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Document 52002AE0194

    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail"

    JO C 94 du 18.4.2002, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AE0194

    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail"

    Journal officiel n° C 094 du 18/04/2002 p. 0040 - 0042


    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail"

    (2002/C 94/09)

    Le 13 septembre 2001, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    La section "Emploi, affaires sociales, citoyenneté", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 30 janvier 2002 (rapporteur: M. Etty).

    Lors de sa 388e session plénière des 20 et 21 février 2002 (séance du 21 février 2002), le Comité a adopté l'avis suivant par 62 voix pour, 14 voix contre et 3 abstentions.

    0. Introduction

    0.1. En mars 1999, le Comité économique et social a adopté un avis d'initiative sur l'amiante dans lequel il préconisait entre autres l'interdiction totale de la première utilisation de tous les types d'amiante ainsi qu'une meilleure protection des travailleurs salariés et indépendants en contact avec de l'amiante dans le cadre de travaux de réparation, d'entretien, de réaménagement, de démolition et d'enlèvement.

    0.2. Dans son exposé des motifs, la Commission indique que la proposition à l'examen, portant modification de la directive 83/477/CEE du Conseil, est une réponse à la demande du Comité, qui avait invité la Commission à revoir la législation et à prendre de nouvelles mesures pour la réduction des risques auxquels sont exposés les travailleurs en contact avec de l'amiante.

    0.3. En 1999, le Comité avait exprimé l'espoir et l'attente que les services compétents de la Commission soient adéquatement dotés en moyens pour faire face aux tâches définies dans l'avis. Aujourd'hui, les ressources financières et humaines nécessaires semblent donner matière à préoccupation. Dans ce contexte, il convient de mentionner également, et une nouvelle fois, l'élargissement prochain de l'UE.

    0.4. Les propositions de la Commission témoignent de l'intérêt constant qu'elle porte à l'amélioration de la sécurité et des conditions sanitaires au travail, en particulier en ce qui concerne l'amiante. Le Comité constate toutefois avec regret que la Commission semble moins concernée par les conséquences involontaires d'une meilleure protection des travailleurs dans l'UE, telles que l'exportation de produits dangereux tels que l'amiante extraite dans l'UE, et par la réalisation de travaux dangereux, tels que le désamiantage de bateaux, dans d'autres parties du monde, où les gouvernements sont moins préoccupés par ce problème. Dans ce dernier cas, la Commission doit attirer l'attention des États membres sur leur responsabilité au sein d'organisations internationales telles que l'OMI ou l'OIT ou dans le cadre de la Convention de Bâle.

    1. Observations générales

    1.1. L'interdiction de la mise sur le marché et de l'utilisation de l'amiante prévue par la directive 1999/77/CE de la Commission aurait permis une amélioration fondamentalement différente de la protection des travailleurs salariés et indépendants(1) contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail. En prenant comme point de départ le fait que les produits contenant de l'amiante ne sont plus fabriqués dans l'UE, et que, par conséquent, il n'est plus nécessaire de protéger les travailleurs au cours du processus de (pré-)fabrication, sauf en ce qui concerne l'unique dérogation à l'interdiction générale (diaphragmes utilisés pour l'électrolyse), le nouvel instrument aurait pu se concentrer sur les mesures à prendre pour mieux protéger ceux qui courent toujours le risque d'être exposés à de l'amiante car ils sont en contact avec des produits à base d'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle - travaux de démolition, d'entretien, de réparation ou d'élimination et activités similaires. La proposition de directive à l'examen ne présente malheureusement pas de rupture aussi nette par rapport aux textes précédents. En effet, elle contient toujours des éléments portant plutôt sur l'environnement de production de l'amiante.

    1.2. Elle aurait pu en outre prévoir des dispositions spécifiques en ce qui concerne la surveillance sanitaire, l'enregistrement, l'information et la formation, les risques courus par les indépendants(2), les risques que comporte pour les travailleurs (et la population en général) la deuxième utilisation des produits contenant de l'amiante, et une meilleure reconnaissance des maladies liées à l'amiante comme maladies professionnelles. Pour certaines matières, la Commission devrait recourir à d'autres instruments juridiques si la directive à l'examen n'est pas appropriée.

    1.3. La proposition contient plusieurs éléments positifs: elle se concentre sur les travailleurs qui seront les plus exposés dans la nouvelle situation, prévoit la simplification de certaines procédures, introduit une réduction des valeurs limites d'exposition, et définit des exigences relatives à l'identification des matériaux contenant de l'amiante avant de commencer la démolition ou l'entretien, à l'obligation pour les entreprises effectuant ce type de travail de prouver leurs compétences, et à la formation des travailleurs. La proposition de directive pourrait être améliorée par une plus grande clarté en ce qui concerne l'extraction de l'amiante dans l'UE. Le Comité économique et social constate également que la Commission n'a pas répondu à ses propositions concernant la question des registres nationaux des bâtiments et installations contenant de l'amiante.

    1.4. Après de nombreuses modifications, la directive du Conseil de 1983 deviendra un instrument assez complexe. Le Comité recommande dès lors qu'il soit procédé à une codification dans un avenir proche. Une autre difficulté réside dans le fait que certaines dispositions de la directive relative aux agents cancérigènes s'appliquent également à la directive sur l'amiante.

    2. Observations particulières

    2.1. La Commission devrait réexaminer le remplacement proposé de l'article 3, paragraphe 3, en particulier les dispositions relatives aux travaux faisant intervenir des revêtements, des isolations ou des panneaux isolants en amiante. Plutôt que d'énumérer différentes activités, l'article 3, paragraphe 3, devrait proposer une liste de critères permettant de définir les exceptions. Le Comité estime que les articles 4, 15 et 16 ne devraient pas s'appliquer aux travaux peu importants qui, dans le cadre de l'évaluation des risques, n'ont pas été classés parmi les opérations très risquées (contrairement à l'élimination de flocages d'amiante ou d'amiante friable, très dangereuse, qui figure évidemment dans cette catégorie).

    2.2. La nouvelle notification requise par l'article 4, paragraphe 4, doit être faite avant le changement d'activité. Outre toutes les informations requises par l'article 4, paragraphe 2, elle devrait également comprendre des informations sur la durée du projet de démolition, de réparation, de maintenance ou d'élimination, ainsi que sur les mesures à prendre pour limiter l'exposition des travailleurs concernés.

    2.3. L'article 5 devrait prévoir une interdiction générale de toute manipulation de produits contenant de l'amiante, à l'exception des travaux de démolition, de réparation, d'entretien et d'élimination de l'amiante.

    2.4. Le nouveau texte proposé de l'article 6, paragraphe 5, continue à faire référence aux activités minières mentionnées dans les directives de 1983 et 1991. Apparemment, la Commission ne considère pas que l'extraction est couverte par les dispositions relatives à la mise sur le marché ou à la première utilisation de l'amiante. Le Comité pense que ce devrait pourtant être le cas. La Commission devrait clarifier ce point.

    2.5. Le texte de l'article 7, paragraphe 6, définissant une méthode particulière pour mesurer l'amiante dans l'air, est trop spécifique. Le Comité est préoccupé par le fait que selon certains États membres, le système de l'OMS auquel il est fait référence dans cet article pourrait ne pas être satisfaisant, et d'autres méthodes telles que la MEB/EDX(3) devraient être autorisées. Pour éviter que le texte de l'article ne soit trop spécifique, le Comité recommande de le modifier en autorisant le recours à d'autres méthodes dans la mesure où celles-ci permettent d'atteindre le même niveau de sensibilité que la méthode de l'OMS.

    2.6. L'article 8 de la proposition de directive stipule que les employeurs doivent veiller à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA). Le Comité estime que cette disposition ne tient pas compte des méthodes de travail qui seront probablement utilisées à l'avenir, car les travaux exposant les travailleurs à l'amiante s'étendent rarement sur une journée de 8 heures. Il serait préférable de fixer la limite à 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 4 heures, ce qui réduirait l'exposition.

    2.7. Le contenu de la formation prévue à l'article 12 bis doit être réexaminé et renouvelé périodiquement.

    2.8. L'obligation pour les entreprises effectuant des travaux de démolition ou d'élimination d'amiante de fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine, prévue à l'article 12 ter, doit être précisée. La Commission devrait faire référence à l'utilisation de critères nationaux, afin que les compétences des entreprises concernées puissent être jugées par rapport à des normes claires et concrètes. Les gouvernements des États membres devraient développer ces critères en étroite collaboration avec les organisations d'employeurs et les syndicats concernés.

    Bruxelles, le 21 février 2002.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Göke Frerichs

    (1) Il a été noté, après l'adoption du présent avis de section, que la Commission, dans son programme de travail du 31 janvier 2002, envisage d'adopter en février une proposition de recommandation du Conseil relative à la santé et la sécurité des indépendants au travail (sur la base de l'article 308 du traité).

    (2) Il a été noté, après l'adoption du présent avis de section, que la Commission, dans son programme de travail du 31 janvier 2002, envisage d'adopter en février une proposition de recommandation du Conseil relative à la santé et la sécurité des indépendants au travail (sur la base de l'article 308 du traité).

    (3) Le système de mesure MEB/EDX (microscopie électronique à balayage doublée d'une analyse par dispersion d'énergie des rayons X) utilise un microscope à balayage doté d'un faisceau d'électrons pour visualiser les fibres et les particules. En fonction des méthodes et/ou de l'équipement utilisés, l'on peut identifier des fibres ne mesurant pas plus de 0,05 micron de large. Si le MEB est associé à un dispositif d'analyse par dispersion d'énergie des rayons X, il est possible de déterminer la composition élémentaire de fibres d'une largeur de plus de 0,2 micron. Cela permet à l'analyste de faire la distinction entre les fibres d'amiante et les autres fibres, et également de déterminer le type d'amiante.

    ANNEXE

    à l'avis du Comité économique et social

    L'amendement ci-dessous, qui a obtenu au moins un quart des voix, a été repoussé au cours des débats.

    Paragraphe 2.6

    Supprimer tout le paragraphe.

    Exposé des motifs

    Les valeurs limites des agents chimiques sur le lieu de travail sont toujours fixées pour une période de référence de 8 heures. Les conséquences d'un raccourcissement de cette période de référence ne sont pas claires; en effet, cela pourrait entraîner aussi bien une augmentation qu'une diminution de la valeur limite de 0,1 fibre par cm3. L'avis ne devrait donc pas se prononcer sur la valeur limite proprement dite.

    Résultat du vote

    Voix pour: 39; voix contre: 40; abstention: 7.

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