure à 1000 m2 en cours de rénovation soient soumis aux exigences énoncées à l'article 5;

    (b) les incitations générales relatives aux investissements en faveur de l'efficacité énergétique dans les bâtiments non soumis à d'importantes rénovations, en vue de concilier les intérêts divergents du propriétaire et du locataire.

    Article 10

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les utilisateurs de bâtiments des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique.

    La Commission assiste les États membres dans la réalisation de ces campagnes d'information qui peuvent faire l'objet de programmes communautaires.

    Article 11

    Toutes les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès technique sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

    Article 12

    1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 10 de la directive du Conseil 92/75/CEE [12], composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    [12] JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 de la décision 1999/468/CE est applicable, en tenant compte des dispositions des articles 7 et 8 de ladite directive.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 13

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date à préciser].

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 14

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 15

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    ANNEXE

    A. Cadre pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments (Article 3)

    1. La méthodologie de calcul de la performance énergétique des bâtiments doit intégrer les éléments suivants:

    a. isolation thermique (de l'enveloppe du bâtiment et des installations)

    b. installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude

    c. installation de climatisation

    d. système de ventilation

    e. installations d'éclairage

    f. emplacement et orientation des maisons et appartements

    g. conditions climatiques intérieures

    h. éléments, produits ou composants dont les caractéristiques thermiques ou énergétiques sont déterminées conformément à la méthodologie adoptée dans le cadre de la directive «Produits de construction» (89/106/CEE) ou de normes nationales lorsqu'il n'existe pas encore de normes européennes.

    2. On tiendra compte dans ce calcul de l'influence positive des éléments suivants:

    a. systèmes utilisant l'énergie solaire et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux sources d'énergie renouvelables

    b. électricité produite par PCCE et/ou systèmes de chauffage urbain

    3. Pour les besoins de ce calcul, les bâtiments doivent être répartis dans les catégories suivantes:

    a. habitations individuelles de différents types

    b. immeubles d'appartements

    c. bureaux

    d. bâtiments réservés à l'enseignement

    e. hôpitaux

    f. hôtels et restaurants

    g. installations sportives

    h. bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail

    i. autres types de bâtiments consommateurs d'énergie

    B. Exigences pour le contrôle des chaudières (article 7, point a)

    Le contrôle des chaudières tiendra compte de la consommation d'énergie et de la limitation des émissions de dioxyde de carbone.

    Les chaudières dont la puissance utile dépasse 100kW seront contrôlées au moins tous les 2 ans.

    Pour les équipements de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale utile supérieure à 10 kW, installés depuis plus de quinze ans, les États membres adoptent les mesures nécessaires à la mise en place d'une inspection ponctuelle de l'ensemble des équipements. Sur la base des résultats de ce contrôle, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière à pleine charge et à charge partielle et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, les autorités compétentes donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières et sur les autres solutions envisageables.

    C. Exigences pour le contrôle des systèmes de climatisation centraux (article 7, point b)

    Le contrôle des systèmes de climatisation centraux tiendra compte de la consommation d'énergie et de la limitation des émissions de dioxyde de carbone.

    Sur la base des résultats de ce contrôle, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation à pleine charge et à charge partielle et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment, les autorités compétentes donnent aux utilisateurs des conseils sur l'éventuelle amélioration ou sur le remplacement du système de climatisation et sur les autres solutions envisageables.

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