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Document 52002AE0186

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 86/609/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques"

JO C 94 du 18.4.2002, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE0186

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 86/609/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques"

Journal officiel n° C 094 du 18/04/2002 p. 0005 - 0006


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 86/609/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques"

(2002/C 94/02)

Le 25 janvier 2002, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

La section "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux en la matière, a adopté son avis le 29 janvier 2002 (rapporteur: M. Jaschick).

Lors de sa 388e session plénière des 20 et 21 février 2002 (séance du 20 février 2002), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 116 voix pour et 1 abstention.

1. Introduction

1.1. Depuis 1998, la Communauté est signataire de la convention ETS 123 du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

1.2. La directive 86/609/CEE(1) constitue avec ses annexes l'instrument de mise en oeuvre de cette convention. Les annexes doivent constamment être adaptées en fonction des dernières découvertes scientifiques et des évolutions techniques.

1.3. Pour améliorer le plus rapidement possible la situation physiologique et éthologique des animaux, le Conseil de l'Europe a proposé, dans un "protocole d'amendement" (ETS 170) de cette convention, une "procédure simple" permettant une adaptation plus rapide des annexes. Selon la Commission, à défaut de la procédure du comité de réglementation proposée, la Communauté serait difficilement en mesure de tenir les engagements souscrits au titre de la convention.

2. Observations générales

2.1. Le CES marque son approbation sur la proposition de la Commission, sous réserve des observations énoncées ci-dessous. Par une simplification procédurale, la proposition permettra de parvenir assez rapidement à une meilleure protection des animaux (première phase du plan stratégique de la Commission européenne concernant ce sujet).

2.2. La procédure réglementaire prévue est en conformité parfaite avec les obligations découlant du traité et qui visent à tenir pleinement compte de la protection des animaux.

2.3. Sans préjudice de ce qui précède, le CES demande une révision approfondie de la directive du Conseil 86/609/CEE (deuxième phase du plan stratégique de la Commission européenne).

2.3.1. Cette révision devrait également introduire une référence à certains éléments fondamentaux relatifs au bien-être des animaux, notamment les "3 R"(2) et les 5 libertés(3) prévues par la convention 87 sur la protection des animaux dans les élevages.

2.3.2. Le Comité constate que même 15 ans après l'adoption de cette directive, 3 États membres (la Belgique, la France et les Pays-Bas) ne l'ont toujours pas transposée dans leur législation nationale. Il est conscient du fait qu'à l'heure actuelle, trois affaires impliquant la Belgique, la France et les Pays-Bas sont pendantes devant la Cour de Justice des Communautés européennes. Dans son avis de 1986(4), le CES énonce clairement que la méthode qui sera utilisée pour mettre en oeuvre cette directive sera essentielle pour atteindre l'objectif recherché.

2.3.2.1. Le Comité déplore cette situation notamment parce que la mise en oeuvre insuffisante de cette directive dans certains États membres va à l'encontre de l'objectif recherché qui consiste à protéger les animaux.

2.3.2.2. Le Comité encourage la Commission à continuer de prendre toutes les mesures appropriées pour parvenir enfin à une mise en oeuvre complète de la directive.

2.3.2.3. Le Comité fait remarquer qu'à l'heure actuelle, seuls 7 pays signataires sur 43 ont ratifié ce protocole sans l'avoir mis en vigueur; 5 des 7 pays sont des États membres de l'Union européenne (la Finlande, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-uni). D'une manière générale, le Conseil de l'Europe n'applique toujours pas ce protocole. De plus, 5 États membres de l'UE (l'Autriche, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal) n'ont toujours pas ratifié le texte d'origine, c'est-à-dire la Convention ETS 123.

2.3.2.4. Le Comité encourage la Commission à faire en sorte que la Convention ETS 123 ainsi que le protocole fassent l'objet d'une plus large ratification par les États membres.

3. Observations particulières

3.1. Le CES est favorable à la proposition de la Commission (voir point 2.1), bien que les procédures de réglementations relatives à la modification des annexes de la directive en question auraient pour effet d'exclure le CES de la procédure de consultation (le PE serait encore consulté, dans le cadre du "Droit de regard"). En 1986(5), le CES a déjà mentionné que les annexes à la directive proposée revêtent une importance considérable. Il y a lieu de voir clairement si une procédure de consultation supplémentaire est envisagée. Des petits changements dans les annexes pourraient avoir une importance essentielle pour la science et l'industrie(6)(7).

3.2. C'est la raison pour laquelle le CES donne son accord, à condition que la Commission européenne respecte les éléments suivants lors de la révision de la directive (phase 2):

- associer à ses travaux préparatoires toutes les parties prenantes(8) et en particulier les ONG et les associations pour la protection des animaux;

- procéder très rapidement à une révision de la directive 86/609/CEE;

- associer le Comité scientifique compétent de la Commission européenne, en l'occurrence le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux (CSSBA).

3.2.1. La volonté du CESE s'explique par le fait que la Communauté européenne serait tenue, en tant que signataire de la Convention ETS 123, de respecter certains engagements; le Comité rappelle cependant que des conventions internationales comme la convention en question (type d'accords "mixtes") ne comportent pas nécessairement de dispositions juridiquement contraignantes.

3.3. De plus, de l'avis de la Commission aussi, la directive qui a été adoptée il y a 15 ans ne répond plus à l'état actuel des connaissances scientifiques; il faut entre autres réviser certaines définitions.

3.4. Il convient d'ajouter à cela que le champ d'application de la Convention du Conseil de l'Europe s'est élargi et qu'il englobe également les animaux utilisés à des fins d'enseignement et de formation.

3.5. Enfin, la Commission devrait améliorer la protection de certaines espèces comme les primates non humains(9).

3.6. La Communauté européenne devrait retirer la réserve émise dans l'instrument de mise en oeuvre adopté le 30 avril 1998. Cette réserve concerne le refus de l'obligation de communiquer des données statistiques mentionnée à l'article 28 de la Convention ETS 123. Cette réserve est à l'origine de l'absence de résultats adaptés et homogènes; c'est ce qui ressort du Deuxième rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les statistiques concernant le nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales et à d'autres fins scientifiques dans les États membres de l'Union européenne. La Communauté européenne devrait inviter la France, l'Allemagne et le Portugal à en faire de même.

3.6.1. Parallèlement, la Commission européenne devrait inviter les États membres à se conformer pleinement et de manière plus efficace aux dispositions des articles 13 et 26 de la directive 86/609/CEE en demandant par exemple aux États membres d'élaborer un rapport annuel.

3.7. Le Comité reconnaît la bonne réputation dont jouit, à l'échelle européenne et mondiale, le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives, étant donné que la contribution qu'il apporte à la validation de méthodes de substitution, notamment celle de méthodes in vitro, revêt une importance essentielle.

4. Champ d'application

4.1. Le Comité se félicite expressément de l'intégration de l'EEE dans le champ d'application de la directive qu'il faudrait également étendre à la Suisse, dès que l'occasion se présentera.

4.2. Le Comité part du principe que la Commission encouragera les pays candidats à créer eux aussi les conditions nécessaires pour reprendre ces règlements le plus rapidement possible.

Bruxelles, le 20 février 2002.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO C 207 du 18.8.1986, p. 3.

(2) Remplacer, réduire et raffiner.

(3) Ces libertés concernent la faim et la soif, le stress, la douleur, les blessures et les maladies et la liberté d'exprimer leur comportement physiologique, de manière à empêcher le cannibalisme par exemple.

(4) JO C 207 du 18.8.1986, p. 3.

(5) JO C 207 du 18.8.1986, p. 3.

(6) JO C 207 du 18.8.1986, p. 3.

(7) Il conviendrait de voir comment le CESE pourrait être intégré de manière particulièrement appropriée dans le flux d'information.

(8) Y compris le CES.

(9) Il faudrait aussi considérer la situation de ces espèces qui sont utilisées dans les expérimentations dans leurs pays d'origine, notamment lorsqu'il s'agit de primates non humains ou d'espèces menacées.

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