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Document JOC_2002_103_E_0253_01

Proposition modifiée du règlement du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires [COM(2001) 808 final — 2000/0337(CNS)]

JO C 103E du 30.4.2002, p. 253–265 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0808

Proposition modifiée de règlement du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires /* COM/2001/0808 final - CNS 2000/0337 */

Journal officiel n° 103 E du 30/04/2002 p. 0253 - 0265


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires

(présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

1. procédure.

En application des orientations retenues pour une politique d'externalisation, la Commission a adopté le 14 décembre 2000 une proposition de règlement du Conseil portant statut d'agences d'exécution chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires [1].

[1] JO C 120 E du 24 avril 2001, pp. 140-145.

Conformément aux dispositions de l'article 308 CE, cette proposition a été transmise au Conseil et au Parlement européen.

Le Parlement européen a adopté le 5 juillet 2001 une résolution législative comportant une vingtaine d'amendements à la proposition.

La Cour des comptes, invitée par le Conseil en date du 8 mars 2001, a rendu un avis le [...] octobre 2001 et a suggéré certaines modifications à la proposition.

Sur la base des positions exprimées par le Parlement, et en tenant compte des suggestions de la Cour des comptes, la Commission a adopté la présente proposition modifiée.

2. analyse des modifications suggerees par les autres institutions.

2.1. Observation générale

Le Parlement et la Cour se sont prononcées en soutenant de façon générale l'économie et les points fondamentaux de la proposition initiale, soulignant qu'elle constituait un élément de réponse important aux préoccupations exprimées antérieurement par ces mêmes institutions, notamment en ce qui concerne la gestion déléguée de certaines tâches relatives à des programmes communautaires à des organismes privés (BAT).

2.2. Observations particulières

2.2.1. Tâches

Sur les compétences des agences, le Parlement a exprimé le souhait d'encadrer de façon plus restrictive, en termes de spécialisation et de durée, les tâches susceptibles d'être confiées aux agences exécutives. La Commission souhaite notamment pouvoir confier à des agences, par exemple, la gestion d'un grand nombre d'opérations même peu spécialisées ("gestion de masse"), et ne peut dès lors retenir cet amendement.

2.2.2. Conditions de création et de dissolution des agences :

- Base légale : l'amendement du Parlement visant à supprimer la référence à l'article 308 du traité ne peut être retenu. En effet, cet article constitue la seule base légale possible, à défaut d'une base spécifique prévoyant la création d'entités juridiquement séparées de la Commission, et chargées de l'exécution de programmes communautaires.

- Conditions de création : En revanche, pour la préparation de toute décision d'externalisation à des agences exécutives, La Commission comprend le souci du Parlement d'élargir les critères à prendre en compte (comme l'impact sur les ressources humaines) lors de l'analyse préalable à toute décision d'externalisation envers des agences exécutives, et intègre l'amendement proposé.

- Comitologie : l'amendement du Parlement visant à supprimer la procédure par Comité de réglementation pour la création et la suppression des agences ne peut être retenu, les dispositions de la décision 468/1999 sur la comitologie étant strictement d'application.

- Dissolution : Les agences seront créées dans un but spécifique, et la Cour des comptes insiste pour que la Commission fasse effectivement usage de son pouvoir de dissoudre une agence devenue inutile; la formulation de l'article 3 est renforcée en ce sens dans la proposition modifiée. En revanche, la suggestion de la Cour des comptes de rapatrier dans les comptes de la Commission l'ensemble des avoirs et dettes d'une agence dès lors que celle-ci est promise à la dissolution ne respecte pas son autonomie juridique, qui nécessite que soient menées à leur terme les procédures de liquidation du patrimoine, jusqu'à la disparition de l'agence, moment auquel la Commission se trouvera saisie du résultat net de la liquidation, en actif ou en passif. Dès lors, elle ne peut être retenue.

2.2.3. Organes de direction, personnel et siège

- Organes de direction : Sur les tâches du comité de direction, la suggestion de la Cour de lui confier le soin de définir les objectifs et les indicateurs de performance de l'agence lors de sa création ne peut être retenue, ces objectifs et indicateurs étant par nature fixés dans d'autres textes : soit l'acte de création de l'agence, soit la convention passée entre l'agence et la Commission, soit l'acte de délégation de la Commission à l'agence. En revanche, des indicateurs détaillés seront incorporés dans le programme de travail annuel.

- Personnel : La Commission rejoint pleinement les préoccupations exprimées par le Parlement sur le personnel des agences, pour que celles-ci soient assurées, par des contrats renouvelables, de la continuité de personnel nécessaire à leur fonctionnement. Par ailleurs, selon un autre amendement du Parlement, une disposition est ajoutée pour prévoir un régime de responsabilité pour le personnel des agences.

- Siège : L'amendement du Parlement visant à donner à une agence la possibilité d'organiser géographiquement ses services selon les nécessités de sa gestion est retenu (en retirant toute référence à des antennes opérationnelles). Par contre, il n'est pas souhaitable de suivre la suggestion de la Cour des Comptes visant à pouvoir établir le siège d'une agence ailleurs que dans un lieu où sont établies les institutions, ceci afin de garantir une coopération étroite entre les services de la Commission et l'agence, dans le souci de maintenir la chaîne de responsabilité, et de ne pas former d'obstacle au contrôle exercé par la Commission.

2.2.4. Régime budgétaire et financier

- Préparation du budget : Le Parlement demande que soit expressément affirmée la conformité du programme de travail des agences exécutives avec les décisions budgétaires, ce qui est retenu dans la proposition.

- Sur l'établissement du budget, les amendements du Parlement visant à exprimer de façon plus claire la responsabilité de l'autorité budgétaire sont acceptés.

- L'amendement du Parlement visant à inclure l'organigramme de l'agence dans le projet de budget ne peut, lui, être retenu, l'organigramme relevant nettement de l'organisation interne des services de l'agence, et n'ayant pas à être soumis à l'autorité budgétaire. En revanche, le tableau des effectifs sera soumis à l'autorité budgétaire. Naturellement, l'agence ne pourra adopter son budget avant que le budget général des Communautés européennes ne soit arrêté.

- Exécution du budget : Comme demandé par un amendement du Parlement, toute modification au budget de l'agence sera soumise aux mêmes formes que son adoption.

- La Cour s'interroge sur le respect des principes de « l'activity based budgeting » (ABB) : au niveau de la Commission, ceux-ci sont pleinement respectés, puisque les crédits de fonctionnement représentent un pourcentage des crédits opérationnels gérés par l'agence : le lien entre ceux-ci et les moyens destinés à leur gestion apparaît donc clairement. En revanche, le budget de l'agence étant exclusivement composé des crédits de fonctionnement, il se situe hors du champ d'application de l'ABB. Par ailleurs, comme le suggère la Cour, il sera nécessaire de définir très précisément les conditions et modes de calcul de la subvention de fonctionnement exprimée en pourcentage des crédits opérationnels dont la gestion est confiée à l'agence, mais ceci trouvera plutôt sa place dans la convention entre la Commission et l'agence, ainsi que dans le règlement Financier de celle-ci.

- La Cour accueille favorablement la gestion par l'agence de crédits opérationnels qui restent inscrits au budget de la Commission - et c'est l'une des nouveautés de ce règlement - mais souhaite qu'il en soit de même pour les crédits administratifs. Il n'est pas approprié de suivre ses réflexions en ce sens : les crédits de fonctionnement doivent être transférés au budget de l'agence sous forme de subvention, ce qui constitue un corollaire de la personnalité juridique de l'agence, et une garantie de la souplesse de gestion qui doit être la sienne. Ce type d'organisation ne devrait cependant pas nuire à la production d'états financiers détaillés, transparents et cohérents. Dans la même suite d'idées, les états financiers feront apparaître de manière claire les autres sources de financement de l'agence.

- Reddition des comptes et décharge : Peut être retenue la suggestion de la Cour que les comptes soient approuvés par le comité de direction avant envoi aux institutions.

- Par contre, il ne peut être fait droit à la demande du Parlement, soutenue par la Cour, de donner décharge sur le budget de fonctionnement des agences dans le cadre de la décharge donnée sur le budget général : compte tenu de la personnalité juridique des agences, leur budget de fonctionnement est différent du budget général des Communautés, et doit donner lieu à une décharge distincte. En revanche, celle-ci peut tout à fait être accordée conjointement avec celle portant sur le budget général, pour permettre à l'autorité de décharge de s'exprimer simultanément sur la totalité de la gestion des programmes de la Commission.

- Réglementation financière : L'amendement du Parlement visant à soumettre l'adoption du règlement Financier des agences à une consultation du Parlement et du Conseil, très lourde, semble sans objet, dès lors que le règlement Financier des agences est arrêté après avis de la Cour des comptes, et établi de façon aussi proche que possible du règlement Financier applicable au budget général. Il n'est donc pas retenu.

2.2.5. Programmes financés par des sources autres que le budget général

- Dans l'hypothèse où des agences exécutives de la Commission se verraient confier des tâches de gestion de programmes financés par des sources extérieures au budget communautaire, le Parlement a demandé, et ceci est partagé par la Cour, que soit garantie la neutralité de cette charge au point de vue budgétaire; la Commission retient cet amendement.

2.2.6. Cadre de référence et contrôles

- Cadre général de responsabilité : Les suggestions de la Cour des comptes sur le contrôle des agences peuvent être retenues dans deux directions : d'une part, la possibilité de la Commission de se saisir, aux fins d'annulation, des actes des agences, dans le cadre du contrôle de régularité, et d'autre part, l'établissement clair d'un principe général de contrôle des services de la Commission sur l'exécution des programmes communautaires confiés aux agences.

- Par ailleurs, l'obligation imposée au directeur de l'agence de mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle interne a été inscrite dans la proposition à la demande de la Cour.

- Contrôle de régularité : Sur le contrôle de régularité, où l'avis de la Cour et l'amendement du Parlement se rejoignent, la Commission ne peut retenir la suggestion de déclarer la Commission juridiquement responsable des actes des agences, en raison de la personnalité juridique distincte de celles-ci. En revanche, l'économie du contrôle de régularité est revue pour prévoir, d'une part, que la Commission puisse se saisir elle-même des actes de l'agence et les annuler et, d'autre part, que des recours contre les actes de l'agence puissent être formés devant la Commission, les décisions de la Commission étant ensuite susceptibles de recours devant la Cour de Justice. Ces mécanismes protecteurs des intérêts des tiers marquent clairement l'implication de la Commission vis-à-vis des agences exécutives, et le maintien de la chaîne des responsabilités.

- Rapports d'activité : A la demande du Parlement, un rapport sur l'activité de l'agence sera soumis à l'autorité de décharge.

- La Cour des comptes suggère de détailler le contenu du rapport annuel, ce qui est légitime; toutefois l'encadrement de ce document relève davantage de l'acte de création de chaque agence, en fonction de ses tâches spécifiques, et cette demande ne peut être retenue dans le règlement cadre.

- OLAF : Les dispositions proposées par un amendement du Parlement relativement à l'OLAF sont reprise pour l'essentiel dans la proposition modifiée de façon à garantir à ce dernier toutes les facilités pour conduire ses enquêtes.

- Accord interinstitutionnel : L'amendement du Parlement visant à déclarer d'application l'accord interinstitutionnel relatif à la transmission des documents et des informations entre la Commission et le Parlement européen ne peut être retenu, les agences exécutives n'étant pas parties prenantes à cet accord. Toutefois, des dispositions équivalentes pourront être insérées dans l'acte de création des agences, et leurs modalités déclinées dans le règlement financier de celles-ci.

- Evaluation: Un amendement du Parlement demande une évaluation du fonctionnement des agences après trois années d'activité; la Cour rejoint en partie cette préoccupation, en appelant à des évaluations régulières du fonctionnement des agences. Il est répondu à ces préoccupations en prévoyant une évaluation du fonctionnement de chaque agence après trois années d'activité.

2000/0337 (CNS)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [3],

[3] JO C du , p. .

vu l'avis de la Cour des comptes [4],

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Un nombre croissant de programmes dans les domaines les plus divers ont été établis au bénéfice de différentes catégories de destinataires, dans le cadre des actions prévues à l'article 3 du traité. La Commission est normalement chargée d'adopter les mesures d'exécution de ces programmes, ci-après dénommés « programmes communautaires.

(2) La mise en oeuvre des programmes communautaires en cause est financée, au moins en partie, par des crédits inscrits au budget général des Communautés européennes.

(3) Aux termes de l'article 274 du traité, la Commission est responsable de l'exécution de ce budget.

(4) Pour pouvoir assumer pleinement sa responsabilité devant les autres institutions et devant les citoyens, la Commission doit se concentrer par priorité sur ses missions institutionnelles. Dès lors, il convient qu'elle puisse déléguer certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires à des entités tierces. Par ailleurs, l'externalisation de certaines tâches de gestion peut constituer un moyen plus efficient et efficace d'atteindre les objectifs poursuivis par ces programmes communautaires.

(5) L'externalisation des tâches de gestion doit respecter les limites découlant du système institutionnel créé par le traité. Cela implique que ne peuvent pas faire l'objet d'externalisation les missions qui sont attribuées par le traité aux institutions et qui supposent l'exercice d'une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.

(6) Le recours à l'externalisation doit être subordonné à une analyse prenant en compte plusieurs facteurs, tels que l'identification des tâches justifiant une externalisation, l'évaluation des bénéfices et des coûts, y compris ceux induits par le contrôle et la coordination et l'impact sur les ressources humaines, l'efficacité et la flexibilité dans la mise en oeuvre des tâches externalisées, la simplification des procédures utilisées, la proximité de l'action externalisée des destinataires finaux, la visibilité de la Communauté en tant que promotrice du programme en cause et le maintien d'un niveau approprié de savoir-faire à l'intérieur de la Commission.

(7) Une forme d'externalisation consiste à avoir recours à des organismes de droit communautaire dotés de la personnalité juridique, ci-après dénommés « agences exécutives ».

(8) En vue d'assurer l'homogénéité des agences exécutives sur le plan institutionnel, il convient d'en établir le statut, et notamment certains aspects essentiels concernant la structure, les tâches, le fonctionnement, le régime budgétaire, les contrôles et la responsabilité.

(9) En tant qu'institution responsable de l'exécution budgétaire des différents programmes communautaires, la Commission est à même d'apprécier si et dans quelle mesure il convient de charger une agence exécutive de tâches de gestion relatives à un ou plusieurs programmes communautaires déterminés. Le recours à une agence exécutive n'exonère pas la Commission des responsabilités qu'elle détient en vertu du traité, notamment au titre de l'article 274 du traité. Elle doit donc pouvoir encadrer strictement l'action de l'agence exécutive et garder un contrôle effectif sur son fonctionnement et notamment sur ses organes de direction.

(10) Cela implique que la Commission ait la compétence de décider d'instituer, et le cas échéant de supprimer, une agence exécutive conformément au présent règlement. La décision d'instituer une agence exécutive étant une mesure de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5], il convient que cette décision soit arrêtée selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

[5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11) Il est également nécessaire que la Commission puisse désigner tant les membres du comité de direction de l'agence exécutive que son directeur, de sorte qu'en délégant à l'agence exécutive des tâches relevant de ses compétences propres, la Commission n'en perde pas la maîtrise.

(12) Il faut enfin que l'activité menée par l'agence exécutive respecte pleinement la programmation que la Commission définit pour les programmes communautaires à la gestion desquels cette agence participe. Le programme de travail annuel de l'agence exécutive doit donc être soumis à l'accord de la Commission et être conforme aux décisions budgétaires.

(13) Pour assurer une externalisation efficace, en vue de profiter pleinement de l'expertise que l'agence exécutive est en mesure de déployer, il convient que la Commission puisse déléguer à cette agence tout ou partie des tâches d'exécution d'un ou plusieurs programmes communautaires, à l'exception des tâches qui impliquent l'exercice d'une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches pouvant être déléguées incluent la gestion de tout ou partie des phases du cycle d'un projet spécifique, l'adoption des actes d'exécution budgétaire nécessaires, la récolte et le traitement d'informations à transmettre à la Commission et l'élaboration de recommandations à l'intention de la Commission.

(14) Le budget de l'agence exécutive visant à financer uniquement ses frais de fonctionnement, il convient que ses recettes soient constituées principalement par un pourcentage, déterminé par l'autorité budgétaire, de la dotation financière des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe.

(15) En vue d'assurer l'application de l'article 274 du traité, les crédits opérationnels des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe doivent rester inscrits dans le budget général des Communautés européennes et leur exécution doit se faire par imputation directe au titre dudit budget. Les opérations financières relatives à ces crédits doivent donc être réalisées conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

(16) L'agence exécutive peut être chargée des tâches d'exécution relatives à la gestion de programmes financés par des sources autres que le budget général des Communautés européennes Toutefois, cela ne doit pas entraîner, même indirectement, des surcharges administratives qui devraient être couvertes par des crédits supplémentaires à la charge du budget général. Dans un tel cas, les dispositions du présent règlement s'appliquent, tout en tenant compte des spécificités découlant des actes de base relatifs aux programmes en question.

(17) L'objectif de transparence et de fiabilité de la gestion de l'agence exécutive commande que des contrôles sur son fonctionnement, internes et externes, soient établis, que l'agence soit rendue responsable de ses actes et que le public puisse accéder aux documents qu'elle détient, dans des conditions et limites analogues à celles visées à l'article 255 du traité.

(18) L'agence exécutive doit coopérer de manière intense et constante avec les services de la Commission responsables des programmes communautaires à la gestion desquels elle participe. Pour rendre cette coopération la plus opérationnelle possible, il convient de prévoir que le siège de chaque agence exécutive est établi dans le lieu où sont installés les services de la Commission.

(19) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objet d'établir le statut des agences exécutives que la Commission peut charger, sous son contrôle et sa responsabilité, de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «agence exécutive», une entité juridique instituée conformément au présent règlement;

b) « programme communautaire», toute action, ensemble d'actions ou autre initiative qui, selon l'acte de base ou l'autorisation budgétaire concernés, doit être mise en oeuvre par la Commission, au bénéfice d'une ou de plusieurs catégories de destinataires déterminés, en engageant des dépenses.

Article 3

Création et suppression

1. La Commission peut décider d'instituer une agence exécutive en vue de la charger de certaines tâches relatives à la gestion d'un ou de plusieurs programmes communautaires. Elle peut fixer la durée d'existence de l'agence.

2. Dans le cas où la Commission n'estime plus nécessaire d'avoir recours à une agence exécutive qu'elle a créée, elle décide de la supprimer. Dans ce cas, elle nomme deux liquidateurs pour procéder à la liquidation. La Commission détermine les conditions dans lesquelles la liquidation de l'agence exécutive doit s'effectuer. Le résultat net de cette liquidation est rapporté au budget général des Communautés européennes.

3. La Commission arrête les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

4. Toute agence exécutive instituée aux termes du paragraphe 1 doit être conforme aux dispositions du présent règlement.

Article 4

Statut juridique

1. L'agence exécutive est un organisme communautaire, qui est investi d'une mission de service public.

2. L'agence exécutive a la personnalité juridique. Elle jouit dans tous les Etats membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 5

Siège

L'agence exécutive a son siège dans l'un des lieux où sont établis les services de la Commission.

Elle organise ses services en fonction des exigences de gestion des programmes dont elle a la charge.

Article 6

Tâches

Pour atteindre l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, la Commission peut charger l'agence exécutive de toute tâche d'exécution d'un programme communautaire, à l'exception des tâches qui impliquent une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.

L'agence exécutive peut être chargée notamment des tâches suivantes:

a) élaborer à l'intention de la Commission des recommandations relatives à l'exécution du programme communautaire;

b) gérer tout ou partie des phases du cycle du projet, en relation à des projets spécifiques, dans le cadre de l'exécution du programme communautaire et procéder aux contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission;

c) adopter les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses et effectuer, sur base de la délégation de la Commission, toutes les opérations nécessaires à la mise en oeuvre du programme communautaire, et notamment celles liées à l'attribution des marchés et subventions;

d) recueillir, analyser et transmettre à la Commission toutes les informations nécessaires pour orienter l'exécution du programme communautaire.

Les conditions, critères, paramètres et modalités que l'agence exécutive doit respecter dans l'accomplissement des tâches visées au deuxième alinéa, ainsi que les modalités des contrôles exercés par les services de la Commission responsables des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe sont définis par la Commission dans l'acte de délégation.

Article 7

Structure

1. L'agence exécutive est gérée par un comité de direction et par un directeur.

2. Le personnel de l'agence exécutive est placé sous l'autorité du directeur.

Article 8

Comité de direction

1. Le comité de direction est composé de cinq membres désignés par la Commission.

2. La durée du mandat des membres du comité de direction est d'au moins deux ans. Ce mandat est renouvelable. A l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

3. Le comité de direction désigne parmi ses membres un président et un vice-président.

4. Le comité de direction se réunit sur convocation du président au moins deux fois par an. Il peut être convoqué également à la demande d'au moins la majorité simple de ses membres ou à la demande du directeur.

5. Tout membre du comité de direction empêché d'assister à une réunion peut se faire représenter par un autre membre spécialement mandaté pour la réunion concernée. Un membre ne peut représenter qu'un seul autre membre. En cas d'empêchement du président, le comité de direction est présidé par le vice-président.

6. Les décisions du comité de direction sont adoptées à la majorité simple des votants. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Article 9

Tâches du comité de direction

1. Le comité de direction arrête son règlement intérieur.

2. Sur la base d'un projet soumis par le directeur et après avoir obtenu l'accord de la Commission, le comité de direction adopte, au plus tard au début de chaque année, le programme de travail annuel de l'agence exécutive, comprenant des objectifs détaillés et des indicateurs de performance. Ce programme doit respecter la programmation définie par la Commission conformément aux actes établissant les programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe. Le programme de travail annuel peut être adapté en cours d'exercice selon la même procédure, pour tenir compte, notamment, des décisions de la Commission relatives aux programmes communautaires en cause. Les actions contenues dans le programme de travail annuel sont assorties d'une estimation des dépenses nécessaires.

3. Le comité de direction arrête le budget de fonctionnement de l'agence exécutive, conformément à la procédure prévue à l'article 13.

4. Le comité de direction décide, après avoir obtenu l'accord de la Commission, de l'acceptation de tous legs, donations et subventions provenant d'autres sources de la Communauté.

5. Le comité de direction décide de l'organisation des services de l'agence exécutive.

6. Le comité de direction arrête les dispositions particulières nécessaires à la mise en oeuvre du droit d'accès aux documents de l'agence exécutive, conformément à l'article 22, paragraphe 1.

7. Le comité de direction adopte, au plus tard le 31 mars de chaque année, et présente au Parlement européen et à la Commission un rapport annuel de performance sur les activités de l'agence exécutive pour l'année précédente et sur leur financement. Ce rapport met notamment en évidence les écarts entre les objectifs fixés dans le programme de travail de l'année considérée et les réalisations constatées pendant la même période.

8. Le comité de direction adopte et applique des mesures pour lutter contre la fraude et les irrégularités.

9. Le comité de direction assume les autres tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement.

Article 10

Directeur

1. Le directeur de l'agence exécutive est nommé par la Commission, qui à cet effet désigne un fonctionnaire au sens des règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

2. La durée du mandat du directeur est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Après avis du comité de direction, la Commission peut mettre un terme aux fonctions du directeur avant l'expiration de son mandat.

Article 11

Tâches du directeur

1. Le directeur assure la représentation de l'agence exécutive. Il est chargé de sa gestion.

2. Le directeur prépare les travaux du comité de direction, et notamment le projet de programme de travail annuel de l'agence exécutive. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du comité de direction.

3. Le directeur assure la mise en oeuvre du programme de travail annuel de l'agence exécutive. Il est notamment responsable de l'exécution des tâches visées à l'article 6 et, dans ce rôle, il adopte les décisions pertinentes. Il est ordonnateur délégué de l'agence exécutive pour l'exécution des crédits opérationnels relatifs aux programmes à la gestion desquels l'agence participe et dont l'exécution budgétaire a fait l'objet d'un acte de délégation par la Commission.

4. Le directeur prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et exécute en tant qu'ordonnateur le budget de fonctionnement de l'agence exécutive, conformément au règlement financier visé à l'article 15.

5. Le directeur est responsable de la préparation et de la publication des rapports que l'agence exécutive doit présenter à la Commission. Il s'agit, notamment, du rapport annuel sur les activités de l'agence exécutive visé à l'article 9, paragraphe 7, ainsi que de tout autre rapport, général ou particulier, que la Commission demande à l'agence exécutive.

6. Le directeur exerce, à l'égard du personnel de l'agence exécutive, les pouvoirs d'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Il est chargé de toute autre question concernant le personnel de l'agence exécutive.

7. Le directeur met en place les systèmes de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exercice des tâches confiées à l'agence exécutive, de façon à assurer la légalité, la régularité et l'efficacité des opérations accomplies par celle-ci.

Article 12

Budget de fonctionnement

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'agence exécutive font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites à son budget de fonctionnement. Ces prévisions, qui comprennent le tableau des effectifs de l'agence exécutive, sont transmises pour information à l'autorité budgétaire avec les documents de l'avant-projet de budget général. Le tableau des effectifs, composé d'emplois ayant exclusivement un caractère temporaire et précisant le nombre, le grade et la catégorie du personnel employé par l'agence exécutive pendant l'exercice concerné, est approuvé par l'autorité budgétaire et publié en annexe au budget de la Commission.

2. Le budget de fonctionnement de l'agence exécutive est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes de l'agence exécutive comprennent, sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes représentant un pourcentage, déterminé par l'autorité budgétaire, de la dotation financière des programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe.

Article 13

Etablissement du budget de fonctionnement

1. Le directeur établit chaque année un projet de budget de fonctionnement de l'agence exécutive couvrant les dépenses de fonctionnement pour l'exercice budgétaire suivant. Il soumet ce projet au comité de direction.

2. Le comité de direction adopte, au plus tard pour le 1er mars de chaque année, le projet de budget de fonctionnement, y compris le tableau des effectifs, pour l'année suivante et le soumet à la Commission.

3. Sur la base de ce projet de budget et compte tenu de la programmation qu'elle a définie eu égard aux programmes communautaires à la gestion desquels l'agence exécutive participe, la Commission propose, dans le cadre de la procédure budgétaire, de fixer la subvention annuelle pour le budget de fonctionnement de l'agence exécutive à un pourcentage déterminé de la dotation financière annuelle des programmes en cause.

4. Sur la base de la subvention annuelle ainsi déterminée par l'autorité budgétaire compétente, le comité de direction arrête le budget de fonctionnement de l'agence exécutive, en même temps que le programme de travail, au début de chaque exercice budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions accordées à l'agence exécutive et aux fonds provenant d'autres sources.

5. Le budget de fonctionnement de l'agence exécutive ne peut être adopté de manière définitive qu'après l'arrêt définitif du budget général des Communautés européennes

6. Dans les limites des dispositions du règlement financier visé à l'article 15, toute modification au budget, y compris au tableau des effectifs, fait l'objet d'un budget rectificatif et supplémentaire adopté conformément à la procédure prévue au présent article.

Article 14

Exécution du budget de fonctionnement et décharge

1. Le directeur exécute le budget de fonctionnement de l'agence exécutive.

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur soumet pour approbation les comptes détaillés de la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire précédent au comité de direction, qui les transmet au Parlement européen, à la Cour des comptes et à la Commission.

3. Le Parlement européen donne décharge à l'agence exécutive sur l'exécution du budget de fonctionnement avant le 30 avril de l'année n + 2.

Cette décharge est accordée conjointement avec celle portant sur le budget général des Communautés européennes

Article 15

Règlement financier applicable au budget de fonctionnement

Le règlement financier applicable au budget de fonctionnement de l'agence exécutive est arrêté par la Commission, après avis de la Cour des comptes, dans le respect de l'article 142 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 16

Règlement financier applicable aux crédits opérationnels

1. Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 6, point c), la Commission a délégué à l'agence exécutive des tâches d'exécution budgétaire de crédits opérationnels relatifs à des programmes communautaires, ces crédits restent inscrits au budget général des Communautés européennes et leur exécution se fait par imputation directe sur celui-ci.

2. Le directeur est l'ordonnateur délégué de l'agence exécutive pour ce qui concerne l'exécution de ces crédits opérationnels et, à cet effet, il se conforme aux obligations du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 17

Programmes financés par des sources autres que le budget général

Les dispositions des articles 13 et 16 sont sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les actes de base relatifs aux programmes financés par des sources autres que le budget général des Communautés européennes.

Article 18

Personnel

1. Le personnel de l'agence exécutive est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Le comité de direction, en accord avec la Commission, en arrête les modalités d'application nécessaires.

2. Le personnel de l'agence exécutive est composé, d'une part, de fonctionnaires communautaires mis en position de détachement par les institutions, affectés à l'agence en tant qu'agents temporaires pour y occuper des postes de responsabilité et, d'autre part, d'autres agents recrutés par l'agence exécutive sur contrat renouvelable. La nature du contrat, privé ou public, et la durée des obligations liant ces agents à l'agence exécutive, ainsi que les critères de qualification requis, sont fonction des spécificités de contenu et de durée des tâches à effectuer, et ce dans le respect des législations nationales en vigueur.

3. Le protocole sur les privilèges et les immunités des Communautés européennes s'applique à l'agence exécutive ainsi qu'à son personnel.

Article 19

Contrôles

1. La mise en oeuvre des programmes communautaires confiés aux agences exécutives est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce selon les modalités qu'elle fixe conformément à l'article 6, troisième alinéa.

2. Les fonctions d'auditeur interne et de contrôleur financier sont exercées dans les agences exécutives par les services compétents de la Commission.

3. La Commission et l'agence exécutive assurent la mise en oeuvre des recommandations de l'auditeur interne, chacune selon ses compétences respectives.

4. L'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) dispose à l'égard de l'agence exécutive et de l'ensemble de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès son institution, l'agence exécutive adhère à l'accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Le comité de direction formalise cette adhésion et adopte les dispositions nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes par l'OLAF.

5. La Cour des comptes examine les comptes de l'agence exécutive, conformément à l'article 248 du traité.

6. Tout acte de l'agence exécutive, et notamment toute décision ainsi que tout contrat conclu par celle-ci, doit prévoir expressément que l'auditeur interne de la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur dossier et, au besoin, sur place, y compris chez les bénéficiaires finaux des fonds et, le cas échéant, chez les intermédiaires qui les distribuent.

Article 20

Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l'agence exécutive est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'agence exécutive doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3. La responsabilité personnelle de ses agents envers l'agence exécutive est régie par les dispositions du régime qui leur est applicable.

Article 21

Contrôle de la régularité

1. Tout acte de l'agence exécutive qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d'un tiers est susceptible d'être déféré devant la Commission par ce tiers, par toute autre personne directement et individuellement concernée ou par un Etat membre, en vue d'un contrôle de sa régularité.

2. Le recours est déposé à la Commission dans un délai d'un mois à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de l'acte contesté.

3. Après avoir entendu les raisons de la partie demanderesse et celles de l'agence exécutive, la Commission prend une décision sur le recours dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

4. La Commission peut se saisir de tout acte de l'agence exécutive dans un délai d'un mois à compter du jour où cet acte a été adopté, et décider, après avoir entendu les raisons de l'agence exécutive, de son annulation.

5. L'agence exécutive est tenue de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner suite aux décisions adoptées par la Commission au titre du présent article.

Article 22

Accès aux documents et confidentialité

1. L'agence exécutive est soumiseaux dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil [6] relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lorsqu'elle est saisie d'une demande d'accès à un document qu'elle détient.

[6] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Les dispositions particulières nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions sont arrêtées par le comité de direction, au plus tard six mois après l'institution de l'agence exécutive.

2. Les membres du comité de direction, le directeur et les membres du personnel, même après la cessation de leurs fonctions respectives, ainsi que toute personne participant aux activités de l'agence exécutive sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 23

Comité

1. La Commission est assistée par un comité, dénommé «comité des agences exécutives», composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 24

Evaluation

Un rapport externe d'évaluation portant sur les trois premières années de fonctionnement de chaque agence exécutive est effectué par les soins de la Commission et soumis au comité de direction de l'agence exécutive, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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