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Document 52000AC0999

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité»

JO C 367 du 20.12.2000, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AC0999

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité»

Journal officiel n° C 367 du 20/12/2000 p. 0005 - 0010


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité"

(2000/C 367/02)

Le 26 juin 2000, le Conseil, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Transports, énergie, infrastructures, société de l'information", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 8 septembre 2000 (rapporteuse: Mme Sirkeinen).

Lors de sa 375e session plénière des 20 et 21 septembre 2000 (séance du 20 septembre 2000), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 105 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions le présent avis.

1. Introduction

1.1 Le Comité économique et social suit avec grand intérêt l'évolution de la situation dans l'UE et dans les États membres quant au respect des obligations découlant du protocole de Kyoto, afin de lutter contre le changement climatique global. Étant donné que la production et l'utilisation de l'énergie est l'une des principales sources d'émissions de gaz carbonique dans l'UE et qu'une utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables est l'un des moyens permettant de réduire ces émissions, le Comité se félicite que la Commission ait enfin, à titre d'action prioritaire dans ce domaine, présenté son projet de directive concernant les sources d'énergie renouvelables dans le marché intérieur de l'électricité.

1.2 Le Livre blanc "Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables"(1) fixe à titre indicatif l'objectif du doublement d'ici à l'an 2010 de la part de l'énergie renouvelable dans la consommation intérieure brute d'énergie, la faisant passer de 6 % à 12 %. Cette part a été ensuite traduite en une part spécifique pour la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, l'électricité-SER, qui a maintenant été réévaluée à 22,1 %. Ce Livre blanc établit également un plan d'action global qui inclut parmi de nombreuses autres mesures une directive sur l'électricité-SER dans le marché intérieur de l'électricité. Dans son avis y relatif le Comité a approuvé dans l'ensemble l'initiative et les objectifs du Livre blanc, tout en estimant que l'objectif des 12 % était très ambitieux, et il a souligné la nécessité de prendre des mesures concrètes afin d'atteindre celui-ci.

1.3 Il a été décidé au Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 d'accélérer le développement du marché intérieur de l'électricité, établi par la directive de 1996. Un marché intérieur qui fonctionne bien est à même de contribuer partiellement à la réalisation de l'objectif de l'augmentation de l'électricité-SER tout en favorisant l'utilisation efficace des ressources(2), des économies d'échelle et de meilleures conditions pour la R& D et l'innovation. Le marché intérieur de l'électricité ne peut fonctionner de manière satisfaisante que si tous les acteurs sont sur un pied d'égalité dans les différents États membres, à savoir que la concurrence et les échanges à l'intérieur de l'UE ne doivent pas être faussés par des actions nationales telles que des restrictions, des mesures de soutien, etc.

1.4 Plusieurs États membres ont instauré des systèmes visant à accroître la part de l'électricité-SER dans leur consommation nationale d'électricité. Une aide financière publique sous diverses formes et souvent substantielle est octroyée, ce qui est justifié par la nécessité de créer des conditions équitables pour cette forme d'énergie, les sources d'énergie conventionnelles bénéficiant d'une aide publique, dans certains cas directement sous forme de subvention, et en tout état de cause en n'internalisant pas tous les coûts externes dans les prix.

1.5 Le problème à résoudre de manière équilibrée est en substance le suivant: Comment accélérer le développement de l'électricité-SER et accroître sa part de marché tout en garantissant dans le même temps un fonctionnement satisfaisant du marché intérieur de l'électricité et en veillant à ne pas augmenter exagérément les coûts à la charge de l'état et des consommateurs.

2. La proposition de la Commission

2.1 Le présent projet de directive a pour objectif essentiel de créer un cadre qui facilite un accroissement significatif à moyen terme de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ("électricité-SER") dans l'UE. La promotion des sources d'énergie renouvelables figure au premier rang des priorités de la Communauté pour des motifs de sécurité et de diversification de l'approvisionnement énergétique, pour des raisons de protection de l'environnement et pour des raisons liées à la cohésion économique et sociale.

2.2 Pour atteindre les objectifs de la directive, les États membres devront par conséquent fixer et respecter des objectifs nationaux de consommation intérieure future d'électricité-SER conformes au Livre blanc sur les énergies renouvelables et aux engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des obligations contractées à Kyoto. La Commission présente des objectifs nationaux indicatifs à l'annexe I du projet de directive.

2.3 La directive impose à la Commission de contrôler l'application des régimes de soutien en faveur des producteurs d'électricité générée à partir des sources d'énergie renouvelables et des sources conventionnelles dans les États membres et de présenter, au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la directive, un rapport sur l'expérience acquise par l'application et la coexistence de différents régimes de soutien dans les États membres.

2.4 La directive proposée prévoit en outre plusieurs mesures d'accompagnement destinées à créer des conditions équitables et à faciliter la pénétration de l'électricité-SER sur le marché intérieur de l'électricité, notamment en ce qui concerne les procédures administratives et les questions liées au réseau.

2.5 La directive propose que tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que la consommation d'électricité-SER se développe conformément aux objectifs énergétiques et environnementaux précités. Les États membres seront donc tenus:

- de fixer et de respecter chaque année des objectifs nationaux de consommation intérieure future d'électricité-SER en termes de kWh consommés ou en pourcentage de la consommation d'électricité pour les 10 prochaines années; ces objectifs seront compatibles avec les objectifs exposés dans le Livre blanc sur les sources d'énergie renouvelables;

- de publier chaque année leurs objectifs de consommation intérieure et les mesures prises et à prendre à l'échelon national pour atteindre ces objectifs.

2.6 Par conséquent, la directive contient une disposition selon laquelle les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution accordent sur leur territoire un accès prioritaire au transport et à la distribution d'électricité-SER.

3. Observations générales

3.1 La base juridique du projet de directive est l'article 95 du Traité CE, qui porte sur le marché intérieur, ce que le Comité approuve dès lors que l'objectif de cette directive est de faire en sorte qu'il soit possible d'augmenter la part de l'électricité-SER dans un marché intérieur de l'électricité qui fonctionne de manière satisfaisante. Le Comité considère toutefois que l'article 95 n'est pas suffisant pour imposer aux États membres des objectifs contraignants.

3.2 Les sources d'énergie renouvelables ont un rôle important à jouer en matière de lutte contre le changement climatique. Toutefois, ce rôle n'est que partiel et relativement limité dans le cadre du défi global que représente la réalisation des objectifs fixés à Kyoto. De plus, les SER font partie des grandes priorités de la Communauté pour des raisons de sécurité et de diversification des sources d'approvisionnement en énergie ainsi que de cohésion économique et sociale. En outre, les sources d'énergie renouvelables sont utilisées pour la production de chaleur et la cogénération chaleur/électricité qui, au plan économique, peuvent s'avérer plus efficaces et viables que la production d'électricité dans certaines circonstances. Afin de définir un cadre réaliste pour les actions actuellement proposées, la Commission devrait dresser un état des lieux général à très long terme de la situation énergétique.

3.3. Il faudrait tenir compte du fait que le projet de directive à l'examen ne constitue qu'une partie des actions engagées au niveau de l'UE pour la promotion des sources d'énergie renouvelables, à savoir qu'il traite de la relation entre l'électricité-SER et le marché intérieur de l'électricité. De nombreuses autres actions existent ou sont en cours d'élaboration telles que celles mentionnées dans le Livre blanc.

3.4. La Commission devrait considérer le fait qu'une sensibilisation des consommateurs (industrie, entreprises et citoyens) à l'utilisation de sources énergétiques alternatives constitue également un moyen de promouvoir l'électricité renouvelable. Du reste, une demande naturelle d'électricité-SER devrait être une priorité au bénéfice d'une situation de marché saine.

4. Objectifs de la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

4.1. Le Comité souligne à nouveau la nécessité d'une action résolue afin de rendre possible une utilisation optimale du potentiel de l'électricité-SER. La part des SER dans la ventilation des différentes formes d'énergie ainsi que l'utilisation de chaque type de SER varient toutefois considérablement d'un État membre à l'autre à l'heure actuelle, en raison de différences géographiques, climatiques et économiques. Cela vaut également pour le potentiel d'accroissement de l'utilisation des SER.

4.2. Chaque État membre s'est engagé à la réalisation d'objectifs nationaux pour assumer sa part des engagements que l'UE a contractés à Kyoto. Les gouvernements sont tenus de concevoir et de mettre en oeuvre leurs propres programmes pour atteindre leurs objectifs définis à Kyoto. Le rôle des différents secteurs de l'économie, des différentes mesures à l'intérieur de chaque secteur et des instruments utilisés variera d'un État à l'autre. Des objectifs sectoriels contraignants au niveau de l'UE ainsi que leur transposition en objectifs nationaux sont difficiles à intégrer à cette approche. D'aucuns pourront toujours avancer que cela va clairement à l'encontre du principe de subsidiarité qui prévaut dans la réalisation des objectifs dans le cadre du partage des charges aux termes du protocole de Kyoto ainsi que du droit des États membres à décider de leur propre combinaison énergétique.

4.3. On pourrait assister à l'apparition de situations dans lesquelles un État membre a atteint les objectifs de Kyoto mais pas les niveaux de l'électricité-SER imposés dans la directive. Aussi, le Comité estime-t-il que la Commission devrait préciser les modalités d'une interaction entre les objectifs plus globaux du Protocole de Kyoto d'une part, et les objectifs sectoriels en matière d'électricité-SER, d'autre part. La coexistence de deux séries d'objectifs parallèles peut rendre les objectifs à atteindre par les États membres confus.

4.4. La Commission fait référence à l'utilisation d'une modélisation extrêmement sophistiquée qui servira de base à la fixation des objectifs indicatifs nationaux pour chaque État membre. Cependant la clarté n'est toujours pas faite quant aux critères spécifiques à chaque pays qui ont été utilisés, notamment pour ce qui est de l'étude approfondie de certaines données chiffrées nationales. Il est par conséquent difficile de débattre de l'"équité" de ce partage des responsabilités.

4.5. La Commission ne propose pas directement des objectifs nationaux contraignants pour l'électricité-SER, mais il semblerait néanmoins que l'approche proposée y conduise. Le Comité estime qu'il y a lieu de réévaluer la proposition sur ce point. De même, la nature juridique d'un "objectif indicatif" n'est pas claire et devrait être clarifiée, y compris la question des sanctions possibles en cas de non-respect de celui-ci.

4.6. Le Comité approuve la proposition selon laquelle les États membres sont tenus de publier leurs objectifs et leurs mesures, et de rendre compte de l'état d'avancement de leur mise en oeuvre à la Commission en vue de l'élaboration d'un rapport d'évaluation annuel. Toutefois, de l'avis du Comité, les rapports nationaux devraient être basés sur les obligations et les mesures relevant de la responsabilité des États membres découlant des engagements pris par l'UE dans le cadre du protocole de Kyoto, obligations et mesures auxquelles ils doivent se conformer dans leur ensemble, et ne pas couvrir de manière isolée l'électricité-SER. L'évaluation de la Commission devrait suivre la même approche, à savoir qu'elle doit déterminer si l'État membre agit dans le sens du respect de ses obligations considérées globalement et si le rôle de l'électricité-SER est pris en compte de manière viable dans ce contexte.

5. Mécanismes de soutien

5.1. Les SER peuvent et doivent contribuer au développement durable. Toute production et utilisation d'énergie a toutefois des effets sur l'environnement. La nature et l'ampleur des effets produits sur l'environnement par les diverses sources d'énergie renouvelables diffèrent considérablement. Dans l'optique de la durabilité, il est par conséquent nécessaire d'établir un bilan environnemental ou écologique spécifique pour chacune des technologies-SER. Cette évaluation environnementale devrait également tenir compte en particulier des effets indirects sur le changement climatique. Sur la base de ces bilans, un soutien pourra alors être accordé en priorité aux technologies-SER présentant un bilan écologique particulièrement positif et un potentiel de remplacement des énergies fossiles.

5.2. Dans l'accroissement de l'utilisation de l'électricité-SER, il faut également tenir compte des limites des capacités potentielles d'utilisation de nombreuses formes de SER. La biomasse est limitée en raison de l'utilisation des terres et de l'utilisation finale alternative. L'énergie hydroélectrique est tributaire des précipitations. L'énergie éolienne et solaire doit être équilibrée par une autre forme de production d'énergie, qui peut être régulée. Dans le cas de la biomasse, en particulier, les équilibres naturels et économiques essentiels ne doivent pas être rompus artificiellement.

5.3. L'argument selon lequel les coûts externes doivent être internalisés dans les prix de l'énergie pour pouvoir améliorer les conditions de l'expansion des SER est important et pertinent. Le problème est que jusqu'à présent, l'on ne dispose pas de méthode scientifiquement éprouvée et généralement admise pour ce faire. Les efforts consentis dans ce domaine sont essentiels et doivent se poursuivre. Entre-temps, et probablement pour longtemps encore, un soutien aux sources d'énergie renouvelables est nécessaire. D'une manière générale, cette situation est acceptable tant que la somme, en termes absolus, des efforts consentis à cette fin n'est pas disproportionnée par rapport au coût total de l'énergie.

5.4. Dans son avis sur le document de travail de la Commission, le CES a estimé qu'il faudrait engager une action volontariste au moyen de mesures communautaires pour créer le marché unique. Cela implique la conformité des différents régimes de soutien direct à un certain nombre d'exigences de base, de manière à ce qu'ils soient suffisamment compatibles les uns avec les autres, pour permettre de vrais échanges et partant, la concurrence. Le report de la définition d'un cadre harmonisé pour soutenir l'expansion de l'électricité-SER à l'an 2005, comme suggéré par la Commission, donne matière à préoccupation au Comité.

5.5. En l'absence d'incitants, la part des SER est susceptible de stagner voire de diminuer. Les États membres disposent déjà de différents régimes pour favoriser l'électricité-SER mais pour agir en accord avec les objectifs du Livre blanc et de la proposition de directive, ils doivent accroître considérablement leurs efforts. Il est clair qu'en l'an 2005, alors que la part de l'électricité-SER devra connaître une nette augmentation, cela risque d'entraîner des distorsions sur le marché.

5.5.1. Les investissements dans le secteur de l'électricité sont planifiés sur des décennies. Il est par conséquent essentiel d'offrir aux acteurs du marché de l'électricité une certitude quant aux conditions d'exploitation, au moins pour le moyen terme.

5.5.2. Aussi, après avoir établi et mis en oeuvre leurs régimes pour des années, les États membres seront réticents à les changer. En particulier, lorsqu'on change un régime de soutien et donc son cadre d'application, se pose généralement le problème des investissements caducs.

5.5.3. Le CES approuve naturellement la Commission lorsqu'elle souligne que les règles applicables aux aides d'État s'appliquent dans ce domaine également. Mais, comme le constate la Commission elle-même, même dans le cadre de ces règles, les systèmes nationaux peuvent offrir des conditions différentes. Cela peut fausser le jeu du marché lorsque les producteurs de SER tenteront de bénéficier du système national offrant les meilleures conditions, et peut conduire ainsi à une course aux aides.

5.6. La Commission souligne à juste titre que l'on ne dispose pas encore de suffisamment d'expérience pour prendre une décision sur un système de soutien commun, à l'échelle de l'UE. À défaut d'une approche et d'un système communs, le Comité estime cependant qu'il y aurait lieu d'établir une série de principes dans les meilleurs délais. De l'avis du Comité, une possibilité serait de plafonner l'aide nationale. Pour chaque technologie, un montant maximal d'aide, un montant proportionnel calculé par exemple par rapport aux prix du marché ou en euros par kWh, pourrait être fixé à l'échelon de l'UE, compte tenu de la qualité de l'efficacité environnementale et de la disponibilité effectives de l'électricité produite par chaque technologie. Au final, c'est l'aide accordée, en termes absolus, ou une aide équivalente octroyée sous d'autres formes, qui a un impact sur la concurrence.

5.7. Le Comité approuve les principes définis à l'article 4 du projet de directive, lesquels doivent en tout cas s'appliquer aux régimes de soutien. Il se réjouit en particulier que la Commission ait retenu sa proposition, présentée dans un avis sur le document de travail, de prendre en considération les caractéristiques des technologies existant en matière de différentes énergies renouvelables.

5.8. En outre, le Comité propose de tenir compte des principes suivants:

- la charge pesant sur les finances publiques et, en particulier, le coût que le consommateur d'énergie doit payer, doivent être abordables, proportionnels et équitablement répartis;

- la compensation doit décroître progressivement pour tenir compte de l'évolution technologique et économique. Aucune technologie ne saurait faire l'objet d'un soutien en continu à long terme;

- les régimes doivent dans toute la mesure du possible être conçus de manière à laisser la décision finale au marché;

- tous les régimes de soutien doivent être totalement transparents;

- aucun régime de soutien ne devrait offrir un revenu à un producteur non exposé au risque normal du marché, que tous les producteurs doivent assumer.

5.9. Le Comité croit savoir qu'un nouvel encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement est actuellement en cours d'élaboration à la Commission; toutefois, aucun élément n'a encore été rendu public ni concernant le processus de préparation ni concernant son contenu. Il est indispensable que cet encadrement soit rédigé en conformité avec le projet de directive.

6. Garantie d'origine

6.1. Le Comité approuve dans l'ensemble la proposition de la Commission selon laquelle les États membres doivent créer des systèmes de certification d'origine de l'électricité-SER. Les mesures en vue de garantir la précision et la fiabilité de tels systèmes sont d'une importance vitale. En outre, le Comité voudrait souligner deux points:

6.1.1. Le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité limitera la possibilité de suivre la trace d'une unité d'électricité donnée vendue depuis le producteur jusqu'à l'utilisateur final. Une classification sera opérée, par le biais de différentes marques d'électricité, qui seront commercialisées par les marchés, mais pour des raisons pratiques, le nombre de celles-ci devra être limité. Cela signifie que la certification de chaque source ou forme de génération d'énergie n'aura pas de signification pratique sur le marché et ne devrait donc pas être requise.

6.1.2. Afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des certificats ainsi que les échanges futurs dans le marché intérieur, il semble essentiel de faire en sorte que les systèmes de certification dans les États membres soient, dès le départ, totalement compatibles les uns avec les autres. La Commission doit dès lors garantir la compatibilité des systèmes de certification nationaux.

7. Procédures administratives et de planification

7.1. Le Comité approuve la proposition sur ce point.

8. Questions liées au raccordement au réseau

8.1. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'électricité-SER et de ses producteurs habituels, cette partie de la proposition est d'une importance cruciale. De plus, le rôle des exploitants de réseau varie d'un État membre à l'autre, tant du point de vue juridique qu'opérationnel. Cette partie de la proposition de directive devrait être clarifiée, en tenant compte en particulier du rôle des opérateurs. Une clarification est nécessaire selon le Comité pour au moins trois points.

8.1.1. La proposition de directive devrait envisager différents systèmes de distribution (distribution centrale ou distribution en fonction du marché). En pratique, d'aucuns pourraient rendre l'accès prioritaire impossible ou inutile.

8.1.2. Un accès prioritaire illimité peut entraîner de sérieux problèmes, en particulier dans le cas de systèmes isolés, si la part de l'électricité-SER dans le volume total de production d'électricité est élevée et si la capacité de production d'appoint est insuffisante.

8.1.3. L'article 7, paragraphe 2, n'explique pas clairement comment les coûts et les bénéfices générés par les installations de production d'énergies renouvelables devraient être répartis et supportés. Il importe que les coûts du raccordement au réseau soient équitablement répartis entre les parties concernées.

8.1.4. À l'article 7, paragraphe 5, le concept de "comptage bidirectionnel" n'est pas clair et aurait dû être spécifié par la Commission.

9. Définitions

9.1. Le Comité admet, comme il le dit dans son avis sur le document de travail, que la directive ne fournisse pas une définition des sources d'énergie renouvelables en tant que telles, et ne donne à l'article 2 que des définitions pour les besoins de cette directive.

9.2. Le Comité se demande toutefois en particulier pourquoi la Commission a donné en l'occurrence, pour la biomasse notamment, une définition différente de celle qui est fournie dans le livre blanc, sans fournir d'explication. Cela devrait être clarifié. En particulier, les déchets organiques provenant de la filière bois et les carburants recyclés séparés devraient être ajoutés à la définition. S'il est vrai que la prévention et la réduction des déchets ainsi que le recyclage constituent des objectifs prioritaires, il y aurait lieu, en cas d'impossibilité, de préconiser la production d'énergie plutôt que la mise en décharge ou autre. Les risques de nocivité causée par l'incinération de certains types de déchets ont été atténués grâce à une directive récente sur l'incinération des déchets, de sorte qu'aucun argument en termes d'environnement ou de santé ne devrait s'opposer à l'extension de la définition du projet de directive telle que proposée ci-dessus.

9.3. À l'article 2, paragraphe 2, la notion d'installations hybrides est ambiguë. L'expression "en particulier à titre d'appoint" ne devrait pas renvoyer à une quelconque forme de restriction.

9.4. Le Comité approuve le traitement réservé aux grandes installations hydroélectriques dans la proposition de directive dans son ensemble. Étant donné que celles-ci sont en général compétitives, il n'y a pas de raison qu'elles bénéficient de régimes de soutien. Reste à savoir quel traitement réserver à ce type d'installations si exceptionnellement l'une d'elles a besoin de mesures de soutien. Cela peut par exemple parfois se produire lorsqu'on procède à la fois au renouvellement et à la modernisation des usines existantes.

10. Dispositions finales

10.1. Considérant l'approche adoptée dans la proposition de directive, qui fait état de la nécessité d'une action communautaire mais qui reporte la décision relative à des questions clés à plusieurs années, un système complet de rapports, réexamens, et évaluations s'impose. Il est bien entendu d'une importance vitale, à cet égard comme à d'autres, que les États membres se conforment pleinement à la directive. Dans la mesure où les objectifs énoncés dans cette directive doivent être considérés comme faisant partie d'une priorité plus globale de l'Union, un suivi devrait également être instauré dans ce contexte. Le Comité fait ici référence au paragraphe 4.6 ci-dessus.

11. Impacts socioéconomiques

11.1. Une utilisation accrue de l'électricité-SER aura inévitablement un impact positif sur les entreprises du secteur concerné. En particulier, il importe de préserver et de renforcer la position dominante des entreprises de l'UE dans ce domaine. Cela crée de nouveaux emplois. L'impact sur les régions éloignées et en particulier sur les îles sera considérable.

11.2. La libéralisation du secteur énergétique entraîné des pertes d'emplois. La création et le caractère durable des emplois dans le secteur des énergies renouvelables sont difficiles à prévoir, pour des raisons naturelles. Les nouveaux emplois exigeront de nouvelles compétences, aussi faut-il être très attentif à ce qu'un recyclage et une formation suffisants soient assurés. En ce qui concerne l'impact global sur l'emploi, la Commission se réfère à un rapport très positif. De l'avis du Comité, cette question importante aurait toutefois dû être abordée de manière plus approfondie sur la base de données fiables préalablement vérifiées.

11.3. La Commission fait valoir que les répercussions financières de sa proposition sur les fonds de l'UE seront très limitées. Il est néanmoins surprenant qu'elle n'ait fait aucune mention des coûts qu'elle pourrait entraîner pour les États membres et/ou les consommateurs. Il est clair que même des coûts relativement plus élevés peuvent être compensés par les bénéfices à long terme. Toutefois, dès lors que, dans sa version actuelle, la proposition de directive fixe des objectifs très ambitieux tout en laissant aux États membres la liberté de choix en matière de soutien au développement des SER, les coûts pourraient être à la fois très élevés et inégalement répartis. Cet aspect aurait dû être abordé de façon appropriée par la Commission.

12. Résumé

Le Comité,

- approuve la base juridique du projet de directive mais estime que l'article 95 ne constitue pas une base suffisante pour imposer aux États membres des objectifs contraignants;

- considère que l'électricité-SER a un rôle considérable, bien que partiel, à jouer dans le cadre du défi global que représente la réalisation des objectifs définis à Kyoto, et invite la Commission à dresser un état des lieux à long terme de la situation énergétique;

- souligne la nécessité d'actions résolues pour une utilisation optimale du potentiel de l'électricité-SER et approuve l'obligation faite aux États membres de publier des objectifs et des mesures à cette fin, mais estime que l'imposition d'objectifs contraignants pourrait être en contradiction avec le principe de subsidiarité appliqué aux actions menées en vue de la réalisation des objectifs de Kyoto;

- estime qu'il est nécessaire d'instaurer des incitants en vue d'accroître le recours à l'électricité-SER mais propose, afin d'éviter des distorsions de marché et des augmentations de coûts inacceptables, que soient établis dès que possible quelques principes de soutien, notamment un plafonnement de l'aide nationale (effective), compte tenu de la qualité environnementale, de l'efficacité et de la disponibilité effectives de l'électricité produite à partir de chacune des technologies-SER;

- soutient la proposition relative aux systèmes de certification de l'origine de l'électricité-SER et précise que ceux-ci devraient être élaborés de manière à s'inscrire dans un marché de l'électricité libéralisé et que la Commission devrait garantir la compatibilité des systèmes nationaux;

- considère la partie relative au raccordement au réseau comme la partie principale de la proposition de directive et insiste sur la nécessité de clarifier certains points;

- est satisfait de la manière dont l'énergie hydroélectrique est traitée dans la proposition de directive mais n'approuve pas les modifications opérées dans les définitions par rapport à celles contenues dans le précédent Livre blanc, en particulier la définition concernant les résidus de biomasse provenant de la filière bois;

- soutient les retombées économiques positives de la proposition sur les entreprises concernées, mais estime que les analyses concernant les impacts sur l'emploi et les impacts économiques sur les États et les consommateurs ne sont guère satisfaisantes.

Bruxelles, le 20 septembre 2000.

La Présidente

du Comité économique et social

Beatrice Rangoni Machiavelli

(1) Communication de la Commission: "Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables - Libre blanc établissant une stratégie et un plan d'action communautaires" COM(97) 599 final. Avis CES JO 214, du 10.7.1998, p. 56.

(2) COM(1998) 246 final. Avis du Comité économique et social sur la "Communication de la Commission: L'efficacité énergétique dans la Communauté européenne - Vers une stratégie d'utilisation rationnelle de l'énergie". JO C 407 du 28.12.1998.

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