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Document 62019CJ0365

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 mars 2021.
FD contre Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Schwerin.
Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Paiements directs – Règlement (UE) n° 1307/2013 – Article 24 – Jeune agriculteur ayant bénéficié d’une première attribution de droits au paiement – Article 30, paragraphe 6 – Règlement délégué (UE) n° 639/2014 – Article 28, paragraphe 2 – Attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale.
Affaire C-365/19.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2021:189

 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

10 mars 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Paiements directs – Règlement (UE) no 1307/2013 – Article 24 – Jeune agriculteur ayant bénéficié d’une première attribution de droits au paiement – Article 30, paragraphe 6 – Règlement délégué (UE) no 639/2014 – Article 28, paragraphe 2 – Attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale »

Dans l’affaire C‑365/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Schwerin (tribunal administratif de Schwerin, Allemagne), par décision du 16 avril 2019, parvenue à la Cour le 8 mai 2019, dans la procédure

FD

contre

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour FD, par M. R. Krüger, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. D. Klebs et J. Möller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B. Hofstötter et A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 23), et de l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1307/2013 et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1, et rectificatif JO 2015, L 134, p. 32).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FD au Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Office public de l’agriculture et de l’environnement du Mecklenbourg central) (ci-après l’« Office ») au sujet d’une demande d’attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale à la suite d’une première attribution de droits au paiement de base.

Le droit de l’Union

Le règlement no 1307/2013

3

Le considérant 24 du règlement no 1307/2013 énonce :

« L’expérience acquise lors de l’application du régime de paiement unique a montré qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau global des aides ne dépasse pas les limites budgétaires applicables. Il convient également que les États membres continuent à recourir à une réserve nationale ou qu’ils soient autorisés à établir des réserves régionales. Ces réserves nationales ou régionales devraient être destinées, en priorité, à faciliter la participation au régime des jeunes agriculteurs et des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole et leur utilisation devrait pouvoir être autorisée pour répondre à certaines autres situations particulières. Il y a lieu de conserver les règles régissant le transfert et l’utilisation des droits au paiement. »

4

L’article 24 de ce règlement, intitulé « Première attribution des droits au paiement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du présent règlement [...] »

5

L’article 30 dudit règlement, intitulé « Établissement et utilisation de la réserve nationale ou des réserves régionales », est libellé comme suit :

« 1.   Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, les États membres appliquent, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national.

[...]

3.   La réduction visée aux paragraphes 1 et 2 n’est pas supérieure à 3 %, à moins qu’un pourcentage supérieur ne soit requis pour couvrir tous besoins en matière d’attribution pour l’année 2015 en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 7, points a) et b), ou, pour les États membres appliquant l’article 36, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

4.   Les États membres attribuent des droits au paiement à partir de leur réserve nationale ou de leurs réserves régionales en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

[...]

6.   Les États membres utilisent leur réserve nationale ou leurs réserves régionales pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.

7.   Les États membres peuvent utiliser leur réserves nationale ou régionales pour :

a)

attribuer des droits au paiement aux agriculteurs afin d’éviter l’abandon des terres, y compris dans des zones soumises à des programmes de restructuration ou de développement en relation avec une forme d’intervention publique ;

b)

attribuer des droits au paiement aux agriculteurs en vue de les dédommager pour des désavantages spécifiques ;

c)

attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui n’ont pas pu se voir attribuer des droits au paiement au titre du présent chapitre en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;

d)

attribuer, dans les cas où ils appliquent l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement, des droits au paiement aux agriculteurs dont le nombre d’hectares admissibles qu’ils ont déclarés en 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549)] et qui sont à leur disposition à une date fixée par l’État membre, qui n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d’aide, est supérieur au nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail établis conformément au règlement [no 1782/2003] et au règlement [no 73/2009] qu’ils détiennent à la date limite d’introduction des demandes à établir conformément à l’article 78, premier alinéa, point b), du règlement [no 1306/2013] ;

e)

augmenter de façon linéaire et définitive la valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale ou régionale correspondante excède 0,5 % du plafond national ou régional annuel pour le régime de paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application du paragraphe 6, des points a) et b) du présent paragraphe et du paragraphe 9 ;

f)

couvrir les besoins annuels pour les paiements à octroyer conformément à l’article 51, paragraphe 2, et à l’article 65, paragraphes 1, 2 et 3.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres établissent les priorités parmi les différents usages qui y sont visés.

[...]

11.   Aux fins du présent article, on entend par :

a)

“jeune agriculteur”, tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 50, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l’article 50, paragraphes 3 et 11 ;

[...] »

6

L’article 31, paragraphe 1, du même règlement prévoit :

« La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants provenant :

[...]

g)

lorsque les États membres le jugent nécessaire, d’une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l’article 30, paragraphe 6, du présent règlement ;

[...] »

7

L’article 35, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013 dispose :

« Afin d’assurer la sécurité juridique et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application du régime de paiement de base, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 70, en ce qui concerne :

[...]

c)

les règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales ;

[...] »

8

Aux termes de l’article 50, paragraphe 2, de ce règlement :

« Aux fins du présent chapitre, on entend par “jeunes agriculteurs”, les personnes physiques :

a)

qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement [no 1306/2013] ; et

b)

qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l’année d’introduction de la demande visée au point a). »

Le règlement délégué no 639/2014

9

Les considérants 29 et 32 du règlement délégué no 639/2014 énoncent :

« (29)

L’article 30 du règlement [no 1307/2013] prévoit les cas d’attribution obligatoire et facultative des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale. Il est approprié de définir les règles pour calculer le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer de cette manière et de prévoir que les priorités fixées à l’article 30, paragraphe 6, dudit règlement ne sont pas remises en cause par les décisions que les États membres peuvent prendre au titre de l’article 30, paragraphes 7 et 10, du règlement [no 1307/2013]. De même, il importe que l’application de l’article 30, paragraphe 6, du règlement [no 1307/2013] soit cohérente avec l’article 24, paragraphes 6 et 7, dudit règlement ainsi qu’avec les règles applicables aux situations difficiles prévues au présent règlement. [...]

[...]

(32)

L’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement [no 1307/2013] offre aux États membres plusieurs possibilités pour limiter le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs. Certains agriculteurs peuvent donc avoir une proportion élevée d’hectares admissibles non couverts par des droits au paiement, ce qui peut conduire à des situations difficiles, étant donné que certains régimes de soutien accessoires au régime de paiement de base, en particulier le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, reposent sur les hectares admissibles déclarés aux fins de l’activation des droits au paiement. Par conséquent, il y a lieu de préciser que les États membres ont la possibilité d’attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale lorsqu’un agriculteur a subi de manière significative les conséquences des limitations prévues à l’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement [no 1307/2013]. Étant donné que, pour certaines surfaces, les obligations en matière d’écologisation ne s’appliquent pas ou que les coûts de conformité relatifs à l’écologisation restent limités, il convient également d’autoriser les États membres à décider de ne pas inclure ces surfaces lors de la détermination des situations difficiles. »

10

L’article 28 de ce règlement délégué, intitulé « Établissement des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale au titre de l’article 30, paragraphe 6, du règlement [no 1307/2013] », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Aux fins de l’article 30, paragraphe 6, du règlement [no 1307/2013], lorsqu’un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu’il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares admissibles qu’il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de sa demande pour l’attribution ou l’augmentation de la valeur des droits au paiement, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement [no 1306/2013].

2.   Lorsqu’un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu’il détient déjà des droits au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares admissibles qu’il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de la demande visée au paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail). »

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

FD est une « jeune agricultrice », au sens de l’article 30, paragraphe 11, sous a), du règlement no 1307/2013, lu en combinaison avec l’article 50, paragraphe 2, de ce règlement. À sa demande, l’Office lui a octroyé, au titre de l’article 24 dudit règlement, pour l’année de demande 2015 et compte tenu des hectares admissibles dont elle disposait à la date de l’introduction de sa demande, 32,17 droits au paiement issus du plafond régional.

12

Le 12 mai 2016, elle a demandé l’attribution, au titre de l’année de demande 2016, en tant que jeune agricultrice, de 30,32 nouveaux droits au paiement au motif que la surface de son exploitation agricole était désormais de 62,777 hectares. L’Office a rejeté cette demande par décision du 26 janvier 2017.

13

Par décision du 24 novembre 2017, l’Office a rejeté la réclamation que FD avait introduite contre la décision du 26 janvier 2017. Cette autorité a estimé ne pas pouvoir lui accorder de nouveaux droits au paiement au titre de l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, en dépit de son statut de jeune agricultrice, du fait qu’elle avait déjà bénéficié d’une attribution de droits au paiement au titre de l’article 24 de ce règlement pour l’année de demande 2015.

14

Le 22 décembre 2017, FD a saisi la juridiction de renvoi, le Verwaltungsgericht Schwerin (tribunal administratif de Schwerin, Allemagne), d’une demande d’annulation des décisions de l’Office des 26 janvier et 24 novembre 2017. Elle estime pouvoir prétendre à l’attribution de 30,32 droits au paiement sur la base de l’article 30, paragraphes 4 et 6, du règlement no 1307/2013 ou, en tout état de cause, de l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué no 639/2014. Selon FD, en effet, le législateur de l’Union n’a pas prévu que l’attribution de droits au paiement au titre de l’article 24 du règlement no 1307/2013 empêche leur bénéficiaire de pouvoir prétendre aux droits issus des dispositions combinées de l’article 30, paragraphe 6, de ce règlement et de l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué no 639/2014.

15

Devant la juridiction de renvoi, l’Office soutient que le recours de FD doit être rejeté, au motif que cette dernière établit une distinction erronée entre la réserve nationale et le plafond régional à partir duquel elle a bénéficié, au titre de l’année de demande 2015, de droits au paiement. Il ressortirait en effet de la réglementation nationale d’application du régime de soutien direct que tant la réserve nationale que le plafond régional font partie du plafond national fixé pour le régime de paiement de base visé à l’article 22 du règlement no 1307/2013.

16

Ainsi, selon l’Office, l’article 30 du règlement no 1307/2013 vise à permettre à des agriculteurs qui, ayant débuté leur exploitation en cours d’année, n’ont pas rempli les conditions énoncées à l’article 24 de ce règlement au cours de l’année 2015, d’avoir néanmoins la possibilité de se voir attribuer des droits au paiement. Cette disposition ne tendrait en revanche pas à faciliter la participation des agriculteurs qui auraient déjà bénéficié de droits au paiement à partir du plafond régional, car ceux-ci auraient déjà obtenu une première attribution de droits au paiement au titre de l’article 24 dudit règlement.

17

En outre, l’Office fait valoir qu’il ressort du considérant 29 du règlement délégué no 639/2014 que l’article 28, paragraphe 2, de ce dernier ne fonde aucun droit au paiement, mais se limite à déterminer le mode de calcul du nombre ainsi que de la valeur des droits au paiement à attribuer de manière obligatoire et facultative à partir de la réserve nationale. D’ailleurs, l’article 35, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1307/2013, habilitant la Commission européenne à adopter des actes délégués, ne permettrait pas à celle-ci de déterminer un fondement au droit au paiement au titre de ce règlement.

18

La juridiction de renvoi émet des doutes quant au fait que l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 puisse être interprété en ce sens qu’il constitue, en soi, un fondement juridique d’un droit à l’attribution de droits au paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Elle s’interroge également sur la compatibilité de la reconnaissance d’un droit pour un jeune agriculteur de se voir attribuer des droits au paiement au titre de l’article 30, paragraphe 6, de ce règlement avec l’obligation d’assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs, énoncée à l’article 30, paragraphe 4, dudit règlement.

19

Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Schwerin (tribunal administratif de Schwerin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 30, paragraphe 6, du [règlement no 1307/2013] – le cas échéant conjointement avec l’article 28, paragraphe 2, du [règlement délégué no 639/2014] – établit-il un droit à l’attribution de droits au paiement pour l’année de demande 2016 à un jeune agriculteur, même si ce dernier a déjà bénéficié à titre gratuit de droits au paiement en vertu de l’article 24 du [règlement no 1307/2013] à partir du plafond national pour l’année [de demande] 2015 et correspondant à la surface de son exploitation à ce moment ? »

Sur la question préjudicielle

20

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, lu conjointement, le cas échéant, avec l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué no 639/2014, doit être interprété en ce sens qu’un jeune agriculteur, au sens de l’article 30, paragraphe 11, sous a), du règlement no 1307/2013, lu en combinaison avec l’article 50, paragraphe 2, de ce règlement, qui a déjà bénéficié, au titre de l’article 24 dudit règlement, d’une première attribution des droits au paiement à concurrence des hectares admissibles qu’il a déclarés au moment de sa demande, est en droit de recevoir, par la suite, une attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale et égale au nombre additionnel d’hectares admissibles qu’il détient désormais et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement.

21

Il convient de rappeler, à titre liminaire, d’une part, que, dans le cadre du régime du paiement de base, c’est l’article 24 du règlement no 1307/2013 qui régit, en règle générale, les modalités de première attribution de droits au paiement pour les agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs.

22

Par ailleurs, l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013 met en place l’obligation pour les États membres de créer une réserve nationale en appliquant un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national. Conformément à l’article 30, paragraphe 4, de ce règlement, les États membres attribuent à partir de leur réserve nationale des droits au paiement en fonction de critères objectifs, en veillant à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

23

L’article 30, paragraphe 6, de ce règlement prévoit quant à lui que « les États membres utilisent leur réserve nationale [...] pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole ». L’article 30, paragraphe 7, dudit règlement prévoit une série d’utilisations subsidiaires pour lesquelles les États membres « peuvent » utiliser leur réserve nationale.

24

Il importe, d’autre part, de relever que, bien que l’article 30, paragraphe 11, sous a), du règlement no 1307/2013 définisse le jeune agriculteur comme « tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 50, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l’article 50, paragraphes 3 et 11 », de ce règlement, les dispositions de l’article 50 de celui-ci, autres que celles visées à l’article 30, paragraphe 11, sous a), dudit règlement, ne sont pas applicables en l’occurrence.

25

En effet, l’affaire au principal concerne l’attribution supplémentaire de droits au paiement de base issus de la réserve nationale ou des réserves régionales, attribution qui est régie par l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

26

Les doutes de la juridiction de renvoi proviennent notamment du fait que l’article 24, paragraphe 1, de ce règlement, aux termes duquel « les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs », énonce plus clairement le fondement d’un droit à une attribution de droits au paiement que l’article 30, paragraphe 6, de ce règlement.

27

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, à cet égard, arrêt du 26 septembre 2018, Baumgartner, C‑513/17, EU:C:2018:772, point 23 et jurisprudence citée).

28

S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, il convient de relever que l’emploi du présent de l’indicatif dans certaines versions linguistiques de cette disposition plaide pour une interprétation de ladite disposition selon laquelle les États membres sont tenus d’utiliser leur réserve nationale ou leurs réserves régionales pour attribuer des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Dès lors, une telle obligation dans le chef des États membres implique l’existence d’un droit pour les agriculteurs concernés.

29

Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’utilisation, à l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, des termes « en priorité » renvoie au rapport mutuel entre les paragraphes 6 et 7 de cet article 30. Ainsi, c’est seulement s’il reste suffisamment de fonds dans la réserve nationale ou régionale après attribution prioritaire aux jeunes agriculteurs, conformément au paragraphe 6 dudit article 30, que les États membres « peuvent » affecter les fonds à des fins subsidiaires, telles que celles énoncées à son paragraphe 7.

30

Il découle, partant, de son libellé que l’article 30, paragraphe 6, de ce règlement prévoit un cadre contraignant pour les États membres dans l’attribution, en priorité, aux jeunes agriculteurs des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales.

31

En ce qui concerne, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, il convient d’avoir égard aux dispositions pertinentes du règlement délégué no 639/2014, qui complète le cadre posé par le règlement en ce qui concerne, entre autres, le régime de paiement de base. Ce règlement délégué a été adopté par la Commission sur la base, notamment, de l’article 35, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1307/2013, qui habilite cette institution à adopter des actes délégués en ce qui concerne les règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales.

32

Le considérant 29 du règlement délégué no 639/2014 rappelle que l’article 30 du règlement no 1307/2013 prévoit les cas d’attribution obligatoire et facultative des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale. Ledit considérant énonce également qu’il est approprié pour le règlement délégué de définir les règles destinées au calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement à attribuer de cette manière, en précisant que les priorités fixées à l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 ne doivent pas être remises en cause par les décisions que les États membres peuvent prendre au titre des paragraphes 7 et 10 de cet article.

33

À cet égard, l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué no 639/2014 prévoit que, lorsque, comme en l’occurrence, un jeune agriculteur introduit une demande de nouveaux droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu’il détient déjà des droits au paiement, « il reçoit un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares admissibles qu’il détient [...] et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement ».

34

Il en découle que, lorsqu’un jeune agriculteur détient déjà des droits au paiement, l’État membre concerné est tenu d’attribuer, en application de l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, des droits au paiement supplémentaires à ce jeune agriculteur conformément à la méthode décrite à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué no 639/2014.

35

Cette dernière disposition ne fonde cependant pas en soi l’attribution d’un droit au paiement au titre de la réserve nationale, l’article 28 du règlement délégué no 639/2014 ayant pour seul objet de mettre en œuvre les règles relatives à l’établissement et au calcul du nombre de droits au paiement reçus à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales au titre de l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013.

36

Il y a également lieu de relever qu’une première attribution de droits au paiement au titre de l’article 24 du règlement no 1307/2013 n’exclut pas l’attribution de tels droits issus de la réserve nationale sur la base de l’article 30, paragraphe 6, de ce règlement.

37

En effet, la seule condition prévue à l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013 pour pouvoir bénéficier d’une attribution prioritaire des droits au paiement est celle d’être un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole.

38

À cet égard, il est rappelé au considérant 32 du règlement délégué no 639/2014 que « [l]’article 24, paragraphes 3 à 7, du [règlement no 1307/2013] offre aux États membres plusieurs possibilités pour limiter le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs ». Or, l’exclusion de l’attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale à la suite d’une première attribution ne figure pas au nombre de ces limitations.

39

Il en résulte qu’il ne ressort ni du règlement no 1307/2013 ni du règlement délégué no 639/2014 que le législateur de l’Union aurait eu l’intention d’exclure une attribution de droits au paiement issus de la réserve nationale sur la base de l’article 30, paragraphe 6, de ce règlement après une première attribution de tels droits au titre de l’article 24 dudit règlement.

40

L’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, lu conjointement avec l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué no 639/2014, doit, partant, être interprété en ce sens qu’un jeune agriculteur qui détient déjà des droits au paiement se rapportant à des hectares admissibles qu’il possède, et qui introduit une demande d’attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale, est en droit de recevoir une attribution supplémentaire de droits au paiement de base égale « au nombre d’hectares admissibles qu’il détient [...] et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement ».

41

Une telle interprétation est conforme, en troisième lieu, à l’objectif du législateur de l’Union, énoncé au considérant 24 du règlement no 1307/2013, selon lequel les « réserves nationales ou régionales devraient être destinées, en priorité, à faciliter la participation au régime des jeunes agriculteurs et des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole et leur utilisation devrait pouvoir être autorisée pour répondre à certaines autres situations particulières ».

42

En quatrième lieu, il y a lieu de rappeler que, pour les années de demande postérieures à la première année de mise en œuvre du régime du paiement de base, l’attribution de droits au paiement issus de la réserve nationale est subordonnée à la disponibilité de fonds dans la réserve nationale. En effet, l’article 31, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1307/2013 laisse à l’appréciation des États membres l’option d’alimenter la réserve nationale, aux fins de couvrir les cas visés à l’article 30, paragraphe 6, de ce règlement.

43

Si les fonds disponibles dans la réserve nationale ne sont pas suffisants pour satisfaire l’ensemble des droits des jeunes agriculteurs nationaux, l’attribution doit se faire en veillant à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs éligibles aux droits au titre de l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence, conformément à l’article 30, paragraphe 4, de ce règlement.

44

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, lu conjointement avec l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué no 639/2014, doit être interprété en ce sens qu’un jeune agriculteur, au sens de l’article 30, paragraphe 11, sous a), du règlement no 1307/2013, lu en combinaison avec l’article 50, paragraphe 2, de ce règlement, qui a déjà bénéficié, au titre de l’article 24 dudit règlement, d’une première attribution des droits au paiement à concurrence des hectares admissibles qu’il a déclarés au moment de sa demande, est en droit de recevoir, par la suite, une attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale et égale au nombre additionnel d’hectares admissibles qu’il détient désormais et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement. Ce droit est subordonné à l’existence de fonds disponibles en suffisance dans les réserves nationale ou régionales. Si tel n’est pas le cas, l’attribution devra se faire en veillant à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs éligibles aux droits au titre de l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

Sur les dépens

45

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

L’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, lu conjointement avec l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1307/2013 et modifiant l’annexe X dudit règlement, doit être interprété en ce sens qu’un jeune agriculteur, au sens de l’article 30, paragraphe 11, sous a), du règlement no 1307/2013, lu en combinaison avec l’article 50, paragraphe 2, de ce règlement, qui a déjà bénéficié, au titre de l’article 24 dudit règlement, d’une première attribution des droits au paiement à concurrence des hectares admissibles qu’il a déclarés au moment de sa demande, est en droit de recevoir, par la suite, une attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale et égale au nombre additionnel d’hectares admissibles qu’il détient désormais et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement. Ce droit est subordonné à l’existence de fonds disponibles en suffisance dans les réserves nationale ou régionales. Si tel n’est pas le cas, l’attribution devra se faire en veillant à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs éligibles aux droits au titre de l’article 30, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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