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Dokument 92001E000875
WRITTEN QUESTION P-0875/01 by Hans-Peter Mayer (PPE-DE) to the Commission. Law governing the award of public contracts.
QUESTION ÉCRITE P-0875/01 posée par Hans-Peter Mayer (PPE-DE) à la Commission. Règlementation relative à la passation des marchés publics.
QUESTION ÉCRITE P-0875/01 posée par Hans-Peter Mayer (PPE-DE) à la Commission. Règlementation relative à la passation des marchés publics.
JO C 261E du 18.9.2001, lk 211–212
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ÉCRITE P-0875/01 posée par Hans-Peter Mayer (PPE-DE) à la Commission. Règlementation relative à la passation des marchés publics.
Journal officiel n° 261 E du 18/09/2001 p. 0211 - 0212
QUESTION ÉCRITE P-0875/01 posée par Hans-Peter Mayer (PPE-DE) à la Commission (13 mars 2001) Objet: Règlementation relative à la passation des marchés publics La commune G. conclut avec l'entreprise D. un contrat de gestion immobilière (contrat d'entreprise générale), également dénommé contrat de gardiennage. Ce contrat ne fait pas l'objet d'un appel d'offres, dans la mesure où la commune G. prétend n'être pas en mesure de présenter un cahier des charges global et détaillé. Le contrat porte sur la fourniture de travaux et de services dans les domaines de la gestion des surfaces (en d'autres termes, il n'est pas question d'aménagement urbain, mais de la prise en charge des locaux dans les bâtiments de la commune), de la gestion immobilière et de l'entretien (autrement dit de la fourniture de travaux). Le montant sur lequel porte contrat n'est pas connu; il peut être supérieur ou inférieur à 200 000 euros. Afin d'honorer ce contrat, l'entreprise générale recourt à des sous-traitants extérieurs et à des entreprises propres, sans toutefois que les différents contrats fassent l'objet d'un appel d'offres. Pour sa part, l'entreprise générale de gestion n'est pas tenue de lancer un appel d'offres dans la mesure où il s'agit d'une entreprise privée. Des négociations préalables avec les sous-traitants peuvent être menées avant et après la passation du marché. Ce faisant, la commune G. souhaite notamment s'assurer que le plus grand nombre de marchés demeure de la compétence de la commune. Les fédérations et Chambres de commerce voient là une infraction aux directives communautaires en matière de passation de marchés publics et un contournement de la réglementation allemande en matière de marchés publics de travaux et de services par des réglements d'application arrêtés par le ministère du Land. Quelle est la situation juridique au regard des marchés portant sur un montant inférieur à 200 000 euros? Quelle est la situation juridique au regard des marchés portant sur un montant supérieur à 200 000 euros? Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission (26 avril 2001) La commune dont il est question dans l'exemple cité est un pouvoir adjudicateur au sens du droit européen des marchés publics. Par conséquent, la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services(1) et la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux(2), telles que modifiées par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997(3), s'appliquent à certains marchés publics de travaux et de services de ladite commune. La commune doit lancer un appel d'offres pour les services de gestion immobilière si les deux conditions suivantes sont réunies: il s'agit de services de nettoyage de bâtiments, de services de gestion de propriétés ou de services intégrés d'ingénierie au sens des catégories 12 et 14 de l'annexe I A de la directive 92/50/CEE et la valeur totale des services à fournir s'élève à 200 000 euros au moins. En revanche, les travaux publics ne doivent faire l'objet d'un appel d'offres que si leur valeur totale se monte à 5 millions d'euros au moins. Si les services de gestion immobilière englobent à la fois des services publics et des travaux publics, la question de l'application de la directive sera tranchée en se basant sur la nature des prestations principales (travaux ou services) faisant l'objet du marché. L'appel d'offres pour le marché doit donner lieu à la publication d'un avis. En règle générale, la commune doit passer le contrat dans le cadre de la procédure ouverte ou restreinte. Dans des circonstances particulières, elle peut attribuer un marché public de services par la procédure négociée, avec publication d'un avis préalable. Tel est le cas lorsque la nature des services à fournir dans le domaine des prestations intellectuelles notamment est telle que les spécifications du marché ne peuvent pas être établies avec une précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant les procédures ouverte ou restreinte. La charge de la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le recours à la procédure négociée incombe à la commune cherchant à se prévaloir de ces circonstances. Du point de vue du droit européen, rien n'empêche la commune d'attribuer le marché à une entreprise générale et d'autoriser cette dernière à sous-traiter à des tiers. En tout état de cause, le marché de la commune doit avoir fait l'objet d'un appel offres avec publication d'un avis préalable. En outre, il doit avoir été attribué conformément aux règles de la directive correspondante. Les règles des directives ne s'appliquent à la sous-traitance à des tiers que si l'entreprise générale est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens des directives. Lorsque la valeur totale des marchés est inférieure aux seuils fixés, les directives 92/50/CEE et 93/37/CEE ne sont pas applicables. Toutefois, la commune doit se conformer au droit communautaire lors de l'attribution des marchés et, en particulier, respecter le principe de non-discrimination prévu par le traité CE. (1) JO L 209 du 24.7.1992. (2) JO L 199 du 9.8.1993. (3) JO L 328 du 28.11.1997.