This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document JOC_2002_103_E_0001_01
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the framework for the creation of the Single European Sky (COM(2001) 123 final/2 — 2001/0060(COD)) (Text with EEA relevance)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen [COM(2001) 123 final/2 — 2001/0060(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen [COM(2001) 123 final/2 — 2001/0060(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO C 103E du 30.4.2002, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen /* COM/2001/0123 final/2 - COD 2001/0060 */
Journal officiel n° 103 E du 30/04/2002 p. 0001 - 0004
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (Présentée par la Commission) 2001/0060 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité économique et social [2], [2] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité des régions [3], [3] JO C [...] du [...], p. [...]. statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4], [4] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) La réalisation de la politique commune des transports exige un système de transport aérien performant qui permette le fonctionnement sûr et régulier des services de transport aérien et qui facilite donc la libre circulation des biens, des personnes et des services. (2) Lors de sa réunion extraordinaire les 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a invité la Commission à présenter ses propositions concernant la gestion de l'espace aérien, du trafic aérien et des courants du trafic sur la base des travaux du groupe de haut niveau sur le ciel unique européen organisé par la Commission. Ce groupe, constitué notamment des autorités civiles et militaires en charge de la navigation aérienne dans les Etats membres, a remis son rapport en novembre 2000. (3) Le bon fonctionnement du système de transport aérien requiert des services de navigation aérienne permettant une utilisation optimale de l'espace aérien européen, ainsi qu'un niveau uniforme élevé de sécurité de la circulation aérienne, en conformité avec la mission d'intérêt économique général des prestataires de services de navigation aérienne. (4) Le développement des services de navigation aérienne doit se conformer aux objectifs généraux de sécurité et de performance en cohérence avec les principes établis par la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. (5) Pour toutes ces raisons et en vue d'étendre le ciel unique européen à un plus grand nombre d'Etats européens, la Communauté doit se fixer des objectifs communs et un programme d'action mobilisant les efforts de la Communauté, de ses Etats membres et des différents acteurs économiques afin de réaliser un espace aérien européen unique, le ciel unique européen, tout en tenant compte des développements en cours au sein de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol). (6) Une coopération accrue entre les civils et les militaires, indispensable pour l'utilisation efficace de l'espace aérien, doit être poursuivie, en utilisant dans la mesure du possible les cadres de coopération existants et en recourant à tout instrument approprié pour toute question concernant la circulation aérienne et les services de navigation aérienne à des fins exclusivement militaires. (7) La mise en place d'une réglementation à l'échelon communautaire doit permettre d'optimiser l'utilisation de l'espace aérien dans son ensemble et les performances des services de navigation aérienne. (8) Cette réglementation doit couvrir à la fois l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien ainsi que les procédures y afférentes, la prestation de services de navigation aérienne y compris les aspects économiques, et les équipements et les systèmes pour la navigation aérienne ainsi que les procédures y afférentes. (9) L'utilisation de l'espace aérien doit être organisée et gérée efficacement, en toute sécurité, pour répondre aux besoins des utilisateurs tant civils que militaires et pour permettre une répartition équitable et non discriminatoire des ressources entre tous les utilisateurs. (10) La prestation de services de navigation aérienne doit assurer un niveau uniforme élevé de sécurité de la circulation aérienne qui dépend de ces services. La fourniture des ces services doit être optimisée pour garantir la meilleure utilisation des ressources européennes dans l'espace aérien. (11) Les solutions techniques et opérationnelles doivent assurer et accroître le niveau de sécurité, la capacité globale du système, la pleine et efficace utilisation des capacités disponibles. (12) Certaines des mesures nécessaires à la mise en oeuvre du ciel unique européen demandent de recourir à l'exercice par la Commission de compétences d'exécution, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5], à des fins d'efficacité et de rapidité. La mise en oeuvre du ciel unique européen nécessite donc la mise en place d'un mécanisme de coopération avec les Etats membres par la création d'un comité constitué des représentants des Etats membres qui permette d'intégrer les intérêts civils et militaires et d'associer des experts extérieurs. [5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (13) En attendant l'issue des négociations d'adhésion de la Communauté à Eurocontrol, qui reste un élément important pour la réalisation d'un espace aérien paneuropéen, la Commission peut conclure les arrangements appropriés en vue de permettre à Eurocontrol de contribuer à la préparation de la législation communautaire sur la navigation aérienne en Europe. (14) Il est souhaitable d'étendre la mise en oeuvre du ciel unique européen aux pays tiers, soit dans le cadre de la participation de la Communauté aux travaux d'Eurocontrol, sous réserve de l'adhésion de la Communauté à cette organisation internationale, soit par les accords conclus par la Communauté avec les pays tiers. (15) Il est nécessaire de prévoir des mécanismes d'assistance à la Commission dans ses activités de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre du ciel unique européen, de manière efficace et régulière, notamment en utilisant l'expertise des Etats membres et d'Eurocontrol. (16) Les performances du système global des services de navigation aérienne au niveau européen doivent être constamment évaluées pour vérifier l'efficacité des mesures adoptées et en suggérer de nouvelles. (17) Les partenaires sociaux peuvent être informés et consultés sur toutes mesures ayant des implications sociales importantes. Le comité de dialogue sectoriel établi sur la base de la décision 1998/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen [6] peut également être consulté. [6] JO L 225 du 12.8.1998, p. 27. (18) L'élaboration des mesures nécessaires à la mise en oeuvre du ciel unique européen nécessite une consultation étendue aux partenaires industriels concernés. (19) Il convient d'évaluer l'impact des mesures prises en application de ce règlement à la lumière des rapports que doit présenter régulièrement la Commission. (20) Etant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement du cadre pour la réalisation du ciel unique européen, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres en raison de la dimension transnationale de cette action, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, tout en assurant des modalités de mise en oeuvre qui prennent en compte les spécificités locales, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objectif Le présent règlement vise à mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2004, un espace aérien européen, conçu et géré comme un espace unique, offrant les conditions optimales de sécurité et d'efficacité globale de la circulation aérienne dans la Communauté et assurant un niveau de capacité qui réponde aux besoins des utilisateurs civils et militaires. Cet espace unique est ci-après dénommé le ciel unique européen. Le présent règlement précise les orientations générales présidant à la mise en place du ciel unique européen et identifie les domaines d'intervention de la Communauté et les moyens qui sont nécessaires, en termes de structures, de procédures et de ressources, pour créer le ciel unique européen, tout en tenant compte de la mission d'Eurocontrol d'établir un espace aérien paneuropéen. L'application des orientations visées au deuxième alinéa se traduit par la mise en oeuvre d'une réglementation commune en matière de sécurité et de performance des services de navigation aérienne, par des mécanismes permettant la meilleure utilisation de l'espace aérien au niveau communautaire et par l'implication de tous les acteurs économiques et sociaux concernés. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «services de navigation aérienne»: l'ensemble des services de contrôle du trafic aérien, y compris les services annexes de fourniture des infrastructures de communication, navigation et surveillance, des services météo destinés aux utilisateurs de l'espace aérien, des services de recherche et sauvetage et des services d'information aéronautique, tous ces services étant fournis aux utilisateurs de l'espace aérien pendant toute phase de vol; b) «prestataires de services de navigation aérienne»: toute entité publique ou privée chargée de la mise en oeuvre et de la gestion des services de navigation aérienne; c) «circulation aérienne»: l'ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'État, incluant les aéronefs militaires, de douane et de police; d) «utilisateurs de l'espace aérien»: l'ensemble des aéronefs civils et des aéronefs d'État, incluant les aéronefs militaires, de douane et de police; e) «Eurocontrol»: l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établie par la convention internationale du 13 décembre 1960 [7]. [7] Convention modifiée par le protocole du 12.2.1981 et révisée par le protocole du 27.6.1997. Article 3 Domaines d'intervention de la Communauté 1. Les mesures nécessaires à la réalisation du ciel unique européen sont établies dans les domaines suivants, en veillant à garantir un niveau maximal de sécurité pour la navigation aérienne: a) l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien ainsi que les procédures y afférentes; b) la prestation de services de navigation aérienne y compris les aspects économiques; c) les équipements et systèmes pour la navigation aérienne ainsi que les procédures y afférentes. 2. Les mesures mentionnées au paragraphe 1 visent à définir les objectifs et, le cas échéant, les moyens permettant de réaliser ces objectifs dans le respect de l'intérêt public. Article 4 Organisation et utilisation de l'espace aérien Les mesures relatives à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien sont établies de telle sorte que: a) l'espace aérien au-dessus du territoire de la Communauté soit traité comme une ressource commune constituant un continuum; b) l'utilisation de l'espace aérien soit flexible, à savoir sans segmentation permanente et en optimisant la durée des segmentations provisoires à des fins militaires; c) la majorité des vols soit effectuée en droite ligne entre les points de départ et d'arrivée ou selon l'itinéraire le plus proche de cette droite ligne, tout en respectant les exigences de sécurité, de protection de l'environnement et de gestion des flux de trafic aérien; d) l'espace aérien soit réparti en secteurs de contrôle du trafic aérien en fonction, en priorité, des exigences opérationnelles; e) la planification et la gestion des flux de trafic aérien permettent une circulation aérienne souple et flexible en assurant la meilleure utilisation des capacités disponibles. Article 5 Prestation de services de navigation aérienne Les mesures relatives à la prestation de services de navigation aérienne sont établies de telle sorte que: a) la définition et le contrôle de l'application de la réglementation visée à l'article 1er soient distinctes de l'exploitation des services de navigation aérienne soumis à cette réglementation; b) les prestataires de services de navigation aérienne procèdent à des consultations formelles et périodiques avec les utilisateurs de l'espace aérien en matière de modalités et de coûts des services de navigation aérienne, pour assurer l'intégration des besoins de ces utilisateurs dans la définition des ces services; c) les prestataires de services de navigation aérienne assurent une transparence adéquate des services de navigation aérienne, sous la forme de publication des comptes financiers et des rapports annuels, et soient régulièrement soumis à un audit indépendant; d) l'exploitation des services de navigation aérienne soit harmonisée pour assurer l'intégration et la cohérence des opérations des prestataires de services de navigation aérienne, des utilisateurs de l'espace aérien et des aéroports; e) la coopération entre les prestataires civils de services de navigation aérienne soit renforcée, en particulier en facilitant l'établissement de regroupements constitués de deux ou plusieurs prestataires de services; f) la coopération entre les prestataires civils et militaires de services de navigation aérienne soit encouragée; g) l'établissement des nouveaux services soit simultané pour tous les acteurs concernés dans les Etats membres concernés; h) les prestataires de services de navigation aérienne échangent toute donnée relative à la situation des vols pendant toute phase de vol pour faciliter l'exploitation des services de navigation aérienne, l'accès à ces données devant être ouvert à tous les acteurs concernés de manière non discriminatoire, sans préjuger des exigences de sécurité; i) la réglementation économique favorise l'amélioration de l'efficacité de la prestation de services de navigation aérienne et les prestations de services qui dégagent les capacités répondant aux besoins européens; j) des mécanismes d'incitation à la performance soient développés pour stimuler les nouveaux investissements dans ce secteur et pour récompenser la prestation en temps voulu de services de qualité élevée satisfaisant la demande des utilisateurs de l'espace aérien. Article 6 Équipements et systèmes pour la navigation aérienne Les mesures relatives aux équipements et aux systèmes pour la navigation aérienne sont établies de telle sorte que: a) les solutions techniques et opérationnelles permettent une planification et un fonctionnement unifié du système européen, y compris l'interopérabilité; b) la mise en oeuvre du ciel unique européen favorise l'introduction de nouvelles solutions techniques et opérationnelles pour la navigation aérienne; c) le développement et la validation des solutions techniques et opérationnelles répondent à des besoins communs des utilisateurs de l'espace aérien et prennent en compte les demandes de ces utilisateurs quant au choix des routes et profils de vols. Article 7 Comité du ciel unique 1. Il est institué un comité dénommé comité du ciel unique, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Les Etats membres désignent chacun deux représentants et deux suppléants. 3. Les Etats tiers engagés dans des accords aériens avec la Communauté sont associés aux travaux du comité selon les modalités fixées par ces accords. Article 8 Relations avec les pays tiers En élaborant les mesures prises en application du présent règlement, la Commission veille à assurer la possibilité d'étendre le ciel unique européen aux Etats non membres de la Communauté, soit dans le cadre d'accords bilatéraux conclus avec les pays tiers, soit dans le cadre d'Eurocontrol. Article 9 Suivi et contrôle 1. Les mesures adoptées conformément à l'article 3 définissent les mécanismes appropriés d'assistance à la Commission dans ses responsabilités de suivi et de contrôle de l'application de ces mesures, y compris l'établissement d'une expertise technique civile et militaire. 2. Les méthodes de suivi et de contrôle s'appuient sur la présentation par les prestataires de services de navigation aérienne de rapports réguliers sur la mise en oeuvre des mesures adoptées. Article 10 Examen des performances La Commission veille à l'examen et à la comparaison des performances de la navigation aérienne, notamment en impliquant la commission d'examen des performances d'Eurocontrol. Article 11 Evaluation de l'impact La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2005, un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre du ciel unique européen. Pour l'établissement de ce rapport, la Commission peut demander l'avis du comité du ciel unique. Le rapport contient une évaluation des résultats atteints par les mesures prises en application du présent règlement dans les différents domaines d'intervention, eu égard aux objectifs initiaux et aux besoins futurs. Article 12 Sauvegarde Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application, par les États membres, de mesures justifiées en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par eux en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 13 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La Présidente Le Président FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE Domaine(s) politique(s): Transport aérien (Gestion du trafic aérien) Activité(s): Dénomination de l'action: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil pour la création du Ciel unique européen. 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) Sous le titre B2-7 « TRANSPORTS » les lignes budgétaires: B2-704 A « Mesures de préparation, d'évaluation et de promotion d'une politique de mobilité durable - Dépenses pour la gestion administrative » pour les dépenses d'appui, et B2-704 B « Mesures de préparation, d'évaluation et de promotion d'une politique de mobilité durable » pour les interventions financières. 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 9.82 MioEUR en CE (période 2002-2006) 2.2 Période d'application: L'action aura une durée illimitée. Les structures, les procédures et les ressources mise en place pour créer le ciel unique s'appliqueront dans tous les domaines d'intervention couverts par la présente action pour une période indéfini. Le période de référence prise en compte pour définir le coût total de l'action dans la présente fiche couvre cinq ans de 2002 à 2006. 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: a) Echéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) MioEUR (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières |X| Proposition compatible avec la programmation financière existante | | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières, | | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. 2.5 Incidence financière sur les recettes |X| Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure) | | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: - Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière... MioEUR (à la première décimale) >EMPLACEMENT TABLE> (Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires) 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> 4. BASE LÉGALE Traité de la Communauté européenne: article 80, paragraphe 2. 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1 Nécessité d'une intervention communautaire L'amélioration de la régularité et de la sécurité de la circulation aérienne, la réduction des retards du transport aérien requièrent un programme d'action communautaire qui doit amener, au plus tard le 31 décembre 2004, à la réalisation du ciel unique européen, à savoir un espace aérien au-dessus de la Communauté, conçu et gérée comme un espace unique et intégré. La mise en place du ciel unique se fonde sur une réforme des différents composants du secteur de la navigation aérienne qui est aujourd'hui le responsable majeure des inefficacités du système du transport aérien. Le lancement des différentes mesures nécessaires à la mise en oeuvre du ciel unique européen exige de fixer préalablement les critères généraux de la réforme en termes de domaines d'intervention, des orientations générales, des modalités de mise en place des structures et des procédures décisionnelles, qui font l'objet de cette action. 5.1.1 Objectifs poursuivis L'objectif de l'action est d'établir les orientations et les modalités du processus pour l'élaboration et l'adoption des mesures législatives dans le secteur de la navigation aérienne, le contrôle de la mise en oeuvre de ces mesures, l'évaluation ex-post de l'efficacité des mesures. Les mesures proposées dans le cadre de ce processus amélioreront la régularité et sécurité de la circulation aérienne dans l'espace aérien communautaire et européen, donc elles faciliteront la mobilité de tous les citoyens européens voyageant par avion en Europe. 5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante Faisant suite à sa Communication sur ce sujet [8], la Commission a organisé, avec le soutien du Conseil, un groupe de travail constitué des autorités civiles et militaires en charge du contrôle du trafic aérien dans les Etats membres. La présente action se fonde sur les conclusions des travaux de ce groupe : le groupe de haut niveau sur la création du Ciel unique européen [9]. [8] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la création du ciel Unique européen, COM(1999) 614 final. [9] Ciel unique européen - Rapport du Groupe à Haut Niveau - octobre 2000 Ces conclusions affirment la nécessité d'action législative dans le secteur à fin d'établir un cadre réglementaire au niveau communautaire visant les principaux components du système de la gestion du trafic aérien : l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien, la prestation des services de navigation aérienne et les équipements et systèmes pour la navigation aérienne. 5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post Non applicable 5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire La mise en oeuvre du ciel unique européen remédiera aux déficiences actuelles dans le domaine de la navigation aérienne en permettant une croissance de la sécurité, de la capacité, de l'efficacité économique des infrastructures et des services de gestion du trafic aérien donc une réduction des facteurs perturbant la circulation aérienne telles que les retards aux vols et autres pénalités (chemins de vols sub-optimales). Le Conseil européen de Feira a incité la Commission à poursuivre ses travaux sur la création d'une espace unique européen, le ciel unique, et à faire des propositions appropriées dont la présente action représente une première étape. L'établissement d'une réglementation commune se justifie par la nature transnationale des problèmes à résoudre et donc des mesures à adopter pour remédier les déficiences du secteur de la navigation aérienne. L'efficacité et le succès de ces mesures dépendent de la mise en oeuvre d'un régulateur au niveau central sur la base des instruments communautaires. En ce qui concerne l'utilisation de l'espace aérien, sa conception et gestion unifié permettront de réconcilier les intérêts civils et militaires au niveau européen et dégager les capacités potentielles de l'espace aérien qui découlent d'une planification et dessin harmonisé des routes et des secteurs de contrôle au niveau européen. Pour supporter l'élaboration des règles, une étude sera lancée chaque année visant les matières législatives dans ce domaine. La reforme de la prestation des services de navigation aérienne permettra d'améliorer la sécurité et l'efficacité économique de ce secteur au bénéfice des utilisateurs de l'espace aérien dans le respect des obligations liées à l'intérêt public. Pour supporter l'élaboration des règles, une étude sera lancée chaque année visant les matières législatives dans ce domaine. Le développement et installation des équipements et des systèmes pour la navigation aérienne conçue à niveau européenne fourniront les moyens aux prestataires des services pour assurer le niveau de sécurité et capacité de l'espace aérien requise par la croissance du trafic aérien dans les prochains années. La disponibilité d'un processus de conception, développement, validation des équipements et systèmes pour la navigation aérienne permettra aussi de renforcer la position des producteurs de ces équipements et systèmes sur le marché européen et mondial. Pour supporter l'élaboration des règles, une étude sera lancée chaque année visant les matières législatives dans ce domaine. La mise en ouvre du ciel unique apportera donc un soutien fondamental aux politiques communautaires dans le secteur du transport aérien et en dans le transport en générale. 5.3 Modalités de mise en oeuvre Les objectifs de l'action seront poursuivis en faisant recours aux modalités suivantes: - Les études pour supporter l'élaboration des règles communautaires; - la contribution aux travaux des partenaires sociaux et de l'industrie (réunions d'experts); - les travaux dans du Comité du ciel unique (article 7 du règlement). 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) 6.1.1 Intervention financière MioEUR (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement) >EMPLACEMENT TABLE> 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [10] [10] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. CE en MioEUR (à la 3ème décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DEPENSES ADMINISTRATIVES 7.1. Incidence sur les ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> 7.2 Incidence financière globale des ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action >EMPLACEMENT TABLE> (*) En dérogation du règlement intérieur type le remboursement est exceptionnellement étendu à deux personnes pour Etats pour donner la possibilité aux délégations de participer avec des représentants civils et militaires. Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois. (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) // 706 500EUR 10 Années 7 065 000EUR (Dans l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l'action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d'orientation et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la pré-allocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB. Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si et comment (à travers une modification de la pré-allocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget) la mise en oeuvre de l'action proposée peut être acceptée) 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1 Système de suivi Des dispositions ont été prévues à l'article 9, dans lequel il est demandé que des mécanismes appropriés seront établis pour assurer le contrôle de la mise en oeuvre du ciel unique sur la base des rapports réguliers rédigés par des experts sous la direction de la Commission en strict co-ordination avec les Etats membres. Pour ce qui concerne l'examen de l'impact des mesures pour la mise en oeuvre du ciel unique, l'article 10 prévoit qu'une entité indépendante entreprendre cette tache sur la base du modèle de la Commission d'examen de performances d'EUROCONTROL. Le processus d'évaluation et ses conclusions fourniront des éléments probants et des recommandations afin de réexaminer les mesures adoptes. Les conclusions de l'évaluation seront mises à la disposition des tous acteurs économiques et du public. 8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue La Commission soumettra au Parlement et au Conseil au plus tard à la moitié de 2005 un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de cette action. Ce rapport établira si les objectifs de l'action ont été atteints. Il comprendra aussi une évaluation de l'aspect coût-efficacité et une évaluation, basée sur des indicateurs de performance, si les objectifs ont été atteints. Ce rapport permettra de vérifier si l'action communautaire répond aux besoins actuels et futurs. 9. MESURES ANTI-FRAUDE Concernant la fourniture de l'expertise technique, les dispositions de contrôle et d'audit éventuel sont incluses au contrat cadre liant la Commission avec EUROCONTROL. La vérification des subventions ou de la réception des prestations et études préparatoires, de faisabilité ou d'évaluation commandée est effectuée par les services de la Commission avant paiement, en tenant compte des obligations contractuelles et des principes d'économie et de la bonne gestion financière ou globale. Des dispositions anti-fraude (contrôle, remise de rapports, etc...) sont incluses dans tous les accords ou contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires des paiements.