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Document JOC_2001_154_E_0278_01

Proposition de règlement du Conseil dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche [COM(2001) 62 final — 2001/0035(CNS)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 154E du 29.5.2001, p. 278–278 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0062

Proposition de règlement du Conseil dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche /* COM/2001/0062 final - CNS 2001/0035 */

Journal officiel n° 154 du 29/05/2001 p. 0278 - 0278


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc ayant expiré le 30 novembre 1999, l'Espagne et le Portugal ont octroyé depuis le 1er janvier 2000 des indemnités pour arrêt temporaire d'activité aux pêcheurs et aux propriétaires de navires concernés, en application du règlement (CE) n° 2792/1999 [1]. Les indemnités en question reçoivent un concours de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) dans le contexte des programmes structurels concernés.

[1] règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10).

Des plans de reconversion des flottes concernées, approuvés par la Commission [2], ont connu un début de mise en oeuvre, ce qui a permis, conformément à la même disposition, de prolonger l'octroi des indemnités jusqu'au 31 décembre 2000. Toutefois, la reconversion des flottes s'avère longue et délicate, et le Conseil européen de Nice a invité la Commission à « proroger le système actuel d'aides à l'inactivité » [3].

[2] décisions de la Commission n° C(2000)3059 et C(2000)3060 du 30 octobre 2000 concernant les plan de reconversion des flottes espagnole et portugaise opérant dans les eaux du Maroc.

[3] document SN 400/00 (« conclusions de la Présidence »), point 59.

La Commission propose donc par la présente une prolongation supplémentaire jusqu'au 30 juin 2001.

Par ailleurs, le concours de l'IFOP à l'ensemble des mesures visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999 [4], pour toute la période de programmation 2000-2006, ne peut excéder un certain seuil par État membre. En Espagne et au Portugal, ce seuil est d'ores et déjà pratiquement atteint par suite de la situation décrite plus haut. Dès lors, ces deux États membres ne disposent plus de réserve pour mettre en oeuvre, jusqu'au 31 décembre 2006, d'autres mesures au titre de l'article 16.

[4] indemnités pour arrêt temporaire d'activité en cas d'événement non prévisible, en cas de non - renouvellement ou de suspension d'un accord de pêche ou en cas de mise en place d'un plan de rétablissement d'une ressource menacée d'épuisement; compensations financières en cas de restriction technique imposée à certains engins ou méthodes de pêche.

Pour cette raison, la Commission propose en outre que le concours de l'IFOP, octroyé aux flottes dépendantes de l'accord de pêche avec le Maroc entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001, ne soit pas pris en compte pour le respect du seuil en question.

La réaffectation de crédits IFOP à l'ensemble des mesures visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999 se fera par redéploiement des ressources financières à l'intérieur des programmes structurels concernés, sans augmentation de leur dotation IFOP globale ni modification de leur profil annuel. La présente proposition législative n'a donc aucune incidence sur le budget communautaire.

2001/0035 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission [5],

[5] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [6],

[6] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [7],

[7] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2792/1999 [8] définit les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche; en particulier, son article 16 fixe les conditions dans lesquelles les États membres peuvent octroyer, avec un concours financier de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), des indemnités aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour l'arrêt temporaire d'activités, en cas de non - renouvellement ou de suspension d'un accord de pêche,

[8] JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

(2) Le non - renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc, expiré le 30 novembre 1999, a eu des conséquences sociales et économiques d'une ampleur telle qu'il est approprié de prolonger la durée maximale d'octroi des indemnités en question afin de permettre la mise en oeuvre des plans de reconversion des flottes concernées, tels qu'ils ont été approuvés par la Commission le 30 octobre 2000 [9],

[9] décisions de la Commission n° C(2000)3059 et C(2000)3060 du 30.10.2000 concernant les plans de reconversion des flottes espagnole et portugaise opérant dans les eaux du Maroc.

(3) Le concours financier de l'IFOP versé depuis le 1er janvier 2000 aux pêcheurs et aux propriétaires de navires affectés par cette situation représente une masse telle, que dans les programmes structurels des États membres concernés, le reliquat de crédits IFOP encore disponibles au titre de l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999 n'est plus suffisant pour prendre, en quantité significative et jusqu'au 31 décembre 2006, d'autres mesures à ce titre; dans ces conditions, il est approprié de déroger aux seuils visés au paragraphe 3 du même article, sans toutefois modifier la dotation globale des programmes concernés en crédits IFOP,

(4) Dès lors, il convient de déroger à certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999, les flottes communautaires dépendantes de l'accord de pêche avec le Maroc et qui sont concernées par les plans de reconversion approuvés par les décisions de la Commission n° C(2000)3059 et C(2000)3060 du 30 octobre 2000, peuvent bénéficier des indemnités visées à l'article 16, paragraphe 1, point b) dudit règlement, jusqu'au 30 juin 2001.

Le concours financier de l'IFOP aux mesures visées au premier alinéa du présent article, entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001, n'est pas pris en compte pour le respect des seuils mentionnés à l'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2792/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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