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Document JOC_2002_103_E_0292_01
Amended proposal for a Council Regulation (EC, ECSC, Euratom) on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (COM(2001) 691 final/2 — 2000/0203(CNS))
Proposition modifiée de règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [COM(2001) 691 final/2 — 2000/0203(CNS)]
Proposition modifiée de règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [COM(2001) 691 final/2 — 2000/0203(CNS)]
JO C 103E du 30.4.2002, p. 292–330
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes /* COM/2001/0691 final/2 - CNS 2000/0203 */
Journal officiel n° 103 du 30/04/2002 p. 0292 - 0330
Proposition modifiée de RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) DU CONSEIL portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (présentée par la Commission) TABLE DES MATIÈRES EXPOSE DES MOTIFS 1. PROCEDURE 2. ANALYSE DES MODIFICATIONS SUGGEREES PAR LES AUTRES INSTITUTIONS 2.1. Observation générale. 2.2. Champ d'application du règlement financier. 2.3. Principes budgétaires. 2.3.1. Principe d'unité. 2.3.2. Principe d'annualité. 2.3.3. Principe d'équilibre. 2.3.4. Principe d'universalité. 2.3.5. Principe de spécialité. 2.3.6. Principe de transparence. 2.3.7. Principe de l'unité de comptes 2.3.8. Crédits provisionnels. 2.3.9. Réserve inverse. 2.4. Structure du budget. 2.4.1. L'établissement et la gestion du budget par activités (EBA). 2.4.2. La suppression des dépenses et recettes négatives. 2.4.3. La constitution d'une réserve pour imprévu à l'intérieur de la section de la Commission. 2.4.4. La flexibilité jusqu'à concurrence de 10% dans le tableau des effectifs de chaque institution. 2.4.5. L'inclusion des perspectives financières dans le règlement financier. 2.5. L'exécution budgétaire 2.5.1. Modes d'exécution (articles 50-54 de la proposition initiale de la Commission). 2.5.2. Rôle et responsabilité des acteurs. 2.5.2.1. L'ordonnateur (articles 56 et suiv. de la proposition initiale de la Commission). 2.5.2.2 L'auditeur interne (articles 80 à 82 de la proposition initiale de la Commission). 2.5.3. Renonciation aux créances. 2.5.4. L'engagement. 2.5.5. Comptabilité et reddition des comptes. 2.6. Contrôle externe et décharge (articles 122 à 133 de la proposition initiale). 2.7. Dispositions spécifiques (deuxième partie). 2.7.1. Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie. 2.7.2. Fonds structurels. 2.7.3. Recherche. 2.7.4. Actions extérieures. 2.7.5. Offices. 2.8. Dispositions transitoires et finales (troisième partie). 2.8.1. Agences. 3. Prise en compte des amendements du Parlement européen 4. Conclusions Proposition modifiée de RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) DU CONSEIL portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES TITRE I OBJET TITRE II Les Principes budgétaires Chapitre 1 Principe d'unité Chapitre 2 Principe d'annualité Chapitre 3 Principe d'équilibre Chapitre 4 Principe d'unité de compte Chapitre 5 Principe d'universalité Chapitre 6 Principe de spécialité Chapitre 7 Principe de bonne gestion financière Chapitre 8 Principe de transparence TITRE III ETABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET CHAPITRE 1 ETABLISSEMENT DU BUDGET CHAPITRE 2 STRUCTURE ET PRESENTATION DU BUDGET TITRE IV EXECUTION DU BUDGET CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 MODES D'EXECUTION CHAPITRE 3 ACTEURS FINANCIERS Section 1 Principe de la séparation des fonctions Section 2 L'ordonnateur Section 3 Le comptable Section 4 Le régisseur d'avances CHAPITRE 4 RESPONSABILITE DES ACTEURS FINANCIERS Section 1 Règles générales Section 2 Règles applicables aux ordonnateurs délégués et subdélégués Section 3 Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances CHAPITRE 5 OPERATIONS DE RECETTES Section 1 Mise à disposition des ressources propres Section 2 Prévision de créance Section 3 Constatation des créances Section 4 Ordonnancement des recouvrements Section 5 Recouvrement CHAPITRE 6 OPERATIONS DE DEPENSES Section 1 Engagement des dépenses Section 2 Liquidation des dépenses Section 3 Ordonnancement des depenses Section 4 Paiement des dépenses Section 5 Délais des opérations de dépenses CHAPITRE 7 SYSTEMES INFORMATIQUES CHAPITRE 8 L'AUDITEUR INTERNE TITRE V PASSATION DES MARCHES PUBLICS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Champ d'application et principes d'attribution Section 2 Publication Section 3 Procédures de passation des marchés Section 4 Garanties et contrôle CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES PASSES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES POUR LEUR PROPRE COMPTE TITRE VI SUBVENTIONS CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION CHAPITRE 2 PRINCIPES D'OCTROI CHAPITRE 3 PROCEDURE D'OCTROI CHAPITRE 4 PAIEMENT ET CONTROLE CHAPITRE 5 MISE EN oeUVRE TITRE VII REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITE CHAPITRE 1 REDDITION DES COMPTES CHAPITRE 2 INFORMATION BUDGETAIRE EN COURS D'EXECUTION CHAPITRE 3 COMPTABILITE Section 1 Dispositions communes Section 2 Comptabilité générale Section 3 Comptabilité budgétaire CHAPITRE 4 INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS TITRE VIII CONTROLE EXTERNE ET DECHARGE CHAPITRE 1 CONTROLE EXTERNE CHAPITRE 2 DECHARGE DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS PARTICULIERES TITRE I FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION "GARANTIE" TITRE II FONDS STRUCTURELS TITRE III RECHERCHE TITRE IV ACTIONS EXTERIEURES CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 MISE EN oeUVRE DES ACTIONS CHAPITRE 3 PASSATION DES MARCHES CHAPITRE 4 OCTROI DES SUBVENTIONS CHAPITRE 5 VERIFICATION DES COMPTES TITRE V OFFICES EUROPEENS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTIFRAUDE TITRE VI CREDITS ADMINISTRATIFS TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES TITRE II DISPOSITIONS FINALES EXPOSE DES MOTIFS 1. PROCEDURE La Commission a adopté le 26 juillet 2000 une proposition de révision du règlement financier applicable au budget général des Communautés (COM(2000) 461 final) abrogeant et remplaçant le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 356/77 du Conseil du 21 décembre 1977. Conformément aux dispositions des articles 78 nono CECA, 279 CE, 183 CEEA, cette proposition a été transmise au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des Comptes. La Cour des Comptes a rendu son avis le 8 mars 2001 et a suggéré des modifications à la proposition. Avant d'arrêter son avis, lee Parlement européen a adopté le 31 mai 2001 une résolution comportant environ 180 amendements à la proposition. Le Conseil a accepté, eu égard à la priorité essentielle accordée à la réforme de la Commission et à la modernisation et la rigueur accrue dans la gestion des finances communautaires, de procéder à un premier examen de la proposition avant de recevoir les avis de la Cour des Comptes et du Parlement européen et a adopté sur cette base des conclusions le 5 juin 2001. Le Comité économique et social a adopté un avis d'initiative le 11 juillet 2001. Sur la base des positions exprimées par les institutions, la Commission a adopté la présente proposition modifiée. 2. ANALYSE DES MODIFICATIONS SUGGEREES PAR LES AUTRES INSTITUTIONS 2.1. Observation générale Les institutions qui se sont prononcées ont soutenu l'économie et les points fondamentaux de la proposition initiale, en particulier en ce qui concerne: * la simplification du règlement financier, la rationalisation de la structure du budget par la généralisation des crédits dissociés et l'abolition des dépenses négatives et la limitation des exceptions aux principes budgétaires; * l'établissement du budget par activités (EBA); * les modes d'exécution du budget et l'externalisation; * le nouveau rôle dévolu aux acteurs financiers; * ainsi que les dispositions proposées sur les marchés et les subventions. 2.2. Champ d'application du règlement financier Afin de renforcer le rôle du règlement financier, le Parlement européen a suggéré de préciser que tout acte réglementaire contenant des dispositions budgétaires doit être en conformité avec le règlement financier. La Commission retient en partie cet amendement, repris à l'article 2 de la proposition modifiée, pour préciser que tout acte réglementaire relatif à l'exécution du budget doit être basé sur les principes du titre II du règlement financier. 2.3. Principes budgétaires 2.3.1. Principe d'unité Le Parlement européen a adopté plusieurs amendements visant à ce que le budget des Communautés inclue les dépenses relatives à la politique européenne de sécurité, aux agences communautaires et au FED. La Commission ne peut reprendre ces amendements. Concernant les dépenses relatives à la politique de sécurité et de défense commune, la Commission rappelle que l'article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne exclut expressément que les dépenses opérationnelles ayant des implications militaires ou de défense puissent être mises à la charge du budget communautaire. Concernant la budgétisation du FED, la Commission reste favorable à cette budgétisation mais estime que le règlement financier n'est pas l'instrument juridique adéquat. La budgétisation du FED implique en effet la modification et la ratification des accords de Lomé III, Lomé IV et IV bis, des accords de Cotonou et de leur protocole financier, d'une part, et, d'autre part, la modification des accords financiers internes des 6ème, 7ème, 8ème et 9ème FED. En outre, une révision des perspectives financières sera nécessaire. Concernant les agences communautaires, la Commission ne peut reprendre l'amendement du Parlement visant à une budgétisation intégrale de ces agences car cet amendement reviendrait à nier leur autonomie budgétaire. Afin de renforcer le contrôle démocratique et la cohérence concernant la décharge des agences, la Commission propose toutefois de confier cette responsabilité au Parlement. Le moment venu, les propositions appropriées seront présentées visant à aligner les règlements de base spécifiques des agences à la refonte du règlement financier. 2.3.2. Principe d'annualité La Cour des comptes a souhaité la suppression du mécanisme des reports de crédits, qui constitue une exception à la règle d'annualité et a suggéré d'y remédier par une utilisation plus flexible des virements de crédits. La Commission ne peut reprendre cette suggestion. Elle rappelle que ce mécanisme est prévu par les articles 78 bis CECA, 271 CE et 175 Euratom. Bien que constituant une exception au principe d'annualité, ce mécanisme est reconnu dans tous les Etats membres et répond aux besoins de gestion de crédits. 2.3.3. Principe d'équilibre La Commission considère que sa proposition qui ouvre la possibilité de contracter des emprunts à la seule fin de financer des immobilisations corporelles, traduit concrètement le principe de bonne gestion financière. Elle propose toutefois de préciser l'article 13 de la proposition initiale en limitant la possibilité de «l'emprunt à la seule fin d'acquérir des terrains et bâtiments» et en ajoutant que ces emprunts ne peuvent être contractés que s'ils offrent «toutes les garanties d'une bonne gestion financière». Ces garanties seront précisées dans les modalités d'exécution de la proposition modifiée de refonte comme devant résider dans la démonstration de meilleure gestion financière résultant d'une étude coût/efficacité. 2.3.4. Principe d'universalité A la suite de son avis 1/2001, la Cour de Comptes a critiqué à nouveau la proposition de la Commission de traiter les dépenses négatives du FEOGA en recettes affectées et a suggéré de les faire entrer dans le budget en recettes diverses. Cette position est partagée par le Parlement européen. La Commission considère que l'existence de dépenses négatives constitue une exception à la non-contraction et au principe de transparence. En revanche l'utilisation de l'instrument de la recette affectée - malgré la contrariété avec la règle de la non-affectation -respecte la transparence et les plafonds des Perspectives Financières sans entraîner des pertes financières pour la PAC. De plus, il n'existerait plus d'incitation à la discipline et à la gestion efficace dans l'exécution de la politique agricole si les résultats de ses efforts ne maintenaient pas un lien clair et visible avec ce domaine politique. Le recours à l'instrument des recettes affectées est, pour la Commission, la façon la plus appropriée pour assurer ce lien. Par conséquent la Commission maintient sa proposition initiale sur ce point. 2.3.5. Principe de spécialité Le Parlement européen a voté un amendement visant à réduire la flexibilité proposée en matière de virements et qui consisterait, pour la Commission, à pouvoir procéder à des virements jusqu'à 10% des crédits entre chapitres à l'intérieur d'un même titre. Le Parlement a souhaité réduire cette facilité de gestion à 5% des crédits initiaux et donner le droit à l'autorité budgétaire de bloquer les virements. La Cour des Comptes a soutenu en revanche la flexibilité proposée. La Commission souhaite donc maintenir sa proposition de flexibilité en matière de virement à 10% des crédits initiaux, tout en reprenant l'amendement du Parlement, soutenu par le Conseil en matière d'information préalable de l'autorité budgétaire. 2.3.6. Principe de transparence La Cour des Comptes a critiqué le maintien de la réserve négative, au motif qu'il contrevient au principe de transparence. Assurément ce procédé est plus historique que logique, mais le Parlement européen comme le Conseil y restent attachés et la Commission le considère utile dans la mesure où il permet régulièrement de résoudre les divergences entre les deux branches de l'autorité budgétaire lors de la procédure d'adoption du budget. 2.3.7. Principe de l'unité de comptes Le Parlement a demandé d'ajouter le principe d'exécution du budget en euros. Vu l'importance politique de ce principe pour affirmer le rôle de la monnaie unique, la Commission reprend cet amendement qui est soutenu également par la Cour des comptes. 2.3.8. Crédits provisionnels La Commission avait proposé d'expliciter et d'encadrer les dispositions de l'article 19, paragraphe 4, du règlement financier en vigueur par l'article 40 de la proposition de refonte. Cet article prévoyait que chaque section du budget pourrait comporter un titre «crédits provisionnels», ou bien en l'absence de base légale au moment de l'établissement du budget, ou bien en cas d'incertitude sur la suffisance ou sur la nécessité des crédits inscrits sur les lignes opérationnelles. La procédure envisagée était une procédure de virement à l'initiative de la Commission. Les institutions sont favorables à cette «réserve» mais ont demandé des précisions. La Cour des Comptes a souhaité que cette possibilité soit ouverte pour tous les crédits (administratifs comme opérationnels). Le Parlement a souhaité ajouter la condition supplémentaire d'incertitude sur la possibilité d'exécuter les crédits conformément au principe de bonne gestion financière et a demandé de préciser la procédure de virement, qui devrait consister en une décision de l'autorité budgétaire sur proposition de la Commission. La Commission propose une rédaction incorporant la condition de bonne gestion financière et les précisions demandées sur le mécanisme procédural de virement de la réserve vers la ligne budgétaire. 2.3.9. Réserve inverse Le Parlement a suggéré de confier, en cas de sérieuses difficultés d'exécution, la décision de virement à l'autorité budgétaire. La Commission reprend cet amendement. 2.4. Structure du budget 2.4.1. L'établissement et la gestion du budget par activités (EBA) Les institutions consultées sont favorables à la nomenclature proposée pour la section de la Commission et qui consisterait à disposer d'un titre par domaine politique et d'un chapitre par activité, avec un regroupement des crédits administratifs au sein d'un chapitre unique à l'intérieur de chaque titre. La Commission maintient par conséquent sa proposition initiale tout en clarifiant et précisant la nomenclature budgétaire en tenant compte des amendements du Parlement, sans toutefois la figer au niveau du règlement financier. 2.4.2. La suppression des dépenses et recettes négatives La Cour des Comptes avait demandé de façon répétée que le budget communautaire, par souci de rigueur et de transparence, ne comporte plus de montants négatifs. L'article 39 de la proposition initiale de la Commission va dans ce sens et prévoit l'inscription pour leur montant net, dans l'état des recettes, des ressources propres perçues en application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres. Le Parlement européen a critiqué cette proposition de la Commission et regrette l'absence de visibilité du montant forfaire réalloué aux Etats membres au titre de la perception des ressources propres. La Cour des Comptes au contraire a suggéré d'éviter la question des frais de perception en ne mentionnant que l'inscription des recettes disponibles. La Commission comprend le souci du Parlement d'afficher ces frais de perception à la charge du budget des Communautés mais ne peut concilier cette préoccupation légitime avec la volonté de réaffirmer les principes budgétaires et l'interdiction d'inscrire des montants négatifs. La Commission n'a donc pas prévu de modifier la rédaction de sa proposition de règlement financier sur ce point. Par ailleurs le traitement des anciennes dépenses négatives du FEOGA-Garantie a été explicité supra, au point 2.3.4. 2.4.3. La constitution d'une réserve pour imprévu à l'intérieur de la section de la Commission Le Parlement européen a voté un amendement visant à ajouter la possibilité de constituer une réserve pour imprévu en plus des deux réserves prévues par l'article 42 de la proposition initiale de la Commission. La Commission n'a pas suivi cette suggestion dont le but est d'ores et déjà atteint efficacement par l'actuelle procédure du budget rectificatif et supplémentaire. 2.4.4. La flexibilité jusqu'à concurrence de 10% dans le tableau des effectifs de chaque institution La Cour des Comptes et le Comité Economique et Social sont très favorables à cette flexibilité proposée pour chaque institution à l'article 44 de la proposition de refonte de la Commission. Le Parlement suggère en revanche qu'une telle décision relève de l'autorité budgétaire sur proposition de la Commission. La Commission maintient sa position sur ce point en soulignant que cette flexibilité est appelée à s'exercer dans les limites des crédits budgétaires et ne porte pas préjudice aux propositions que la Commission présente par ailleurs en matière statutaire. 2.4.5. L'inclusion des perspectives financières dans le règlement financier La Commission considère inopportun de reprendre dans le règlement financier un mécanisme de nature aussi politique que les perspectives financières. 2.5. L'exécution budgétaire 2.5.1. Modes d'exécution (articles 50-54 de la proposition initiale de la Commission) La Cour des Comptes a souhaité une clarification sur les responsabilités qui découlent des différents modes d'exécution, et en particulier l'adoption d'une disposition rappelant que la Commission reste dans tous les cas responsable de l'exécution du budget. Le Parlement européen a demandé à la Commission de préciser quelles tâches peuvent être exécutées par des agences exécutives au nom et sous la responsabilité de la Commission. Le Parlement a souhaité également que la Commission définisse dans sa proposition de modalités d'exécution les conditions et règles régissant l'exercice de ces pouvoirs délégués. Enfin, le Parlement a adopté un amendement visant à renforcer le contrôle de la Commission et l'information bisannuelle de l'autorité budgétaire sur l'exécution du budget ainsi déléguée. Le Conseil a partagé cette approche et a demandé en particulier l'inscription de l'interdiction de confier des tâches d'exécution budgétaire à des personnes juridiques de droit privé. La Commission reprend largement ces amendements dans sa proposition modifiée. 2.5.2. Rôle et responsabilité des acteurs 2.5.2.1. L'ordonnateur (articles 56 et suiv. de la proposition initiale de la Commission) Les institutions ont soutenu l'approche consistant à responsabiliser les ordonnateurs. La Cour des Comptes a souhaité un renforcement parallèle de leur responsabilité pécuniaire dans le règlement financier. En particulier, la Cour a demandé une définition dans le texte du règlement financier des fautes susceptibles d'engager la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire des ordonnateurs et la création d'une structure indépendante compétente pour établir la responsabilité pécuniaire de tout fonctionnaire. Le Parlement a partagé l'approche de la Cour mais a souhaité plutôt la création d'un comité spécialisé en matière d'irrégularités financières, qui déterminerait si la responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur doit être engagée et renverrait l'affaire à la procédure disciplinaire prévue par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes. De plus le Parlement a souhaité un renforcement parallèle des garanties de contrôle interne aux services par l'instauration d'un système de double vérification par deux fonctionnaires et la séparation des fonctions de décision et de vérification. Le Conseil a partagé les préoccupations des autres institutions en matière de responsabilité pécuniaire des ordonnateurs, mais sans indiquer sa préférence pour une responsabilité définie au niveau du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du règlement financier. Concernant la place de cette définition de la responsabilité des ordonnateurs, la Commission considère qu'en application de l'action 67 du Plan d'action du Livre Blanc sur la réforme, il convient de soumettre tout fonctionnaire ou agent à un système unique de responsabilité pécuniaire, défini dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes. La Commission ne peut donc suivre les institutions qui préconisent la réintroduction d'une responsabilité pécuniaire spécifique au niveau du règlement financier. L'action 66 du Livre Blanc a également identifié la nécessité d'instaurer une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières, ayant vocation à juger des actes de tout fonctionnaire. La Commission suit par conséquent dans la proposition modifiée les demandes des institutions visant à créer une telle instance au niveau du règlement financier. Concernant enfin le renforcement des systèmes de contrôle interne à l'intérieur des services ordonnateurs, la Commission reprend l'amendement du Parlement européen (article 60). 2.5.2.2 L'auditeur interne (articles 80 à 82 de la proposition initiale de la Commission) La Commission a largement repris les amendements suggérés par le Parlement européen et les autres institutions. Elle n'a toutefois pas repris l'amendement 122 du Parlement, qui pourrait laisser croire que le rôle de l'auditeur interne consiste à vérifier chaque transaction, ce qui ne serait pas conforme à l'esprit de la réforme engagée qui vise au contraire à responsabiliser les ordonnateurs. 2.5.3. Renonciation aux créances Pour répondre à la préoccupation exprimée par l'autorité de décharge, la Commission entend préciser que la décision de renonciation doit être adoptée au niveau de l'ordonnateur (c'est-à-dire de l'institution) et ne peut être déléguée que dans les conditions prévues aux modalités d'exécution. 2.5.4. L'engagement La Commission a proposé une définition de l'engagement fondée d'une part sur la distinction entre engagement budgétaire (réservation des crédits) et engagement juridique (contractualisation) et, d'autre part, entre engagement individuel (lorsque le montant et le bénéficiaire sont déterminés) et engagement global (lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé). Sur la première distinction, la Cour des comptes a suggéré une définition incluant la décision de financement, qui est susceptible d'apporter plus de confusion qu'elle n'apporte d'éclaircissements, comme l'ont montré les débats initiaux au sein du Parlement européen. La Commission propose par conséquent de maintenir le principe de sa définition initiale, mais en clarifiant les trois étapes que sont: 1) d'abord la décision de financement prise par l'institution en vertu des pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le Conseil en application de l'article 202 du traité; 2) puis l'engagement budgétaire (réservation des crédits); 3) et enfin l'engagement juridique (contractualisation). Enfin la Cour des Comptes a souhaité supprimer la possibilité de procéder à des engagements par tranches annuelles dans le cas des engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice. Sur ce point en revanche, la Commission n'a pu retenir les suggestions de la Cour des Comptes, qui vont à l'encontre de la législation sur les fonds structurels et des accords internationaux de pêche et remettraient en cause le principe même des perspectives financières. Quant à l'engagement global, toutes les institutions ont demandé une définition plus rigoureuse, ce que la Commission accepte en le limitant au cas où le bénéficiaire n'est pas déterminé. 2.5.5. Comptabilité et reddition des comptes La Cour des Comptes a critiqué la proposition initiale de la Commission qu'elle juge inadéquate en ce que la Commission n'explicite pas clairement le cadre comptable choisi et les méthodes, règles et objectifs comptables sur lesquels elle compte s'appuyer. De son côté le Conseil insiste sur l'importance qu'il attache à ce que les comptes reflètent les coûts réels de chacune des activités des Communautés. La Commission a donné suite à ces positions. La proposition modifiée comporte une révision en profondeur des articles correspondant en conformité avec les remarques de la Cour. L'EBA renforcera les instruments de gestion et de suivi souhaités par le Conseil. De plus, en réponse aux demandes de la Cour des Comptes et du Parlement européen, la Commission propose d'avancer le calendrier de reddition des comptes provisoires du 1er mai suivant l'exercice clos au 31 mars. Le Parlement a également demandé de réduire d'un mois et demi la procédure de clôture des comptes définitifs. La Commission, par cohérence avec l'avancement du calendrier de reddition des comptes provisoires, propose de l'avancer d'autant, c'est-à-dire d'un mois. En outre, la Commission propose que l'avancement de ces deux dates prenne effet pour la première fois au titre de l'exercice 2005, date à laquelle le nouveau système comptable aura pu être mis en place. 2.6. Contrôle externe et décharge (articles 122 à 133 de la proposition initiale) La Cour des Comptes s'est opposée à l'idée de consacrer un titre spécifique du règlement financier au contrôle externe. Elle a considéré que les dispositions des Traités sont suffisantes et a craint qu'un titre spécifique du règlement financier n'empiète sur ses prérogatives. La Commission ne peut suivre l'argumentation de la Cour des Comptes. Le renvoi au règlement financier effectué par l'article 279 a) CE implique que le règlement financier précise les aspects de contrôle externe (Partie I, Titre VI du règlement financier en vigueur). En outre, les dispositions du traité ne sont pas autosuffisantes et appellent un texte de droit dérivé, le règlement financier, qui définisse, comme le fait le règlement financier en vigueur, les modalités d'exercice de la fonction de contrôle attribuée à la Cour des Comptes. Pour cette raison, la Commission maintient sa proposition initiale sur ce point. En revanche la Cour des Comptes et les autres institutions se sont montrées favorables au maintien d'un titre sur la décharge. Le Parlement a adopté un amendement visant à lui laisser l'appréciation de l'opportunité de donner ou de refuser la décharge et à prévoir que toute documentation (y compris d'ordre confidentiel) doit lui être transmise. La Commission n'a pas retenu l'amendement du Parlement concernant le refus d'octroyer la décharge, mais propose une nouvelle formulation visant à couvrir la situation d'absence de décharge. La Commission n'a pas retenu les amendements destinés à assurer au Parlement un accès illimité à tout document et qui vont au-delà des dispositions du traité. 2.7. Dispositions spécifiques (deuxième partie) 2.7.1. Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie La Cour des Comptes a estimé que les dispositions spécifiques sur le FEOGA-Garantie ne sont pas nécessaires dans la mesure où les exceptions qu'ils contiennent pourraient ou bien être supprimées (comme pour le cas des recettes affectées discutées supra n° 2.3.4.) ou bien incorporées dans la première partie. La Commission considère qu'un tel procédé enlèverait la visibilité dans le règlement financier à environ la moitié du budget de dépenses des Communautés et nuirait à la clarté du texte. 2.7.2. Fonds structurels La Cour des Comptes a proposé la suppression de ce titre. Le Parlement a suggéré une disposition relative au mécanisme des corrections financières. La Commission maintient également sur ce point sa proposition initiale: le titre sur les fonds structurels est indispensable pour ancrer dans le règlement financier les exceptions dont bénéficient la gestion de ces crédits. Quant au mécanisme des corrections financières, les mécanismes de droit commun prévus dans le Titre IV de Première Partie leur sont applicables et les détails de procédure suggérés par le Parlement sont repris dans les modalités d'exécution. 2.7.3. Recherche La Cour des comptes a suggéré à nouveau la suppression de ce titre. La Commission entend cependant le maintenir puisqu'il instaure des dérogations aux dispositions de la première partie sous forme de dispositions spécifiques justifiées en matière d'EBA et de virements et de dispositions spécifiques pour le CCR. 2.7.4. Actions extérieures La Cour des Comptes a considéré ce titre comme superflu. Le Conseil, au contraire y est favorable, en particulier en ce qu'il fournit une base pour les actions conjointes avec les organisations internationales (article 164). La Commission maintient ce titre dans un souci de cohérence et de lisibilité du texte. La Cour des Comptes a estimé que les critères minimums posés en matière d'exécution décentralisée du budget dans les pays tiers sont irréalistes et difficiles à contrôler (article 165). La Commission a donc revu ces critères et propose une nouvelle rédaction fixant des critères en termes d'objectifs qui ne présupposent pas une structure administrative identique à celle des institutions communautaires. La Commission avait proposé dans le domaine des actions extérieures une date limite de contractualisation (article 77, paragraphe 2) plus longue que pour le droit commun fixée au 31 décembre de l'année N + 3, N étant l'année de réservation des crédits (engagement budgétaire). La Cour des Comptes trouve cette limite trop courte, en particulier en ce qui concerne les projets d'aide au développement, tandis que le Conseil la trouve trop longue et préconise plutôt N + 2. La Commission maintient par conséquent sa proposition initiale médiane. La Commission avait également proposé dans ce titre (article 170) une dérogation au principe de cofinancement en matière de subventions. Pour la Cour des comptes, qui récuse le principe, cette dérogation est sans objet. Pour le Conseil au contraire, la règle comme la dérogation sont fondées, mais la dérogation devrait être limitée au domaine de l'aide humanitaire, ce qui aurait pour conséquence de bloquer la mise en oeuvre des projets de développement pour les pays les plus pauvres. Entre ces deux opinions opposées, la Commission maintient sa proposition médiane. 2.7.5. Offices La Cour des Comptes et le Parlement européen, considérant que d'autres offices pourraient être créés à l'avenir, ont suggéré de créer un titre générique pour les offices et non pas uniquement pour les seuls OPOCE et OLAF. La Commission entend donner suite à cette recommandation en créant dans la proposition un titre consacré aux offices comportant un chapitre général sur les offices, contenant des règles générales s'appliquant à tous les offices, et un chapitre reprenant les spécificités de l'OLAF. 2.8. Dispositions transitoires et finales (troisième partie) 2.8.1. Agences La Cour des Comptes et le Parlement européen ont suggéré que le règlement financier des agences soit établi conformément à une réglementation-cadre adoptée par la Commission après avis de la Cour des comptes, du Parlement européen et du Conseil. La Commission accepte cette suggestion et elle introduit un délai pour l'adoption de ces avis. En outre, la Commission propose que la décharge sur l'exécution du budget des agences soit confiée au Parlement européen et que l'auditeur interne de la Commission jouisse à l'égard des agences des mêmes compétences qu'à l'égard des services de la Commission. La réglementation spécifique des agences devra être adaptée en conséquence pour être conforme au règlement financier. 3. Prise en compte des amendements du Parlement européen Une prise de position sur chacun des amendements adoptés par le Parlement européen le 31 mai 2001 est jointe en annexe. 4. Conclusions La Commission transmet, conformément à l'article 250 du traité CE la présente proposition au Conseil en vue de son adoption dans le délai prévu par le Conseil européen de Göteborg [1]. [1] Les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Göteborg précisent au point 18 que: «Le règlement financier, qui a fait l'objet d'une refonte, devrait être adopté avant la fin de 2002». 2000/0203 (CNS) Proposition modifiée de RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) DU CONSEIL portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183, vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C 96 E du 27.3.2001, p. 1. vu l'avis du Parlement européen [3], [3] JO C vu l'avis de la Cour des comptes [4], [4] JO C 162 du 5.6.2001, p. 1. vu l'avis du Comité économique et social [5], [5] JO C 260 du 17.9.2001, p. 42. considérant ce qui suit: (1) Le contexte dans lequel le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes [6] avait été adopté ayant fortement évolué notamment à la suite des élargissements successifs, de l'encadrement du budget par les perspectives financières et des modifications institutionnelles, ledit règlement a subi plusieurs modifications substantielles. A l'occasion des nouvelles modifications pour tenir compte, en particulier, des exigences de simplification législative et administrative ainsi que d'une rigueur encore accrue dans la gestion des finances communautaires, il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte du règlement financier du 21 décembre 1977. [6] JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1). (2) Le présent règlement doit se limiter à l'énonciation des grands principes et règles de base régissant l'ensemble des matières budgétaires visées par les traités et les dispositions de détail doivent être renvoyées à un règlement fixant les modalités d'exécution, ci-après dénommé "les modalités d'exécution", de manière à assurer une meilleure hiérarchie des normes et à améliorer la lisibilité du règlement financier. (3) En matière de principes budgétaires, l'établissement et l'exécution du budget doivent respecter les quatre principes fondamentaux du droit budgétaire (unité, universalité, spécialité, annualité), ainsi que les principes d'équilibre, d'unité de compte, de bonne gestion financière, et de transparence. (4) Le présent règlement doit réaffirmer ces principes et limiter les exceptions à ce qui est absolument nécessaire et prévoir un encadrement rigoureux des exceptions. (5) S'agissant du principe d'unité, le présent règlement doit mentionner qu'il s'applique également aux dépenses relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures lorsqu'elles sont mises à la charge du budget. Le tableau des effectifs des organismes communautaires doit être décidé par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de son impact, réel ou potentiel, sur les effectifs de la fonction publique européenne et sur le budget général via la subvention, payée ou prévue par ces organismes, ou encore les pensions qui seront versées à leur personnel. (6) S'agissant du principe d'universalité, il convient de supprimer les possibilités de reversement d'acompte et de réemploi, qui doivent être pour partie remplacées par des recettes affectées; les règles particulières applicables aux Fonds structurels ne doivent pas être affectées par ces modifications. (7) S'agissant du principe de spécialité, une certaine flexibilité de gestion est indispensable à la Commission pour les virements de crédits de personnel et de fonctionnement entre titres consacrés à des domaines politiques différents, ainsi qu'entre chapitres de dépenses opérationnelles. Le présent règlement doit, en effet, autoriser une présentation intégrée de l'allocation des ressources financières et administratives par destination. Il convient, en outre, d'harmoniser les procédures de virements de crédits administratifs entre toutes les autres institutions de manière à prévoir que les virements entre titres relèvent de la compétence de l'autorité budgétaire et en deçà du titre, de la compétence de chaque institution. La constitution de réserves par l'autorité budgétaire doit être par ailleurs limitée à deux hypothèses: l'absence de base légale ou l'incertitude sur la suffisance ou la possibilité d'exécuter les crédits conformément au principe de bonne gestion financière. (8) S'agissant de l'annualité, il convient de généraliser les crédits dissociés, tout en maintenant le régime technique actuellement applicable aux crédits du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Les reports de crédits d'engagement et de paiement doivent être décidés par l'institution du fait de la simplification liée à la suppression des crédits non dissociés. Les périodes complémentaires doivent être limitées aux seuls cas absolument nécessaires, à savoir les paiements du FEOGA. (9) S'agissant de la transparence, il s'agit d'assurer une meilleure information sur l'exécution du budget et la comptabilité. Il s'agit également de fixer un délai de rigueur pour la publication du budget et de poser le principe d'une publication provisoire assurée par la Commission entre la constatation de l'arrêt du budget par le Président du Parlement européen et la publication officielle au Journal officiel des Communautés européennes. En outre, afin de supprimer les montants négatifs, les dépenses négatives doivent être dorénavant traitées comme des recettes affectées. La possibilité d'une réserve négative doit toutefois être conservée. (10) S'agissant enfin du principe de bonne gestion financière, il s'agit de définir ce principe par référence aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité et d'en assurer le respect par le suivi d'indicateurs mesurables de manière à apprécier les résultats obtenus. L'évaluation doit être prévue tout au long du cycle d'un programme. (11) En matière d'établissement et de présentation du budget, il convient d'harmoniser et de simplifier les procédures budgétaires en supprimant la distinction, sans conséquence pratique, entre budgets supplémentaires et rectificatifs. (12) La section du budget relative à la Commission doit autoriser une présentation par destination des crédits et ressources, c'est-à-dire l'établissement du budget par activités («activity-based budgeting»), en vue de renforcer la transparence de la gestion du budget au regard des objectifs de bonne gestion financière et notamment d'efficience et d'efficacité. (13) La Commission doit disposer d'une certaine flexibilité dans la gestion des effectifs au regard des autorisations budgétaires, surtout dans le cadre de la nouvelle orientation pour une gestion axée sur les résultats et non sur les moyens. Cette liberté demeurera toutefois contrainte par la double limite que constituent les crédits budgétaires et le nombre total des postes alloués; les grades A1 et A2 en seront de plus exclus. (14) En matière d'exécution du budget, il convient de clarifier les différents modes d'exécution possibles du budget, soit de manière centralisée par la Commission, soit de manière partagée avec les Etats membres ou décentralisée avec les pays tiers bénéficiaires d'aides extérieures, soit enfin de manière conjointe avec des organisations de droit international public. La gestion centralisée doit pouvoir être soit effectuée directement par les services de la Commission, soit effectuée indirectement par délégation à d'autres organismes de droit public national ou communautaire. Les différents modes d'exécution doivent garantir, quelle que soit l'entité chargée de tout ou partie de cette exécution, le respect de procédures protectrices des fonds communautaires tout en confirmant que la responsabilité finale sur l'exécution budgétaire revient à la Commission conformément à l'article 274 du traité CE. (15) La responsabilité de la Commission pour l'exécution du budget lui interdit de déléguer des tâches de puissance publique comportant un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Le présent règlement doit rappeler ce principe et préciser le champ des tâches délégables. Il convient de préciser en outre que les organismes de droit privé, à l'exclusion de ceux investis d'une mission de service public sous la garantie des Etats, ne doivent pouvoir effectuer aucun acte d'exécution du budget, mais seulement fournir des services d'expertise technique ou administrative ou accomplir des tâches préparatoires ou accessoires. (16) Le respect des principes de transparence et de bonne gestion financière implique que les organismes de droit public ou investis d'une mission de service public sous la garantie de l'Etat auxquels sont déléguées des tâches d'exécution pour le compte de la Commission doivent disposer de procédures de passation des marchés transparentes, de contrôles internes efficaces, d'un système de reddition des comptes distinct du reste de leurs activités et d'un audit externe. (17) Le présent règlement répond aux obligations de l'article 279 du traité CE, en définissant les compétences et responsabilités des ordonnateurs, du comptable et de l'auditeur interne. La responsabilisation des ordonnateurs est totale en ce qui concerne l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, opérations dont ils doivent rendre compte, y compris, le cas échéant, dans le cadre des procédures disciplinaires. En conséquence, la responsabilisation des ordonnateurs doit être renforcée par la suppression des contrôles préalables centralisés et, en particulier, d'une part, du visa préalable du contrôleur financier sur les opérations de recettes et de dépenses et, d'autre part, de la vérification de l'acquit libératoire par le comptable. Le comptable reste chargé de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances. Il assume la gestion de la trésorerie, la tenue de la comptabilité et est chargé de l'établissement des états financiers des institutions. L'auditeur interne exerce ses fonctions selon les normes internationales pertinentes relatives à l'audit. Sa fonction est destinée à fournir à l'institution des assurances raisonnables concernant le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les ordonnateurs. L'auditeur interne n'est pas un acteur impliqué dans les opérations financières. Il n'a pas pour fonction d'exercer un contrôle, préalable aux décisions des ordonnateurs, de ces opérations, fonction qui relève dorénavant exclusivement de ces ordonnateurs. (18) La responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances n'est pas de nature différente de celle pesant sur les autres fonctionnaires et agents et doit être soumise, dans le cadre du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, à l'application des sanctions disciplinaires et pécuniaires existantes. En revanche, certaines dispositions spécifiques identifiant des cas particuliers de faute des comptables et régisseurs d'avances en raison de la nature de leurs missions doivent être maintenues; ils ne disposeront plus d'indemnité ni d'assurance particulière. Dans les cas n'impliquant pas de fraude, afin d'apporter à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'expertise nécessaire, chaque institution doit mettre en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières chargée de déterminer s'il y a ou non existence d'une irrégularité de nature à engager la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire du fonctionnaire ou de l'agent, et, si elle a décelé des problèmes systémiques, de transmettre un rapport à l'ordonnateur et à l'auditeur interne. Dans les cas de fraude en revanche, il y a lieu de renvoyer, dans le présent règlement, aux dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des Etats membres. (19) Il convient de définir les notions d'engagement budgétaire et juridique de la dépense et leurs conditions de mise en oeuvre. Afin de limiter dans le temps l'impact budgétaire potentiel des décisions de la Commission et de restreindre le volume des engagements dormants, il importe de limiter la durée pendant laquelle des engagements juridiques individuels peuvent être pris sur la base d'engagements budgétaires globaux. (20) Le présent règlement doit définir la typologie des paiements opérables par les ordonnateurs. L'exécution des paiements doit s'effectuer principalement en fonction de l'efficacité de l'action et des résultats qui en découlent. (21) Le présent règlement doit préciser que les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement doivent être accomplies dans un délai qui sera fixé dans les modalités d'exécution et dont le dépassement ouvre aux créanciers le droit à des intérêts de retard à charge du budget. (22) En ce qui concerne les marchés, les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux doivent s'appliquer aux marchés publics passés par les institutions pour leur propre compte; leurs principes doivent en outre gouverner les règles applicables à tous les marchés passés pour le compte d'un tiers. (23) Afin de prévenir les irrégularités, de lutter contre la fraude et la corruption et de promouvoir une gestion saine et efficace, il y a lieu d'exclure de l'attribution des marchés les candidats ou soumissionnaires qui se rendraient coupables de tels actes ou se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts. (24) Il convient, en outre, dans un souci de transparence, de prévoir une information appropriée des candidats et soumissionnaires quant à l'attribution des marchés. (25) Enfin, dans le cadre de la responsabilisation des ordonnateurs, l'actuelle commission consultative des achats et des marchés doit être supprimée. (26) En ce qui concerne les subventions, il y a lieu d'encadrer l'octroi et le suivi des subventions communautaires par des dispositions spécifiques qui mettent en oeuvre les principes, de transparence, d'égalité de traitement, de cofinancement, de non-rétroactivité, d'appréciation collective et de contrôle. (27) De façon à éviter un cumul de subventions, celles-ci ne doivent pas pouvoir être accordées pour financer deux fois une même action ou des dépenses courantes d'un même exercice. (28) De façon similaire aux règles retenues pour l'octroi des marchés publics, des causes d'exclusion du bénéfice des subventions doivent être prévues pour se donner les moyens de lutter contre la fraude et la corruption. (29) De façon à préciser les droits et obligations de l'institution et du bénéficiaire d'une subvention, l'octroi de celle-ci doit faire l'objet d'une convention écrite. (30) En ce qui concerne la comptabilité et la reddition des comptes, il y a lieu de préciser que la comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire et de souligner que la comptabilité générale est une comptabilité patrimoniale tandis que la comptabilité budgétaire est destinée à établir le compte de résultat de l'exécution budgétaire et les rapports sur l'exécution du budget. (31) Il convient de définir, par référence aux principes comptables internationalement admis et aux directives du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, dans la mesure où ils sont pertinents dans le contexte du service public, les principes sur la base desquels la comptabilité générale est fondée et les états financiers sont présentés. (32) Il est nécessaire d'adapter les dispositions sur la fourniture des informations relatives à l'exécution du budget de manière à élargir ces informations à l'utilisation des crédits reportés, reconstitués et réutilisés, ainsi qu'aux divers organismes de droit communautaire, et à mieux organiser la fourniture des données mensuelles et du rapport sur l'exécution qui sera délivré trois fois par an à l'autorité budgétaire. (33) Il convient d'harmoniser les méthodes comptables pratiquées par les institutions et de reconnaître, dans ce domaine, un droit d'initiative au comptable de la Commission. (34) Il convient de préciser que le recours aux systèmes informatiques de gestion financière ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits d'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives. (35) Les notions d'avance et d'acompte, peu précises, doivent être supprimées; les paiements doivent être effectués sous la forme de préfinancements, paiements intermédiaires et paiement du solde final lorsque l'intégralité du montant dû n'est pas versée en une seule fois. (36) En matière de contrôle externe et de décharge, bien que la Commission assume la pleine responsabilité de l'exécution du budget, l'importance de la gestion partagée avec les Etats membres impose de prévoir leur pleine coopération tout au long de la procédure de contrôle de la Cour des comptes, puis de décharge par l'autorité budgétaire. (37) Dans un souci d'optimiser la reddition des comptes ainsi que le déroulement de la procédure de décharge, il convient de modifier le calendrier menant à la décharge. (38) Afin d'améliorer le fonctionnement interinstitutionnel, il convient que la Commission soumette au Parlement européen, sur sa demande, toute information relative à l'exercice en cause nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge, dans le respect des droits fondamentaux de la personne, de la protection du secret des affaires, des dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires et des intérêts de l'Union. (39) Certaines politiques communautaires doivent faire l'objet de dispositions spécifiques qui doivent être basées sur les principes du présent règlement. (40) En ce qui concerne le FEOGA, les spécificités de gestion relatives en particulier à l'égalité entre crédits d'engagement et de paiement et au régime des reports de crédit doivent être maintenues, à l'exception des crédits relatifs au développement rural à compter du 1er janvier 2007. (41) Afin de garantir le maintien global des crédits disponibles, les recettes provenant de la section "garantie" du FEOGA doivent lui être affectées de façon globale. (42) Il est nécessaire de prévoir la possibilité d'engagements anticipés dès le 15 novembre précédant l'exercice en cause pour les crédits du FEOGA et pour les crédits administratifs. (43) En ce qui concerne les Fonds structurels, il convient de maintenir le reversement d'acomptes et la reconstitution de crédits dans les conditions prévues par la déclaration de la Commission annexée au règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels. (44) En ce qui concerne la recherche, il y a lieu d'harmoniser la présentation du budget avec les dispositions concernant l'établissement du budget par activités tout en préservant la flexibilité de gestion aujourd'hui reconnue au Centre commun de recherche. (45) En ce qui concerne les actions extérieures, il convient d'autoriser la décentralisation de la gestion des aides extérieures, à condition que la Commission dispose de garanties de bonne gestion financière et que l'Etat bénéficiaire assume la responsabilité des fonds versés vis-à-vis de la Commission. (46) Les conventions de financement ou contrats signés avec l'Etat bénéficiaire ou un organisme de droit public national, communautaire ou international ou des personnes physiques ou morales de droit privé doivent inclure les principes généraux de passation de marchés figurant au titre V de la première partie et au titre IV de la deuxième partie du présent règlement en ce qui concerne les actions extérieures. (47) En ce qui concerne les offices européens, il convient de définir dans un titre spécifique les dispositions générales de gestion les concernant. Etant donné le statut et le mandat unique de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), il convient de regrouper dans un chapitre particulier dudit titre les dispositions spécifiques de gestion le concernant. (48) S'agissant des crédits administratifs, il convient également de regrouper dans un titre particulier les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables. (49) En ce qui concerne le déroulement des programmes en matière de développement rural et de mesures d'accompagnement, il y a lieu de prévoir que les dispositions particulières au FEOGA, section "garantie", concernant le régime des crédits, ne s'appliquent que jusqu'à la fin de la programmation en cours. (50) Il convient de différer jusqu'à l'exercice 2005 le changement de calendrier relatif à la consolidation des comptes des institutions, le temps de mettre en place les procédures internes indispensables y afférentes. (51) Il y a lieu d'encadrer la procédure d'adoption des modalités d'exécution du présent règlement par des délais afin de garantir l'entrée en vigueur effective de toute modification apportée au règlement financier dans des délais raisonnables. (52) En ce qui concerne la réglementation financière applicable aux organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique propre et susceptibles de recevoir des subventions du budget, il convient d'assurer un cadre adapté aux nécessités spécifiques de leur gestion. En même temps et dans le plein respect de l'autonomie opérationnelle nécessaire à l'accomplissement des mandats de ces organismes, une harmonisation des normes relatives notamment à la décharge et à la comptabilité s'impose. L'auditeur interne de la Commission doit exercer à l'égard de ces organismes les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission. La réglementation spécifique de ces organismes devra être adaptée en conséquence pour être conforme au présent règlement financier, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES TITRE I OBJET Article premier (Proposition initiale: Article premier) Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé «budget». Pour l'application du présent règlement, le Comité économique et social, le Comité des régions et le Médiateur sont assimilés aux institutions des Communautés. Article 2 (Nouveau) Tout autre acte réglementaire relatif à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses doit être fondé sur les principes énoncés au titre II. TITRE II Les principes budgétaires Article 3 (Proposition initiale: Article 2) Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. Chapitre 1 Principe d'unité Article 4 (Proposition initiale: Article 3) 1. Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, chaque année, les recettes et les dépenses estimées nécessaires des Communautés. 2. Les dépenses et les recettes des Communautés comprennent: a) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, y compris les dépenses administratives de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, ainsi que les dépenses opérationnelles y afférentes lorsque celles-ci sont mises à charge du budget; b) les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les recettes y afférentes; c) les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique. 3. Le budget comporte l'inscription de la garantie des opérations d'emprunts et de prêts contractés par les Communautés ainsi que l'inscription des versements au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. Article 5 (Proposition initiale: Article 4) 1. Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget, sous réserve de l'article 74. 2. Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés. 3. Aucun crédit ne peut être inscrit au budget s'il ne correspond pas à une dépense estimée nécessaire. 4. Les intérêts produits par les fonds qui restent la propriété des Communautés européennes sont inscrits en tant que recettes générales au budget, sous réserve de l'article 74. Chapitre 2 Principe d'annualité Article 6 (Proposition initiale: Article 5) Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Article 7 (Proposition initiale: Article 6) 1. Le budget comporte des crédits dissociés qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement. 2. Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice en cours, sous réserve de l'article 77, paragraphe 2, et de l'article 167, paragraphe 2. 3. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux dispositions particulières des titres I, IV et VI de la deuxième partie. Ils ne font pas obstacle à la possibilité d'engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles. Article 8 (Proposition initiale: Article 7) 1. Les recettes sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant peuvent être versées à titre anticipatif conformément au règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés. 2. Les inscriptions de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la ressource complémentaire fondée sur le produit national brut (PNB) et, le cas échéant, des contributions financières peuvent être ajustées conformément au règlement cité au paragraphe 1. 3. Les crédits alloués au titre d'un exercice ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice, sauf dérogations prévues au titre I de la deuxième partie, et pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices antérieurs. 4. Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre, sous réserve des engagements globaux visés à l'article 77, paragraphe 2, et des conventions de financement visées à l'article 167, paragraphe 2, qui sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre. 5. Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice. 6. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", sont prises en compte au titre d'un exercice selon les règles fixées au titre I de la deuxième partie. Article 9 (Proposition initiale: Article 8) 1. Les crédits d'engagement et les crédits de paiement non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés. Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par l'institution concernée au plus tard le 15 février conformément aux paragraphes 2 et 3. 2. Pour les crédits d'engagement, le report peut concerner : a) soit les montants correspondant aux crédits d'engagement pour lesquels toutes les étapes préparatoires à l'acte d'engagement définies à l'article 60 sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante; b) soit les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu'au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget. 3. Pour les crédits de paiement, le report peut concerner les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins. L'institution concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers. 4. L'institution concernée informe le Parlement européen et le Conseil, ci-après dénommés «l'autorité budgétaire», au plus tard le 15 mars, de la décision de report qu'elle a prise, en précisant, par poste budgétaire, comment les critères prévus aux paragraphes 2 et 3 sont appliqués à chaque report. 5. Les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report. Article 10 (Proposition initiale: Article 9) Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 18 font l'objet d'un report de droit. Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité. Article 11 (Proposition initiale: Article 10) Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pour lequel ces crédits ont été inscrits au budget, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants. Article 12 (Proposition initiale: Article 11) Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'arrêt définitif du budget, sous réserve des dérogations prévues au titre I et au titre VI de la deuxième partie. Article 13 (Proposition initiale: Article 12) 1. Si le budget n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 273 du traité CE, l'article 78 ter du traité CECA et l'article 178 du traité Euratom s'appliquent aux opérations d'engagement et de paiement relatives à des dépenses dont le principe a été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté. 2. Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de deux ou plusieurs douzièmes provisoires accordée dans les conditions prévues par les traités ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une interruption de la continuité de l'action des Communautés dans le domaine en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits dans le chapitre correspondant du budget de l'exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel, selon les procédures prévues par les traités. Dans ce cas, le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent ne peut être dépassé. Chapitre 3 Principe d'équilibre Article 14 (Proposition initiale: Article 13) 1. Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement 2. Les Communautés ne peuvent souscrire des emprunts pour couvrir un déficit du budget. Elles sont toutefois autorisées à souscrire des emprunts à la seule fin d'acquérir des terrains et bâtiments dans la stricte mesure où ces emprunts offrent toutes les garanties d'une bonne gestion financière. Article 15 (Proposition initiale: Article 14) 1. Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. 2. Les estimations appropriées desdits recettes ou crédits de paiement sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et, le cas échéant, par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 34. Elles sont établies conformément au règlement du Conseil portant application de la décision relative aux ressources propres des Communautés. 3. Après la remise des comptes de chaque exercice, la différence par rapport aux estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif conformément à l'article 37. Chapitre 4 Principe d'unité de compte Article 16 (Proposition initiale: Article 15) Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 61, le comptable, et dans le cas des régies d'avances, le régisseur d'avances, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans le règlement fixant les modalités d'exécution du présent règlement, ci-après dénommé «les modalités d'exécution». Chapitre 5 Principe d'universalité Article 17 (Proposition initiale: Article 16) L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement sous réserve de l'article 18. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles sous réserve de l'article 20. Article 18 (Proposition initiale: Article 17, paragraphe 1) 1. Les recettes suivantes sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques: a) les contributions financières des Etats membres relatives à certains programmes de recherche en vertu de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés; b) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs; c) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs; d) les participations de pays tiers ou organismes divers à des activités des Communautés; e) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande; f) les recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées; g) le produit de fournitures, prestations de services et travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci; h) le montant des indemnités d'assurances perçues; i) les recettes provenant d'indemnités locatives; j) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique; 2. La base légale applicable peut également prescrire l'affectation, à des dépenses spécifiques, des recettes qu'elle prévoit. 3. Le budget prévoit la structure d'accueil des catégories de recettes affectées visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant. Article 19 (Proposition initiale: Article 17, paragraphe 2) 1. La Commission peut accepter toutes libéralités en faveur des Communautés, telles que des fondations, des subventions et des dons et legs. 2. L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges quelconques est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, la Commission statue définitivement sur l'acceptation. Article 20 (Proposition initiale: Article 18) 1. Les modalités d'exécution peuvent prévoir les cas dans lesquels certaines recettes peuvent être déduites du montant des factures ou demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net. 2. Les prix des produits ou prestations fournis aux Communautés, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les Etats membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ou par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes. 3. Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice. Chapitre 6 Principe de spécialité Article 21 (Proposition initiale: Article 19) Les crédits sont spécialisés par titre et chapitre; les chapitres sont subdivisés en articles et postes. Article 22 (Proposition initiale: Article 20) 1. Chaque institution peut, à l'intérieur de sa section du budget, proposer à l'autorité budgétaire des virements de titre à titre. La Commission transmet pour décision à l'autorité budgétaire les propositions de virement de titre à titre émanant des autres institutions. La Commission peut joindre son avis à ces propositions. 2. Chaque institution peut procéder à l'intérieur de sa section du budget à des virements de chapitre à chapitre et d'article à article. Ces institutions informent l'autorité budgétaire et la Commission des virements auxquels elles ont procédé. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des dispositions spécifiques prévues à l'article 23 pour la Commission. Article 23 (Proposition initiale: Article 21) 1. La Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget: a) à des virements à l'intérieur des articles et, à l'exception des dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre; b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre pour autant qu'il s'agisse de crédits utilisés à la même fin; c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite de 10% des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, points b) et c), la Commission informe l'autorité budgétaire de sa décision. 2. La Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements autres que ceux visés au paragraphe 1. Article 24 (Proposition initiale: Article 22) 1. L'autorité budgétaire décide des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, sous réserve des dérogations prévues au titre I de la deuxième partie. 2. Lorsqu'il s'agit de propositions de virement de crédits relatives aux dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue, à la majorité qualifiée, dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Parlement européen rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. A défaut d'une décision du Conseil dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées. 3. Lorsqu'il s'agit de propositions de virement relatives aux dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Parlement européen, après consultation du Conseil, statue dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Conseil rend son avis, à la majorité qualifiée, en temps utile pour permettre au Parlement européen d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. A défaut d'une décision dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées. 4. Les propositions de virement concernant à la fois les dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci et les autres dépenses sont réputées approuvées si ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont pris de décision contraire dans un délai de six semaines à compter de la réception des propositions par les deux institutions. Si, dans le cas de telles propositions de virement, le Parlement européen et le Conseil réduisent le montant d'une proposition de virement d'une façon divergente, est réputé approuvé le montant le moins élevé accepté par l'une des deux institutions. Si l'une des deux institutions refuse le principe du virement, celui-ci ne peut s'effectuer. Article 25 (Proposition initiale: Article 23) 1. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.). 2. Les recettes affectées ne peuvent faire l'objet de virement que pour autant qu'elles conservent leur affectation. Article 26 (Proposition initiale: Article 24) 1. Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du FEOGA, section «garantie», des Fonds structurels et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie. 2. Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie des prêts accordés par les Communautés en faveur des pays tiers et de la réserve pour aides d'urgence, sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. La procédure prévue à l'article 24 s'applique. Toutefois, si le Parlement européen et le Conseil ne peuvent se mettre d'accord sur un montant différent de celui figurant dans la proposition de la Commission ou si ceux-ci s'abstiennent de statuer, la proposition de virement de la Commission est réputée approuvée. Chapitre 7 Principe de bonne gestion financière Article 27 (Proposition initiale: Article 25) 1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, c'est-à-dire conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité. 2. Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'institution en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix. Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus. Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés. 3. Des objectifs vérifiables à l'aide d'indicateurs mesurables sont déterminés et le suivi de leur réalisation est assuré. 4. Afin de mettre en oeuvre le principe de bonne gestion financière, les institutions procèdent à une évaluation régulière des programmes ou actions. Article 28 (Proposition initiale: Article 26) 1. Toute proposition soumise à l'autorité législative susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière. 2. Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières. Lesdits renseignements appropriés comprennent les progrès accomplis et l'état d'avancement des travaux de l'autorité législative sur les propositions présentées. Les besoins en crédits sont le cas échéant révisés en fonction de l'état des délibérations sur la base légale. Chapitre 8 Principe de transparence Article 29 (Proposition initiale: Article 27) 1. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence. 2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, à la diligence du président du Parlement européen. Cette publication est effectuée dans un délai de deux mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget. Les états financiers consolidés sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Les rapports et les analyses de la gestion financière établis par chaque institution sont également publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Article 30 (Proposition initiale: Article 28) 1. Les opérations d'emprunts et prêts contractés par les Communautés au bénéfice de tiers font l'objet d'une information en annexe au budget. 2. Les opérations du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures font l'objet d'une information dans les états financiers. TITRE III ETABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET CHAPITRE 1 ETABLISSEMENT DU BUDGET Article 31 (Proposition initiale: Article 29) Le Parlement européen, le Conseil, la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions et le Médiateur dressent un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes qu'ils transmettent à la Commission avant le 1er juillet de chaque année. Les états prévisionnels sont également transmis par ces institutions pour information à l'autorité budgétaire avant le 1er juillet de chaque année. La Commission dresse son propre état prévisionnel qu'elle transmet également à l'autorité budgétaire avant la même date. Dans la préparation de son propre état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l'article 32. Article 32 (nouveau) Chaque organisme visé à l'article 190 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, à la Commission avant le 1er avril de chaque année un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, y inclus le tableau de ses effectifs, ainsi que son programme de travail. La Commission communique ces documents à l'autorité budgétaire, à titre d'information, sauf dans le cas prévu à l'article 46, paragraphe 1, point 3) d). Article 33 (Proposition initiale: Article 30) 1. La Commission saisit le Conseil d'un avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de chaque année. L'avant-projet de budget est transmis en même temps au Parlement européen. L'avant-projet de budget présente un état général synthétique des dépenses et des recettes des Communautés et regroupe les états prévisionnels visés à l'article 31. 2. La Commission joint à l'avant-projet de budget: a) une analyse de la gestion financière de l'exercice écoulé; b) un avis sur les états prévisionnels des autres institutions; cet avis peut comporter des prévisions divergentes dûment motivées; c) tout document de travail jugé utile concernant le tableau des effectifs des institutions et les subventions que la Commission octroie aux organismes visés à l'article 190 ainsi qu'aux écoles européennes; d) des informations sur les objectifs par activités et sur l'évaluation disponible. Article 34 (Proposition initiale: Article 31) 1. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande des autres institutions quant à leur section respective, en se fondant sur des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet de budget, saisir le Conseil d'une lettre rectificative modifiant l'avant-projet de budget. 2. Sauf s'il en est convenu autrement entre les institutions, ou dans des circonstances exceptionnelles, la saisine du Conseil par la Commission intervient trente jours au moins avant la première lecture du projet de budget par le Parlement européen. Le Conseil saisit le Parlement européen de la lettre rectificative quinze jours au moins avant ladite première lecture. Article 35 (Proposition initiale: Article 32) 1. Le Conseil établit le projet de budget selon la procédure prévue à l'article 272 du traité CE, à l'article 78 du traité CECA et à l'article 177 du traité Euratom. 2. Le Conseil saisit le Parlement européen du projet de budget au plus tard le 5 octobre de chaque année. Le Conseil y joint un exposé des motifs, précisant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'est écarté de l'avant-projet de budget. Article 36 (Proposition initiale: Article 33) 1. Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement arrêté selon la procédure prévue à l'article 272 du traité CE, à l'article 78 du traité CECA et à l'article 177 du traité Euratom. 2. L'arrêt définitif du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, ou à partir de la date du constat de l'arrêt si elle est postérieure au 1er janvier, l'obligation pour chaque Etat membre de mettre à la disposition des Communautés les versements dus dans les conditions fixées par le règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés. Article 37 (Proposition initiale: Article 34) 1. La Commission, en cas de nécessité ou dans le cas prévu à l'article 15, paragraphe 3, peut présenter des avant-projets de budget rectificatif. Les avant-projets de budget rectificatif émanant des institutions autres que la Commission sont transmis à la Commission. 2. La Commission saisit le Conseil de tout avant-projet de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque année, sauf circonstances exceptionnelles. Elle peut joindre un avis divergent aux demandes d'avant-projets de budget rectificatif émanant des autres institutions. 3. L'autorité budgétaire délibère en tenant compte de l'urgence. Article 38 (Proposition initiale: Article 35) 1. Lorsque le Conseil est saisi d'un avant-projet de budget rectificatif, il établit un projet de budget rectificatif conformément à l'article 35. 2. Les articles 35 et 36 s'appliquent, sauf en ce qui concerne le calendrier, aux budgets rectificatifs. Ceux-ci doivent être justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions. Article 39 (Proposition initiale: Article 36) La Commission et l'autorité budgétaire peuvent convenir d'avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu'à l'adoption et à la transmission de l'avant-projet et du projet de budget, sans que cet accord puisse avoir pour effet de raccourcir ou de retarder les périodes d'examen de ces textes prévues par l'article 272 du traité CE, l'article 78 du traité CECA et l'article 177 du traité Euratom. CHAPITRE 2 STRUCTURE ET PRESENTATION DU BUDGET Article 40 (Proposition initiale: Article 37) Le budget comporte: a) un état synthétique des recettes et des dépenses; b) des sections divisées en états des recettes et des dépenses de chaque institution. Article 41 (Proposition initiale: Article 38) 1. Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions sont classées par l'autorité budgétaire en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination. 2. L'état des dépenses de la section de la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par l'autorité budgétaire et comportant une classification par destination. Un titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à une activité. Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs. Au sein d'un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d'un chapitre unique. Article 42 (Proposition initiale: Article 39) Le budget ne peut comporter de recettes ou de dépenses négatives. Les ressources propres perçues en application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés sont des montants nets et sont présentés en tant que tels dans l'état synthétique des recettes du budget. Article 43 (Proposition initiale: Article 40) 1. Chaque section du budget peut comporter un titre "crédits provisionnels". Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les deux situations suivantes: a) absence de base légale pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget; b) incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur la suffisance des crédits ou sur la possibilité d'exécuter, dans des conditions conformes à la bonne gestion financière, des crédits inscrits sur les lignes budgétaires. Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu'après virement effectué selon la procédure prévue aux articles 22, 23 et 24. 2. En cas de sérieuses difficultés d'exécution, la Commission peut proposer, en cours d'exercice, un virement de crédits vers le titre "crédits provisionnels". L'autorité budgétaire décide de ces virements dans les conditions prévues à l'article 26. Article 44 (Proposition initiale: Article 41) La section de la Commission peut comporter une "réserve négative", dont le montant maximal est limité à 200 millions d'euros. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, peut concerner aussi bien des crédits d'engagements que des crédits de paiements. La mise en oeuvre de cette réserve doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 22, 23 et 25. Article 45 (Proposition initiale: Article 42) 1. Le budget comporte, dans la section de la Commission, les deux réserves suivantes: a) une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers; b) une réserve relative aux opérations de prêts et de garanties de prêts accordés par les Communautés pour des opérations en faveur des pays tiers. 2. Les conditions d'inscription, d'utilisation et de financement des réserves visées au paragraphe 1, points a) et b), sont déterminées respectivement par le règlement du Conseil concernant la discipline budgétaire et par le règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés. Article 46 (Proposition initiale: Article 43) 1. Le budget fait apparaître: 1) dans l'état synthétique des recettes et des dépenses: a) les prévisions de recettes des Communautés pour l'exercice concerné; b) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice N - 2; c) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice concerné; d) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent; e) les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice N - 2; f) un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs; g) les commentaires appropriés pour chaque subdivision. 2) dans la section correspondant à chaque institution les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1) avec les commentaires appropriés à chaque subdivision, ainsi que des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs. Les montants annuels prévisionnels des crédits de paiement nécessaires pour les exercices ultérieurs par rapport aux crédits d'engagement de l'exercice figurent, à titre indicatif, dans un échéancier inscrit dans les commentaires du budget. 3) en ce qui concerne les effectifs: a) un tableau d'effectifs fixant, pour chaque section du budget, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires; b) un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte ; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires; c) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommé «statut»; d) un tableau des effectifs fixant, pour chaque organisme visé à l'article 190, le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent. 4) en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt: a) dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de bénéficiaires initialement défaillants ayant nécessité la mise en oeuvre de la «garantie de bonne fin»; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» (p.m.) et assorties des commentaires appropriés; b) dans la section de la Commission: i) les lignes budgétaires, reflétant la "garantie de bonne fin" des Communautés, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" (p.m.) tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre, ii) des commentaires indiquant la référence à la base légale et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que les Communautés assurent pour le déroulement de ces opérations; c) dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif: i) les opérations en capital et la gestion de l'endettement en cours, ii) les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice budgétaire concerné. 5) les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires pour la mise en oeuvre de la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie des prêts accordés par les Communautés en faveur des pays tiers ainsi que pour la mise en oeuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. 2. Outre les documents mentionnés au paragraphe 1, l'autorité budgétaire peut joindre au budget d'autres documents. Article 47 (Proposition initiale: Article 44) 1. Le tableau des effectifs décrit à l'article 46, paragraphe 1, point 3), constitue, pour chaque institution ou organisme, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite. Toutefois, chaque institution ou organisme peut modifier, jusqu'à concurrence de 10% des postes et dans les limites des crédits budgétaires et du nombre total de postes alloués, chaque tableau des effectifs sauf en ce qui concerne les grades A1 et A2. 2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés. TITRE IV EXECUTION DU BUDGET CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 48 (Proposition initiale: Article 45) 1. La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. 2. Les Etats membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément au principe de la bonne gestion financière. Article 49 (Proposition initiale: Article 46) 1. L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action communautaire ou par toute autre action de l'Union requiert l'adoption préalable d'un acte de base. 2. Les crédits suivants peuvent être exécutés sans acte de base et pour autant que les actions financées relèvent de la compétence communautaire: a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité; b) les crédits relatifs à des actions préparatoires, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption de futures actions communautaires; c) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel autres que son droit d'initiative législative, ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par les traités; d) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative. Article 50 (Proposition initiale: Article 47) La Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les concernent. Article 51 (Proposition initiale: Article 48) La Commission et chacune des autres institutions peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d'exécution du budget dans les conditions déterminées par le présent règlement et par leurs règles internes et dans les limites qu'elles fixent dans l'acte de délégation. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. Article 52 (Proposition initiale: Article 49) Il est interdit à tout acteur financier d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts et ceux des Communautés pourraient être en conflit. Si un tel cas se présente, l'acteur concerné a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente. CHAPITRE 2 MODES D'EXECUTION Article 53 (Proposition initiale: Article 50) 1. La Commission exécute le budget: a) de manière centralisée; b) en gestion partagée ou décentralisée; c) ou en gestion conjointe avec des organisations internationales. 2. Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement dans ses services, soit indirectement, selon les dispositions des articles 54 à 57. 3. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont confiées à des Etats membres conformément aux dispositions des titres I et II de la deuxième partie. 4. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion décentralisée, des tâches d'exécution du budget sont confiées à des pays tiers conformément aux dispositions du titre IV de la deuxième partie. 5. Dans les cas de gestion partagée ou décentralisée, afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en oeuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité dans l'exécution du budget conformément à l'article 274 du traité CE. 6. Dans les modes d'exécution du budget visés aux paragraphes 3 et 4, les Etats membres et les pays tiers vérifient régulièrement que les actions devant être financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement. Ils prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés. 7. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d'exécution sont confiées à des organisations de droit international public selon les termes définis dans les modalités d'exécution. Ces organisations appliquent en matière de comptabilité, d'audit, de contrôle et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues. Article 54 (Proposition initiale: Article 51) 1. La Commission ne peut pas confier à des tiers les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu des traités lorsqu'ils impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches d'exécution confiées doivent être exactement définies et contrôlées. 2. Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut, lorsqu'elle exécute le budget de manière centralisée indirecte selon l'article 53, paragraphe 2, confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire à: a) des agences de droit communautaire visées à l'article 55, ci-après dénommées «agences exécutives»; b) des organismes créés par les Communautés et visées à l'article 190; c) des organismes nationaux publics ou investis d'une mission de service public sous la garantie de l'Etat; 3. Lorsque les organismes visés au paragraphe 2 effectuent des tâches d'exécution, ils vérifient régulièrement que les actions devant être financées par le budget ont été exécutées correctement. Ces organismes prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent le cas échéant des poursuites afin de récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés. Article 55 (Proposition initiale: Article 52) 1. Les agences exécutives sont créées par décision de la Commission. Elles sont des personnes morales de droit communautaire auxquelles peut être déléguée tout ou partie de la mise en oeuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet communautaire. 2. Les conditions et les modalités relatives à la création et au fonctionnement des agences exécutives sont définies de manière à ce que la Commission garde la maîtrise d'exécution et le contrôle de leur fonctionnement. Article 56 (Proposition initiale: Article 53) 1. Les décisions qui confient des tâches d'exécution aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, comprennent toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées et comportent nécessairement: a) des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts; b) un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion; c) une comptabilité de ces opérations et des procédures de reddition des comptes permettant de s'assurer de la bonne utilisation des fonds communautaires et de refléter dans les comptes des Communautés le degré réel de cette utilisation; d) un audit externe indépendant. 2. La Commission peut reconnaître l'équivalence des systèmes de contrôle et de comptabilité et des procédures de marché des organismes nationaux visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), avec ses propres règles, en tenant compte des normes internationalement reconnues. 3. La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle périodiques de l'exécution des tâches confiées. Article 57 (Proposition initiale: Article 54) 1. La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance du budget à des entités ou organismes extérieurs de droit privé, en particulier le paiement et le recouvrement, à l'exception de ceux investis d'une mission de service public sous la garantie de l'Etat, selon les dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c). 2. Les tâches susceptibles d'être confiées, par voie contractuelle, à des entités ou organismes extérieurs de droit privé autres que ceux investis d'une mission de service public sous la garantie de l'Etat, sont les tâches d'expertise technique et les tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. CHAPITRE 3 ACTEURS FINANCIERS Section 1 Principe de la séparation des fonctions Article 58 (Proposition initiale: Article 55) Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées. Section 2 L'ordonnateur Article 59 (Proposition initiale: Article 56) 1. L'institution exerce les fonctions d'ordonnateur. 2. Chaque institution détermine dans ses règles internes les agents de niveau approprié auxquels elle délègue des fonctions d'ordonnateur, l'étendue des pouvoirs conférés, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs. 3. Les délégations et subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents soumis au statut. 4. Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. Article 60 (Proposition initiale: Article 57) 1. L'ordonnateur est chargé dans chaque institution d'exécuter les recettes et dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité. 2. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur délégué et subdélégué procède à des engagements budgétaires et engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits. 3. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées. 4. L'ordonnateur délégué met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par chaque institution et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses tâches. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. L'initiation et la vérification d'une opération sont des fonctions séparées. 5. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par chaque institution. 6. Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière en informe par écrit l'ordonnateur délégué et, en cas d'inaction de ce dernier, l'instance visée à l'article 66, paragraphe 3. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur. 7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités comprenant les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, et de l'utilisation des ressources mises à sa disposition. L'ordonnateur délégué soumet à son institution le rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion. Section 3 Le comptable Article 61 (Proposition initiale: Article 58) 1. Chaque institution nomme un comptable qui est chargé dans chaque institution: a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre VII; c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre VII; d) de définir, conformément au titre VII, les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable; e) de définir et valider les systèmes comptables ainsi que le cas échéant de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; f) de la gestion de la trésorerie. 2. Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine des Communautés et de l'exécution budgétaire. 3. Sauf dérogation prévue au présent règlement, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation. Article 62 (nouveau) Le comptable, pour l'exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents soumis au statut placés sous sa responsabilité hiérarchique. L'acte de délégation définit les tâches confiées aux délégataires. Section 4 Le régisseur d'avances Article 63 (Proposition initiale: Article 59) En vue du paiement de dépenses de faible montant et d'encaissement de recettes autres que les ressources propres, il peut être créé des régies d'avances qui sont alimentées par le comptable de l'institution et qui sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances désignés par le comptable de l'institution. CHAPITRE 4 RESPONSABILITE DES ACTEURS FINANCIERS Section 1 Règles générales Article 64 (Proposition initiale: Article 60) 1. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués et subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés. 2. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui l'a nommé. 3. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les régisseurs d'avances peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui les a nommés. Article 65 (Proposition initiale: Articles 61 et 62, paragraphe 1) 1. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les agents visés à l'article 64 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des Etats membres. 2. Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 67 et 68. Section 2 Règles applicables aux ordonnateurs délégués et subdélégués Article 66 (Proposition initiale: Article 62, paragraphes 2 et 3) 1. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre la décision susvisée à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, ce dernier est dégagé de sa responsabilité. 2. En cas de subdélégation, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué. 3. Pour déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles, chaque institution met en place une instance spécialisée dans ce domaine. Sur la base de l'avis de cette instance, l'institution décide de l'engagement d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur délégué et à l'auditeur interne un rapport assorti de recommandations. Section 3 Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances Article 67 (Proposition initiale: Article 63) Constitue notamment une faute susceptible d'engager, dans les conditions du statut, la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un comptable le fait de: a) perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde; b) modifier des comptes bancaires ou des comptes courants postaux; c) effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants; d) omettre d'encaisser des recettes dues. Article 68 (Proposition initiale: Article 64) Constitue notamment une faute susceptible d'engager, dans les conditions du statut, la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un régisseur d'avances le fait de: a) perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde; b) ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue; c) payer à d'autres que les ayants droit; d) omettre d'encaisser des recettes dues. CHAPITRE 5 OPERATIONS DE RECETTES Section 1 Mise à disposition des ressources propres Article 69 (Proposition initiale: Article 65) Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, font l'objet d'une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. Leur mise à disposition s'effectue conformément au règlement du Conseil portant application de ladite décision. Section 2 Prévision de créance Article 70 (Proposition initiale: Article 66) 1. Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance des Communautés fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, versées à échéances fixes par les Etats membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les Etats membres. Elles font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement. Section 3 Constatation des créances Article 71 (Proposition initiale: Article 67) 1. La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué: a) vérifie l'existence des dettes du débiteur; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette. 2. Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par une note de débit adressée au débiteur, suivie d'un ordre de recouvrement donné au comptable, tous deux établis par l'ordonnateur compétent. 3. Les montants indûment payés sont recouvrés. 4. Les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus aux Communautés sont précisées dans les modalités d'exécution. Section 4 Ordonnancement des recouvrements Article 72 (nouveau) 1. L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée. 2. L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des Etats dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article 256 du traité CE et de l'article 92 du traité CECA. Section 5 Recouvrement Article 73 (Proposition initiale: Article 68) 1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes des Communautés et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci. Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard des Communautés. 2. Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et aux critères établis dans les modalités d'exécution. La décision de renonciation doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que dans les conditions prévues par les modalités d'exécution. Article 74 (Proposition initiale: Article 69) Les recettes perçues au titre d'amendes, astreintes et sanctions, ainsi que les intérêts produits ne sont pas enregistrés définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être annulées par la Cour de justice. Le premier alinéa n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de corrections financières. CHAPITRE 6 OPERATIONS DE DEPENSES Article 75 (nouveau) 1. Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement. 2. L'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci. Section 1 Engagement des dépenses Article 76 (Proposition initiale: Article 70) 1. L'engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique. L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée une obligation vis-à-vis des tiers de laquelle peut résulter une dépense à charge du budget. L'engagement budgétaire et l'engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés, prévus aux modalités d'exécution. 2. L'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés. L'engagement budgétaire est global, lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé. L'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses visées à l'article 151 ou des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive. 3. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit et en matière de dépenses administratives. Lorsque l'engagement budgétaire est ainsi fractionné en tranches annuelles l'engagement juridique mentionne ce fractionnement sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel. Article 77 (Proposition initiale: Article 71) 1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers. 2. Sous réserve des dispositions particulières du titre IV de la deuxième partie, les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l'année N+1. Sous réserve des dispositions de l'article 76, paragraphe 3, et de l'article 183, paragraphe 2, les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année N. A l'expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent. L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement global. 3. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière. Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 11. Article 78 (Proposition initiale: Article 72) Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure: a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire; b) de la disponibilité des crédits; c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des règlements, ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et des règlements; d) du respect du principe de bonne gestion financière. Section 2 Liquidation des dépenses Article 79 (Proposition initiale: Article 73) La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent: a) vérifie l'existence des droits du créancier; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance. Section 3 Ordonnancement des depenses Article 80 (Proposition initiale: Article 74) L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer une dépense dont il a effectué la liquidation. Section 4 Paiement des dépenses Article 81 (Proposition initiale: Article 75) 1. Le paiement doit s'appuyer sur la démonstration que l'action correspondante a été réalisée conformément aux dispositions de l'acte de base ou du contrat et couvre une des opérations suivantes: a) un paiement de la totalité des montants dus; b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes: i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements, ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires, iii) un paiement de solde des montants dus. 2. La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution. Article 82 (Proposition initiale: Article 76) Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles. Section 5 Délais des opérations de dépenses Article 83 (Proposition initiale: Article 77) Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par les modalités d'exécution, qui précisent également les conditions dans lesquelles les créanciers payés tardivement peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal. CHAPITRE 7 SYSTEMES INFORMATIQUES Article 84 (Proposition initiale: Article 79) En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique. CHAPITRE 8 L'AUDITEUR INTERNE Article 85 (Proposition initiale: Article 80) Chaque institution nomme un auditeur interne chargé de fournir, conformément aux normes internationales pertinentes, une assurance à l'institution en ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ordonnateur ni comptable. Article 86 (Proposition initiale: Article 81) 1. L'auditeur interne conseille son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il est chargé: a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; b) d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération d'exécution du budget. 2. L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches. 3. L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. Article 87 (Proposition initiale: Article 82) Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont fixées par l'institution de manière à garantir l'indépendance de sa fonction. L'auditeur interne engage, dans l'exercice de ses fonctions, sa responsabilité, dans les conditions prévues au statut et précisées dans les modalités d'exécution. TITRE V PASSATION DES MARCHES PUBLICS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Champ d'application et principes d'attribution Article 88 (Proposition initiale: Article 83) 1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit par un pouvoir adjudicateur, au sens des articles 103 et 168, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services. Ces marchés comprennent: a) les marchés immobiliers; b) les marchés de fournitures; c) les marchés de travaux; d) les marchés de services. 2. Les subventions ne sont pas concernées par le présent titre. Article 89 (Proposition initiale: Article 84) 1. Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination. 2. Toute procédure de passation de marchés s'effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l'article 91, paragraphe 1, point d). Section 2 Publication Article 90 (Proposition initiale: Article 85) 1. Au-delà des seuils prévus aux articles 104 ou 168, tous les marchés font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. La publication préalable ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 91, paragraphe 2 et pour les marchés de services visés aux modalités d'exécution. La publication de certaines informations après attribution du marché peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. 2. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 104 ou 168 font l'objet d'une publicité appropriée. Section 3 Procédures de passation des marchés Article 91 (Proposition initiale: Articles 86 et 87) 1. Les procédures de passation de marché prennent l'une des formes suivantes: a) la procédure ouverte; b) la procédure restreinte; c) le concours; d) la procédure négociée. 2. Pour les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils prévus aux articles 104 ou 168, le recours à la procédure négociée est autorisé uniquement dans les cas prévus dans les modalités d'exécution. La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux marchés de services visés dans les modalités d'exécution. 3. Les seuils en-deçà desquels le pouvoir adjudicateur peut soit recourir à une procédure négociée, soit par dérogation à l'article 88, paragraphe 1, premier alinéa, procéder par simple remboursement de factures, sont déterminés dans les modalités d'exécution. Article 92 (Proposition initiale: Article 85, paragraphe 4) L'objet du marché doit être complètement, clairement et précisément défini dans les documents d'appel à la concurrence. Article 93 (Proposition initiale: Article 88) 1. Sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires: a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier; d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter; e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés; f) qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles. 2. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1. Article 94 (Proposition initiale: Article 89) Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché: a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts; b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements. Article 95 (Proposition initiale: Article 90) Les candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans un des cas d'exclusion prévus aux articles 93 et 94 peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter leurs observations, faire l'objet de sanctions administratives ou financières de la part du pouvoir adjudicateur. Ces sanctions peuvent consister: a) dans l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et subventions financés par le budget pour une période maximale de cinq ans; b) dans le paiement de sanctions financières à charge du contractant, dans le cas visé à l'article 93, paragraphe 1, point f), et à charge du candidat ou soumissionnaire, dans les cas visés à l'article 94, lorsqu'ils présentent une réelle gravité et dans la limite de la valeur du marché en cause. Les sanctions infligées sont proportionnelles à la gravité des fautes commises. Article 96 (Proposition initiale: Article 91) 1. Les critères de sélection permettant d'évaluer les capacités des candidats ou soumissionnaires et les critères d'attribution permettant d'évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d'appel à la concurrence. 2. Le marché peut être attribué par adjudication ou par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse. Article 97 (Proposition initiale: Article 92) 1. Les modalités de remise des offres garantissent une mise en concurrence réelle et le secret de leur contenu jusqu'à leur ouverture simultanée. 2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises. 3. Hormis pour les marchés de faible montant visés à l'article 91, paragraphe 3, l'ouverture des candidatures ou des offres est assurée par une commission d'ouverture désignée à cette fin. Toute offre ou candidature déclarée non conforme par celle-ci est rejetée. 4. Toutes les candidatures ou offres déclarées conformes par la commission d'ouverture sont évaluées sur la base des critères de sélection et d'attribution préalablement définis dans les documents d'appel à la concurrence, par un comité désigné à cet effet afin de proposer l'attributaire du marché. Article 98 (Proposition initiale: Article 93) Pendant le déroulement d'une procédure de passation de marchés, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou soumissionnaires ne peuvent avoir lieu que dans des conditions qui garantissent la transparence et l'égalité de traitement. Ils ne peuvent conduire ni à la modification des conditions du marché, ni à celle des termes de l'offre initiale. Article 99 (Proposition initiale: Article 94) 1. L'ordonnateur compétent désigne l'attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d'attribution préalablement définis dans les documents d'appel à concurrence et des règles de passation des marchés. 2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire. Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. Article 100 (Proposition initiale: Article 95) Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Cette décision doit être motivée et portée à la connaissance des candidats ou soumissionnaires. Section 4 Garanties et contrôle Article 101 (Proposition initiale: Article 96) Le pouvoir adjudicateur peut exiger, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable de la part des contractants afin: a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché; b) de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements. Article 102 (nouveau, Texte de l'article 84, paragraphe 3 de la proposition initiale) Lorsque la procédure de passation ou l'exécution d'un marché sont entachées soit d'erreurs ou d'irrégularités substantielles, soit de fraude, les institutions suspendent l'exécution dudit marché. Si ces erreurs, irrégularités et fraudes sont le fait du contractant, elles peuvent en outre refuser d'effectuer le paiement ou recouvrer les montants déjà versés, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES PASSES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES POUR LEUR PROPRE COMPTE Article 103 (Proposition initiale: Article 97) Sont considérées comme pouvoirs adjudicateurs les institutions communautaires pour les marchés passés pour leur propre compte. Article 104 (Proposition initiale: Article 98) Sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des marchés publics de fournitures, services et travaux fixent les seuils qui déterminent: a) les modalités de publication visées à l'article 90; b) le choix des procédures visées à l'article 91; c) les délais correspondants. Article 105 (Proposition initiale: Article 99) La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d'un pays tiers qui aurait ratifié un accord particulier avec les Communautés dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord. Article 106 (Proposition initiale: Article 100) Dans le cas où l'accord plurilatéral relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce est applicable, les marchés sont aussi ouverts aux ressortissants des Etats qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci. TITRE VI SUBVENTIONS CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION Article 107 (Proposition initiale: Article 101) 1. Les subventions sont des contributions financières directes à charge du budget, accordées à titre de libéralité en vue de financer: a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne; b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne. Elles font l'objet d'une convention écrite. 2. Ne constituent pas des subventions au sens du présent titre: a) les dépenses en personnel des institutions, les prêts et les participations, ainsi que les marchés; b) les dépenses du FEOGA,section «garantie», et des Fonds Structurels visées à l'article 149, paragraphe 1, et à l'article 156, paragraphe 1, ainsi que les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière. CHAPITRE 2 PRINCIPES D'OCTROI Article 108 (Proposition initiale: Article 102) 1. L'octroi de subventions est soumis aux principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-cumul, de non-rétroactivité et de cofinancement. 2. La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire. Article 109 (Proposition initiale: Article 103) 1. Les subventions font l'objet d'une programmation annuelle, publiée en début d'exercice, sous réserve des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire. Ce programme de travail est mis en oeuvre par la publication d'appels à propositions, sauf en cas d'urgence ou si les caractéristiques du bénéficiaire l'imposent comme seul choix pour une action déterminée. 2. Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication annuelle dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité. Article 110 (Proposition initiale: Article 104) 1. Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire. 2. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire. Article 111 (Proposition initiale: Article 105) 1. La subvention d'actions déjà entamées ne peut être acceptée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention. Dans ces cas, les dépenses éligibles à un financement ne peuvent cependant être antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans la base légale ou pour les dépenses nécessaires au bon déroulement des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire dans les conditions prévues par les modalités d'exécution. La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue. 2. La signature de la convention relative à une subvention de fonctionnement ne peut intervenir plus de quatre mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les dépenses éligibles à un financement ne peuvent être antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Article 112 (Proposition initiale: Article 106) 1. La subvention d'une action ne peut financer l'intégralité des coûts de l'action, sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie. La subvention de fonctionnement ne peut financer l'intégralité des dépenses de fonctionnement de l'organisme bénéficiaire. 2. Les subventions de fonctionnement ont, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. Toutefois la base légale peut déroger au premier alinéa en faveur d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen. CHAPITRE 3 PROCEDURE D'OCTROI Article 113 (Proposition initiale: Article 108) 1. Sont éligibles les demandes de subvention, formulées par écrit, introduites par des personnes morales. Par exception, en fonction de la nature de l'action ou de l'objectif poursuivi par le demandeur, la base légale peut prévoir que des personnes physiques peuvent bénéficier de subventions. 2. Sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention, dans l'un des cas visés aux articles 93 et 94. Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues à l'article 93. 3. Des sanctions administratives et financières peuvent être appliquées par l'ordonnateur, dans les conditions prévues à l'article 95, aux demandeurs qui sont exclus en application du paragraphe 2. Article 114 (Proposition initiale: Article 107) 1. Les critères de sélection permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposés. 2. Les critères d'attribution permettent d'évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et priorités fixés. Article 115 (Proposition initiale: Article 109) 1. Les propositions sont évaluées, sur la base des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, par un comité d'évaluation constitué à cet effet, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement. 2. L'ordonnateur compétent arrête ensuite la liste des bénéficiaires et les montants retenus. 3. L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, l'institution communique les motifs du rejet de la demande, au regard notamment des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés. CHAPITRE 4 PAIEMENT ET CONTROLE Article 116 (Proposition initiale: Article 110) Le rythme des paiements est conditionné par les risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais exposés par le bénéficiaire. Article 117 (Proposition initiale: Article 111) L'ordonnateur compétent peut exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements. Article 118 (Proposition initiale: Article 112) 1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par l'institution des rapports et comptes finaux, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution. 2. En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales et conventionnelles, la subvention est suspendue, puis peut être réduite ou supprimée après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations. CHAPITRE 5 MISE EN oeUVRE Article 119 (Proposition initiale: Article 113) 1. Lorsque la mise en oeuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, celle-ci est soumise aux principes énoncés au titre V. 2. En matière de gestion conjointe, la Commission s'assure du respect des principes de transparence et de non-discrimination dans les procédures de marché appliquées par les organisations internationales. 3. Chaque convention de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. TITRE VII REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITE CHAPITRE 1 REDDITION DES COMPTES Article 120 (Proposition initiale: Article 115) Les comptes des communautés comprennent: a) les états financiers des institutions définis à l'article 125 et ceux des organismes visés à l'article 190; b) les états financiers consolidés qui présentent de manière agrégée les informations financières figurant dans les états financiers visés au point a); c) les états sur l'exécution du budget des institutions et des budgets des organismes visés à l'article 190; d) les états consolidés sur l'exécution du budget qui présentent de manière agrégée les informations figurant dans les états visés au point c). Article 121 (nouveau) Les comptes des institutions et des organismes visés à l'article 190 sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Article 122 (Nouveau, reprise partielle Article 116, paragraphe 1 prop. in.) Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle: a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et produits, des droits et obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie; b) en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses. Article 123 (Nouveau, Reprise Article 116, paragraphe 2 prop. In.) Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, à savoir: a) la continuité des activités; b) la prudence; c) la permanence des méthodes comptables; d) la comparabilité des informations; e) l'importance relative; f) la non-compensation; g) la prééminence du fond sur la forme; h) la comptabilité d'exercice. Article 124 (Nouveau) 1. Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers tiennent compte des charges et produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement. 2. La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l'article 132. 3. L'annexe aux états financiers présente les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de l'institution concernée ou de l'un des organismes visés à l'article 190. Article 125 (Proposition initiale: Article 115) 1. Les états financiers sont présentés en millions d'euros et comprennent: a) le bilan et le compte de résultat économique qui représentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice écoulé; ils sont présentés suivant la structure établie par la directive du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités des Communautés; b) le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale; c) l'état de variation des capitaux propres présentant de manière détaillée les augmentations et les diminutions, intervenues durant l'exercice, de chacun des éléments des comptes de capitaux. 2. L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée aux états visés au paragraphe 1. Article 126 (Proposition initiale: Article 115, paragraphe 3) Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en millions d'euros. Ils comprennent: a) le compte de résultat de l'exécution budgétaire qui récapitule la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses; il est présenté suivant la même structure que le budget lui-même. b) l'annexe au compte de résultat de l'exécution budgétaire qui complète et commente l'information donnée par celui-ci. Article 127 (Proposition initiale: Article 117) 1. Les comptables des autres institutions et organismes visés à l'article 190 communiquent, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, leurs comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. 2. Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de chaque institution et organisme visé à l'article 190 ainsi que les comptes consolidés provisoires. Il transmet pour la même date le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice de chaque institution et organisme visé à l'article 190 au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Article 128 (Proposition initiale: Article 118) 1. La Cour des comptes formule, pour le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires de chaque institution et organisme visé à l'article 190, afin de leur permettre d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs. 2. Chaque institution et organisme visé à l'article 190 établit ses comptes définitifs sous sa propre responsabilité et les transmet au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 juillet suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs. 3. La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et les transmet au plus tard le 15 septembre suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. 4. Les comptes consolidés définitifs sont publiés pour le 31 octobre suivant l'exercice clos au Journal officiel des Communautés européennes accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 248 du traité CE, de l'article 45C du traité CECA et de l'article 160C du traité Euratom. CHAPITRE 2 INFORMATION BUDGETAIRE EN COURS D'EXECUTION Article 129 (Proposition initiale: Article 119) La Commission, en plus des états prévus aux articles 125 et 126, fait rapport deux fois par an au Parlement européen et au Conseil sur la situation des garanties budgétaires et des risques correspondants. Ces informations sont transmises en même temps à la Cour des comptes. Article 130 (Nouveau - ex. Article 78) 1. La Commission, en plus des états prévus aux articles 125 et 126, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au minimum au niveau des chapitres, sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits. Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés. Les données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois. 2. Trois fois par an, dans les trente jours ouvrables qui suivent le 31 mai, le 31 août et le 31 décembre, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution budgétaire, tant pour les recettes que pour les dépenses, détaillées par chapitres, articles et postes. Le rapport en question comporte aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents. CHAPITRE 3 COMPTABILITE section 1 dispositions communes Article 131 (Proposition initiale: Article 120) 1. La comptabilité des institutions est le système d'organisation de l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées. 2. La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros. 3. Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l'exercice budgétaire en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1. 4. Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à la tenue, par l'ordonnateur délégué, d'une comptabilité analytique. 5. Pour les besoins de sa gestion, la Commission peut créer des comptes d'affectation. Article 132 (Nouveau, Reprise Article 120, paragraphe 2) 1. Le comptable de la Commission, après consultation des comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 190, arrête les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par toutes les institutions et tous les organismes visés à l'article 190. 2. Le comptable de la Commission arrête les règles et méthodes visés au paragraphe 1, en s'inspirant des normes comptables généralement admises pour le secteur public, dont il peut s'écarter lorsque la nature particulière des activités des Communautés le justifie. section 2 comptabilite generale Article 133 (Proposition initiale: Article 120, paragraphe 3) La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale des institutions et des organismes visés à l'article 190. Article 134 (Nouveau, Reprise Article 120, paragraphe 5) 1. Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables. 2. Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence. 3. Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables. Article 135 (Nouveau, Reprise Article 121, paragraphe 2) Après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la reddition des comptes, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes. section 3 comptabilite budgetaire Article 136 (Nouveau, Reprise Article 120, paragraphe 4) 1. La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget. 2. Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au titre IV de la première partie. CHAPITRE 4 INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS Article 137 (Proposition initiale: Article 122) 1. Chaque institution et organisme visé à l'article 190 tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine des Communautés. Chaque institution et organisme visé à l'article 190 vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité. 2. Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée. TITRE VIII CONTROLE EXTERNE ET DECHARGE CHAPITRE 1 CONTROLE EXTERNE Article 138 (Proposition initiale: Article 123) La Cour des comptes assure le contrôle des comptes prévu par l'article 248 du traité CE, l'article 45 du traité CECA et l'article 180 du traité Euratom. Article 139 (Proposition initiale: Article 124) 1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution des articles 9, 13, 18, 22, 23, 26 et 36. 2. Les institutions transmettent à la Cour des comptes les réglementations internes qu'elles arrêtent en matière financière. 3. La désignation des ordonnateurs, des auditeurs internes, des comptables et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations faites en vertu des articles 51, 61, 62, 63 et 85 sont notifiées à la Cour des comptes. Article 140 (Proposition initiale: Article 125) 1. Le contrôle effectué par la Cour des comptes a lieu sur pièces et au besoin sur place. Il a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des dépenses au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement et de tous actes pris en exécution des traités. Il a également pour objet de s'assurer de la bonne gestion financière. Le contrôle dans les Etats membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. 2. Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 142, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes soumis à son contrôle. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution communautaire. A la demande de la Cour des comptes, chaque institution autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs communautaires à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable. 3. Pour l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions et aux autorités auxquelles s'applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles. Article 141 (Proposition initiale: Article 126) La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications. Article 142 (Proposition initiale: Article 127) 1. La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom des Communautés et les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, les services nationaux compétents, ainsi que les bénéficiaires finals de paiements effectués sur le budget, apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont cette dernière estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés financés par le budget communautaire et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses des Communautés, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution budgétaire et financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique. Le premier alinéa s'applique également aux personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget communautaire. 2. Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus: a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent; b) de représenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé à l'article 140, paragraphe 1. La communication des informations visées au premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes. 3. La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses des Communautés qui sont détenues dans les services des institutions, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom des Communautés et chez les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget. Les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, les services nationaux compétents, mettent à la disposition de la Cour des comptes, sur sa demande, toutes les informations dont elles disposent relatives aux opérations financées ou cofinancées par les Communautés, ainsi qu'à la gestion et au contrôle de ces opérations. 4. La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions, des fonds communautaires perçus à titre de subventions. 5. Tout financement communautaire à tous bénéficiaires extérieurs aux institutions est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des financements octroyés. 6. La Commission fournit à la Cour des comptes sur sa demande tous les renseignements sur les opérations d'emprunts et de prêts. 7. Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives. Article 143 (Proposition initiale: Article 128) 1. Le rapport annuel de la Cour des comptes prévu à l'article 248, paragraphe 4, du traité CE, à l'article 45 C, paragraphe 4, du traité CECA et à l'article 160 C, paragraphe 4, du traité Euratom, est régi par les dispositions des paragraphes 2 à 7 du présent article. 2. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions intéressées, le 15 juin au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le 30 septembre au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci. 3. La Commission communique sans délai aux Etats membres concernés les observations de la Cour des comptes relatives à la gestion des fonds communautaires pour lesquels ils exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable, dans la mesure où les Etats membres visés sont identifiés dans lesdites observations. 4. Les Etats membres adressent leur réponse à la Commission pour le 31 août au plus tard. Celle-ci communique cette réponse à la Cour des comptes pour le 30 septembre, accompagnée de ses commentaires. 5. Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière. 6. Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il y a d'institutions. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu'elle estime appropriées. La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées immédiatement après les observations auxquelles elles se rapportent. 7. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 31 octobre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 144 (Proposition initiale: Article 129) En même temps que le rapport annuel visé à l'article 143, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Article 145 (Proposition initiale: Article 130) 1. En dehors du rapport annuel, la Cour des comptes peut présenter à tout moment ses observations sur des questions particulières, sous la forme de rapports spéciaux. Elle peut également rendre des avis à la demande d'une institution. 2. La Cour des comptes communique à l'institution concernée toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations doivent rester confidentielles. L'institution concernée dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les observations en question. La Cour des comptes arrête dans le mois qui suit le texte définitif du rapport spécial en question. Lorsque les observations visées au premier alinéa concernent la gestion de fonds communautaires pour lesquels les Etats membres exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable, la Commission communique les observations concernées aux Etats membres identifiés. Les Etats membres adressent leur réponse à la Commission dans un délai d'un mois et demi à dater de la présentation des observations en question. Celle-ci communique sans délai cette réponse à la Cour des comptes, accompagnée de ses commentaires. La Cour des comptes arrête dans le mois qui suit le texte définitif du rapport spécial en question. Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions concernées ou des Etats membres en question sont communiqués sans délai au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner. Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel des Communautés européennes certains de ses rapports spéciaux, ceux-ci sont accompagnés des réponses des institutions concernées ou des Etats membres en question. 3. Les avis visés au paragraphe 1 ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel des Communautés européennes. La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions concernées. CHAPITRE 2 DECHARGE Article 146 (Proposition initiale: Article 131) 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N+2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice N. 2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée. 3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision. Article 147 (Proposition initiale: Article 132) 1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses des Communautés, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif des Communautés décrits dans le bilan financier. Cette décision comporte une appréciation de la responsabilité de la Commission dans l'exécution budgétaire de l'exercice concerné. 2. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les états et le bilan financiers mentionnés à l'article 275 du traité CE, à l'article 78 quinto du traité CECA et à l'article 179 bis du traité Euratom. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire concerné, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. 3. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au contrôle de l'exécution du budget de l'exercice en cause. L'accès et le traitement des informations confidentielles se font dans le respect des droits fondamentaux de la personne, de la protection du secret des affaires, des dispositions régissant des procédures judiciaires et disciplinaires et des intérêts de l'Union. Article 148 (Proposition initiale: Article 133) 1. Conformément à l'article 276 du traité CE, à l'article 78 octavo du traité CECA et à l'article 180 ter du traité Euratom, la Commission ainsi que les autres institutions mettent tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil. 2. A la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les Etats membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes. DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS PARTICULIERES TITRE I FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION "GARANTIE" Article 149 (Proposition initiale: Article 134) 1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et organismes visés par la réglementation applicable au FEOGA, section "garantie", ainsi qu'aux recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre. 2. Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées selon les règles fixées dans les première et troisième parties. Article 150 (Proposition initiale: Article 135) 1. Pour chaque exercice, le budget du FEOGA, section "garantie", comporte des crédits d'engagement d'un montant égal aux crédits de paiement. 2. Les crédits de paiement non utilisés sont automatiquement reportés au seul exercice suivant pour couvrir les engagements antérieurs. 3. Les crédits de paiement qui ont fait l'objet d'un report et qui sont demeurés inutilisés à la fin de l'exercice sont annulés. Article 151 (Proposition initiale: Article 136) 1. La Commission rembourse les dépenses encourues par les Etats membres. 2. Les décisions de la Commission fixant le montant de ces versements constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEOGA, section "garantie", déduction faite des recettes affectées. 3. Les dépenses de gestion courante du FEOGA, section "garantie", peuvent, à compter du 15 novembre, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser la moitié de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ils ne peuvent porter que sur des dépenses dont le principe s'appuie sur une base légale existante. Article 152 (Proposition initiale: Article 137) 1. Les dépenses effectuées par les services et organismes visés par la réglementation applicable au FEOGA, section "garantie", font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les Etats membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Sauf dans le cas où le paiement par les Etats membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai. Cet engagement budgétaire est porté en déduction de l'engagement provisionnel global visé à l'article 151. 2. Les engagements provisionnels globaux, effectués au titre d'un exercice et qui n'ont pas donné lieu, avant le 1er février de l'exercice suivant, à des engagements, détaillés selon la nomenclature budgétaire, font l'objet d'un dégagement au titre de l'exercice d'origine. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'apurement des comptes. Article 153 (Proposition initiale: Article 138) Les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux Etats membres, au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné, pour autant que l'ordre de paiement soit parvenu au comptable au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant. Article 154 (Proposition initiale: Article 139) 1. Lorsque la Commission, en application de l'article 23, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant, et en informe l'autorité budgétaire. 2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Commission propose des virements à l'autorité budgétaire, au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant. L'autorité budgétaire décide des virements selon la procédure prévue à l'article 24, mais dans un délai de trois semaines. Article 155 (Proposition initiale: Article 140) Les recettes affectées concernées par le présent titre sont affectées globalement soit aux crédits du FEOGA, section "garantie", destinés à financer les dépenses de la politique agricole commune, soit aux crédits du FEOGA, section «garantie», destinés à financer les mesures de développement rural et les mesures d'accompagnement. TITRE II FONDS STRUCTURELS Article 156 (Proposition initiale: Article 141) 1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et organismes visés par la réglementation sur les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et les mesures structurelles et agricoles de préadhésion, ainsi qu'à leurs recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre. 2. Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées également selon les règles fixées dans les première et troisième parties du présent règlement. 3. Les mesures structurelles et agricoles de préadhésion peuvent être gérées de manière décentralisée aux conditions prévues à l'article 165. Article 157 (Proposition initiale: Article 142) 1. Le paiement par la Commission de la participation financière des Fonds est effectué conformément à la réglementation visée à l'article 156. 2. Le délai dans lequel la Commission doit effectuer les paiements intermédiaires est fixé conformément à la réglementation visée à l'article 156. 3. Le traitement des remboursements par les Etats Membres des paiements de préfinancement ainsi que ses effets sur le montant de la participation financière des Fonds sont réglés par la réglementation visée à l'article 156. Article 158 (Proposition initiale: Article 143) Dans les conditions prévues dans la réglementation visée à l'article 156, la Commission dégage d'office les crédits engagés. Les crédits ainsi dégagés peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste attribuable à la seule Commission ou de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en oeuvre des interventions soutenues par les Fonds structurels. A cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l'exercice en cours, en fonction des besoins, la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants. Article 159 (Proposition initiale: Article 144) La Commission peut procéder en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation visée à l'article 156. Article 160 (Proposition initiale: Article 145) Les aspects concernant la gestion et la sélection des projets, ainsi que le contrôle sont régis par la réglementation visée à l'article 156. TITRE III RECHERCHE Article 161 (Proposition initiale: Article 146) 1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux crédits de recherche et de développement technologique, sous réserve des dérogations prévues au présent titre. Ces crédits sont inscrits soit dans un des titres du budget relatif au domaine politique de la recherche par l'exécution d'actions directes ou indirectes, soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre. Ils sont mis en oeuvre par l'exécution des actions énumérées dans les modalités d'exécution. 2. La Commission peut procéder en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits utilisés à la même fin. 3. Les experts rémunérés sur la base des crédits de recherche et de développement technologique sont recrutés selon les procédures définies lors de l'adoption de chaque programme-cadre de recherche. Article 162 (Proposition initiale: Article 147) 1. Le Centre commun de recherche (CCR) peut recevoir des financements imputés sur des crédits inscrits en dehors des titres et des chapitres visés à l'article 161, paragraphe 1, dans le cadre de sa participation sur une base concurrentielle ou négociée à des actions communautaires financées, en tout ou en partie, par le budget général. 2. Les crédits relatifs aux actions auxquelles le CCR participe sur une base concurrentielle sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance. L'exécution de ces crédits est indiquée dans une comptabilité analytique du compte de résultat de l'exécution budgétaire pour chaque catégorie d'actions à laquelle elle se rapporte ; elle est dissociée des recettes provenant de financements de tiers, publics ou privés, ainsi que des recettes provenant des autres prestations pour tiers effectuées par la Commission. 3. Les règles de passation des marchés du titre V de la première partie ne sont pas applicables aux activités pour compte de tiers du CCR. 4. A l'intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche par actions directes, la Commission peut procéder, par dérogation à l'article 23, à des virements entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement. TITRE IV ACTIONS EXTERIEURES CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 163 (Proposition initiale: Article 148) 1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux actions extérieures financées par le budget, sous réserve des dérogations prévues au présent titre. 2. Les crédits destinés aux actions visées au paragraphe 1 sont mis en oeuvre par la Commission: a) soit par décision autonome; b) soit dans le cadre d'accords conclus avec un ou des pays tiers bénéficiaires; c) soit dans le cadre d'accords avec les organisations internationales visées à l'article 53. CHAPITRE 2 MISE EN oeUVRE DES ACTIONS Article 164 (Proposition initiale: Article 149) Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées soit de façon centralisée par la Commission, soit de manière décentralisée par le ou les pays tiers bénéficiaires, soit conjointement avec des organisations internationales. Article 165 (Proposition initiale: Article 150) 1. Dans le cadre de la gestion décentralisée , la Commission peut décider de confier aux autorités des pays tiers bénéficiaires la gestion de certaines actions après avoir constaté que le ou les pays tiers bénéficiaires sont en mesure d'appliquer, à la gestion des fonds communautaires, au moins les critères suivants à préciser selon le degré de décentralisation convenu: a) la séparation effective des fonctions d'ordonnancement et de paiement; b) l'existence d'un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion; c) des procédures de reddition des comptes distinctes permettant de justifier l'utilisation des fonds communautaires; d) l'existence d'un système de contrôle externe indépendant; e) des procédures de passation des marchés transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts. 2. Le pays bénéficiaire doit s'engager à respecter les dispositions de l'article 53, paragraphe 6. Article 166 (Proposition initiale: Article 151) La mise en oeuvre des actions par les pays tiers bénéficiaires ou les organisations internationales est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte. Article 167 (Proposition initiale: Article 152) 1. Les actions menées donnent lieu: a) à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission, agissant au nom des Communautés, et le ou les pays tiers bénéficiaires ou les organismes désignés par ceux-ci, ci-après dénommés «bénéficiaires»; b) ou à un contrat ou une convention de subvention avec des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales, chargées de leur réalisation. Les contrats et les conventions prévus au premier alinéa définissent les conditions de gestion de l'aide extérieure par le contractant. 2. Les conventions de financement avec des pays tiers bénéficiaires sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1, l'année N étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté. Les contrats et conventions individuels qui mettent en oeuvre ces conventions de financement sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année N+3, l'année N étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté. Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement. CHAPITRE 3 PASSATION DES MARCHES Article 168 (Proposition initiale: Article 153) 1. Les dispositions de l'article 56 et du chapitre 1 du titre V de la première partie relatives aux dispositions générales de passation des marchés sont applicables aux marchés couverts par le présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités de passation des marchés extérieurs prévues par les modalités d'exécution. Les pouvoirs adjudicateurs au sens du présent chapitre sont: a) la Commission au nom et pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires; b) le ou les bénéficiaires; c) un organisme de droit national ou international ou des personnes morales ou physiques ayant signé une convention de financement ou de subvention avec la Commission pour la mise en oeuvre d'une action extérieure. 2. Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement ou conventions de subventions mentionnées à l'article 167. Article 169 (Proposition initiale: Article 154) 1. La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes relevant du domaine d'application des traités et, suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération concernée, à tous les ressortissants, personnes physiques ou morales, des pays tiers bénéficiaires ou de tout autre pays tiers mentionnés expressément dans ces actes. 2. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la participation aux appels d'offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 peut être retenue, suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération. CHAPITRE 4 OCTROI DES SUBVENTIONS Article 170 (Proposition initiale: Article 155) Une action peut être financée intégralement par le budget si cela est indispensable à sa réalisation. CHAPITRE 5 VERIFICATION DES COMPTES Article 171 (Proposition initiale: Article 156) Chaque convention de financement ou convention de subvention doit prévoir expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires, sous réserve des dispositions de l'article 56, paragraphe 2. TITRE V OFFICES EUROPEENS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 172 (Proposition initiale: Article 157) 1. Sont considérés comme «offices européens» aux fins du présent titre les organismes créés dans le but d'exécuter des tâches horizontales spécifiques au service d'une ou plusieurs institutions. 2. Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'Office européen de lutte antifraude. 3. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent au fonctionnement des offices européens sous réserve des dérogations prévues au présent titre. Article 173 (Proposition initiale: Article 158) 1. Les crédits de chaque office européen, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section. Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget. Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l'exécution de sa tâche au service des institutions. 2. Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission. 3. Le directeur de chaque office européen décide les virements à l'intérieur de l'annexe prévue au paragraphe 1. La Commission informe l'autorité budgétaire de ces virements. 4. Les comptes de chaque office européen font partie intégrante des comptes des Communautés, visés à l'article 120. Article 174 (Proposition initiale: Article 159) La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de chaque office européen, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'office européen en question et fixe les limites et les conditions de ces délégations. Article 175 (Proposition initiale: Article 160) 1. Chaque office européen interinstitutionnel établit une comptabilité analytique de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions. Son comité de direction arrête les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue. 2. Le commentaire relatif à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen interinstitutionnel fait ressortir, de façon prévisionnelle, l'estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions sur la base de la comptabilité analytique prévue au paragraphe 1. 3. Chaque office européen interinstitutionnel communique les résultats de cette comptabilité analytique aux institutions concernées. Article 176 (Proposition initiale: Article 161) 1. Le comité de direction de chaque office européen détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre. 2. Dans le cas, où le mandat d'un office européen implique des prestations à titre onéreux à des tiers, le comité de direction détermine les dispositions spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ainsi que la tenue de la comptabilité correspondante. CHAPITRE 2 OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTIFRAUDE Article 177 (Proposition initiale: Article 162) Les dispositions du chapitre 1 s'appliquent au fonctionnement de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre. Article 178 (Proposition initiale: Article 163) La Commission, sur demande du directeur de l'OLAF, procède à des virements à l'intérieur de l'annexe prévue à l'article 173, paragraphe 1. La Commission informe l'autorité budgétaire de ces virements. Article 179 (Proposition initiale: Article 164) 1. La Commission délègue au directeur de l'OLAF les pouvoirs d'ordonnateur pour les crédits inscrits à l'annexe de la section de la Commission relative à l'OLAF et fixe les limites et les conditions de cette délégation. 2. Le directeur de l'OLAF est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs aux agents soumis au statut. Article 180 (Proposition initiale: Article 165) Les dispositions de l'article 175, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que celles de l'article 176, paragraphe 2, ne s'appliquent pas à l'OLAF. TITRE VI CREDITS ADMINISTRATIFS Article 181 (Proposition initiale: Article 166) Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux crédits administratifs sous réserve des dérogations prévues au présent titre. Article 182 (Proposition initiale: Article 167) 1. Les dépenses de gestion courante peuvent faire, à partir du 15 novembre de chaque année, l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté. 2. Les dépenses qui, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation, peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Article 183 (Proposition initiale: Article 168) 1. Pour chaque exercice, le budget comporte des crédits d'engagement d'un montant égal aux crédits de paiement. 2. Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées. TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 184 (Proposition initiale: Article 169) La section du budget relative à la Commission comporte à titre transitoire, au sein des crédits du FEOGA, section "garantie", une réserve monétaire dont les conditions d'inscription, d'utilisation et de financement sont déterminées respectivement par le règlement du Conseil concernant la discipline budgétaire et par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, ainsi que par les dispositions arrêtées en application de celle-ci. Article 185 (Proposition initiale: Art. 170) Les crédits du FEOGA, section "garantie" relevant du développement rural et les mesures d'accompagnement demeurent soumis aux dispositions de l'article 150 jusqu'à la fin de la période couverte par les perspectives financières, soit jusqu'au 31 décembre 2006. Jusqu'à cette date, les crédits non engagés et les crédits de paiements correspondants non utilisés peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant, à concurrence d'un montant maximal de 3 % des crédits du titre concerné. Ce report n'est possible que si les crédits d'engagements prévus sur les lignes concernées du budget de l'exercice suivant ne permettent pas de compléter l'exécution des programmes de développement rural de l'écart constaté par rapport au niveau décidé pour l'exercice précédent. La décision de report est prise, au plus tard le 15 février de l'exercice vers lequel le report est envisagé, par la Commission qui en informe l'autorité budgétaire. Article 186 (nouveau) 1. La classification par destination des dépenses de la Commission prévue à l'article 41, paragraphe 2, s'applique pour la première fois au titre de l'exercice budgétaire 2004. Au titre de l'exercice budgétaire 2003, la section de la Commission comprend: a) une partie A consacrée aux dépenses de personnel et de fonctionnement administratif de l'institution; b) une partie B consacrée aux dépenses opérationnelles comportant plusieurs sous-sections en fonction des besoins. 2. Les délais visés à l'article 127, paragraphe 2, à l'article 128, paragraphe 4, et à l'article 143, paragraphes 2, 4 et 7, s'appliquent pour la première fois au titre de l'exercice 2005. Pour les exercices antérieurs, ces délais sont fixés respectivement au: a) 1er mai pour l'article 127, paragraphe 2, b) 15 juillet pour l'article 128, paragraphe 1, c) 15 septembre pour l'article 128, paragraphe 2, d) 15 octobre pour l'article 128, paragraphe 3, e) 30 novembre pour l'article 128, paragraphe 4, f) 15 juillet et 31 octobre pour l'article 143, paragraphe 2, g) 30 septembre et 31 octobre pour l'article 143, paragraphe 4, h) 30 novembre pour l'article 143, paragraphe 7. Les dispositions du titre VII de la première partie s'appliquent progressivement en fonction des possibilités techniques en vue de produire leur plein effet au titre de l'exercice 2005. TITRE II DISPOSITIONS FINALES Article 187 (Proposition initiale: Article 171) Pour les questions budgétaires relevant de leur compétence, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à se faire communiquer toutes informations et justifications pertinentes. Article 188 (Proposition initiale: Article 172) La Commission établit, en consultation avec le Parlement européen et le Conseil et après avis des autres institutions, les modalités d'exécution du présent règlement. Toutes les institutions rendent leur avis dans les trois mois suivant la transmission par la Commission de son projet de règlement portant modalités d'exécution du règlement financier. En l'absence de réponse dans ce délai, leur opinion est réputée favorable. La Commission adopte définitivement le règlement portant modalités d'exécution du règlement financier dans les trois mois suivant la réception du dernier avis ou, en l'absence d'avis, dans les trois mois suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa. Article 189 (Proposition initiale: Article 173) Tous les trois ans et chaque fois que cela est nécessaire, le Parlement européen et le Conseil examinent le présent règlement à la lumière d'une proposition de la Commission. Tout règlement le modifiant est adopté par le Conseil, après recours à la procédure de concertation si le Parlement européen ou le Conseil le demande. La procédure s'ouvre si le Conseil entend s'écarter de l'avis adopté par le Parlement européen. La concertation a lieu au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et les représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux de la commission de concertation. Le but de la procédure de concertation est de rechercher un accord entre le Parlement européen et le Conseil. La procédure se déroule normalement au cours d'un laps de temps n'excédant pas trois mois, sauf dans l'hypothèse où l'acte en question doit être adopté avant une date déterminée ou s'il existe des raisons d'urgence, auxquels cas le Conseil peut fixer un délai approprié. Lorsque les positions des deux institutions sont suffisamment proches, le Parlement européen peut rendre un nouvel avis, puis le Conseil statue définitivement. Article 190 (Proposition initiale: Article 174) 1. La Commission établit, sur la base du présent règlement, un règlement financier cadre des organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et susceptibles de recevoir des subventions du budget. La réglementation financière de ces organismes ne peut s'écarter du règlement cadre que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission. Le règlement cadre est adopté après consultation du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes. Ces institutions rendent leur avis sur le projet de règlement dans les trois mois suivant la transmission par la Commission de son projet de règlement. En l'absence de réponse dans ce délai, leur opinion est réputée favorable. 2. La décharge sur l'exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1, premier alinéa, est donnée par le Parlement européen. 3. L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes visés au paragraphe 1, premier alinéa, les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission. 4. Les organismes visés au paragraphe 1, premier alinéa, appliquent les règles comptables mentionnées à l'article 132 afin de permettre la consolidation de leurs comptes avec les comptes de la Commission. Article 191 (Proposition initiale: Article 175) Le règlement financier du 21 décembre 1977 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe. Article 192 (Proposition initiale: Article 176) Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président