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Document 62014CJ0566
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 June 2016.#Jean-Charles Marchiani v European Parliament.#Appeal — Member of the European Parliament — Parliamentary assistance allowance — Recovery of undue payments — Recovery — Implementing measures of the Statute for Members of the Parliament — Observance of the rights of the defence — Principle of impartiality — Limitation — Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 — Articles 78 to 81 — Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 — Articles 81, 82 and 93 — Principle of protection of legitimate expectations — Reasonable time.#Case C-566/14 P.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016.
Jean-Charles Marchiani contre Parlement européen.
Pourvoi – Membre du Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Répétition de l’indu – Recouvrement – Mesures d’application du statut des députés au Parlement – Respect des droits de la défense – Principe d’impartialité – Prescription – Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 – Articles 78 à 81 – Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 – Articles 81, 82 et 93 – Principe de protection de la confiance légitime – Délai raisonnable.
Affaire C-566/14 P.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016.
Jean-Charles Marchiani contre Parlement européen.
Pourvoi – Membre du Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Répétition de l’indu – Recouvrement – Mesures d’application du statut des députés au Parlement – Respect des droits de la défense – Principe d’impartialité – Prescription – Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 – Articles 78 à 81 – Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 – Articles 81, 82 et 93 – Principe de protection de la confiance légitime – Délai raisonnable.
Affaire C-566/14 P.
Recueil – Recueil général
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2016:437
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
14 juin 2016 ( *1 )
«Pourvoi — Membre du Parlement européen — Indemnité d’assistance parlementaire — Répétition de l’indu — Recouvrement — Mesures d’application du statut des députés au Parlement — Respect des droits de la défense — Principe d’impartialité — Prescription — Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 — Articles 78 à 81 — Règlement délégué (UE) no 1268/2012 — Articles 81, 82 et 93 — Principe de protection de la confiance légitime — Délai raisonnable»
Dans l’affaire C‑566/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 décembre 2014,
Jean-Charles Marchiani, demeurant à Toulon (France), représenté par Me C.‑S. Marchiani, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, et F. Biltgen, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2015,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2016,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, M. Jean‑Charles Marchiani demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T‑479/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:866), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 4 juillet 2013, relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 107694,72 euros (ci‑après la « décision litigieuse ») et de la note de débit no 2013-807 du 5 juillet 2013 y afférente (ci‑après la « note de débit litigieuse »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012
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2 |
Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), dispose, à son article 78, intitulé « Constatation des créances » : « 1. La constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent :
2. Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible sont constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent. 3. Les montants indûment payés sont recouvrés. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées en matière de prévision de créance, y compris la procédure et les pièces justificatives, et d’intérêts de retard. » |
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3 |
L’article 79 de ce règlement, intitulé « Ordonnancement des recouvrements », prévoit, à son paragraphe 1 : « L’ordonnancement des recouvrements est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de recouvrement, l’instruction de recouvrer une créance que l’ordonnateur compétent a constatée. » |
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4 |
L’article 80 dudit règlement, intitulé « Règles relatives aux recouvrements », énonce, à son paragraphe 1 : « Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l’ordonnateur compétent. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes de l’Union et doit veiller à la conservation des droits de l’Union. Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l’Union à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance à l’égard de l’Union. Ces créances à compenser sont certaines, liquides et exigibles. » |
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5 |
Aux termes de l’article 81 du règlement no 966/2012, intitulé « Délai de prescription » : « 1. Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l’application de la [décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 2007, L 163, p. 17)], les créances détenues par l’Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 bis en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées en matière de délai de prescription. » |
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6 |
L’article 81, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 est rédigé de manière analogue à l’article 73 bis du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1). |
Le règlement délégué (UE) no 1268/2012
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7 |
L’article 81 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1), prévoit : « Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure :
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Aux termes de l’article 82, paragraphes 1 et 2, de ce règlement délégué : « 1. Toute constatation d’une créance s’appuie sur les pièces justificatives attestant les droits de l’Union. 2. Avant de constater toute créance, l’ordonnateur compétent procède personnellement à l’examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué. » |
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9 |
L’article 93 dudit règlement délégué, intitulé « Règles en matière de délais de prescription », prévoit : « 1. Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit conformément à l’article 80, paragraphe 3, point b). Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l’engagement juridique correspondant. [...] 6. Les créances ne sont pas recouvrées après l’expiration du délai de prescription tel qu’établi aux paragraphes 1 à 5. » |
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10 |
Le libellé de l’article 93, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012 correspond à celui de l’article 85ter, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007, modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2007, L 111, p. 13). |
La réglementation relative aux frais et indemnités des députés au Parlement européen
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11 |
L’article 27, paragraphe 3, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la « réglementation FID »), prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 14 juillet 2009 : « Si le Secrétaire général, en consultation avec les Questeurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés du Parlement européen, il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. » |
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12 |
La décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1), dans sa version en vigueur après le 21 octobre 2010 (JO 2010, C 283, p. 9) (ci‑après les « mesures d’application »), prévoit, à son article 68, intitulé « Répétition de l’indu » : « 1. Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. 2. Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général. 3. Le présent article s’applique également aux anciens députés et aux tiers. » |
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13 |
Le titre III desdites mesures d’application, intitulé « Dispositions générales et finales », comporte un chapitre IV relatif aux « Dispositions finales ». Sous ce chapitre IV, l’article 72, intitulé « Réclamation », dispose : « 1. Un député qui estime que les présentes mesures d’application n’ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation écrite au secrétaire général. La décision prise par le secrétaire général quant à la réclamation précise les motifs sur lesquels elle est fondée. 2. En cas de désaccord avec la décision du secrétaire général, le député peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général. 3. En cas de désaccord avec la décision adoptée par les questeurs, une partie à la procédure de réclamation peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision des questeurs, demander que la question soit renvoyée au Bureau, qui prend une décision finale. 4. Le présent article s’applique également aux ayants droit du député, ainsi qu’aux anciens députés et à leurs ayants droit. » |
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14 |
Aux termes de l’article 74 des mesures d’application : « Sous réserve des dispositions transitoires prévues au titre IV, la réglementation FID expire le jour de l’entrée en vigueur du statut. » |
Les antécédents du litige
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M. Marchiani a été député au Parlement du 20 juillet 1999 au 19 juin 2004. Entre l’année 2001 et l’année 2004, il a recouru aux services d’assistance parlementaire de Mme T. et de M. T. ainsi que, entre l’année 2002 et l’année 2004, à ceux de Mme B. Le 30 septembre 2004, un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris (France) a informé le président du Parlement que les fonctions exercées entre l’année 2001 et l’année 2004 par Mme T. et M. T. pourraient être sans réel rapport avec les fonctions d’assistant parlementaire. |
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Par décision du 4 mars 2009, le secrétaire général du Parlement (ci‑après le « secrétaire général ») a, à la suite d’une procédure contradictoire et après avoir consulté les questeurs le 14 janvier 2009, constaté qu’un montant de 148160,27 euros avait été indûment versé au requérant dans le cadre de l’article 14 de la réglementation FID et a demandé à l’ordonnateur du Parlement de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement de ce montant. |
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17 |
Le même jour, l’ordonnateur du Parlement a adressé au requérant une note de débit demandant le remboursement de 148160,27 euros. |
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18 |
Le 14 août 2009, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a, après que le dossier concernant les irrégularités en cause lui avait été transmis par le secrétaire général le 21 octobre 2008, notifié au Parlement et au requérant l’ouverture d’une enquête. |
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19 |
Le 14 octobre 2011, l’OLAF, après avoir enquêté et auditionné le requérant le 6 juillet 2011, a transmis au Parlement une copie de son rapport final d’enquête (ci‑après le « rapport de l’OLAF »). Ce dernier conclut que le requérant a indûment perçu des indemnités pour les fonctions exercées par Mme T., M. T. et Mme B. et a recommandé au Parlement d’entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer les sommes dues. Le 25 octobre 2011, l’OLAF a notifié au requérant la clôture de l’enquête. |
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20 |
Le 28 mai 2013, sur la base du rapport de l’OLAF, le secrétaire général a, en application de l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, informé le requérant de son intention de procéder au recouvrement de l’intégralité des sommes versées par le Parlement en rapport avec Mme T., M. T. et Mme B. et l’a invité à présenter ses observations à ce propos. |
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21 |
Le 25 juin 2013, le requérant a été entendu par le secrétaire général lors d’une audition. Le 27 juin 2013, le requérant a adressé au secrétaire général un compte rendu de l’audition. Les questeurs ont été consultés par le secrétaire général le 2 juillet 2013. |
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22 |
Par la décision litigieuse, le secrétaire général a constaté que, alors que la décision du 4 mars 2009 prévoyait le recouvrement d’une somme de 148160,27 euros, un montant supplémentaire de 107694,72 euros avait été indûment versé au requérant et a demandé à l’ordonnateur du Parlement de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement de ce dernier montant. En substance, le secrétaire général a estimé que le requérant n’avait pas fourni les éléments probants permettant de démontrer que Mme T., M. T. et Mme B. avaient effectué des travaux d’assistant parlementaire. |
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Constatant que les sommes versées au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire représentaient un total de 255854,99 euros, dont une partie avait fait l’objet de la décision du 4 mars 2009, la décision litigieuse énonce qu’un montant de 107694,72 euros n’est pas conforme à la réglementation FID et qu’il doit être recouvré. Le 5 juillet 2013, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit litigieuse ordonnant le recouvrement de la somme de 107694,72 euros avant le 31 août 2013. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2013, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et de la note de débit litigieuse. |
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25 |
À l’appui de son recours, le requérant a avancé cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de la procédure prévue par les mesures d’application, ainsi que des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, le deuxième, d’une application erronée de la réglementation FID, le troisième, d’une erreur d’appréciation des pièces justificatives, le quatrième, d’un défaut d’impartialité du secrétaire général et, enfin, le cinquième, de la prescription des sommes dont le recouvrement est demandé. Considérant que les sommes en cause étaient prescrites et que le signataire de la note de débit litigieuse ne justifiait pas de sa qualité d’ordonnateur, le requérant a demandé également au Tribunal d’annuler cette note. |
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Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, sans statuer sur les exceptions d’irrecevabilité du recours soulevées par le Parlement, rejeté au fond le recours du requérant. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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M. Marchiani demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué. |
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Le Parlement demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque cinq moyens. |
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Le Parlement considère, à titre principal, que le pourvoi est irrecevable dans son ensemble. À titre subsidiaire, le Parlement avance que les moyens invoqués au soutien du pourvoi doivent être rejetés comme étant en partie irrecevables et en partie non fondés. |
Sur la recevabilité du pourvoi dans son ensemble
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31 |
Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble, au motif que le requérant se bornerait, pour l’essentiel, à reproduire les moyens et les arguments qu’il a déjà présentés devant le Tribunal, sans formuler une argumentation qui viserait de façon spécifique le raisonnement retenu par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. |
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32 |
À cet égard, il convient cependant de constater que l’argumentation du Parlement est formulée de manière générale et n’est nullement étayée par une analyse précise de l’argumentation développée par le requérant dans le cadre de son pourvoi. |
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Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception d’irrecevabilité dans la mesure où elle est dirigée contre le pourvoi dans son ensemble. |
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34 |
Cela étant, le constat opéré au point précédent ne préjuge en rien de l’examen de la recevabilité de certains moyens pris séparément (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, France/Commission, C‑601/11 P, EU:C:2013:465, points 70, 71 et 73). |
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
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35 |
Par son premier moyen, qui comporte six branches, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application des mesures d’application, entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs et méconnu le principe du respect des droits de la défense. |
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36 |
Le Parlement rétorque que les première, cinquième et sixième branches du premier moyen sont irrecevables, dès lors que, par ces branches, le requérant se bornerait à reprendre, sans critiquer spécifiquement la motivation du Tribunal dans l’arrêt attaqué, l’argumentation présentée devant ce dernier. Pour le reste, ce moyen serait en partie inopérant et en partie non fondé. |
Appréciation de la Cour
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37 |
S’agissant de l’irrecevabilité des première, cinquième et sixième branches du premier moyen, alléguée par le Parlement, il convient de rappeler que, dès lors qu’une partie conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent à nouveau être débattus au cours d’un pourvoi. En effet, si une partie ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, notamment, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 116). |
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38 |
En l’espèce, s’il est vrai que certains passages de l’argumentation développée par le requérant dans le cadre du premier moyen manquent de rigueur, il ressort toutefois clairement du pourvoi que les arguments développés dans le cadre des première, cinquième et sixième branches de ce moyen visent à démontrer que le Tribunal aurait commis des erreurs de droit dans l’application des mesures d’application et aurait méconnu les droits de la défense du requérant. Ces branches sont, partant, recevables. |
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39 |
Par la première branche de son premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal a méconnu le libellé explicite de l’article 68, paragraphe 3, des mesures d’application, qui précise que cette disposition s’applique également aux anciens députés et aux tiers, en jugeant que ces mesures d’application ne s’appliquaient pas à la procédure de recouvrement menée à l’encontre du requérant, alors même qu’il est constant que ce dernier est un ancien député. |
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40 |
À cet égard, il ressort de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application que « [t]oute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition ». Ce paragraphe précise ainsi le champ d’application matériel dudit article 68, en le limitant au recouvrement des sommes versées en application de ces mesures d’application. Or, il est constant que les sommes en cause en l’espèce ont été versées au requérant en application de la réglementation FID et non des mesures d’application, dont l’entrée en vigueur est postérieure aux versements litigieux. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a exclu, aux points 27 et 28 de l’arrêt attaqué, l’applicabilité de l’article 68 des mesures d’application au cas d’espèce, la circonstance que cette disposition fasse référence aux anciens députés étant sans incidence à cet égard. |
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41 |
Par ailleurs, il convient de relever que, selon l’article 72, paragraphes 1, 3 et 4, des mesures d’application, cette disposition vise à mettre en place une procédure de réclamation permettant au secrétaire général de traiter des objections formulées par les députés et les anciens députés ainsi que leurs ayants droit en ce qui concerne l’application correcte desdites mesures à leur égard. Or, dans la mesure où le Tribunal a jugé à bon droit que la procédure de répétition de l’indu menée à l’encontre du requérant n’était pas fondée sur l’article 68 des mesures d’application, il convient de considérer que toute objection du requérant relative au déroulement de cette procédure ne saurait être considérée comme une réclamation au sens de cet article 72. |
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42 |
Par conséquent, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en excluant, aux points 27, 28 et 31 de l’arrêt attaqué, l’applicabilité des mesures d’application à la procédure de recouvrement des créances en cause en l’espèce. |
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43 |
Dans ces circonstances, il convient également d’écarter la cinquième branche de ce moyen, tirée de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en jugeant que la décision litigieuse a pu être adoptée sur le fondement des articles 78 à 80 du règlement no 966/2012, alors que seules les mesures d’application auraient dû s’appliquer à la procédure de répétition de l’indu menée à l’encontre d’un ancien député. |
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44 |
En effet, la seule circonstance que les articles 78 à 80 du règlement no 966/2012 ne comportent pas de modalités concernant spécifiquement la procédure relative au recouvrement de créances auprès de députés européens, mais portent sur la constatation des créances de l’Union et l’ordonnancement des recouvrements, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 31 de l’arrêt attaqué, ne saurait rendre applicables les mesures d’application en méconnaissance de leur portée matérielle. |
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45 |
Il convient, dès lors, d’écarter les première et cinquième branches du premier moyen. |
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46 |
S’agissant des deuxième et quatrième branches du premier moyen, tirées d’une prétendue motivation contradictoire de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 68 des mesures d’application ainsi que de la réglementation FID en l’espèce, il convient de constater qu’elles se fondent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. |
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47 |
En effet, en premier lieu, le Tribunal, après avoir estimé, aux points 27 et 28 de l’arrêt attaqué, que les mesures d’application n’étaient pas applicables à la procédure menée à l’encontre du requérant, a, au point 29 de cet arrêt, clairement indiqué qu’il examinerait les arguments du requérant tirés d’une application erronée des articles 68 et 72 des mesures d’application « indépendamment de la question de savoir si la répétition des sommes indues devait avoir lieu sur le fondement des mesures d’application » et « à supposer que les mesures d’application aient été applicables ». Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs en ce qui concerne l’applicabilité en l’espèce dudit article 68, dans la mesure où il a procédé, à titre surabondant, à l’examen de la méconnaissance des mesures d’application. |
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48 |
En second lieu, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a constaté, au point 27 dudit arrêt, que, si le versement des sommes en cause, qui a eu lieu entre l’année 2001 et l’année 2004, a été effectué sur le fondement de la réglementation FID, cette dernière a été abrogée, ainsi que l’a exposé le Tribunal au point 30 de ce même arrêt, à la date de l’entrée en vigueur de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1). Dans ces conditions, le Tribunal a estimé à bon droit, au point 31 de l’arrêt attaqué, sans entacher son arrêt d’une quelconque contradiction à cet égard, que la procédure de recouvrement des sommes indûment versées, dans le contexte de laquelle la décision litigieuse a été adoptée en l’année 2013, ne pouvait pas se fonder sur la réglementation FID. |
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49 |
Par ailleurs, le Tribunal ayant jugé à bon droit, ainsi que cela ressort des points 40 à 44 du présent arrêt, que les mesures d’application n’étaient pas applicables en l’espèce, il convient de constater également que les troisième et quatrième branches du premier moyen du requérant, en ce qu’elles sont tirées d’une interprétation erronée de l’interaction entre les articles 68 et 72 desdites mesures d’application, ainsi que d’une dénaturation du contenu de la lettre du 27 juin 2013, qui, selon le requérant, aurait dû être considérée comme une réclamation au sens dudit article 72, sont dirigées contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué et ne sauraient, en application de la jurisprudence constante de la Cour, entraîner l’annulation de cet arrêt (voir arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853 , point 79, et du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, point 82). |
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50 |
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen. |
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51 |
Enfin, s’agissant de la sixième branche de ce moyen, relative à l’erreur de droit du Tribunal quant à son appréciation de la prétendue méconnaissance par le Parlement des droits de la défense du requérant, il convient de rappeler que le principe du respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, constitue un principe général du droit de l’Union qui trouve à s’appliquer, même en l’absence d’une réglementation spécifique à ce sujet. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments retenus à leur charge pour fonder ces décisions (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 1992, Pays-Bas e.a./Commission, C‑48/90 et C‑66/90, EU:C:1992:63, points 44 et 45 ; du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, EU:C:1996:402, point 30, ainsi que du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C‑287/02, EU:C:2005:368, point 37). |
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52 |
Or, par cette branche, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, au point 37 de l’arrêt attaqué, considéré à tort que l’absence de communication de sa lettre du 27 juin 2013 aux questeurs n’a pas porté atteinte à ses droits de la défense, dès lors que ces questeurs auraient rendu leur avis sans connaître la position du requérant. |
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53 |
À cet égard, il ressort des points 32 à 39 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a examiné si, à défaut d’une procédure spécifique de répétition de l’indu prévue par le règlement no 966/2012, les droits de la défense du requérant avaient été respectés dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision litigieuse. Le Tribunal a constaté, au point 33 de l’arrêt attaqué, sans que cela soit remis en cause par le requérant dans son pourvoi, que, avant l’adoption de la décision litigieuse, « le secrétaire général a, d’une part, entendu le requérant et, d’autre part, consulté les questeurs ». |
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54 |
Le requérant n’allègue pas non plus une dénaturation de l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, contrairement à ce qu’il prétendait devant le Tribunal, les questeurs n’ont pas statué dans la procédure conduisant à l’adoption de la décision litigieuse, mais ont été uniquement consultés, leur avis n’ayant pas lié le secrétaire général lors de l’adoption de cette décision. |
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55 |
Par ailleurs, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 37 de l’arrêt attaqué, sans que cette appréciation soit remise en cause par le requérant dans son pourvoi, si le Parlement a admis que la lettre du 27 juin 2013 n’a pas été communiquée aux questeurs, cette lettre ne constitue qu’un compte-rendu, établi par le requérant, de l’audition de ce dernier devant le secrétaire général. Or, en l’absence de tout élément additionnel démontrant en quoi l’absence de communication de cette lettre aux questeurs dans le cadre de leur consultation méconnaîtrait des exigences découlant du respect des droits de la défense du requérant, rappelées au point 51 du présent arrêt, il convient de considérer que le Tribunal a, à bon droit, écarté l’argument du requérant tiré d’une violation de ses droits de la défense. Il y a lieu, partant, de rejeter la sixième branche du premier moyen du pourvoi. |
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56 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble. |
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
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57 |
Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 54 de l’arrêt attaqué, que la charge de la preuve relative à l’utilisation de l’indemnité d’assistance parlementaire conformément à la réglementation FID incombait, dans le cadre de la procédure de recouvrement de ces indemnités, au requérant et non au Parlement. Le Tribunal aurait dû reconnaître que, eu égard aux circonstances, d’une part, que le requérant aurait satisfait aux conditions prévues par cette réglementation en ce qui concerne l’octroi de ladite indemnité au moment où il l’a demandé et, d’autre part, que la décision litigieuse a été adoptée plus de neuf ans après la fin du mandat du requérant, la charge de la preuve incombait au Parlement. |
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58 |
Le Parlement soutient que ce moyen, dans la mesure où il est tiré d’une application erronée de la réglementation FID en ce qui concerne la charge de la preuve de l’utilisation conforme des indemnités d’assistance parlementaire, est inopérant, étant donné qu’il est dirigé contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué. En ce qu’il est relatif à la méconnaissance du principe du délai raisonnable quant à la charge de ladite preuve, le Parlement considère qu’il est non fondé. |
Appréciation de la Cour
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59 |
Il convient de constater que le deuxième moyen, en ce qu’il est tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en jugeant, au point 54 de l’arrêt attaqué, « qu’il appartenait [...] au requérant d’apporter les éléments permettant de remettre en cause la décision [litigieuse] en ce qu’elle indique qu’il n’a apporté aucun élément probant permettant de montrer que les assistants parlementaires en cause auraient effectué des travaux d’assistants parlementaires au sens de l’article 14 de la réglementation FID », est dirigé contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort de ce point 54 que le grief du requérant relatif à la charge de la preuve incombant prétendument au Parlement a été présenté pour la première fois devant le Tribunal au stade de la réplique et qu’il a été déclaré irrecevable de ce fait par le Tribunal. |
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60 |
Dans cette mesure, ce moyen doit, partant, en application de la jurisprudence rappelée au point 49 du présent arrêt, être rejeté comme inopérant. |
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61 |
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant soutient également que le Tribunal aurait à tort retenu une répartition de la charge de la preuve au profit du Parlement en ce qui concerne l’utilisation des indemnités d’assistance parlementaire conformément à la réglementation FID malgré la longue période qui s’est écoulée entre la fin du mandat du député et la date de l’adoption de la décision litigieuse, il convient de souligner qu’il ressort du dossier de première instance qu’une telle argumentation n’a pas été avancée devant le Tribunal. Dès lors, cet argument présente un caractère nouveau et doit être écarté, en application de la jurisprudence constante de la Cour, comme étant irrecevable (arrêt du 8 mars 2016, Grèce/Commission, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, point 55 et jurisprudence citée). |
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62 |
Il convient, par conséquent, de rejeter le deuxième moyen. |
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
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63 |
Par son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal, en premier lieu, d’avoir méconnu le principe du contradictoire en ayant omis de statuer sur la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), alors que la CEDH s’imposerait au Parlement en tant qu’institution de l’Union. |
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64 |
En second lieu, le requérant estime que le principe d’impartialité tel qu’il résulte de l’article 6 de la CEDH a une portée plus étendue que le principe de la bonne administration retenu par le Tribunal dans l’arrêt attaqué aux fins de se prononcer sur le moyen correspondant invoqué à l’appui de la requête devant lui. Le Tribunal aurait, partant, également violé le principe d’impartialité. |
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65 |
Le Parlement considère, à titre principal, que le troisième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable, dès lors que le requérant se contente de répéter les arguments qu’il a déjà présentés devant le Tribunal. Au demeurant, ce moyen serait fondé sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, dès lors que le Tribunal aurait dûment motivé son rejet du moyen tiré de la partialité prétendue du secrétaire général. En tout état de cause, l’article 6 de la CEDH ne saurait être applicable à la procédure devant le secrétaire général. |
Appréciation de la Cour
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66 |
S’agissant, tout d’abord, de l’argument du Parlement selon lequel le troisième moyen doit être déclaré irrecevable, il convient de souligner, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 37 du présent arrêt, que, dès lors qu’une partie conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent à nouveau être discutés au cours d’un pourvoi, faute de priver la procédure de pourvoi d’une partie de son sens. Cet argument est d’autant plus pertinent lorsqu’il est reproché au Tribunal d’avoir omis à tort d’examiner un moyen du requérant (voir ordonnance du 22 juin 2004, Meyer/Commission, C‑151/03 P, non publiée, EU:C:2004:381, point 50). |
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67 |
Or, par son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir omis de statuer sur son argument tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH en l’espèce. Le troisième moyen du pourvoi est, partant, recevable. |
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68 |
À cet égard, il convient de relever que, par l’argument selon lequel le Tribunal ne se serait pas prononcé sur le grief tiré de l’article 6 de la CEDH, le requérant reproche, en réalité, au Tribunal de ne pas avoir statué, dans le cadre de l’examen du grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité, sur son argument, formulé pour la première fois au stade de la réplique, selon lequel ce principe serait consacré également par ledit article 6, qui s’imposerait au Parlement en tant qu’institution de l’Union. |
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69 |
Or, il est de jurisprudence constante que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions n’implique pas qu’il soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué (voir arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 91, ainsi que ordonnance du 29 octobre 2009, Portela/Commission, C‑85/09 P, non publiée, EU:C:2009:685, point 31). La motivation retenue par le Tribunal peut donc être implicite à la condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs de la décision du Tribunal et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C‑266/06 P, EU:C:2008:295, point 103, et du 8 mars 2016, Grèce/Commission, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, point 38). |
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70 |
Eu égard à cette jurisprudence, il convient de constater que, si le Tribunal ne s’est pas, aux points 63 à 68 de l’arrêt attaqué, prononcé expressément sur l’article 6 de la CEDH, il résulte toutefois clairement des motifs retenus par le Tribunal qu’il a pris position sur le grief tiré du principe d’impartialité en le rejetant par une motivation qui permet au requérant de comprendre les motifs de sa décision et à la Cour d’exercer son contrôle. À cet égard, le Tribunal a notamment relevé, au point 63 de l’arrêt attaqué, que le principe de bonne administration, applicable à toutes les institutions de l’Union, comporte l’obligation pour chaque institution d’examiner d’une manière impartiale tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Par ailleurs, il a relevé, au point 64 de cet arrêt, que le secrétaire général doit prendre l’engagement solennel devant le bureau du Parlement d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience. Il a ensuite jugé, aux points 65 à 68 dudit arrêt, au terme d’un examen circonstancié, que le secrétaire général n’a pas manqué à cet engagement lorsqu’il a adopté la décision litigieuse. Le Tribunal a ainsi statué, aux points 63 à 68 de l’arrêt attaqué, sur le grief du requérant tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité. |
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71 |
Par ailleurs, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’article 6 de la CEDH s’applique à une procédure administrative relative à la répétition de l’indu menée par le Parlement, il convient de relever que, en ce que le requérant se borne à soutenir que le principe d’impartialité tel qu’il résulte de cette disposition a une portée plus étendue que dans le contexte du principe de bonne administration, il n’avance cependant aucun argument juridique permettant de remettre en cause les constatations du Tribunal figurant aux points 63 à 68 de l’arrêt attaqué. |
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72 |
Par conséquent, cet argument doit être écarté comme étant irrecevable en application de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 11 avril 2013, Mindo/Commission, C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 21, ainsi que du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 46). |
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73 |
Dès lors, le troisième moyen soulevé à l’appui du pourvoi du requérant doit être écarté. |
Sur le quatrième moyen
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74 |
Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal, en jugeant que le recouvrement des sommes indûment versées n’était pas prescrit, a commis une erreur de droit. Ce moyen s’articule en quatre branches. Il convient d’examiner la troisième branche du présent moyen en premier lieu et les première et deuxième branches de ce moyen conjointement. |
Sur la troisième branche du quatrième moyen
– Argumentation des parties
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75 |
Par la troisième branche de son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu le principe de protection de la confiance légitime, en jugeant que le requérant ne pouvait croire que les sommes qui lui avaient été versées au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire ne lui seraient plus réclamées en raison de la longue période qui s’est écoulée entre la date à laquelle ces sommes lui ont été versées et celle de l’adoption de la décision litigieuse. |
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76 |
Le Parlement conteste l’argumentation du requérant. |
– Appréciation de la Cour
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77 |
Il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (voir, notamment, arrêts du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 147, ainsi que du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, EU:C:2011:218, point 45). |
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78 |
À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 80 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a avancé aucun argument permettant de considérer que, au regard des circonstances de l’espèce, il aurait acquis une confiance légitime dans le fait que les sommes en cause ne pouvaient être recouvrées. Par ailleurs, le Tribunal a relevé que les éléments à sa disposition, relatifs au déroulement de la procédure menée à l’encontre du requérant, excluaient que celui-ci ait pu nourrir une telle confiance, et ce malgré la longue période écoulée depuis les faits ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse. |
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79 |
Ainsi, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 77 du présent arrêt, il convient de considérer que le Tribunal a, à bon droit, jugé que la seule circonstance qu’une longue période se soit écoulée entre la date à laquelle ces sommes ont été versées et celle de l’adoption de la décision litigieuse ne suffit pas, en elle-même et en l’absence de tout autre élément pertinent, à faire naître, dans le chef du requérant, une confiance légitime dans le fait que les sommes en cause ne seront plus réclamées. |
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80 |
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le Tribunal a, à juste titre, rejeté le grief du requérant tiré de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime. |
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81 |
Il s’ensuit que la troisième branche du quatrième moyen est non fondée. |
Sur les première et deuxième branches du quatrième moyen
– Argumentation des parties
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82 |
Par la première branche de son quatrième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu le règlement no 1605/2002 et le règlement no 478/2007, en jugeant que les sommes réclamées au titre de la décision litigieuse n’étaient pas prescrites, alors qu’il aurait dû reconnaître que les sommes versées au cours de l’année 2001 et au début de l’année 2002 étaient prescrites en 2007, en application du délai de prescription de cinq ans prévu par le règlement no 1605/2002. S’agissant des sommes versées au cours de la seconde moitié de l’année 2002 et jusqu’en 2004, l’entrée en vigueur du règlement no 478/2007, précisant que le délai de prescription de cinq ans courait à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit, ne pourrait avoir interrompu la prescription en cours, dès lors qu’aucune note de débit n’aurait été émise par le Parlement en l’espèce durant la période de prescription restant à courir. |
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83 |
Par la deuxième branche de ce quatrième moyen, le requérant soutient que le Tribunal, en écartant son argumentation selon laquelle la note de débit litigieuse, adoptée sur le fondement du règlement délégué no 1268/2012, ne saurait rouvrir les délais de prescription qui ont expiré en 2009, a méconnu le principe de non‑rétroactivité. |
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84 |
Le Parlement conteste l’argumentation du requérant. |
– Appréciation de la Cour
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85 |
Par les première et deuxième branches du quatrième moyen, le requérant avance qu’un délai de prescription de cinq ans des créances de l’Union détenues sur les tiers était prévu par la réglementation de l’Union en vigueur à la date du versement des sommes litigieuses et que la règle relative au point de départ de ce délai, selon laquelle il commencerait à courir à compter de la date indiquée dans la note de débit, n’aurait été adoptée qu’au cours de l’année 2007. |
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86 |
Il convient de relever à cet égard que la Cour a déjà précisé que l’article 73 bis du règlement no 1605/2002 qui fixait un délai de prescription des créances de l’Union de cinq ans ne pouvait, à lui seul, sans ses modalités d’application, être utilement invoqué pour établir qu’une créance de l’Union était prescrite (voir arrêt du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, points 43 et 44). |
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87 |
Dès lors, cet article 73 bis, qui doit être lu avec ses modalités d’application prévues à l’article 85 ter du règlement no 2342/2002, prévoit un délai de prescription de cinq ans pour permettre aux organes de l’Union de recouvrer des créances de l’Union sur des tiers, le point de départ de ce délai courant à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit (voir arrêt du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, points 45 et 46). |
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88 |
Cette interprétation vaut également pour l’article 81 du règlement no 966/2012 et pour l’article 93 du règlement délégué no 1268/2012, en vigueur à la date de l’adoption de la décision litigieuse, dès lors que ces dispositions correspondent, en substance, respectivement à l’article 73 bis du règlement no 1605/2002 et à l’article 85 ter du règlement no 2342/2002. |
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89 |
Contrairement à ce que semble considérer le requérant, ces dispositions ne fixaient aucun délai dans lequel une note de débit devait être communiquée au débiteur à compter de la date du fait générateur de la créance en cause (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, point 47). Il s’ensuit que le Tribunal a, à juste titre, considéré que les créances visées par la décision litigieuse n’étaient pas prescrites et que la décision litigieuse n’avait pas été adoptée en méconnaissance du principe de non‑rétroactivité. |
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90 |
Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter les première et deuxième branches du quatrième moyen comme étant non fondées. |
Sur la quatrième branche du quatrième moyen
– Argumentation des parties
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91 |
Par la quatrième branche de son quatrième moyen de pourvoi, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu la portée du principe du délai raisonnable en ne tenant pas compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire. Le requérant estime que le Tribunal aurait dû reconnaître, au regard de l’importance des sommes en cause, de la faible complexité de l’affaire ainsi que du comportement exemplaire du requérant, que le délai de presque dix ans qui s’est écoulé entre la fin du mandat du requérant et l’adoption de la décision litigieuse par le Parlement revêtait un caractère déraisonnable. |
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92 |
Le Parlement considère, à titre principal, que le Tribunal n’aurait pas dû examiner en l’espèce la méconnaissance du délai raisonnable, dès lors que cette méconnaissance n’avait pas été soulevée par le requérant devant lui. S’il devait cependant être considéré que le Tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable, ce dernier aurait commis une erreur de droit, dès lors que ce moyen ne rentre pas dans la catégorie des moyens pouvant ou devant être soulevés d’office par le Tribunal. En tout état de cause, le Tribunal aurait dû inviter les parties à présenter leurs observations à ce sujet. Dans ces circonstances, le Parlement demande à la Cour de procéder à une substitution des motifs de l’arrêt attaqué. |
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93 |
À titre subsidiaire, le Parlement considère que le principe du délai raisonnable n’a pas été méconnu par le Tribunal. |
– Appréciation de la Cour
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94 |
Il y a lieu de relever que la Cour a déjà jugé que le respect d’un délai de prescription ne peut être examiné d’office par le juge de l’Union, mais doit être soulevé par la partie concernée (arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 51 et jurisprudence citée). En l’espèce, il est constant que le requérant a expressément soulevé devant le Tribunal le grief tiré d’une action tardive du Parlement en ce qui concerne la constatation de sa créance en ce qu’elle violerait les dispositions des règlements nos 1605/2002 et 2342/2002, prévoyant les règles de prescription applicables aux créances détenues par l’Union sur des tiers. |
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95 |
Dans ce contexte, le Tribunal a, ainsi que cela ressort du point 89 du présent arrêt, jugé à bon droit qu’aucune disposition du droit de l’Union ne précisait le délai dans lequel une note de débit, à savoir l’acte par lequel la constatation d’une créance par une institution de l’Union est portée à la connaissance du débiteur, devait être communiquée à ce dernier. |
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96 |
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans de telles circonstances, l’exigence de sécurité juridique requiert que les institutions de l’Union exercent leurs pouvoirs dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, points 139 à 141 et jurisprudence citée ; du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 28, ainsi que du 13 novembre 2014Nencini/Parlement, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, points 47 et 48), ainsi que l’a relevé également le Tribunal au point 81 de l’arrêt attaqué. |
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97 |
Il s’ensuit que le Tribunal s’est à bon droit prononcé, aux points 81 à 87 de l’arrêt attaqué, dans le silence des textes applicables et au regard des circonstances de l’espèce, sur les arguments du requérant tirés d’une action tardive du Parlement relative à la constatation des créances qu’il détenait sur lui, également sous l’angle du principe du délai raisonnable. |
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98 |
Par conséquent, il convient d’écarter les objections de ce dernier exposées au point 92 du présent arrêt, et d’examiner le bien-fondé de la quatrième branche du quatrième moyen du pourvoi du requérant, par laquelle ce dernier reproche au Tribunal d’avoir méconnu la portée du principe du délai raisonnable. |
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99 |
À cet égard, il convient de relever que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et des différentes étapes procédurales que l’institution de l’Union a suivies, ainsi que du comportement des parties au cours de la procédure (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, C‑501/00, EU:C:2004:438, point 53 ; du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, EU:C:2011:218, point 34, ainsi que du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 28 et jurisprudence citée). |
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100 |
En effet, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être examiné par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite (arrêts du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, EU:C:2011:218, point 33, ainsi que du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 29 et 30). |
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101 |
S’agissant du contexte spécifique du cas d’espèce, la Cour a déjà précisé que l’article 73 bis du règlement no 1605/2002, qui correspond, en substance, à l’article 81 du règlement no 966/2012, vise à limiter dans le temps la possibilité de recouvrer les créances de l’Union sur des tiers, afin de satisfaire au principe de bonne gestion financière et fixe, dans cette optique, un délai de cinq ans, et que l’article 85 ter du règlement no 2342/2002, qui correspond à l’article 93, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012, prévoit que ce délai commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, point 45). |
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102 |
Compte tenu de cet article 73 bis, il a été jugé que, dans le silence des textes applicables en ce qui concerne le délai de communication d’une note de débit au débiteur par une institution de l’Union, ce délai doit être, en principe, présumé déraisonnable lorsque cette communication intervient au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, points 48 et 49). |
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103 |
À cet égard, il convient de considérer que, eu égard à l’article 78, paragraphes 1 et 2, du règlement no 966/2012 ainsi qu’aux articles 81 et 82 du règlement délégué no 1268/2012, une institution de l’Union est normalement en mesure de faire valoir sa créance à partir de la date à laquelle cette institution dispose des pièces justificatives permettant d’identifier une créance donnée comme certaine, liquide et exigible ou aurait pu disposer de telles pièces justificatives, si elle avait agi avec la diligence requise. |
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104 |
Dans ce contexte, il doit être précisé que la durée de plus de cinq ans qui s’est écoulée entre la date à laquelle l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance et la date de communication d’une note de débit ne saurait, automatiquement, entraîner la violation du principe du délai raisonnable. En effet, il convient également, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 99 du présent arrêt, de vérifier si une telle durée peut s’expliquer par des circonstances propres de l’affaire. |
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105 |
C’est ainsi que, au point 49 de l’arrêt du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372), la Cour s’est référée à la période de cinq ans visée à ce point, non pas en tant que limite maximale au-delà de laquelle la communication d’une note de débit par l’institution au débiteur devrait, indépendamment des circonstances de l’espèce, être regardée comme étant nécessairement intervenue dans un délai déraisonnable, mais au soutien de la présomption, au demeurant réfragable, évoquée au point 102 du présent arrêt. |
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106 |
De même, une communication d’une telle note de débit dans un délai inférieur audit délai de cinq ans, dans une affaire de moindre complexité, dont l’enjeu pour le débiteur serait important ou dans laquelle l’institution de l’Union aurait manqué de diligence, notamment en ce qui concerne l’obtention des pièces justificatives lui permettant d’identifier une créance comme étant certaine, liquide et exigible, pourrait ne pas répondre aux exigences du principe du délai raisonnable. Dans une telle hypothèse, il incomberait au débiteur d’apporter la preuve du caractère déraisonnable d’un tel délai inférieur au délai de cinq ans. |
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107 |
En l’occurrence, par la décision litigieuse, le Parlement souhaite obtenir du requérant le remboursement d’un montant supplémentaire qu’il lui a versé au titre des indemnités d’assistance parlementaire qui vient s’ajouter à celui déjà réclamé par la décision de demande de remboursement du secrétaire général du 4 mars 2009. Cette demande de remboursement supplémentaire a été prise à la suite du dépôt, le 14 octobre 2011, du rapport de l’OLAF, duquel il résulte qu’aucun des trois assistants du requérant n’effectuait des travaux d’assistance parlementaire. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le Parlement était, en l’espèce, normalement en mesure de faire valoir sa créance, au sens précisé au point 103 du présent arrêt, à la date de la remise de ce rapport. La note de débit litigieuse ayant été émise par le Parlement le 5 juillet 2013, le délai dans lequel cette dernière a été communiquée au requérant ne saurait être considéré comme étant déraisonnable. |
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108 |
Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 99 du présent arrêt, le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que le Parlement, lorsqu’il a adopté la décision litigieuse et la note de débit litigieuse, n’a pas manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du principe du délai raisonnable, eu égard aux circonstances de l’affaire, notamment à celles relatives au comportement et à la diligence de l’institution de l’Union dans la gestion de la procédure ayant abouti à l’adoption de cette décision et de cette note. |
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109 |
Au regard de ce qui précède, la quatrième branche du quatrième moyen invoquée par le requérant à l’appui de son pourvoi n’est pas fondée. |
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110 |
Le quatrième moyen doit, par conséquent, être rejeté dans son ensemble. |
Sur le cinquième moyen
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111 |
Par son cinquième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir rejeté sa demande tendant à l’annulation de la note de débit litigieuse, alors qu’il aurait dû reconnaître le caractère prescrit des sommes réclamées par la décision litigieuse et, partant, annuler cette note. |
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112 |
Le Parlement considère que les arguments développés par le requérant dans le cadre de ce moyen ne constituent qu’une simple répétition des arguments avancés devant le Tribunal. En tout état de cause, il conviendrait de les rejeter, dès lors que le requérant prétendrait à tort que le recouvrement des sommes visées par la décision litigieuse était prescrit. |
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113 |
S’agissant du cinquième moyen, il suffit de relever que le rejet du quatrième moyen, tiré de la méconnaissance des règles de prescription et du principe du délai raisonnable, implique, par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, le rejet du cinquième moyen. |
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114 |
Aucun des moyens du pourvoi ne pouvant être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité. |
Sur les dépens
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115 |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
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116 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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117 |
Le requérant ayant succombé en ses moyens et le Parlement ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de le condamner aux dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.