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Document 62020CC0064

conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire An tAire Talmhaíochta Bia agus Mara e.a.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2021:14

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 14 janvier 2021 ( 1 )

Affaire C‑64/20

UH

contre

An tAire Talmhaíochta Bia agus Mara, Éire agus an tArd-Aighne

[demande de décision préjudicielle formée par l’Ard-Chúirt (Haute Cour, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/82/CE – Exigences linguistiques concernant l’emballage et l’étiquetage de produits vétérinaires – Pouvoir discrétionnaire des juridictions nationales de refuser d’accorder des mesures – Effet direct – Primauté – Autonomie procédurale – Protection juridictionnelle effective »

I. Introduction

1.

Les questions sujettes à débat que la présente affaire soulève ne manquent pas. Superposées les unes aux autres et jouées à l’unisson, elles livrent une vraie polyphonie constitutionnelle du droit de l’Union : l’effet direct, la primauté, l’autonomie procédurale, la protection juridictionnelle effective, l’effectivité globale de la mise en œuvre nationale du droit de l’Union, et chacune de ces questions étant posée en lien avec un droit (allégué) à recevoir des informations dans sa propre langue et avec le multilinguisme de l’Union.

2.

En prêtant une oreille attentive, on distingue toutefois un seul air dominant qui en émerge : ces principes, et en particulier l’effectivité de la mise en œuvre nationale du droit de l’Union, s’opposent-ils à des règles nationales qui confèrent à une juridiction le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il faut ou non accorder des mesures – et, en cas d’octroi, de décider du type de celles-ci – à un requérant qui prétend que les autorités n’ont pas transposé correctement une directive, et ce alors que le recours est (apparemment) fondé ? Dans cet air retentit un thème ô combien connu : quelles sont les limites raisonnables de l’exigence d’une mise en œuvre effective du droit de l’Union au niveau national ?

II. Cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

3.

Le titre V de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 2 ), titre intitulé « Étiquetage et notice », comprend les articles 58 à 64.

4.

L’article 58, paragraphe 1, de la directive 2001/82 énumère les informations que, sauf exception, « [l]es emballages doivent porter en caractères lisibles ». En application de l’article 58, paragraphe 4, de cette directive, les informations prévues au paragraphe 1, sous f) à l), de ce même article « doivent être rédigées sur l’emballage extérieur et sur le récipient des médicaments dans la ou les langues du pays de mise sur le marché ».

5.

L’article 59, paragraphe 1, de la directive 2001/82 prévoit que, lorsqu’il s’agit d’ampoules, « les informations visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, sont à mentionner sur les emballages extérieurs ». Cette disposition énumère ensuite les indications qui sont nécessaires sur les emballages. L’article 59, paragraphe 3, de cette directive dispose que « [l]es informations prévues au paragraphe 1, troisième et sixième tirets, doivent figurer sur l’emballage extérieur et sur le conditionnement primaire des médicaments dans la ou les langues du pays de mise sur le marché ».

6.

L’article 61, paragraphe 1, de la directive 2001/82 prévoit qu’« [i]l est obligatoire de joindre une notice au conditionnement du médicament vétérinaire, à moins que tous les renseignements exigés en vertu du présent article figurent sur le conditionnement primaire et l’emballage extérieur. [...] La notice doit être rédigée [...] dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel le médicament est mis sur le marché ». L’article 61, paragraphe 2, de cette directive énumère les informations que la notice doit, à tout le moins, contenir.

7.

Les considérants 52 et 53 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ( 3 ) précisent ce qui suit :

« (52)

Afin de réduire la charge administrative et de maximiser la disponibilité des médicaments vétérinaires dans les États membres, il y a lieu de fixer des règles simplifiées en ce qui concerne le mode de présentation de leur emballage et étiquetage. [...]

(53)

En outre, les États membres devraient pouvoir choisir la langue du texte utilisé pour le résumé des caractéristiques du produit, l’étiquetage et la notice des médicaments vétérinaires autorisés sur leur territoire. »

8.

L’article 7 du règlement 2019/6, intitulé « Langues », prévoit :

« 1.   La ou les langues dans laquelle ou lesquelles est rédigé le résumé des caractéristiques du produit et les informations figurant sur l’étiquetage et dans la notice sont, sauf indication contraire de l’État membre, une ou des langues officielles de l’État membre dans lequel le médicament vétérinaire est mis à disposition sur le marché.

2.   L’étiquetage des médicaments vétérinaires peut être multilingue. »

9.

Aux termes de son article 160, le règlement 2019/6 est applicable à partir du 28 janvier 2022.

B.   Le droit irlandais

10.

Selon la juridiction de renvoi, plusieurs actes réglementaires ont été adoptés pour transposer la directive 2001/82. Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne la langue dans laquelle l’emballage doit être rédigé, question ayant donné lieu à la procédure au principal, les dispositions pertinentes figurent dans le Statutory Instrument 144/2007 (acte réglementaire 144/2007) et le Statutory Instrument 786/2007 (acte réglementaire 786/2007). En vertu de ces actes réglementaires, les mentions requises par les dispositions de la directive 2001/82 peuvent être rédigées en langue irlandaise ou bien en langue anglaise.

III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

11.

Le requérant dans l’affaire au principal est une personne de langue maternelle irlandaise. Il a un chien comme animal de compagnie et il achète pour celui-ci des médicaments vétérinaires. Le requérant s’est plaint auprès de l’Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara (ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires maritimes, Irlande) que les informations qui accompagnent les produits vétérinaires sont uniquement rédigées en langue anglaise et non dans les deux langues officielles de l’État, à savoir l’irlandais et l’anglais. Selon lui, cela constitue une atteinte à la directive 2001/82.

12.

Le 14 novembre 2016, le requérant a saisi l’Ard-Chúirt (Haute Cour, Irlande) d’une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exercer un recours en contrôle de légalité (« judicial review ») en ce qui concerne la transposition incorrecte de la directive 2001/82, par le ministre, pour ce qui est des exigences linguistiques que cette directive contient. Cette autorisation lui a été accordée et une procédure a ainsi été intentée contre l’Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara (ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires maritimes), la République d’Irlande et l’Ard-Aighne (procureur général, Irlande). L’affaire a été entendue les 24 et 25 juillet 2018.

13.

Eu égard à la transposition incorrecte alléguée de cette directive par la République d’Irlande, le requérant a demandé les mesures suivantes : i) une déclaration constatant que la législation nationale applicable ne transpose pas correctement ou pas du tout le titre V de la directive 2001/82 (les articles 58 à 61), ii) une déclaration constatant que le droit irlandais doit assurer que, pour les médicaments vétérinaires mis sur le marché dans l’État, les notices et emballages visés au titre V de cette directive mentionnent les informations requises dans les langues officielles de l’État, c’est-à-dire que ces informations doivent figurer à la fois en langues irlandaise et anglaise, et iii) une déclaration constatant que les autorités irlandaises doivent modifier le droit national pour assurer une transposition correcte des dispositions du titre V de ladite directive.

14.

Devant l’Ard-Chúirt (Haute Cour), le requérant s’est fondé principalement sur : i) l’effet direct des dispositions de la directive 2001/82 se rapportant aux exigences linguistiques (celles-ci étant claires, précises et inconditionnelles), ii) la primauté du droit de l’Union sur le droit national (le juge national pouvant ainsi appliquer les dispositions du droit de l’Union en écartant les dispositions irlandaises contraires), et iii) le droit à un recours juridictionnel effectif (un recours juridictionnel effectif devant être assuré au requérant et le juge national devant ainsi lui accorder les mesures demandées).

15.

Pour leur part, les défendeurs ont admis que, en vertu du droit irlandais, un requérant qui conteste avec succès la décision d’une autorité publique par un recours en contrôle de légalité (« judicial review ») a normalement droit à se voir accorder des mesures. Toutefois, ils ont fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un droit absolu et que, dans l’affaire au principal, il est justifié de refuser tout type de mesure que ce soit. Ils soutiennent que, en l’espèce, même si un quelconque avantage peut être retiré de l’octroi éventuel d’une mesure au requérant, il n’en demeure pas moins que, en raison de l’entrée en vigueur imminente du règlement 2019/6, l’importance de cet avantage serait très limitée. En outre, selon les défendeurs, si des mesures devaient être accordées, il y a de fortes chances, en l’occurrence, qu’elles aient une incidence grave sur les tiers. Si les fournisseurs et les distributeurs de médicaments vétérinaires devaient décider de se retirer du marché irlandais en raison de l’obligation d’imprimer le texte des notices et des emballages dans les deux langues officielles, cela aurait de toute évidence aussi bien des conséquences graves pour la santé animale que des conséquences économiques, ce qui pourrait porter préjudice à de nombreux particuliers.

16.

Le 26 juillet 2019, l’Ard-Chúirt (Haute Cour) a jugé que le requérant avait qualité pour agir, parce que l’article 58, paragraphe 4, l’article 59, paragraphe 3, ainsi que l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2001/82 (ci-après les « dispositions de l’Union en cause ») étaient clairs, précis et inconditionnels. De ce fait, le requérant était en droit de les invoquer à l’encontre des défendeurs. Cette juridiction a jugé aussi que la République d’Irlande n’avait pas transposé correctement la directive en ce qui concerne les exigences linguistiques, en ce que le droit irlandais en cause, à savoir le Statutory Instrument 144/2007 (acte réglementaire 144/2007) et le Statutory Instrument 786/2007 (acte réglementaire 786/2007), permet de fournir les informations uniquement en langue anglaise, au lieu d’imposer qu’elles le soient tant en langue irlandaise qu’en langue anglaise.

17.

Toutefois, l’Ard-Chúirt (Haute Cour) a observé également que, pendant le cours de la procédure, le règlement 2019/6 avait été adopté et que celui-ci contient de nouvelles dispositions quant à l’emploi des langues pour les médicaments vétérinaires. Lorsqu’il deviendra applicable (le 28 janvier 2022), ledit règlement autorisera la possibilité de ne fournir les informations sur l’emballage qu’en langue anglaise. Dans ces conditions, compte tenu de ce prochain changement, cette juridiction s’est demandé si, bien que la République d’Irlande viole le droit de l’Union, il était utile d’accorder les mesures demandées par le requérant.

18.

L’Ard-Chúirt (Haute Cour) souligne que, en droit irlandais, il existe des motifs établis de longue date en vertu desquels les juridictions sont autorisées à exercer un pouvoir discrétionnaire quant à la décision d’accorder ou non des mesures à un demandeur dont le recours est accueilli et, en cas d’octroi, quant au choix des mesures appropriées. Ces motifs englobent différents facteurs, tels que : 1) le retard excessif dans l’introduction de la procédure ; ou 2) le fait de n’avoir pas recherché d’autres moyens plus appropriés d’obtenir une solution, tels qu’un recours ; ou 3) un manque de franchise de la part de la partie requérante ; ou 4) le fait pour celle-ci de ne pas avoir agi de bonne foi ; ou 5) un préjudice causé à des tiers, ou encore 6) le fait que l’octroi de mesures soit ou non dénué d’utilité.

19.

Ainsi, éprouvant des doutes quant à savoir si le droit de l’Union s’oppose à des règles procédurales nationales telles celles en cause au principal, l’Ard-Chúirt (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Une juridiction nationale dispose-t-elle du pouvoir discrétionnaire de refuser l’octroi d’une mesure malgré sa décision selon laquelle le droit national n’a pas transposé un élément particulier d’une directive de [l’Union] et, dans l’hypothèse où la juridiction dispose d’un tel pouvoir discrétionnaire, quels sont les facteurs appropriés qu’il convient de prendre en considération en ce qui concerne ce pouvoir discrétionnaire et/ou la juridiction nationale est-elle autorisée à prendre en compte les mêmes facteurs dont elle tiendrait compte si elle devait examiner une violation du droit national ?

2) Serait-il porté atteinte au principe de l’effet direct du droit de l’Union si la juridiction nationale refusait d’accorder la mesure demandée dans la présente affaire en raison de l’entrée en vigueur de l’article 7 du [règlement 2019/6] (dont l’application est reportée jusqu’au 28 janvier 2022), alors même qu’elle a jugé que le droit national n’avait pas mis en œuvre l’obligation prévue à l’article 61, paragraphe 1, à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 59, paragraphe 3, de la [directive 2001/82], selon laquelle l’emballage et l’étiquetage des médicaments vétérinaires doivent être fournis dans les langues officielles de l’État membre, à savoir, en Irlande, aussi bien en irlandais qu’en anglais ? »

20.

Des observations écrites ont été déposées par le requérant, par la République d’Irlande, par le gouvernement polonais, ainsi que par la Commission européenne.

IV. Analyse

A.   Sur la recevabilité

21.

La République d’Irlande et le gouvernement polonais soutiennent que le renvoi préjudiciel est irrecevable.

22.

Premièrement, la République d’Irlande soutient qu’elle a dûment transposé les dispositions du droit de l’Union en cause. Le texte de la directive 2001/82 est équivoque quant à savoir s’il s’agit ou non d’une obligation que, au cas où il en existe plusieurs dans un État membre, toutes les langues officielles soient employées pour les indications à mentionner sur l’emballage et l’étiquetage des médicaments vétérinaires. Dès lors, la décision de la République d’Irlande de mettre en œuvre cette directive d’une manière qui permet l’emploi de seulement l’une de ses langues officielles relèverait de sa marge d’appréciation dans la transposition de ladite directive.

23.

Deuxièmement, la République d’Irlande soutient qu’il ressort de la finalité expresse de la directive 2001/82 que les droits qui en découlent sont non pas des droits linguistiques ou culturels, mais plutôt des droits concernant l’accès à l’information sur les médicaments vétérinaires. De tels droits ne seraient méconnus que si une partie requérante est en possession d’un emballage ou d’un étiquetage qu’elle ne pourrait pas pleinement comprendre. Or, le requérant dans l’affaire au principal n’a pas prétendu qu’il avait été confronté à un emballage ou un étiquetage qu’il ne pouvait pas pleinement comprendre.

24.

Pour sa part, le gouvernement polonais soutient que le droit de l’Union n’impose pas aux juridictions nationales d’accorder des mesures qui consisteraient à ordonner aux autorités nationales compétentes de modifier le droit national afin de le rendre conforme au droit de l’Union. En tout état de cause, ce gouvernement soutient que le recours du requérant ne saurait prospérer. À supposer même que le droit de disposer des informations accompagnant les médicaments vétérinaires en langue irlandaise résulte de dispositions inconditionnelles et suffisamment précises de la directive 2001/82, il ne s’agit pas d’un droit qui peut être invoqué à l’encontre des autorités irlandaises, eu égard à sa nature. L’obligation d’étiqueter ces produits en langue irlandaise repose sur des entités privées, à savoir les producteurs et les distributeurs de ces produits. Or, le requérant ne saurait faire valoir, à l’encontre des producteurs et des distributeurs de médicaments vétérinaires, son droit aux informations en langue irlandaise concernant ces médicaments, puisque, en soi, une directive ne peut pas créer des obligations à charge d’un particulier et ne peut donc pas être invoquée à l’encontre de celui-ci.

25.

En ce qui concerne la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle, ces arguments ne sont pas convaincants.

26.

À mon sens, les arguments soulevés tant par la République d’Irlande que par le gouvernement polonais se rapportent au fond du recours, formé par le requérant dans l’affaire au principal, au niveau national. Les objections soulevées par la République d’Irlande touchent à une question de fond préliminaire, qui n’a toutefois pas été soulevée par la juridiction de renvoi. Il en va de même en ce qui concerne les objections soulevées par le gouvernement polonais. Quant à savoir si le droit de l’Union impose à la juridiction nationale d’accorder un quelconque moyen spécifique d’obtenir une solution, il s’agit, ici également, d’une question qui relève entièrement du fond de la présente affaire et non d’une question de recevabilité. La Cour a réaffirmé invariablement que les éléments qui ont trait à des aspects de fond ne sont aucunement de nature à affecter la recevabilité des questions posées ( 4 ).

27.

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Celle-ci ne saurait être renversée par la possibilité que, au final, le requérant succombe dans le litige au principal dont la juridiction nationale est saisie, en particulier si une certaine interprétation du droit de l’Union est adoptée par la Cour ( 5 ).

28.

C’est pourquoi je vais me pencher à présent sur le fond des deux questions préjudicielles.

B.   Sur le fond

1. Observations liminaires

29.

Dans la présente affaire, les principes dont le requérant se prévaut et que la juridiction de renvoi invoque sont quelques-uns des principes structurels les plus importants du droit de l’Union : l’effet direct, la primauté, un recours juridictionnel effectif et l’autonomie procédurale. À première vue, les problèmes que la présente procédure soulève peuvent ainsi paraître assez compliqués. Toutefois, à y regarder de plus près, la question clé qui s’en détache est assez claire.

30.

Telle que je comprends la procédure au principal, le requérant a demandé en substance trois mesures : i) une déclaration selon laquelle le droit national est incompatible avec le droit de l’Union, ii) une déclaration selon laquelle le droit national doit se conformer au droit de l’Union et, enfin, iii) une déclaration selon laquelle les autorités nationales doivent modifier le droit national en conséquence.

31.

Il ne m’apparaît pas tout à fait clairement si ces trois mesures doivent être accordées simultanément ou si la juridiction de renvoi peut librement choisir parmi celles-ci. Pour les besoins des présentes conclusions, je supposerai que la juridiction de renvoi dispose d’une marge de manœuvre importante à cet égard. En effet, elle explique que le droit irlandais lui confère un pouvoir discrétionnaire de choisir la mesure qu’elle juge la plus appropriée eu égard aux circonstances et même, le cas échéant, de refuser purement et simplement d’accorder tout type de mesure que ce soit ( 6 ). Par conséquent, cette juridiction se demande si cela reste vrai également lorsqu’une partie requérante tire ses droits du droit de l’Union.

32.

Dans ce contexte, il me semble que sont au cœur du litige, du point de vue du droit de l’Union, les aspects qui se rapportent à l’autonomie procédurale et à la protection juridictionnelle effective. Les deux questions préjudicielles peuvent donc être examinées conjointement et être reformulées comme suit : le droit de l’Union, et en particulier les principes d’autonomie procédurale et de protection juridictionnelle effective, s’oppose-t-il à une législation ou pratique nationale qui confère aux juridictions nationales un pouvoir discrétionnaire quant à la décision d’accorder ou non des mesures, et, en cas d’octroi, quant au choix de ces mesures, à une partie requérante invoquant que les autorités n’ont pas transposé correctement une directive, et ce alors que le recours est fondé ?

33.

Pour répondre à cette question, les présentes conclusions sont structurées comme suit : je commencerai par définir le cadre juridique d’analyse pertinent, afin d’expliquer comment la présente affaire sera appréciée (section 2). Ensuite, j’illustrerai brièvement comment, dans des affaires antérieures, la Cour a appliqué ce cadre à des cas spécifiques (section 3). Sur cette base, j’exposerai certains thèmes et orientations transversaux qui peuvent être utiles à la juridiction de renvoi (section 4). Dans la mesure où il reviendra finalement à cette juridiction d’en tirer les conséquences pour l’affaire en cause au principal, je conclurai par quelques considérations propres à cette affaire (section 5).

2. Le cadre pertinent : l’effectivité « Rewe » et la protection juridictionnelle effective visée à l’article 47 de la Charte

34.

Selon une jurisprudence constante, les règles du droit de l’Union directement applicables qui sont une source immédiate de droits et d’obligations pour tous ceux qu’elles concernent, qu’il s’agisse des États membres ou de particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant du droit de l’Union, doivent déployer la plénitude de leurs effets, d’une manière uniforme dans tous les États membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité ( 7 ).

35.

Il est également de jurisprudence constante que tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a, en tant qu’organe d’un État membre, l’obligation, par application du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’appliquer intégralement le droit de l’Union directement applicable et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale ( 8 ).

36.

Il découle de ce qui précède qu’est incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit de l’Union toute disposition d’un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes directement applicables du droit de l’Union ( 9 ).

37.

Toutefois, quel doit donc être le plein effet des règles du droit de l’Union directement applicables pour leur pleine effectivité ? À moins de devoir comprendre, par défaut, le terme « plein » comme visant absolument tout, sans la moindre exception, il n’existe en réalité aucun critère propre au droit de l’Union de la pleine effectivité. Il s’agit plutôt d’une appréciation au cas par cas, opérée normalement par référence au cadre législatif national en cause dans une affaire donnée.

38.

C’est inévitable si le principe par défaut de la mise en œuvre nationale des règles du droit de l’Union est celui de l’autonomie procédurale nationale. Le critère de référence initial reste le critère de référence national donné. Selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union, il appartient à chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Néanmoins, ces modalités ne peuvent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (l’exigence d’équivalence) ni rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (l’exigence d’effectivité) ( 10 ).

39.

Dans la présente affaire, la question de l’équivalence ne se pose de toute évidence pas. Les doutes de la juridiction de renvoi résultent du fait même que les règles procédurales nationales en cause s’appliquent non seulement à des situations régies par le droit national, mais également à des situations régies par le droit de l’Union.

40.

La vraie question est donc celle de l’effectivité.

41.

Toutefois, dans un cas comme celui de l’espèce, l’exigence d’effectivité, entendue comme une condition d’application du principe de l’autonomie procédurale, et appelée ainsi parfois l’« effectivité “Rewe” » ( 11 ), coïncide sur le plan pratique avec le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En effet, le requérant soutient que l’application des règles procédurales nationales en cause le prive d’un recours adéquat pour lui assurer la protection du droit (matériel) qu’il tire des dispositions du droit de l’Union en cause : disposer des informations qui accompagnent les médicaments vétérinaires dans les deux langues officielles de l’État (les langues irlandaise et anglaise).

42.

Comme souligné dans les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Banger, le lien existant entre, d’une part, le principe d’effectivité en tant que l’une des deux exigences résultant de l’autonomie procédurale des États membres et, d’autre part, le principe de la protection juridictionnelle effective en tant que droit fondamental consacré ultérieurement à l’article 47 de la Charte n’est peut-être pas (encore) tout à fait clair ( 12 ). Il n’est guère contestable que, à tout le moins, les deux principes se recoupent dans une large mesure sur le fond.

43.

En outre, en ce qui concerne le type d’appréciation à effectuer, ils peuvent être considérés comme exigeant l’examen d’un cas concret sous deux angles qui se complémentent : l’effectivité (« Rewe ») se focalise sur le plan structurel (l’existence, de manière générale, de recours adéquats dans le type de situation en cause), alors que la protection juridictionnelle effective visée à l’article 47 de la Charte s’axe sur le plan individuel (l’existence, in concreto, de recours adéquats pour la personne concernée).

44.

Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui est consacré à présent à l’article 47 de la Charte. Il requiert, en particulier, l’existence de recours adéquats de nature juridictionnelle contre toute décision des autorités nationales susceptible de porter atteinte aux droits et aux libertés que les personnes tirent du droit de l’Union ( 13 ). Dans ce cadre, le juge national saisi du litige doit, entre autres, disposer du pouvoir d’examiner toutes les questions de fait et de droit qui sont pertinentes pour l’affaire qui lui est soumise ( 14 ).

45.

Cependant, la portée et l’intensité du contrôle qu’un juge national doit opérer pour respecter l’article 47 de la Charte varient en fonction du contexte spécifique et des circonstances pertinentes de chaque affaire ( 15 ). Ainsi que la Cour l’a réaffirmé à maintes reprises, les éléments qui doivent être pris en compte englobent, entre autres, « la nature de l’acte en cause, le contexte de son adoption et les règles juridiques régissant la matière concernée » ( 16 ).

46.

À l’évidence, au cours de la dernière décennie, une abondante jurisprudence en matière d’effectivité (« Rewe ») s’est vu approprier par la protection juridictionnelle effective visée à l’article 47 de la Charte. Néanmoins, cette jurisprudence profondément liée au cas d’espèce peut difficilement être considérée comme homogène.

3. Jurisprudence antérieure : rigueur, souplesse et position intermédiaire

47.

La jurisprudence qui s’est développée au fil des ans varie ( 17 ). Étant à ce point liée au cas d’espèce, cette jurisprudence se prête mal à une généralisation. Des exemples peuvent être trouvés pour différentes approches. Ces approches fluctuent entre, d’une part, une position plutôt favorable aux États membres où l’équivalence suffit en général et, d’autre part, des affirmations inflexibles de l’effectivité, dans le cadre de laquelle un État membre doit aller (bien) au-delà de ce qui est normalement possible en vertu de son droit national.

48.

À l’une extrémité du spectre, nous retrouvons les cas où la Cour a admis les règles procédurales nationales concernées après avoir fait du respect de la condition d’équivalence le point focal de son analyse. L’appréciation de la condition d’effectivité a fait, là, l’objet d’un traitement particulièrement souple ( 18 ). Dans ce contexte, la Cour a précisé que le principe d’équivalence ne saurait être interprété comme une obligation pour les États membres d’étendre à l’ensemble des actions fondées sur le droit de l’Union leurs règles procédurales nationales les plus favorables ( 19 ). Ce critère de contrôle « souple » paraît avoir été surtout retenu à l’égard de concepts et de mécanismes de droit procédural communs à tous les ordres juridiques des États membres, en ce qu’ils sont intrinsèques à tout système judiciaire (tels que le principe de la chose jugée, la prescription, etc.).

49.

À l’autre extrémité du spectre, nous retrouvons des affaires telles que celles qui ont donné lieu aux arrêts Simmenthal, San Giorgio, Factortame, Cartesio, Elchinov ou Klausner ( 20 ), où la Cour a insisté de manière catégorique sur une conception forte de l’effectivité. Ces affaires concernaient généralement des situations dans lesquelles un ordre juridique national ne connaissait pas un type de recours, alors que la pratique nationale en cause était perçue comme entraînant des obstacles systémiques à la pleine effectivité du droit de l’Union ou à une protection prompte et complète des personnes lésées dans leurs droits.

50.

Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement le contexte du présent cas d’espèce, la Cour a adopté également une approche assez stricte dans plusieurs affaires où la question soulevée par les juridictions de renvoi portait sur les effets, ratione temporis, d’arrêts constatant l’incompatibilité du droit national avec le droit de l’Union. Dans des affaires telles celles qui ont donné lieu aux arrêts Winner Wetten, Filipiak, Gutiérrez Naranjo, ou Association France Nature Environnement ( 21 ), la Cour a en substance refusé la possibilité que les juridictions nationales, y compris les juridictions nationales suprêmes ou constitutionnelles, disposent du pouvoir de reporter les effets d’un constat d’incompatibilité d’une mesure nationale avec le droit de l’Union ou de créer un régime transitoire afin de combler un vide juridique allégué. Toute décision de cet ordre équivaudrait, selon la Cour, à une limitation dans le temps des effets d’une interprétation d’une règle du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la Cour, et à elle seule, de décider. Par ailleurs, en fonction du contexte, il convient également de reconnaître qu’un élément important commun à ces affaires a été le dû respect, voire l’application, des arrêts antérieurs de la Cour qui étaient en jeu dans lesdites affaires.

51.

Enfin, entre ces deux extrêmes, on retrouve les affaires où la Cour a adopté une position intermédiaire. La Cour a souvent tenté de parvenir à des « jugements de Salomon » qui avalisent, d’un côté, les règles nationales des États membres, tout en limitant, d’un autre côté, leur autonomie quant à la manière dont ces recours doivent être exercés. Les arrêts tels que Fantask, Melki et Abdeli, DEB, ainsi que Lesoochranárske zoskupenie VLK en sont une excellente illustration ( 22 ).

52.

Plusieurs arrêts récents de la Cour semblent s’inspirer de cette dernière jurisprudence. Dans ces affaires, la Cour a exigé des juridictions nationales qu’elles utilisent le plein potentiel que leurs règles procédurales nationales leur offrent, afin de réaliser les objectifs poursuivis par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, mais seulement dans la mesure où un tel exercice d’interprétation était conforme au principe de légalité et n’entraînait aucune violation des droits fondamentaux ( 23 ).

53.

En définitive, dans l’examen de l’autonomie procédurale nationale, reste encore très présent ce qui constitue l’« opposition entre “Rewe” et “Simmenthal” » ( 24 ) et qui, pour ce qui est de l’exigence d’équivalence (ou l’interdiction de discrimination), d’une part, et de l’exigence d’effectivité, d’autre part, provoque des tiraillements dans des sens différents. Toutefois, de plus en plus souvent, des limites internes à l’affirmation pure et simple de l’effectivité sont expressément admises en raison du principe de légalité et du principe de la protection des droits fondamentaux (ainsi que peut-être aussi d’un peu de bon sens ( 25 )).

4. Le niveau structurel : une appréciation au cas par cas

54.

À mon sens, les principes du droit de l’Union et la jurisprudence qui vient d’être illustrée conduisent à conclure qu’il ne peut pas exister une réponse générale et inconditionnelle à la question de savoir si le droit de l’Union fait obstacle à une législation ou pratique nationale conférant aux juridictions nationales un pouvoir discrétionnaire quant à la décision d’accorder ou non des mesures – et, en cas d’octroi, quant au choix des mesures – à une partie requérante qui invoque que les autorités n’ont pas transposé correctement une directive, et ce alors que le recours est fondé.

55.

Cela dépend tout simplement du cas d’espèce. Je ne vois pas pourquoi le droit de l’Union devrait, par principe, s’opposer à une telle législation ou pratique. La Cour a itérativement jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union « doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure » ( 26 ).

56.

Ainsi, ce qui est requis, sur le plan du droit de l’Union, est une corrélation raisonnable entre les droits, la violation et le type ainsi que la portée des recours ou mesures à accorder, au regard des faits et circonstances du cas d’espèce. Chaque cas doit être apprécié dans son propre contexte et dans sa propre proportion. Cette exigence n’est pas limitée au seul droit de l’Union, selon moi, mais est inhérente à tout système européen moderne de droit. Je ne crois pas que la très révérée effectivité du droit de l’Union doive être invoquée comme un moyen de revenir de facto, devant une juridiction nationale où le droit de l’Union est éventuellement concerné, à une façon liée, inflexible et, de ce fait, totalement disproportionnée de statuer, qui évoque la justice pénale de l’Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles.

57.

Partant, il me semble que c’est la jurisprudence même de la Cour qui requiert en réalité des juridictions nationales, lorsqu’elles exercent leur pouvoir discrétionnaire en matière de mesures et recours demandés, de tenir compte des éléments tels que ceux indiqués par la juridiction de renvoi : le retard excessif dans l’introduction de la procédure, le fait de n’avoir pas recherché d’autres moyens plus appropriés d’obtenir une solution, un manque de franchise de la part de la partie requérante, le fait que celle-ci n’ait pas agi de bonne foi, un préjudice causé à des tiers, et le fait que l’octroi de mesures soit ou non dénué d’utilité. La prise en compte de ces éléments ne prive pas, en soi, une partie requérante de protection juridictionnelle ni ne rend sans effet utile les droits matériels qu’une partie requérante cherche à protéger.

58.

Bien au contraire, en tenant compte des éléments susmentionnés, la juridiction de renvoi ne fait ni plus ni moins qu’exercer sa fonction juridictionnelle, qui est de trouver pour chaque litige la solution la plus appropriée en examinant le contexte spécifique et toutes les circonstances pertinentes. À nouveau, les principes d’effectivité du droit de l’Union et de protection juridictionnelle effective ne sauraient être interprétés comme imposant aux juridictions nationales une quelconque automaticité (dépourvue de sens).

59.

Certes, le fait que le pouvoir d’appréciation des juridictions nationales concerne non pas seulement le type de mesure à accorder, mais aussi le caractère utile ou non de l’octroi de quelque mesure que ce soit peut laisser penser, tout au moins dans certains cas, qu’une personne se retrouve privée de toute forme de protection juridictionnelle et que l’effectivité des règles pertinentes de l’Union ne serait pas assurée.

60.

Néanmoins, à mon sens, il ne s’agirait pas là d’une conclusion raisonnable. En effet, à ma connaissance, dans tous les ordres juridiques, il existe des principes ou mécanismes procéduraux visant à éviter des situations où une application aveugle et automatique des règles aboutirait à un résultat injuste ou disproportionné, ou conduirait à une solution dépourvue de toute utilité. À cet égard, je pense, entre autres, aux règles relatives à une bonne administration de la justice et à l’économie procédurale, ou encore aux règles contre l’abus de droit ou de procédure ainsi que contre les litiges téméraires ou vexatoires. Il n’y a donc rien d’intrinsèquement illégal à ce que, dans des cas très exceptionnels (et je souligne qu’il doit s’agir de cas très exceptionnels), une partie requérante ne puisse pas obtenir le type de mesure qu’elle a demandé alors qu’elle agit formellement en conformité avec ses droits et que ses prétentions sont fondées. Encore une fois, je précise que la question de savoir si ce résultat peut ou non se justifier dépend des circonstances et du contexte de chaque cas d’espèce.

61.

Je conclus donc qu’une appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation ou pratique procédurale nationale, telle celle en cause – que ce soit au regard de la condition d’effectivité (orientée davantage sur le plan structurel) en tant qu’aspect du principe de l’autonomie procédurale ou au regard du principe de protection juridictionnelle effective (orienté davantage sur le plan individuel) –, doit être effectuée normalement au cas par cas. Ce qui est déterminant, à mon sens, c’est que, dans chaque cas, le juge national doit être autorisé à trouver un rapport raisonnable (ou proportionné) entre, d’une part, la nature et l’importance du droit invoqué, la gravité de l’atteinte ou l’importance du préjudice subi et, d’autre part, le type de recours ou de mesures demandé. Tout cela doit être pesé et évalué dans le cadre de la situation factuelle et juridique en cause.

62.

Eu égard à ce qui précède, j’estime que la Cour devrait fournir à la juridiction de renvoi une réponse selon laquelle le droit de l’Union, et en particulier les principes de l’autonomie procédurale et de la protection juridictionnelle effective, ne s’oppose pas – certainement pas en soi – à une législation ou pratique nationale qui confère aux juridictions nationales un pouvoir discrétionnaire de décider de l’octroi ou non de mesures, et du type de celles-ci en cas d’octroi, à une partie requérante qui invoque que les autorités n’ont pas transposé correctement une directive, et ce alors que le recours est fondé. Il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer que, au vu des faits et du contexte de chaque cas d’espèce dont elle est saisie, il existe un rapport raisonnable entre, d’une part, la nature des droits invoqués, la gravité de l’atteinte ou l’importance du préjudice subi et, d’autre part, le type de recours demandé et, par voie de conséquence, de mesures qu’elle décide d’accorder (ou, le cas échéant, de ne pas accorder) au requérant.

63.

Cela implique, pour le litige en cause dans l’affaire au principal, une appréciation que, de toute évidence, la juridiction de renvoi est la mieux à même d’opérer. Toutefois, afin de donner quelques indications utiles à cette juridiction, j’exposerai à présent quelques considérations supplémentaires en ayant à l’esprit certaines particularités du cas d’espèce.

5. Le contexte de la présente affaire : droits, atteinte, voies de recours

64.

Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi devra, en substance, déterminer si les trois mesures demandées par le requérant (l’une d’entre elles, certaines d’entre elles ou toutes les trois) constituent un résultat juste et proportionné pour la protection des droits que ce dernier invoque.

65.

Tel est le cas, bien évidemment, dans l’hypothèse où les dispositions en cause du droit de l’Union ont un effet direct. Quant à la structure du rapport, il est vrai, en effet, que les défendeurs sont des autorités publiques et que, selon une jurisprudence constante, les particuliers sont fondés à invoquer les dispositions d’une directive à l’encontre de telles autorités lorsque l’État s’est abstenu de les transposer dans les délais ( 27 ).

66.

Toutefois, savoir si la ou les dispositions en cause du droit de l’Union sont dotées de l’effet direct, et quel est précisément la teneur de la règle directement applicable, est une toute autre question. Selon une jurisprudence constante, une disposition du droit de l’Union a un effet direct dans tous les cas où, du point de vue de son contenu, elle est suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour pouvoir être invoquée à l’encontre d’une disposition nationale contraire ou encore en tant qu’elle est de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’encontre de l’État ( 28 ).

67.

En l’espèce, la juridiction de renvoi paraît avoir tranché déjà l’affaire à un stade préliminaire en considérant que, comme le soutient le requérant, les dispositions de l’Union en cause sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour entraîner un effet direct. La juridiction de renvoi n’a pas demandé à la Cour d’examiner cet aspect et je respecterai cette décision, même si cette question a été soulevée par la République d’Irlande aux fins de la recevabilité ( 29 ). Je relèverais néanmoins deux éléments.

68.

Premièrement, la précision de la règle, en tant que condition de l’effet direct, signifie que le contenu de l’obligation qui incombe à l’État membre est effectivement clair. La portée d’une règle d’effet direct ne doit pas nécessairement coïncider textuellement avec l’ensemble de la disposition juridique. Ainsi, il est certainement possible d’extraire d’une disposition plus large une règle autonome plus étroite reflétant l’obligation minimale incombant à un État membre. Cette règle doit être toutefois claire et précise quant à sa portée et à son contenu ( 30 ).

69.

Deuxièmement, si une telle analyse concerne une règle contenue dans une directive, il convient de garder à l’esprit que la position constitutionnelle par défaut pour la transposition d’une directive est le choix et l’autonomie de l’État membre, et ce évidemment pour autant que la directive ne fait pas elle-même obstacle à ce choix. En revanche, pour qu’un tel choix et une telle marge d’appréciation soient conférés par un règlement, il faut que son texte l’indique expressément. Cet aspect peut être particulièrement pertinent dans l’appréciation de la portée d’une obligation spécifique, à la suite d’une modification du type de source juridique de l’Union régissant un domaine, en particulier, comme cela a été récemment le cas dans un certain nombre de domaines du droit de l’Union ( 31 ), lorsque l’instrument réglementaire dans une matière déterminée est passé d’une directive à un règlement.

70.

Quoi qu’il en soit, il y a un autre aspect qui mérite d’être examiné. La nature du droit en jeu est l’un des éléments qui doit normalement être pris en considération ( 32 ) afin de déterminer le recours adéquat à assurer à la personne affectée. En effet, la nature et l’importance du droit en jeu sont au stade initial de l’appréciation globale dont l’équation doit être prise en compte par une juridiction nationale ( 33 ). Je pense que, dans la présente affaire, cet élément mérite un examen et je vais l’aborder à présent.

a) Quels droits ? Les droits linguistiques dans le droit de l’Union

71.

Je précise tout de suite qu’il ne saurait y avoir le moindre doute quant à l’importance que l’Union attache tout particulièrement à la diversité linguistique. Selon l’article 3 TUE, l’Union « respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique » et « veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen ». À cette fin, en vertu de l’article 165, paragraphe 2, TFUE, l’Union doit promouvoir l’apprentissage et la diffusion des langues des États membres.

72.

Le respect de la diversité linguistique est également inscrit à l’article 22 de la Charte. Par ailleurs, l’article 21 de la Charte interdit toute discrimination fondée, notamment, sur la langue.

73.

En outre, le multilinguisme a été un principe fondamental du fonctionnement de l’Union et l’adoption du règlement no 1 en 1958 ( 34 ) en est une démonstration de la première heure.

74.

Toutefois, si ces principes et leur valeur sont effectivement de la plus haute importance, il a également été admis que la politique linguistique implique de faire des choix, qui, parfois, sont aussi politiquement et socialement délicats. Eu égard à cela, tant le législateur de l’Union que les juridictions de l’Union ont systématiquement adopté, en matière linguistique, une approche plutôt prudente, diplomatique et pragmatique, aussi bien au niveau de l’Union que lorsque ce niveau était susceptible d’avoir des répercussions au niveau des États membres.

75.

Au niveau du fonctionnement interne de l’Union, le système n’a jamais été excessivement rigide. Tout d’abord, même en ce qui concerne les langues officielles de l’Union, des exceptions ont été admises récemment, notamment pour la langue irlandaise ( 35 ) ou pour la langue maltaise ( 36 ). Plus fondamentalement pour la présente affaire, il faut souligner que la Cour a écarté systématiquement l’idée qu’il devait y avoir, en vertu du droit de l’Union, une égalité absolue de toutes les langues officielles ( 37 ). Le principe général du droit selon lequel toutes les langues de l’Union font également foi ou le principe de non-discrimination entre les langues officielles de l’Union ne signifient pas que « toutes les langues officielles doivent être, en toutes circonstances, traitées sur un pied d’égalité pour quelque finalité que ce soit » ( 38 ). Des régimes différenciés, au niveau de l’Union, sont donc autorisés, pour autant qu’il existe à cet égard des justifications suffisantes.

76.

En outre, lorsqu’elles ont été appelées à admettre et à veiller au respect de droits linguistiques découlant du droit de l’Union, les juridictions de l’Union se sont efforcées d’assurer que les particuliers concernés sont protégés ( 39 ), tout en laissant aux autorités compétentes (de l’Union ou nationales) une certaine marge de manœuvre.

77.

Ainsi, dans l’arrêt Skoma-Lux, la Cour a jugé qu’un règlement (à l’époque) communautaire qui n’avait pas été publié dans la langue officielle d’un État membre ne pouvait pas être opposé à un particulier dans cet État ( 40 ). Cependant, la Cour s’est abstenue de tirer de l’absence de publication, en ce qui concerne la validité ou l’applicabilité de l’acte, toute conséquence plus significative. Ainsi, le droit de l’Union non publié dans la (seule et unique) langue d’un État membre restait en réalité le droit en vigueur de cet État membre. Simplement, aucune obligation ne pouvait être imposée aux particuliers sur le fondement de ce droit ( 41 ).

78.

Cette tendance est sans doute encore plus évidente lorsque la Cour est confrontée à des mesures nationales qui reflètent des choix de politique nationale. Il ne faut pas perdre de vue, à cet égard, que la politique linguistique au niveau national relève, le plus souvent, des compétences des États membres. En effet, en vertu de l’article 6 TFUE, l’Union n’a compétence que pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres dans les domaines de la culture et de l’éducation. En effet, la politique linguistique ne peut que refléter l’histoire, la culture, les traditions et la société de chaque pays.

79.

Les juridictions de l’Union ont donc été peu disposées à s’immiscer excessivement dans des choix nationaux ou à imposer aux États membres des obligations lourdes de conséquences. Par exemple, dans l’arrêt UTECA, la Cour a jugé qu’était compatible avec le droit de l’Union une législation nationale imposant aux chaînes de télévision d’affecter une partie spécifique de leurs recettes au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens dont la langue originale est l’une des langues officielles de l’État membre concerné ( 42 ). Dans l’arrêt Runevič-Vardyn et Wardyn, la Cour a jugé que le droit de l’Union ne faisait pas obstacle à ce que les autorités nationales refusent de modifier les noms et prénoms des parties intéressées tels que mentionnés sur les actes de naissance et de mariage au motif que la législation nationale prévoyait que les noms et prénoms des personnes physiques doivent être mentionnés sur ces documents sous une forme respectant les règles de graphie propres à la langue officielle nationale ( 43 ). De manière plus générale, la Cour a itérativement jugé que la protection et la promotion de l’une ou plusieurs langues officielles d’un État membre peuvent justifier des dérogations aux règles de la libre circulation et elle n’a déclaré des mesures nationales adoptées dans ce but incompatibles avec le droit de l’Union que lorsqu’elles étaient disproportionnées au regard de cette finalité ( 44 ).

80.

De ces cas illustrant ci-dessus la jurisprudence de la Cour, je tire deux conclusions. Premièrement, même s’il ne fait aucun doute que les droits linguistiques sont de la plus haute importance dans l’Union et que les particuliers sont assurément en droit d’obtenir une protection contre toute violation de ces droits, il n’existe pas de conséquences automatiques résultant de leur violation éventuelle. À cet égard, les juridictions de l’Union ont préféré en général adopter une approche équilibrée et nuancée, dans le cadre de laquelle les circonstances spécifiques de chaque cas ont été dûment examinées et mises en balance les unes par rapport aux autres, et ce afin de parvenir à un résultat équitable (et non déstabilisateur).

81.

Deuxièmement, cette approche a été adoptée non seulement en ce qui concerne l’emploi des langues par rapport à des règles sectorielles spécifiques ou qui sont fonction du domaine concerné (telles celles visées dans les exemples susmentionnés qui sont tirés de la jurisprudence relative à la libre circulation), mais également en ce qui concerne des choix constitutionnels. En d’autres termes, si même les cas structurels ou constitutionnels montrent un degré raisonnable de flexibilité et d’absence de tout effet automatique sur le plan des résultats, il serait donc assez surprenant d’exiger qu’un régime moins en vue de droit dérivé dans un domaine réglementaire spécifique donne soudainement lieu à un droit linguistique absolu.

82.

Eu égard à ce qui précède, je vais aborder à présent les autres variables de l’équation qui se présente à la juridiction de renvoi. Pour l’exprimer par une métaphore, lorsque la juridiction nationale trouve, sur l’un des plateaux de la balance, une violation éventuelle d’un droit linguistique comme celui tiré des dispositions en cause du droit de l’Union, quels sont alors les types de mesures qu’elle doit placer sur l’autre plateau pour parvenir à une solution équilibrée dans l’affaire au principal ?

b) Quel type de mesure ?

83.

D’emblée, je dois souligner que la présente affaire ne concerne pas les conditions dans lesquelles le droit de l’Union exige que le droit national crée de nouvelles voies de recours afin de combler un vide juridique dans la protection juridictionnelle ( 45 ), contrairement à ce que le gouvernement polonais a soutenu ( 46 ). Elle ne concerne que la façon dont les voies de recours existantes et déjà disponibles dans le système juridique d’un État membre doivent être employées lorsque le cas d’espèce devant la juridiction nationale porte sur des droits fondés sur le droit de l’Union. Il n’y a donc pas lieu d’analyser si, en vertu du droit de l’Union, un État membre peut être obligé, et en ce cas à quel moment, d’instaurer un recours juridictionnel permettant aux juges nationaux d’adopter des décisions qui, telle une injonction ou une ordonnance immédiate, contraignent les autorités (législatives ou administratives) compétentes à modifier le droit national sans plus tarder.

84.

La question soulevée par la juridiction de renvoi est d’une nature différente. Cette juridiction a précisé que, en droit national, il existe un ensemble de règles qui prévoient une voie de recours dans le cas d’espèce. Toutefois, elle se demande si cet ensemble de règles peut être utilisé et appliqué exactement de la même manière si les prétentions du requérant sont non pas fondées sur le droit national mais sur le droit de l’Union. La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si cet ensemble de règles doit être écarté « au nom » de la mise en œuvre effective du droit de l’Union ou de la protection juridictionnelle effective des particuliers.

85.

Cela étant précisé, il n’est pas vraiment nécessaire de souligner que, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi ne saurait garantir la pleine et immédiate mise en œuvre des droits matériels du requérant par le processus combiné d’une inapplication du droit national et d’une application directe du droit de l’Union. Elle ne saurait ordonner aux entreprises pharmaceutiques de respecter l’obligation découlant de l’article 58, paragraphe 4, de l’article 59, paragraphe 3, et de l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2001/82. Ces sociétés ne sont pas parties défenderesses en l’espèce.

86.

En outre, toute action contre elles qui irait dans ce sens aurait très peu de chances de succès, étant donné que la Cour a exclu systématiquement la possibilité que des directives non transposées aient un effet direct horizontal et que, en tant que telles, elles soient invoquées contre des particuliers ( 47 ). De même, encore récemment, la Cour a réitéré dans l’arrêt Popławski que, « même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » ( 48 ).

87.

Toute forme de protection du droit du requérant dans l’affaire au principal est donc nécessairement indirecte et différée dans le temps. Le requérant cherche à obtenir une déclaration constatant que le droit national en cause est incompatible avec les dispositions de la directive 2001/82 et que les autorités nationales compétentes doivent dès lors le modifier. Selon moi, ce n’est qu’à ce moment-là, et en conséquence de la modification des règles nationales qui s’ensuit, que les entreprises pharmaceutiques pourraient être contraintes de respecter les nouvelles règles pour l’avenir.

88.

Eu égard à ce qui précède, quels recours et, plus précisément, quel type de mesure la juridiction nationale devrait-elle fournir ?

89.

D’une part, pour les raisons illustrées aux points 71 à 82 des présentes conclusions, le type et la gravité de la violation alléguée ainsi que les conséquences qui en découlent ne sont probablement pas d’un ordre tel qu’ils susciteraient une mesure de nature draconienne. De ce fait, la juridiction de renvoi peut très bien aboutir à la conclusion qu’il serait disproportionné d’accorder les trois types de mesures, à la fois, que le requérant a demandées. En particulier, la demande du requérant tendant à ce que la juridiction de renvoi déclare que les autorités irlandaises doivent modifier le droit national pour assurer une transposition correcte des dispositions du titre V de la directive 2001/82 pourrait, peut-être aussi eu égard au principe de séparation des pouvoirs ( 49 ), aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection du droit du requérant.

90.

Or, d’autre part, si les allégations du requérant devaient s’avérer fondées, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de déterminer, je vois mal comment l’issue du litige pourrait être considérée comme juste et proportionnée s’il devait quitter le prétoire en n’ayant strictement rien obtenu.

91.

Le droit à un recours effectif doit nécessairement impliquer que le juge compétent doit, en principe, examiner le fond du recours et accorder les mesures appropriées ( 50 ) et qu’il faut que ces mesures soient dûment exécutées ( 51 ). Le droit d’accès à un juge serait privé de sens si une partie dont le recours est accueilli se voyait refuser toute forme de réparation pour une violation de ses droits, en l’absence bien évidemment de circonstances exceptionnelles le justifiant.

92.

Existe-t-il de telles circonstances exceptionnelles dans la présente affaire ?

93.

En l’espèce, les autorités irlandaises invoquent deux raisons principales pour s’opposer à l’octroi de toute mesure. La première a trait à la bonne administration de la justice et à l’économie procédurale : accorder des mesures ne présenterait aucune utilité puisque le requérant comprend la langue anglaise. De surcroît, une nouvelle règle du droit de l’Union qui est compatible avec les dispositions actuelles du droit national entrera bientôt en vigueur. La seconde se rapporte au préjudice éventuel que subiraient des tiers : le risque que les producteurs et les distributeurs de médicaments vétérinaires quittent temporairement le marché irlandais afin d’éviter des coûts supplémentaires, préjudiciant ainsi la santé animale.

94.

En principe, je suis d’accord avec la République d’Irlande que la bonne administration de la justice et l’économie procédurale ( 52 ), et/ou la nécessité d’éviter le risque de pénurie de médicaments vétérinaires ( 53 ), sont des intérêts qui, en soi ainsi qu’en général, méritent d’être protégés. En tant que tels, le juge national peut donc en tenir compte lorsqu’il exerce son pouvoir d’appréciation. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans les présentes circonstances, l’usage effectif de son pouvoir d’appréciation pour refuser toute mesure quelconque contribuerait de manière judicieuse à la protection des intérêts susmentionnés et, en tout état de cause, n’irait pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

95.

Étant donné qu’il reste encore, aujourd’hui, plus d’un an avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement de l’Union, ce délai peut difficilement être perçu comme étant tout à fait négligeable. Il peut être rappelé à nouveau que les dispositions du droit de l’Union doivent déployer la plénitude de leurs effets « à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité » ( 54 ). Il peut être exact que le requérant comprend les informations qui figurent en langue anglaise. Cet aspect peut éventuellement être considéré comme un élément laissant entendre que l’infraction serait d’une moindre gravité et qu’il est moins urgent de trouver une forme quelconque de réparation. En revanche, j’éprouve des doutes plus importants que cet élément puisse être considéré comme le fondement qui justifie (à lui seul) un refus d’accorder au requérant toute forme de protection de ses droits, dès lors que cet élément ne présentait aucun problème sur le plan de la qualité pour agir du requérant et que l’affaire est en train d’être appréciée sur le fond.

96.

Par ailleurs, les prétendues conséquences négatives pour les tiers et l’État ne sont pas immédiates ni ne découlent automatiquement de toute décision prise par la juridiction de renvoi dans le cadre de la présente procédure. En vertu du principe de primauté du droit de l’Union, le conflit entre une disposition du droit national et une disposition du droit de l’Union directement applicable doit être résolu par l’application de cette dernière, par le juge national, qui, si besoin est, refusera d’appliquer la disposition nationale contraire. Or, c’est dans le cadre de procédures juridictionnelles que la Cour s’est prononcée en ce sens et à plusieurs reprises ( 55 ), c’est-à-dire des procédures inter partes, dont l’issue lie normalement les parties au litige. La Cour n’a toutefois jamais affirmé que, en vertu du droit de l’Union, un litige devait être résolu par une déclaration constatant que la disposition nationale était nulle, invalide ou inexistante ( 56 ). En effet, les pouvoirs des juridictions nationales sont une matière qu’il appartient à chaque État membre de déterminer. L’effet direct et la primauté n’exigent pas que les décisions juridictionnelles en question soient revêtues d’une sorte d’effet erga omnes ( 57 ).

97.

Compte tenu de ce qui précède, à supposer que l’appréciation de la juridiction de renvoi quant à l’interprétation des dispositions en cause du droit de l’Union soit correcte, je me demande si l’octroi de mesures par une simple déclaration selon laquelle les dispositions nationales en cause ne transposent pas correctement la directive 2001/82 ne pourrait pas être le type le plus approprié de mesures. D’une part, cette possibilité procède au constat de l’infraction éventuelle invoquée et elle permet au requérant d’obtenir une certaine forme de satisfaction morale ( 58 ), tout en lui ouvrant peut-être la possibilité de réclamer des dommages et intérêts pour tout préjudice subi si les conditions régissant la responsabilité de l’État sont réunies ( 59 ). D’autre part, ce type de mesure reste plutôt limité dans sa portée et ses effets, tout particulièrement envers les tiers, et est moins interventionniste à l’égard des autorités législatives et administratives irlandaises.

98.

Toutefois, comme il a été rappelé à plusieurs reprises tout au long des présentes conclusions, il appartient effectivement à la juridiction de renvoi d’apprécier tous ces éléments et de les mettre en balance. Les points abordés dans cette section visaient tous à confirmer simplement qu’il existe une série de solutions envisageables. La considération déterminante globale des présentes conclusions est simplement que, selon moi, le droit de l’Union ne supprime pas, et ce même si les droits concernés sont tirés du droit de l’Union, le pouvoir discrétionnaire dont une juridiction dispose normalement en vue de trouver pour le cas d’espèce dont elle est saisie une issue proportionnée et spécifiquement appropriée, y compris en ce qui concerne le choix de la mesure à accorder au requérant, sous réserve bien entendu que le recours de celui-ci soit fondé.

V. Conclusion

99.

Je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par l’Ard-Chúirt (Haute Cour, Irlande) de la manière suivante :

Le droit de l’Union, et en particulier les principes de l’autonomie procédurale et de la protection juridictionnelle effective, ne s’oppose pas à une législation ou pratique nationale selon laquelle les juridictions nationales disposent d’un pouvoir discrétionnaire de décider de l’octroi ou non de mesures, et du type de celles-ci en cas d’octroi, à une partie requérante qui invoque que les autorités n’ont pas transposé correctement une directive, et ce alors que le recours est fondé.

Il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer que, au vu des faits et du contexte de chaque cas d’espèce dont elle est saisie, il existe un rapport raisonnable entre, d’une part, la nature des droits invoqués, la gravité de l’atteinte ou l’importance du préjudice subi et, d’autre part, le type de recours demandé et, par voie de conséquence, de mesures qu’elle décide d’accorder (ou, le cas échéant, de ne pas accorder) au requérant.


( 1 ) Langue originale :l’anglais.

( 2 ) JO 2001, L 311, p. 1, telle que modifiée ultérieurement.

( 3 ) JO 2019, L 4, p. 43.

( 4 ) Voir, entre autres, arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 111).

( 5 ) Voir tout récemment, de manière plus détaillée, entre autres, les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol) (C‑505/19, EU:C:2020:939, point 34 et jurisprudence citée).

( 6 ) Voir ci‑dessus point 18 des présentes conclusions.

( 7 ) Voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, points 14 et 15), du 19 juin 1990, Factortame e.a. (C‑213/89, EU:C:1990:257, point 18), et du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503, point 54).

( 8 ) Voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, points 14 et 15), du 19 juin 1990, Factortame e.a. (C‑213/89, EU:C:1990:257, point 19), et du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503, point 55).

( 9 ) Voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, point 22), du 19 juin 1990, Factortame e.a. (C‑213/89, EU:C:1990:257, point 20), et du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503, point 56).

( 10 ) Voir, entre autres, tout récemment, arrêt du 24 octobre 2018, XC e.a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, points 21 et 22 ainsi que jurisprudence citée).

( 11 ) En raison du fait que le principe en a été énoncé pour la première fois dans l’arrêt du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188).

( 12 ) C‑89/17, EU:C:2018:225, points 99 à 107.

( 13 ) Voir, notamment, arrêts du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil (C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 79), et du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 62).

( 14 ) Voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2012, Otis e.a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, point 49), et du 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825, point 38).

( 15 ) Voir jurisprudence citée dans mes conclusions dans l’affaire Banger (C‑89/17, EU:C:2018:225, point 104).

( 16 ) Voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 102), et du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, point 41).

( 17 ) La doctrine a laissé entendre qu’il y aurait des tendances ou changements de cap dans l’approche, avec des va-et-vient au fil du temps entre une intervention de la part de la Cour qui serait plus ou moins importante. Voir, entre autres, Dougan, M., National Remedies Before the Court of Justice: Issues of Harmonisation and Differentiation, Hart Publishing, Oxford, 2004, p. 227 à 233, ou Tridimas, T., The General Principles of EC Law, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 420 à 422.

( 18 ) Voir, entre autres, arrêts du 1er décembre 1995, Van Schijndel et Van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, EU:C:1995:441), du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a. (C‑72/95, EU:C:1996:404), et du 17 mars 2016, Bensada Benallal (C‑161/15, EU:C:2016:175).

( 19 ) Voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1998, Edis (C‑231/96, EU:C:1998:401, point 36), et du 1er décembre 1998, Levez (C‑326/96, EU:C:1998:577, point 42).

( 20 ) Voir, respectivement, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, points 14 et 15), du 9 novembre 1983, San Giorgio (199/82, EU:C:1983:318), du 19 juin 1990, Factortame e.a. (C‑213/89, EU:C:1990:257, point 18), du 16 décembre 2008, Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723), du 5 octobre 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581), et du 11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742).

( 21 ) Respectivement, arrêts du 19 novembre 2009, Filipiak (C‑314/08, EU:C:2009:719), du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503), du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980), et du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603).

( 22 ) Voir, respectivement, arrêts du 2 décembre 1997, Fantask e.a. (C‑188/95, EU:C:1997:580), du 22 juin 2010, Melki et Abdeli (C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363), du 22 décembre 2010, DEB (C‑279/09, EU:C:2010:881), et du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838).

( 23 ) Voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936), du 17 janvier 2019, Dzivev e.a. (C‑310/16, EU:C:2019:30), et du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C‑752/18, EU:C:2019:1114).

( 24 ) Voir, tout particulièrement, Prechal, S., « Community Law in National Court: The Lessons from Van Schijndel », Common Market Law Review, vol. 35, 1998, p. 687.

( 25 ) Appelé éventuellement aussi la « règle de raison », la « proportionnalité », ou simplement un « équilibre raisonnable » à atteindre entre les intérêts en présence – voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans les affaires jointes van Schijndel et van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, EU:C:1995:185, point 31), et conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1994:184, point 40).

( 26 ) Voir, en particulier, arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, EU:C:1995:441, point 19), et du 14 décembre 1995, Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1995:437, point 14). Voir, plus récemment, arrêt du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines (C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2020:260, point 93).

( 27 ) Voir, en ce sens, entre autres, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, point 33 et jurisprudence citée).

( 28 ) Voir, entre autres, arrêts du 19 janvier 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7, point 25), et du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, points 56 et 57).

( 29 ) Voir, plus haut, points 22 et 23 des présentes conclusions.

( 30 ) Voir, également, plus en détail et avec la jurisprudence citée, mes conclusions dans l’affaire Klohn (C‑167/17, EU:C:2018:387, points 36 à 46).

( 31 ) Voir, pour un exemple récent, mes conclusions dans l’affaire Fashion ID (C‑40/17, EU:C:2018:1039, points 45 à 48).

( 32 ) Voir, par analogie, Cour EDH, 20 mars 2008, Boudaïeva et autres c. Russie (CE:ECHR:2008:0320JUD001533902, § 191).

( 33 ) Voir, plus haut, points 54 à 62 des présentes conclusions.

( 34 ) CEE Conseil : règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié ultérieurement.

( 35 ) Voir article 2 du règlement (CE) no 920/2005 du Conseil modifiant le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements (JO 2005, L 156, p. 3), prorogé à nouveau ultérieurement par le règlement (UE) no 1257/2010 du Conseil prorogeant les mesures dérogatoires temporaires au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique introduites par le règlement (CE) no 920/2005 (JO 2010, L 343, p. 5). Voir, de manière générale, rapport de la Commission au Conseil sur les progrès réalisés par les institutions de l’Union dans la mise en œuvre de la réduction progressive de la dérogation concernant l’irlandais, COM(2019) 318 final.

( 36 ) Règlement (CE) no 930/2004 du Conseil, du 1er mai 2004, relatif à des mesures dérogatoires temporaires concernant la rédaction en maltais des actes des institutions de l’Union européenne (JO 2004, L 169, p. 1).

( 37 ) Voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2003, Kik/OHMI (C‑361/01 P, EU:C:2003:434, points 82 à 94), du 12 mai 2011, Polska Telefonia Cyfrowa (C‑410/09, EU:C:2011:294, point 38), et du 26 mars 2019, Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251, points 89 à 97). Voir, également, de manière plus générale, mes conclusions dans l’affaire Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2018:611, points 153 à 179).

( 38 ) J’emprunte cette expression aux conclusions que l’avocat général Jacobs a présentées dans l’affaire Kik/OHMI (C‑361/01 P, EU:C:2003:175, point 50).

( 39 ) En sont une bonne illustration les arrêts du 28 novembre 1989, Groener (C‑379/87, EU:C:1989:599), du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C‑274/96, EU:C:1998:563), du 6 juin 2000, Angonese (C‑281/98, EU:C:2000:296), et du 27 mars 2014, Ruffer (C‑322/13, EU:C:2014:189).

( 40 ) Arrêt du 11 décembre 2007 (C‑161/06, EU:C:2007:773). L’arrêt du 20 mai 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita (C‑108/01, EU:C:2003:296), fournit un autre exemple pertinent.

( 41 ) Voir, en outre, arrêt du 10 mars 2009, Heinrich (C‑345/06, EU:C:2009:140). Toutefois, voir (dans un contexte qui était non pas celui d’une absence, à un moment donné, de traduction et de publication d’une législation à la suite d’un élargissement de l’Union, mais bien celui où une législation était intentionnellement et probablement à jamais gardée secrète) les conclusions (bien plus convaincantes) de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Heinrich (C‑345/06, EU:C:2008:212).

( 42 ) Arrêt du 5 mars 2009 (C‑222/07, EU:C:2009:124)

( 43 ) Arrêt du 12 mai 2011 (C‑391/09, EU:C:2011:291).

( 44 ) Voir, notamment, arrêts du 16 avril 2013, Las (C‑202/11, EU:C:2013:239), et du 21 juin 2016, New Valmar (C‑15/15, EU:C:2016:464).

( 45 ) À cet égard, voir arrêts du 19 juin 1990, Factortame e.a. (C‑213/89, EU:C:1990:257), du 13 mars 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163), et du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami (C‑583/11 P, points 103 et 104).

( 46 ) Voir, plus haut, point 24 des présentes conclusions.

( 47 ) Voir, entre autres, arrêts du 2 février 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, point 48), du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C‑91/92, EU:C:1994:292), et du 22 janvier 2019, Cresco Investigation (C‑193/17, EU:C:2019:43, point 72).

( 48 ) Arrêt du 24 juin 2019 (C‑573/17, EU:C:2019:530, point 67).

( 49 ) Un principe qui découle, selon la Cour, du principe de l’État de droit : voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, point 35), et du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 124).

( 50 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume‑Uni (CE:ECHR:1991:1030JUD001316387, § 122).

( 51 ) Voir, pour un examen de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:339, points 60 à 62).

( 52 ) Voir, en ce sens, notamment, arrêt du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88, point 51).

( 53 ) Voir, en ce sens, notamment, arrêt du 16 septembre 2008, Sot. Lélos kai Sia e.a. (C‑468/06 à C‑478/06, EU:C:2008:504, point 75).

( 54 ) Voir, plus haut, point 34 des présentes conclusions.

( 55 ) Voir, plus haut, points 34 à 36 des présentes conclusions.

( 56 ) Voir arrêt du 19 novembre 2009, Filipiak (C‑314/08, EU:C:2009:719, points 82 et 83).

( 57 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of the Garda Síochána (C‑378/17, EU:C:2018:979, points 33 et 34).

( 58 ) À cet égard, je soulignerais que, dans le cadre de recours en responsabilité non contractuelle de l’Union, des formes symboliques de réparation ou le simple constat dans l’arrêt du fait illégal peuvent constituer une réparation satisfaisante aux fins de l’article 340 TFUE : voir, entre autres, arrêts du 14 juin 1979, V./Commission (18/78, EU:C:1979:154, point 19), du 9 juillet 1981, Krecké/Commission (59/80 et 129/80, EU:C:1981:170, point 74), et du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission (44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, EU:C:1987:348, point 22). Cette pratique apparaît conforme à celle de la Cour européenne des droits de l’homme : voir, entre autres, Cour EDH, 23 novembre 1976, Engel et autres c. Pays-Bas (CE:ECHR:1976:1123JUD000510071, § 10 et 11) ; du 17 octobre 2002, Agga c. Grèce (CE:ECHR:2002:1017JUD005077699, § 65 et 66), et Cour EDH, 30 novembre 2004, Vaney c. France (CE:ECHR:2004:1130JUD005394600, § 55 à 57).

( 59 ) Voir arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428), et du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79).

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