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Document 62017CJ0234

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 octobre 2018.
XC e.a.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.
Renvoi préjudiciel – Principes du droit de l’Union – Coopération loyale – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Législation nationale prévoyant une voie de recours permettant la répétition de la procédure pénale en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Obligation d’étendre cette procédure aux cas de violation alléguée des droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union – Absence.
Affaire C-234/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:853

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Principes du droit de l’Union – Coopération loyale – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Législation nationale prévoyant une voie de recours permettant la répétition de la procédure pénale en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Obligation d’étendre cette procédure aux cas de violation alléguée des droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union – Absence »

Dans l’affaire C‑234/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 23 janvier 2017, parvenue à la Cour le 4 mai 2017, dans la procédure relative à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale concernant

XC,

YB,

ZA

en présence de :

Generalprokuratur,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev (rapporteur), Mme C. Toader et M. F. Biltgen, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2018,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll ainsi que par MM. K. Ibili et G. Eberhard, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire en matière pénale, initiée auprès des autorités judiciaires autrichiennes à la demande de la Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (parquet du canton de Saint-Gall, Suisse), concernant XC, YB et ZA, soupçonnés, en Suisse, d’avoir commis l’infraction de soustraction d’impôt au sens de la loi suisse régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que d’autres infractions pénales.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 50 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « CAAS »), qui figure au chapitre 2, intitulé « Entraide judiciaire en matière pénale », du titre III de celle-ci, prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder, conformément à la [convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE no 30), signée à Strasbourg le 20 avril 1959, et au Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, du 27 juin 1962, tel que modifié par le Protocole du 11 mai 1974], l’entraide judiciaire pour les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d’accises, de taxe sur la valeur ajoutée et de douanes. Par “dispositions en matière de douanes”, on entend les règles énoncées à l’article 2 de la convention du 7 septembre 1967 entre la Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant l’assistance mutuelle entre administrations douanières ainsi qu’à l’article 2 du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil[, du 19 mai 1981, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (JO 1981, L 144, p. 1)]. »

4

L’article 54 de la CAAS, qui figure au chapitre 3, intitulé « Application du principe ne bis in idem », du titre III de cette convention, dispose :

« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. »

Le droit autrichien

5

Le Strafrechtsänderungsgesetz (loi de réforme du droit pénal, BGBl., 762/1996) a inséré dans la Strafprozessordnung (code de procédure pénale) les articles 363a à 363c, relatifs à l’institution juridique de la « répétition de la procédure pénale » (Erneuerung des Strafverfahrens), afin de mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.

6

L’article 363a du code de procédure pénale dispose :

« (1)   Lorsqu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constate qu’un jugement ou une décision d’une juridiction pénale a violé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] ou l’un de ses protocoles, la procédure est répétée sur demande s’il ne peut pas être exclu que la violation pourrait avoir pour l’individu concerné une incidence défavorable sur la teneur de la décision du juge pénal.

(2)   L’Oberster Gerichtshof [(Cour suprême, Autriche)] est compétent pour statuer sur toute demande de répétition de la procédure. La demande peut être présentée par l’individu concerné et par le Generalprokurator [(procureur général)] ; l’article 282, paragraphe 1, s’applique par analogie. La demande est adressée à l’Oberster Gerichtshof [(Cour suprême)]. En cas de demande de l’individu concerné, le Generalprokurator doit être entendu et en cas de demande du Generalprokurator, l’individu concerné doit être entendu ; l’article 35, paragraphe 2, s’applique par analogie ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

7

Au cours de l’année 2012, le parquet du canton de Saint-Gall a ouvert une enquête portant sur des faits de soustraction d’impôt contre XC, YB et ZA, soupçonnés d’avoir obtenu, par le biais de déclarations erronées à l’administration fiscale suisse, des remboursements de TVA pour un montant total de 835374,17 francs suisses (CHF) (environ 716000 euros). Ce parquet a saisi les autorités judiciaires autrichiennes de demandes d’entraide judiciaire en matière pénale, aux fins qu’il soit procédé à l’audition des intéressés par la Staatsanwaltschaft Feldkirch (parquet de Feldkirch, Autriche).

8

Plusieurs recours visant à contester l’organisation des auditions sollicitées ont été introduits en Autriche par XC, YB et ZA, au motif, en substance, que l’existence de procédures pénales clôturées en Allemagne et au Liechtenstein au cours des années 2011 et 2012 faisait obstacle, en raison du principe non bis in idem consacré à l’article 54 de la CAAS, à ce que de nouvelles poursuites, portant sur les soupçons d’infractions pénales commises au détriment de l’administration fiscale suisse, fussent diligentées contre eux. Dans une ordonnance du 9 octobre 2015, l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck, Autriche), statuant en dernière instance, a considéré qu’il n’existait pas d’éléments mettant en évidence une violation de l’article 54 de la CAAS.

9

Alors que cette ordonnance était devenue définitive, XC, YB et ZA ont, sur le fondement de l’article 363a du code de procédure pénale, saisi l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) d’une demande de répétition de la procédure pénale, en invoquant le fait que l’accueil des demandes d’entraide judiciaire litigieuses méconnaissait certains de leurs droits consacrés non seulement par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), mais également par la CAAS et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

10

La juridiction de renvoi relève que, selon sa jurisprudence bien établie, la répétition de la procédure pénale n’est possible qu’en cas de violation de droits garantis par la CEDH, constatée par la Cour européenne des droits de l’homme ou, avant même toute décision de cette dernière constatant une telle violation, par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême). Elle se demande si le principe de coopération loyale, les principes d’équivalence et d’effectivité imposent que la répétition de la procédure pénale soit également ordonnée en cas de violation de droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union, même si un tel cas de figure n’est pas expressément prévu par le texte régissant cette voie de recours.

11

Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter le droit de l’Union – plus particulièrement l’article 4, paragraphe 3, TUE en combinaison avec les principes d’équivalence et d’effectivité qui en découlent – en ce sens qu’il impose à l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) de contrôler, sur demande d’un intéressé, une décision d’une juridiction pénale passée en force de chose jugée quant à une violation alléguée du droit de l’Union (en l’espèce, de l’article 50 de la [Charte] et de l’article 54 de la [CAAS]), alors que le droit national (article 363a du code de procédure pénale) ne prévoit un tel contrôle que pour une violation alléguée de la CEDH ou d’un des protocoles à la CEDH ? »

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

12

Le gouvernement autrichien soulève une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la présente demande de décision préjudicielle.

13

En premier lieu, ce gouvernement fait valoir que les situations juridiques à l’origine du litige au principal ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union, étant donné que la voie de recours visée à l’article 363a du code de procédure pénale est prévue en cas de violation non pas du droit de l’Union mais de la CEDH.

14

Toutefois, lorsque, comme dans l’affaire au principal, les autorités d’un État membre accueillent favorablement une demande d’entraide judiciaire fondée sur la CAAS, laquelle fait partie intégrante du droit de l’Union en vertu du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité de Lisbonne (JO 2010, C 83, p. 290), elles mettent en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Il a d’ailleurs été jugé que l’article 54 de la CAAS doit être interprété à la lumière de l’article 50 de la Charte, dont il assure le respect du contenu essentiel (voir, en ce sens, arrêts du 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 59 ; du 5 juin 2014, M, C‑398/12, EU:C:2014:1057, point 35, et du 29 juin 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, point 31). Partant, la situation factuelle et juridique à l’origine de l’affaire au principal relève du champ d’application du droit de l’Union.

15

En second lieu, le gouvernement autrichien soutient que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que la juridiction de renvoi a d’ores et déjà considéré que l’article 54 de la CAAS constitue un fondement juridique suffisant pour demander une répétition de la procédure pénale, au titre de l’article 363a du code de procédure pénale. Or, cette juridiction n’expliquerait pas les raisons pour lesquelles elle considère néanmoins qu’une réponse à la question préjudicielle est nécessaire.

16

Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt du 27 juin 2018, Altiner et Ravn, C‑230/17, EU:C:2018:497, point 22).

17

En l’occurrence, la juridiction de renvoi a exposé les raisons pour lesquelles l’interprétation de la disposition et des principes visés dans sa question préjudicielle est nécessaire pour trancher le litige au principal. Or, il ressort de cet exposé que la réponse de la Cour à la question de savoir si cette juridiction doit, dans le cadre de l’examen d’une demande de répétition de la procédure pénale, se prononcer sur des allégations de violation du droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte et à l’article 54 de la CAAS est susceptible d’avoir une incidence directe sur l’appréciation de la situation des requérants au principal.

18

En effet, si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte prévoit que, dans la mesure où cette dernière contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, le sens et la portée desdits droits sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention, il ressort également de ladite disposition que le droit de l’Union peut accorder une protection plus étendue.

19

Dans ces conditions, la question préjudicielle est recevable.

Sur le fond

20

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national d’étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte et à l’article 54 de la CAAS, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, en cas de violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.

21

À cet égard, il convient de rappeler que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, dans le respect, toutefois, des principes d’équivalence et d’effectivité (arrêt du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 54 et jurisprudence citée).

22

En effet, conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, point 5 ; du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, EU:C:1995:437, point 12 ; du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, point 46, ainsi que du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 36).

23

Les exigences découlant de ces principes valent tant pour ce qui est de la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur ce droit qu’en ce qui concerne la définition des modalités procédurales régissant de telles actions (voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, point 47, et du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 37).

24

Le respect desdites exigences doit être analysé en tenant compte de la place des règles concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles devant les diverses instances nationales (arrêt du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 38 et jurisprudence citée).

Sur le principe d’équivalence

25

Selon la jurisprudence rappelée au point 22 du présent arrêt, le principe d’équivalence interdit à un État membre de prévoir des modalités procédurales moins favorables pour les demandes visant à la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union que pour celles applicables aux recours similaires de nature interne.

26

À cet égard, il ressort de la décision de renvoi et d’une réponse à une question posée par la Cour au gouvernement autrichien lors de l’audience que le recours aux fins d’une répétition de la procédure pénale, prévu à l’article 363a du code de procédure pénale, doit être considéré comme un recours de nature interne.

27

Il convient dès lors de vérifier si ce recours peut être considéré comme similaire à un recours visant à la sauvegarde du droit de l’Union, en particulier des droits fondamentaux consacrés par celui-ci, en tenant compte de l’objet, de la cause ainsi que des éléments essentiels de ces recours (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12, EU:C:2013:432, point 39 et jurisprudence citée).

28

En vue d’illustrer ses doutes en ce qui concerne le respect du principe d’équivalence par l’article 363a du code de procédure pénale, la juridiction de renvoi évoque la possibilité que, dans le cadre d’une demande fondée sur cette disposition, un grief tiré d’une violation d’un droit fondamental garanti par la CEDH ait un même objet et un même fondement qu’un grief tiré d’une violation d’un droit garanti par la Charte. Elle souligne également, en substance, que, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits garantis par cette dernière ont, à tout le moins, la même portée que les droits correspondants garantis par la CEDH.

29

Selon les termes de l’article 363a du code de procédure pénale, la répétition de la procédure pénale est prévue dans le cas de figure où un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constate qu’un jugement ou une décision d’une juridiction pénale a violé la CEDH ou l’un de ses protocoles. Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que cette voie de recours suppose, en principe, la constatation préalable, par la Cour européenne des droits de l’homme, d’une violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles.

30

La juridiction de renvoi précise néanmoins qu’elle a jugé, dans un arrêt de principe du 1er août 2007, que la répétition de la procédure pénale n’est pas limitée à la situation où la Cour européenne des droits de l’homme a préalablement constaté qu’un jugement ou une décision d’une juridiction pénale a violé la CEDH ou l’un de ses protocoles, mais qu’elle peut également être mise en œuvre lorsqu’elle a elle-même constaté l’existence d’une telle violation. Ainsi, lorsqu’il est saisi en lieu et place de la Cour européenne des droits de l’homme, et non sur la base d’une constatation par cette dernière d’une violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) étend, pour autant que soient satisfaites les conditions de recevabilité applicables à un recours porté devant la Cour européenne des droits de l’homme, cette procédure à quiconque allègue avoir été lésé dans un de ses droits garantis par cette convention et ces protocoles, anticipant ainsi une décision quant au fond de cette dernière juridiction.

31

Il ressort du dossier dont dispose la Cour que la voie de recours extraordinaire prévue à l’article 363a du code de procédure pénale trouve sa justification dans la nature même de la CEDH et, telle qu’elle a été prévue par le législateur autrichien, se rattache par un lien fonctionnel étroit à la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, cette voie de recours a été introduite afin de mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, le gouvernement autrichien ayant souligné que le législateur avait entendu, de cette manière, se conformer à l’obligation énoncée à l’article 46 de la CEDH.

32

Il convient de rappeler à ce propos, ainsi que l’a fait M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, que l’exigence figurant à l’article 35, paragraphe 1, de la CEDH, selon laquelle la Cour européenne des droits de l’homme ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, implique l’existence d’une décision rendue par une juridiction nationale statuant en dernier ressort et revêtue de l’autorité de la chose jugée.

33

Ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, c’est précisément en vue de tenir compte de cette situation et d’assurer l’application dans l’ordre juridique interne des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme qu’a été instituée la procédure prévue à l’article 363a du code de procédure pénale, permettant la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée.

34

Il découle en outre de la demande de décision préjudicielle et des explications fournies par le gouvernement autrichien que le lien fonctionnel étroit entre la procédure prévue à cette disposition et la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas remis en cause par l’élargissement du champ d’application de cette première procédure opéré par l’arrêt de principe de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) du 1er août 2007. En effet, ainsi qu’il a été souligné au point 30 du présent arrêt, un recours introduit au titre de cette même disposition préalablement à toute constatation par la Cour européenne des droits de l’homme d’une violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles est soumis aux mêmes conditions de recevabilité qu’un recours présenté devant cette dernière juridiction et a, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, pour seul objet d’anticiper un tel constat.

35

Or, il y a lieu de constater que la procédure prévue à l’article 363a du code de procédure pénale, compte tenu de son objet, de sa cause et de ses éléments essentiels tels qu’ils viennent d’être exposés, ne saurait être regardée comme similaire à un recours visant à la sauvegarde d’un droit fondamental garanti par le droit de l’Union, en particulier par la Charte, et ce en raison des caractéristiques spécifiques tenant à la nature même de ce droit.

36

À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme la Cour l’a relevé à maintes reprises, que le droit de l’Union se caractérise par le fait qu’il est issu d’une source autonome constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66 et du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, point 3 ; avis 1/91 (Accord EEE – I), du 14 décembre 1991, EU:C:1991:490, point 21, et 1/09, du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 65 et arrêt du 26 février 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 59] ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, p. 23 ; avis 1/09, du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 65 etavis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 166 ainsi que jurisprudence citée].

37

Figurent d’ailleurs au cœur de cette construction juridique les droits fondamentaux, tels que reconnus par la Charte – laquelle, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, a la même valeur juridique que les traités –, le respect de ces droits constituant une condition de la légalité des actes de l’Union, de sorte que ne sauraient être admises dans l’Union des mesures incompatibles avec ces mêmes droits [voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 1991, ERT, C‑260/89, EU:C:1991:254, point 41 ; du 29 mai 1997, Kremzow, C‑299/95, EU:C:1997:254, point 14 ; du 12 juin 2003, Schmidberger, C‑112/00, EU:C:2003:333, point 73, et du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, points 283 et 284 ainsi que avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 169].

38

La Cour a d’ailleurs jugé, s’agissant du principe non bis in idem consacré à l’article 50 de la Charte, en cause dans l’affaire au principal, que cette disposition est dotée d’un effet direct (arrêt du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a., C‑537/16, EU:C:2018:193, point 68).

39

Pour garantir la préservation des caractéristiques spécifiques et de l’autonomie de cet ordre juridique, les traités ont institué un système juridictionnel destiné à assurer la cohérence et l’unité dans l’interprétation du droit de l’Union [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 174].

40

Dans ce cadre, il appartient aux juridictions nationales et à la Cour de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent dudit droit [avis 1/09, EU:C:2011:123, point 68 et jurisprudence citée, ainsi que avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 175].

41

La clef de voute du système juridictionnel ainsi conçu est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge précisément entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, p. 23), permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176].

42

Selon une jurisprudence constante, l’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis. Les juridictions nationales sont d’ailleurs libres d’exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié (arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 17 et jurisprudence citée).

43

De surcroît, il convient de rappeler que, conformément à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, une juridiction nationale dont la décision n’est susceptible de faire l’objet d’aucun recours juridictionnel de droit interne est, en principe, tenue de saisir la Cour, dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C‑160/14, EU:C:2015:565, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

44

Enfin, selon une jurisprudence constante de la Cour, les juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit de l’Union ont l’obligation d’assurer le plein effet de ces dispositions en laissant au besoin inappliquée, de leur propre autorité, toute disposition nationale contraire, sans demander ni attendre l’élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, points 21 et 24, ainsi que du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth, C‑52/16 et C‑113/16, EU:C:2018:157, point 46 et jurisprudence citée).

45

C’est dès lors dans le respect de ce cadre constitutionnel que les droits fondamentaux, tels que reconnus en particulier par la Charte, doivent être interprétés et appliqués au sein de l’Union [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 177].

46

Partant, ainsi qu’il a été précisé au point 36 du présent arrêt et que l’a relevé M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, ledit cadre constitutionnel garantit à toute personne la possibilité d’obtenir la sauvegarde effective des droits qui lui sont conférés par l’ordre juridique de l’Union avant même qu’intervienne une décision nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée.

47

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences que présentent la procédure prévue à l’article 363a du code de procédure pénale, d’une part, et les recours visant à la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, d’autre part, sont telles que ces recours ne sauraient être considérés comme similaires au sens de la jurisprudence rappelée aux points 22 à 25 du présent arrêt.

48

Il s’ensuit que le principe d’équivalence n’impose pas au juge national d’étendre, en cas d’allégation de violation d’un droit fondamental garanti par le droit de l’Union, en particulier par la Charte, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, en cas de violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.

Sur le principe d’effectivité

49

En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu, notamment, de prendre en considération, le cas échéant, la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 22 février 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, point 44).

50

Afin d’apprécier l’existence d’une violation du principe d’effectivité du droit de l’Union, il y a lieu de déterminer si l’impossibilité de solliciter, sur le fondement de l’article 363a du code de procédure pénale, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision passée en force de chose jugée, en invoquant la violation d’un droit fondamental garanti par le droit de l’Union, tel que celui consacré à l’article 50 de la Charte et à l’article 54 de la CAAS, rend en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

51

À cet égard, il y a lieu de relever que le traité FUE n’a pas entendu contraindre les États membres à instituer devant leurs juridictions nationales, en vue d’assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, des voies de droit autres que celles établies par le droit national (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, point 40 et jurisprudence citée).

52

Il convient, en outre, de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 16 mars 2006, Kapferer, C‑234/04, EU:C:2006:178, point 20 ; du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C‑526/08, EU:C:2010:379, point 26 ; du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 123, et du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 58).

53

Partant, le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit (arrêts du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 59 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 29).

54

Le droit de l’Union n’exige donc pas que, pour tenir compte de l’interprétation d’une disposition pertinente de ce droit adoptée par la Cour postérieurement à la décision d’un organe juridictionnel revêtue de l’autorité de la chose jugée, celui-ci doive, par principe, revenir sur cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 60, ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 38).

55

En l’occurrence, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne permet de conclure qu’il n’existerait pas, dans l’ordre juridique autrichien, des voies de recours assurant de manière effective la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’article 50 de la Charte et de l’article 54 de la CAAS.

56

Au contraire, il est constant que les requérants au principal, à l’occasion de leur contestation des demandes d’entraide judiciaire du parquet du canton de Saint-Gall devant les juridictions autrichiennes, ont été pleinement en mesure d’invoquer une méconnaissance de ces dispositions et que lesdites juridictions ont examiné ces griefs. La juridiction de renvoi souligne en outre que le code de procédure pénale offre aux personnes concernées de nombreuses possibilités de faire valoir les droits que leur confère l’ordre juridique de l’Union.

57

Ainsi, ce cadre garantit l’effectivité du droit de l’Union sans qu’il soit nécessaire d’étendre à celui-ci la voie de recours extraordinaire prévue à l’article 363a du code de procédure pénale, permettant de remettre en cause des décisions nationales passées en force de chose jugée.

58

Au demeurant, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 56 de ses conclusions, le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à la reconnaissance du principe de la responsabilité de l’État du fait de la décision d’une juridiction statuant en dernier ressort (arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 40). En effet, en raison, notamment, de la circonstance qu’une violation des droits tirés du droit de l’Union par une telle décision ne peut normalement plus faire l’objet d’un redressement, les particuliers ne sauraient être privés de la possibilité d’engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir par ce moyen une protection juridique de leurs droits (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 34, ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 40).

59

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à un juge national d’étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte et à l’article 54 de la CAAS, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, uniquement en cas de violation de la CEDH ou de l’un de ses protocoles, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.

Sur les dépens

60

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

Le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à un juge national d’étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, uniquement en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ou de l’un de ses protocoles, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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